Il ne pourra être pris aucun vre dans le cimetière
7. Les débris des cadavres seront tés soigneusement au cimetière de mart, pour y être enterrés (l).
8. Il est enjoint à ceux qui sont gés d’enlever les cadavres pour les t porter, soit aux amphithéâtres ci-d désignés, soit au cimetière , d’obs la décence convenable.
9. Les cadavres seront portés dar amphithéâtres , dans des voitures vertes, et pendant la nuit.
10. Les contraventions seront co tées par des procès-verbaux qui seront adressés
11. Il sera pris envers les cont nants telles mesures de police adn irative qu’il appartiendra, sans préj des poursuites à exercer contre eux vaut les tribunaux , conformémenl lois et aux réglements de police.
12. La présente ordonnance sera il mée. Ampliation en sera adressée à excellences les ministres de la guet de l’intérieur, à son excellence le g maître de l’université, à Al. le préf département de la Seine, au couse néral d’administration des hospices de Paris, à la commission exécuti l’administration des hospices, au ( de la faculté de médecine , et à cl des chirurgiens de service près des pices ou hôpitaux. Les commissair police, l’inspecteur général de la brité et les préposés de la police, chargés de tenir la main à son exéct
Le directeur général de la pi du royaume y
signé, d’André
(1) Ce cimetière est actuellement A Ces débris sont portés dans le ci nu du sud , où l’administration des hos possède un cimetière particulier.
du conseil général des hospices 1 décembre 1S32, sur le manuel ;)éra lions et des dissections dans ') pi taux et hospices.
mseil général , vu l’ordonnance .t de police, du 15 octobre 1813,
1er. 11 est défendu d’ouvrir, dans aucun amphithéâtre particulier, ir professer l’anatomie ou la méjpératoire , soit pour y faire disîu manœuvrer sur le cadavre les us chirurgicales.
-est également défendu de disséde manœuvrer les opérations sur /re dans les hôpitaux, hospices, de santé, infirmeries, maisons dion.
i’y aura des salles de dissection vices sur l’anatomie et la chirurdans les pavillons de la faculté eine et dans l’amphithéâtre étade l’hôpital de la Pitié, s réglements antérieurs pour la i et la surveillance des travaux [ues dans l’amphithéâtre des hôconsidérant que les pavillons de té de médecine, nouvellement (s , et que l’amphithéâtre des hôconstruits récemment sur l’antetière de Clamart , donnent les l’offrir chaque jour l’instruction îtudiants au moins; considérant nécessaire, autant pour la salu- »lique que dans l’intérêt des étucales, de régler tout ce qui a ux travaux d’anatomie dans les et les hospices; qu’en conserns chaque établissement, des dissection pour les élèves, on es derniers à travailler sans di- :t sans surveillance, et on prive ement public des moyens d’ins - , qu’on peut, sans nuire à l’insdes élèves attachés aux établisplacés au centre, ou qui sont és des amphithéâtres publics, les dissections dans Jes maisons ■ : Hôtel-Dieu , Charité, Vieilîmes (Salpêtrière) ; qu’on peut er le nombre de sujets à laisser ons ci-après dénommées pour es élèves qui ne peuvent, à l’éloignement, se rendre dans ithéâtres publics, Saint-Louis, toine, Benujon , Cochin, Enlades, Neckcr, Vénériens, Enuivés, Accouchements, Vieil mnes (Bicêtre) ; que, dans ces
derniers établissements, qui sont excentriques, l’administration peut tolérer quelques travaux d’anatomie, sans compromettre la santé des malades et la salubrité des habitations voisines; ouï le rapport de celui de ses membres qui est chargé du service de santé, et après avoir entendu la commission administrative , arrête :
Art. 1er. Les dissections et les manœuvres pour les opérations sur les cadavres sont interdites dans les établissements suivants : à l’Hôtel-Dieu, à la Pitié, à la Charité, à l’hospice de la Vieillesse-Femmes (Salpêtrière.) Les élèves de ces divers hôpitaux, qui ne seront pas de garde ou de service, pourront se livrer à l’étude de l’anatomie et s’exercer au manuel des opérations dans l’amphithéâtre de l’école de médecine ou dans celui des hôpitaux. M. le doyen de la faculté de médecine sera prié de traiter les élèves internes des hôpitaux qui se présenteront à l’amphithéâtre de l’école comme les élèves de l’école pratique.
