Les fosses qui serviront au
mations dans des propriétés part res , auront les mêmes dimensio celles ordonnées pour les fosses d cimetières, par l’art. 4 du décret rial.
14. Dans le cas de la vente d’u rain où se trouverait une sépultui ticulière , le nouveau propriétair tenu de se conformer aux conditio posées , lors de la sépulture ; si ni n’aime obtenir la permission d’ex les restes , et les faire transporter manière convenable dans les lieu destinés.
15. Il sera pris envers les con nants aux dispositions ci-dessus mesures de police administrative appartiendra, sans préjudice des suites à exercer contre eux deva:
tribunaux.
IG. La présente ordonnance ser primée , pub lice et affichée. Les préfets des arrondissements de i?
Denis et de Sceaux, les maires et adj des communes rurales du ressort
e de police , les commissaires de Paris, les officiers de paix , et les ■posés de la préfecture de police gés , chacun en ce qui le contenir la main à son exécution.
•iseiller d’ état , préfet , signé:
Dubois.
ie rassemblée nationale, du 14 791 , sanctionné le 17 du même endu sur le rapport fait au nom ité de salubrité.
îblée nationale, après avoir eni comité de salubrité sur un ''introduit dans l’exercice de la î , considérant l’objet et l’utitte profession , décrète : « Que a tuts et réglements existants au îrnier, relatifs à l’exercice et à ment de la pharmacie , pour la n , vente et distribution des t médicaments , continueront mtés suivant leur forme et te- > les peines portées par lesdites glements, jusqu’à ce que, sur t qui lui en sera fait, elle ait initivement à cet égard. En ce , il ne pourra être délivré s , pour la préparation , vente, ition des drogues et médicas l’étendue du royaume, qu’à sont ou pourront être reçus , ’cice de la pharmacie, suivant ’t rcglementsconcernant cette L’assemblée charge son préporter au plus tôt le présent sanction. »
des discours de présentation , s législatif, du projet de loi rcice de la pharmacie. (An xi.)
t de loi que nous venons de :ttrc est la suite et le compléloi sur l'exercice de la médeest aussi la conséquence, car le heureux des maladies suppose réparation des médicaments.
• de six écoles de médecine a ouvernement l’idée et l’occalir, à côté de chacune d’elles, de pharmacie, et d’instituer ces deux genres d’enseigneîalogie qu’appelaient la nature ; ces écoles. Tel est l’objet du
titre 1er du projet de loi. Six écoles de pharmacie placées dans les mêmes villes que les six écoles de médecine instruiront les élèves de cet art, en surveilleront l’exercice, en dénonceront les abus et en étendront les progrès. Il y sera fait , à cet effet , des cours d’histoire naturelle, de chimie et de pharmacie proprement dite. Le gouvernement donnera à chacune de ces écoles, et à mesure qu’il l’instituera , les réglements nécessaires à son administration. Ainsi sera étendu dans toute la France le bienfait d’une instruction dont Paris seul a joui jusqu’à présent. Comme dans cette ville, les frais des cours et l’entretien des autres écoles seront pris sur le produit des réceptions, et de plus sur celui des rétributions que les élèves devront payer pour les leçons qu’ils s’empresseront d’y prendre. — C’est en vain que quelques personnes paraissent craindre que l’école de pharmacie de Paris ne perde , par l’érection des autres écoles , la considération et le lustre dont elle a joui depuis un siècle. Elle ne formera plus, en effet, un collège comme celui qui existait depuis 1777 , parce qu’il ne peut plus exister de corporation ; si , sous le nom d’école gratuite de pharmacie, ce collège a subsisté jusqu’à présent avec une forme très-rapprochée de celle qu’il avait avant la révolution , il est aisé de voir que cette forme , qui permettait aux pharmaciens de Paris de se réunir et de délibérer en corps , n’ajoutait rien à la bonté des leçons , et diminuait à coup sûr de la sévérité des exercices et des examens nécessaires aux réceptions; on regrette à la vérité le privilège de corporation qui avait échappé à la destruction de tous les autres privilèges analogues, parce qu’il est très-naturel aux hommes de regrettei uue faveur rare , une prérogative qui n’existe nulle part. Mais quelle influence ce privilège, par lequel fous les pharmaciens (le Paris , en se réunis— sant pourj s’occuper des intérêts d’une communauté qui n’existe plus, conserveraient le droit d’interroger un aspilant, pourrait— il avoir sur la garantie de 1 enseignement et de la réception ? l’expérience prouve qu’il diminuait les ressources de l’école par la part , très-faible neanmoins, que chaque pharmacien avait sur la rétribution des récipiendaires et que l’enseignement en souffrait. Quant aux examens, ils étaient bien plus superhciels et bien plus légers qu'ils ne le seront désormais eu raison de la multi-
352 JURISPRUDENCE MÉDICALE
plicité même des examinateurs et de la brièveté de leurs interrogations. Ce qui le prouve sans réplique, c’est le nombre considérable des récipiendaires, qui, redoutant sans doute des examens plus sévères d’après le nouveau projet , se présentent depuis quelques mois. — On a fait une autre objection contre le projet ; on a dit que la foule d’élèves que formeront les écoles de pharmacie nuira au progrès de cet art, et qu’il conviendrait peut-être de déterminer le nombre des pharmaciens qui pourront s’établir dans les villes et dans les campagnes, afin qu’ils ne soient pas tentés de vendre des médicaments détériorés ou mal préparés. Mais cette objection s’évanouit devant cette observation générale : les produits de l’industrie tendent toujours à se mettre en équilibre avec les besoins. Vous savez d’ailleurs, par ce qui se passe dans quelques villes de France et d’Allemagne , que la concurrence n’empêche pas les pharmaciens d’atteindre à l’aisance sans violer les règles de leur profession. Enfin, les visites prescrites par la loi feront rentrer les délinquants dans le devoir. — Le titre second du projet de loi concerne la discipline des élèves.
L’art de préparer les médicaments ne s’apprend pas seulement par l’étude théorique et dans les cours. Si celui qui veut le posséder à fond et y devenir savant doit suivre les écoles, tous ceux qui se destinent à l’exercer doivent s’adonner à la pratique et se fixer dans les laboratoires de pharmacie. Gomme cette dernière condition est de rigueur, la loi doit fixer le temps d’apprentissage , et le mode suivant lequel les jeunes gens destinés à cette profession doivent se conduire chez les pharmaciens , et être recousus élèves. Huit années de séjour dans les pharmacies seront exigées d’eux avant leur réception. Trois années de cours dans les écoles leur épargneront deux années de ce séjour , parce qu’il est bien prouvé qu’une théorie approfondie rend plus prompte et plus sûre la pratique.
Il y a ici, entre l'ancienne loi et le projet qui vous est soumis, une différence qui paraît être à l’avantage de ce dernier. Autrefois, l’aspirant en pharmacie faisait un apprentissage de quatre ans, et servait ensuite les maîtres pendant six. Ces dix ans d’exercice n’ét lient pas un terme trop long dans un temps où un apprenti était reçu à douze ou treize ans, et un maître en pharmacie à vingtdeux, c’est-à-dire à un âge où il n’avait
pas encore beaucoup réfléchi. M le nouveau projet, un élève n’ét pharmacien qu’à vingt-cinq ans plis, et lorsque sa raison est d; sa force, il pourra commencer des à dix-huit ans, c’est-à-dire voisin de celui où l'apprenti etc fois un maître. Ainsi la prépara médicaments ne sera plus confi jeunesse sans expérience. — La i des pharmaciens est le sujet du I titre; elle a des rapports avec a été fixée pour l’art de guérir, deux genres de réception, l’un ; dans les six écoles, et par les pr réunis à deux docteu s des école decine ; l’autre, dans les jurys i cine de chaque département, seront adjoints quatre pharmai était nécessaire de ne pas établir de pharmacie dans les villes oi des écoles, parce que celles-ci en privées des rétributions destin entretenir. Cependant, les exai ront les mêmes dans les uns et autres de ces établissements, p les pharmaciens doivent égalei voir préparer partout les méd usuels. Ils seront théoriques et p et les réglements veilleront à soient faits avec une rigueur do malheureusement donné que 1 d’exemples encore. L’expérienc que la loi ne saurait rendre trop les actes de cette espèce ; et ce:
tions , quelques rapports qu’elj avec la sûreté publique, ne sont sujettes à dégénérer et à s’affaib durée. Les frais de réception s 900 francs dans les écoles de pl et cle 200 dans les jurys. Ce pre vira à l’entretien des écoles et ment des membres des jurys. I devra réunir les deux tiers au n suffrages, et prêter serment d’ex art avec probité et fidélité. Aii homme qui voudra se faire rece\ macien n’oubliera jamais, qu un art qui intéresse si essentiel vie de ses concitoyens, la mora probité sévères doivent , autai science, diriger sa conduite dai cice de sa profession.