2. Les élèves attachés aux établissements suivants ont la faculté de disséquer et d’opérer, sous la direction de l’un des médecins ou chirurgiens de l’hôpital , sur les corps qui sont mis à leurs dispositions; le nombre en est déterminé par le conseil pour chaque établissement. Le plus ancien des élèves internes remplit les fonctions de prosecteur; il est responsable, en l’absence des médecins ou chirurgiens, de tout ce qui se passe de contraire à l’ordre et à l’exécution des réglements dans l’intérieur de l’amphithéâtre. Ces établissements sont : Saint-Louis, Saint-Antoine, Beaujon , Neckcr, Cochin, Enfants-Malades , Vénériens, Accouchement, Entants-Trouvés, hospice de la Vieillesse - Hommes ( Bicêtre ).
3. 1 ous les corps qui ne sont pas abandonnés aux élèves des établissements désignés dans l’art. 2 pour leurs travaux particuliers sont dirigés sur un des amphithéâtres publics, et dans l’ordre qui sera ultérieurement déterminé.
4. iVIYI. les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices sont priés d’apporter la plus grande surveillance dans les autopsies, et de s’abstenir même, lorsqu'il n’y a pas nécessité, de faire les ouvertures des corps , afin de favoriser les travaux dans les amphithéâtres publics.
5. Les membres de la commission administrative sont chargés de l’exécution
Jurisprudence
du présent arreté , et (le donner des ordres aux agents de surveillance pour que les mesures prescrites soient suivies dans tout leur contenu, à partir du t" janvier 1 833. J
G. Il sera écrit par le vice -président du conseil à MM. les médecins et chiruigiens, pour leur donner communication des dispositions et des motifs du présent arrêté.
MEDICALE
Ordonnance concernant les décès et sépultures ( 4 messidor an xii, 3 juillet 1804). J
désireraient faire l'ouverture d vi e , ne pourront y procéder que sentement de la famille, et après prévenu l'officier de police.
7. Indépendamment des pré ordonnées par l’art. 81 du cod les corps dont il est question dar ticle seront inhumés au cimetii une fosse isolée.
8. Les enlèvements des cada1 cimetières et des sépultures pai res sont formellement interdit les peines portées par les lois , cas d’exhumations légalement sées.
Le conseiller d’état , préfet de police , vu 1 ai ticle 23 de 1 arreté des consuls du 12 messidor an vin , celui du 3 brumaire aii îx , et la décision du ministre de la police générale, du 25 fructidor an ix : ordonne ce qui suit :
Art. 1. Les articles 77, 81 et 82 du code civil, relatifs aux décès et inhumamations ; elles art. 1, 4, 5, G, 8, 9, 14, 16, 17, 18 et 19 du décret impérial, en date du 25 prairial dernier, sur les sépultures , seront réimprimés , publiés et affichés dans le ressort de la préfecture de police.
2. Toutes les fois que , dans les cas prévus par les réglements de police, une personne décédée devra être inhumée avant le délai de vingt-quatre heures fixé par l’article 77 du code civil, l’inhumation n’aura lieu que sur l’avis des médecins et chirurgiens qui auront suivi la maladie, ou de ceux préposés à la visite des personnes décédées. Cet avis sera envoyé à l’officier de police et à l’officier de l’état civil.
3. Dans le cas de mort violente, s’il reste certitude ou meme soupçon de délit, l’inhumation pourra être retardée par l’officier de police.
4. Si au contraire il ne reste ni certitude ni soupçon de délit, l’officier de police se conformera de suite aux dispositions de l’art. 82 du code civil.
5. Si les symptômes d’une maladie avaient donné l’indication de quelque épidémie, ou mal contagieux, l’ouverture du cadavre pourra être ordonnée d’office , ou à la réquisition des médecins ou chirurgiens qui auront suivi la maladie.
6. Dans le cas où l’incertitude des caractères d’une maladie aurait empêché d’en connaître la cause , les médecins et chirurgiens qui, pour les progrès de l’art,
9. Il est expressément défen fossoyeurs et à tous autres d’enl draps ou linceuls dans lesquels funts auront été ensevelis.
10. Des visites fi’équentes serrn dans les cimetières, pour en assur lubrité et la sûreté.
11. A ulle inhumation ne pouri lieu dans une propriété partie sans une permission expresse. 1 prieté devra etre close de murs hauteur suffisante. La permission accordée qu’après qu’il aura été re par la visite des lieux , qu’ils ne ] tent aucun inconvénient.
12. Le lieu consacré à une sé] particulière devra y être affecté p tout le temps jugé nécessaire , d’a nature du terrain.