Les anciennes lois permelta veuves de continuer l'exerce pharmacie. Le silence que le projet garde à cet égard a par quelques esprits ; mais vous o que la pharmacie étant moins i qu’une profession savante, doit
Lors, ORDONNANCES , REGLEMENTS.
îcnt interdite aux femmes. D’aile projet de loi n’empêche pas les d’associer à leur commerce des iens légalement reçus. — Le rjuaet dernier titre embrasse tout ce relatif à la police de la pharmacie; rit d’abord aux pharmaciens étadresser leurs titres aux autorités dratives et judiciaires , afin que oit légal soit constaté. Il donne irmaciens reçus dans les écoles le : s'établir par toute la France, et •int celui des pharmaciens reçus jurys à leurs seuls départements fs. il déteud à tout individu de : pati nte de pharmacien sans avoir lement reçu suivant les formes ies ou nouvelles. 11 enjoint à ceux tient établis sans droit et sans tie faire examiner et recevoir dans de trois mois après l’établi ssc— .'s écoles de pharmacie et des jupermet cependant aux officiers de ablis dans les communes de tenir gués pour les malades qu’ils traicette disposition est nécessaire 'jours eu lieu, mais il faut en resî les abus. Aussi l’article défendfficiers de santé de vendre des métis dans une officine ouverte. La ; ph irmaciens légalement établis taque département sera publiée prélet, afin qu’on connaisse les i dignes de la confiance publique.
i suite de ces règles générales t celles qui sont relatives à l’inet a la visite des pharmacies, in- : sans laquelle toutes les dispoii- •récédentes seraient superflues, vait eu lieu jusqu’à présent qu’à dans quelques grandes villes; le égular.se cette mesure pour toute ce. Les jurys de chaque déparieront durs les chefs lieux et dans mîmes qui en dépendent, ce que es de pharmacie seront chargées dans les villes où elles seront étadans celles situées à dix lieues de e ccs centres d instruction pharque.
ensuite prescrit aux pharmaciens is vendre de remèdes secrets; de aucun autre commerce que celui (ucs, de se conformer aux disposis formulaires des écoles de méde- •ur la préparation des médica- .a liste des remèdes secrets ou des lions particulières que les journonccnt chaque jour, même chez macicns à Paris, prouve un relù-
Mal. U g.
chôment dans celte partie de la police, et une licence dont le grand nombre des hommes de l’art gémit et se plaint avec raison ; mais si la loi limite ainsi le commerce et la distribution des drogues dans les officines de pharmacie, elle doit aussi ne plus permettre aux épiciers de débiter les médicaments à côté des poisons de tous les genres et des substances alimentaires qu’ils distribuent à tous les instants de la journée. Il faut d’ailleurs que chacun ne fasse que ce qu’il peut faire dans des professions et des commerces qui intéressent la santé et la vie. Il faut détruire les abus et prévenir les accidents et les malheurs dont le nombre se multiplie d’une manière effrayante; voilà pourquoi le projet de loi rappelle de nouveau à la fin de ce dernier titre, les précautions relatives à la vente des substances âcres et vénéneuses. Si ces mesures avaient été toujours exécutées avec la sévérité qu’elles exigent, peut être les crimes affreux dont nous venons d’être témoins n’auraient point effrayé l’humanité. — Enfin , deux dernières dispositions , entièrement nouvelles, ajouteront encore aux avantages que promet à la société le projet qui vous est soumis : l’une est relative aux herborisles, genre de profession trop peu surveillé, et qui, exercé par des hommes sans aucune connaissance, peut produire de grands maux et faire naître des erreurs bien préjudiciables pour les malades; l’autie charge les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie de s’occuper de la rédaction d’un dispensaire ou formulaire dont l’étal actuel des sciences chimiques et pharmaceutiques réclame depuis plus de vingt ans une nouvelle édition. — Tels sont les motifs du projet de loi sur l’exercice de la pharmacie ; ils sont fondés sur la nécessité de régulariser tout ce qui tient à cette utile profession. Cette loi présente une garantie suffisante contre l’inexpérience et la mauvaise loi ; elle tonne le complément de la loi sur l’exercice de la médecine , et donne lieu d’espérer que les progrès de cts deux sciences contribueront de plus en plus à diminuer les maux qui affligent l’hu manité.
Loi contenant organisation des écoles de pharmacie (du 21 germinal an xi).
Titre /”.— Organisation des écoles de jdiarmacie.
Ail. 1. Il sera établi une école de phaf-
JURISPRUDENCE MEDICALE
inacic à Paris, à Montpellier, h Strasbourg et dans les villes où seront placées les trois autres écoles de médecine , suivant l’article 25 de la loi du il floréal an x (1).
2. Les écoles de pharmacie auront le dioit d examiner et de recevoir, pour toute la France , les élèves qui se destineront a la pratique de cet art; elles seront de plus chargées d’en enseigner les principes et la théorie dans des cours publies, d’en surveiller l’exercice , d’en dénoncer les abus aux autorités et d’en étendre les progrès.
3. Chaque école de pharmacie ouvrira tous les ans, et à ses frais, au moins trois cours expérimentaux , l’un sur la botanique et 1 histoire naturelle des médicaments , les deux autres sur la pharmacie et la chimie.
( Usera pourvu, par des réglements d administration publique , à l’organisation des ecoles de pharmacie , à leur administration, à renseignement qui y sera donne , ainsi qu’a la fixation de leurs dépenses et au mode de leur comptabilité.
( Toir V arrêté du 25 thermidor ans i, et notamment L'art, il.)
5. Les donations et fondations relatives à 1 enseignement de la pharmacie pourront être acceptées par les préfets , au nom des écoles de pharmacie, avec 1 autorisation du gouvernement.
Pitre II. — Des cleo es en pharmacie et de leur discipline.
G. Les pharmaciens des villes où il y aura des écoles de pharmacie feront inscrire les élèves qui demeureront chez eux sur un registre tenu, à cet effet, dans chaque école ; il sera délivré à chaque élève une expédition de son inscription portant ses nom, prénoms, pays, âge et domicile; celte inscription sera renouvelée tous les ans.
7. Dans les villes où il n’y aura point d’école de pharmacie les élèves domiciliés chez les pharmaciens seront inscrits dans un registre tenu à cet effet par les commissaires généraux de police ou par les maires.
8. Aucun élève ne pourra prétendre à se faire recevoir pharmacien , sans avoir exercé pendant huit années au moins son art dans les pharmacies légalement éta-
. (D Le nombre des écoles de pharmacie est de trois seulement.
blics. Les élèves qui auront suivi dant trois ans, les cours donnés dai des écoles de pharmacie ne seront I pour être reçus, que d’avoir résid< autres années dans ces pharmacies.
9. Ceux des élèves qui auront < pendant trois ans, comme pharm de deuxième classe , dans les hôpita litaires ou dans les hospices civils, ! admis à faire compter cc temps da huit années exigées. Ceux qui a exercé dans les mêmes lieux, mais un grade inférieur, pendant au i deux années, ne pourront faire coi ce temps , quel qu’il soit , que poi deux années.
10. Les élèves paieront une rét tion annuelle pour chaque cours voudront suivre dans les écoles de macie: cette rétribution , dont le n mum sera de 3G ir. par chacun des c sera fixée pour chaque école par le vernement.
Titre III. — Du mode et des fri réception des pharmaciens.
1 1 . L’examen et la réception des ] maciens seront faits, soit dans le écoles de pharmacie, soit parles établis dans chaque département po réception des officiers de santé, par ticle IG de la loi du 19 ventôse an
12. Aux examinateurs désignés p gouvernement pour les examens dan écoles de pharmacie, il sera adjo chaque année, deux docteurs en m cine ou en chirurgie, professeurs écoles de médecine : le choix en ser; par les professeurs de ces écoles.
13. Pour la réception des pharmac par les jurys de médecine, il sera ad à ces jurys, par le préfet de chaque partement, quatre pharmaciens iég ni,ent reçus, qui seront nommés ] cinq ans et qui pourront être contin A la troisième formation des jurys pharmaciens qui en feront partie pourront être pris que parmi ceux auront été reçus dans l’une des six ét de pharmacie créées par la présente
14. Ces jurys, pour la réception pharmaciens, ne seront point for dans les villes où seront placées les écoles de pharmacie.
1 5. Les examens seront les mêmes é les écoles et devant les jurys, ils seii au nombre de trois: deux de théoi dont l'une sur les principes de l’art < l’autre sur la botanique et l’histoire
; des drogues simples ; le troisième, 23. Les pharmaciens reçus dans une tique, durera quatre jours, et con- des six écoles de pharmacie, pourront dans au moins neuf opérations s’établir et exercer leur profession dans }iies et pharmaceutiques désignées toutes les parties du territoire de la ré- - écoles ou les jurys. L’aspirant lera publique.
une ces opérations; il eu décidera 24. Les pharmaciens reçus par lcsju-
operi
itériaux , les procédés et les résul
Pour être reçu , l’aspirant, âgé au de 25 ans accomplis , devra réunir ux tiers des suffrages des examina- 11 recevra , des écoles ou des jurys, dôme qu’il présentera , à Paris , au
rys ne pourront s’établir que dans l’étendue du département où ils auront été reçus.
25. Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre ou débiter aucun mode police , et dans les autres villes, dicamenl, s’il n’a été reçu suivant les lorfet du département , devant lequel mes voulues jusqu’à ce jour, ou s’il ne itéra le serment d’exercer son art l’estdans l’une des écoles de pharmacie, >robité et fidélité. Le préfet lui dé- ou par l’un des jurys, suivant celles
a , sur son diplôme , l’acte de près- qui sont établies par la présente loi , et de serment. après avoir rempli toutes les formalités
Les frais d’examen sont fixés à 900 qui y seront prescrites, dans les écoles de pharmacie, à 20. Tout individu qui aurait une offiancs pour les jurys. Les aspirants cine de pharmacie actuellement ouverte, tenus de faire en outre les dépen- sans pouvoir faire preuve du titre légal qui en donne le droit, sera tenu de se présenter sous trois mois, à compter de l'établissement des écoles de pharmacie ou des jurys, à l’une de ces écoles, nts, pour leurs études et leurs exa- ou à l’un de ces jurys, pour y subir ses dans les écoles de pharmacie, sera examens et y être reçu, yé aux frais- d’administration de 27. Les officiers de santé établis dans oies, ainsi qu’il sera réglé par le les bourgs, villages ou communes où il rnemeut , conformément à l’article n’y aurait pas de pharmaciens ayant offiessus. cine ouverte, pourront, nonobstant les
Le même réglement déterminera deux articles précédents, fournir des tage de la rétribution payée par médicaments simples ou composés aux irmaciens pour leur réception dans personnes près desquelles ils serontapys, entre les membres de ces ju- pelés, mais sans avoir le droit de tenir
une officine ouverte.
, opérations et des démonstrations vront avoir lieu dans leur dernier n.
Le produit de la rétribution des
Tout mode ancien de réception , es lieux et suivanldes usages étranceux qui sont prescrits par la préloi, est interdit et ne donnera auroit d’exercer la pharmacie.
Ire IP. — De la police de la pharmacie.
Dans le délai de trois mois après dication de la présente loi, tout acien ayant officine ouverte , sera d adresser copie légalisée de son a Paris , au préfet de police, et es autres villes au préfet de départ. *
Ce titre sera également produit :s pharmaciens et sous les délais lés, aux greffes des tribunaux de jre instance dans le ressort desic trouve placé le lieu où cci pharts sont établis.
28. Les préfets feront imprimer et afficher chaque année, les listes des pharmaciens éiablis dans les différentes villes de leur département ; ces listes contiendront les noms , prénoms des pharmaciens, les dates de leur réception , et les lieux de leur résidence.
29. A Paris, et dans les villes où seront placées les nouvelles écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles do médecine , accompagnés des membres des écoles de pharmacie, et assistés d’un commissaire de police, visiteront , au moins une fois l’an , les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et des médicaments simples et composés. Les pharmaciens et dioguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu’ils auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou
jurispruBencê Médicalï:.
détériorées seront saisies à l’instant par le commissaire de police; et il sera procédé ensuite conformément aux lois et réglements actuellement existants.
30. Les mêmes professeurs en médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l’autôriation des prêt; ts, sous-préfets et maires, et assistés d’un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles , et se transporter dans tous les lieux où l’on fabriquera et débitera , sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales.
Les maires et adjoints, ou , à leur défaut, les commissaires de police , dresseront procès-verbal de ces visites , pour en cas de contravention, être procédé contre les délinquants, conformément aux lois antérieures.
31. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seront faites par les membres des jurys de médecine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l’article 13.
32. Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques que d’après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de santé , et sur leur signature. Ils ne pourront vendre aucun remède secret.
Ils se conformeront , pour les préparations et compositions qu’ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par les écoles de médecine. Ils ne pourront faire , dans les mêmes lieux ou officines , aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.
33. Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de cinq cents francs d’amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir neanmoins en débiter aucune au poids médicinal.
34. Les substances vénéneuses, et notamment l’arsenic , le réaJgar , le sublimé corrosif, seront tenues, dans les officines des pharmaciens et les boutiques
des épiciers, dans des lieux sûrs et s rés, dont les pharmaciens et épie seuls auront la clef, sans qu’aucun a individu puisse en disposer. Ces f slances ne pourront être vendues .
des personnes connues et domicii qui pourraient en avoir besoin j leur profession ou pour cause conn sous peine de trois mille francs mende de la part des vendeurs contr liants.
35. Les pharmaciens et épiciers t dront un registre coté et paraphé pa maire ou le commissaire de police, lequel registre ceux qui seront dan cas d’acheter des substances vénéneii inscriront de suite et sans aucun bl< leurs noms, qualités et demeures, la ture et qualité des drogues qui leur été délivrées , l’emploi qu’ils se pre sent d’en faire , et la date exacte du j de leur achat; le tout à peine de t mille francs d’amende contre les con venants. Les pharmaciens et épiciers ront tenus de faire eux-mêmes l’insc tion , lorsqu’ils vendront ces substai à des individus qui ne sauront pas écr et qu’ils connaîtront comme ayant be; de ces mêmes substances.
30. Tout débit au poids médicii toute distribution de drogues et pré rations médicamenteuses sur des théâ ou étalages, dans les places publiqu foires et marchés , toute annonce et ; che imprimée qui indiquerait des remè secrets, sousquelque dénomination qi soient présentés, sont sévèrement f hibés. Les individus qui se rendi coupables de ce délit, seront poursu par mesure de police correctionnelle punis conformément à l'art. 83 du C des délits et des peines.