Nul ne pourra vendre, à l’ave
des plantes ou des parties de plantes i diciuales indigènes , fraîches ou sècli ni exercer la profession d’herboris sans avoir subi auparavant , dans des écoles de pharmacie, ou par dev un jury de médecine, un examen prouve qu’il connaît exactement les p tes médicinales, et sans avoir payé rétribution qui ne pourra excéder c qualité francs à Paris, et trente fra dans les autres départements pour frais de cet examen. 11 sera délivre herboristes un certificat d’examen l’école ou le jury par lesquels ils aur été examinés ; et ce certificat devra»
enregistré à la municipalité du lieu ils s’établiront.
Le gouvernement chargera les prors des écoles de médecine, réunis •embres des écoles de pharmacie , liger un codex ou formule, conleles préparations médicinales et laceutiques qui devront être tenues s pharmaciens. Ce formulaire dentenir des préparations assez va- )our être appropriées à la différence mat et des productions des diverses i du territoire français : il ne sera qu’avec la sanction du gouverneet d’après ses ordres.
ierprétalive de l’article 36 de celle ! germinal an xi , sur la police de harmacie (29 pluviôse an xm.)
aléon , etc. Le corps législatif a le 29 pluviôse an xm , le décret : , conformément à la proposition nom de l’empereur, et après avoir u les orateurs du conseil d’état et ;tions du tribunat le même jour, ui contreviendront aux disposie l’article 36 de la loi du 21 geran xi, relatif à la police de la icie , seront poursuivis par mesure :e correctionnelle, et punis d’une ; de vingt-cinq à six cents francs; mire, en cas de récidive, d'une on de trois jours au moins , de six . Mandons et ordonnons que les ls revêtues des sceaux de l’état ,
. au Bulletin des lois, soient adreseours , aux tribunaux et aux auadmiuistratives , pour qu’ils les i ;nt dans leurs registres, les observes fassent observer ; et le grandinistre de la justice est chargé •veiller la publication. Donné au les Tuileries, le 9 ventôse an notre règne le premier.
imcb concernant l’exercice de la lacie et la vente di s plantes métlcs. (9 floréal an xi,'.
osciller d état préfet de police , ji du 21 germinal dernier , conorganisation des écoles de phar- •rdonne pour l’exécution de ladite Impositions suivantes :
I". Les art. 6,7, 16,21, 25, 27, 1 ■’ ’* 1 35, 36 et 37, de -citée, sçront imprimés, publiés
et affichés dans le ressort delà préfecture de police.
2. Les pharmaciens , ayant officine ouverte dans le ressort de la préfecture de police, adresseront au préfet de police avant le (leux thermidor prochain , copie légalisée de leur litre.
3. A l’avenir ceux qui se feront recevoir pharmaciens, et qui désireront s’établir dans le département de la Seine, ou dans les communes de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , présenteront leur diplôme au préfet de police , dans un mois , au plus tard, après leur réception, et ils prêteront devant lui le serment requis.
4. Les pharmaciens reçus , soit par une autre école que celle de Paris , soit par un jury , et qui viendront s’établir dans le ressort de la préfecture de police , seront tenus de se faire inscrire à l’école de pharmacie, et de justifier de leur titre au préfet de police, dans un mois, à compter du jour de leur résidence.
5. Les registres que les pharmaciens et les épiciers doivent tenir conformément à l’art. 35 de la loi , seront cotés et paraphés, savoir : à Paris , par les commissaires de police du domicile des pharmaciens et épiciers ; dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, par les sous-préfets ; et dans les communes de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , par les maires.
6. L’école de pharmacie adressera au préfet de police , dans le courant de fructidor de chaque année , la liste des pharmaciens.
7. L’école de pharmacie adressera pai cillement au préfet de police , à compter du 1er vendémiaire an xu, et successivement de six mois en six mois , la liste des élèves en pharmacie , inscrits sur le registre de l’école.
8. Dans les communes rurales du département de la Seine , et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, les élèves domicilies chez les pharmaciens seront inscrits sur un registre tenu à cet cflet par les maires. La liste en sera adressée , tous les six mois, au préfet de police.
9. il est défendu aux pharmaciens de faire dans leurs officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.
10. Tout individu ayant officine de pharmacie actuellement ou verte sans titre légal , et qui n aurait pas élé reçu pharmacien dans le délai fixé par la loi , ces-
358 JURISPRUDENCE MEDICALE
sera la préparation et la vente des drogues et médicaments.
1 1. Les officiers de santé reçus et établis dans les communes rurales du département de la Seine et dans cel’es de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , qui dans le cas prévu par l’article 27 de la loi , voudront user de la faculté de fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés , en feront la déclaration aux sous-préfets des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , aux maires de ces communes.
12.. Tous ceux qui exercent ou qui voudront exercer la profession d’herboriste dans le ressort de la préfecture de police, seront tenus de faire enregistrer leur certificat d’examen à la préfecture de police , dans un mois , au plus tard , après leur examen.
13. Il est défendu à toutes personnes autres que les herboristes qui auront justifié d’un certificat d’examen , de vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes.
11. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci->dessus, telles mesures de police administrative qu’il appartiendra , sans préjudice des poursuites à exercer contre eux, par devant les tribunaux , conformément à la loi.
Arrête contenant réglement sur les écoles de pharmacie ( 25 thermidor an xi , 1 3 août 1803 ).
Le gouvernement , sur le rapport du ministre de l’intérieur; — vu la loi du 21 germinal an xi , contenant organisation <les écoles de pharmacie ; — le conseil d’état entendu , arrête :
Titre Ier. — Composition des écoles.
Art. 1er. Les écoles de pharmacie seront composées d’un directeur, d’un trésorier et de trois professeurs ; dans les villes où la population le permettra, il pourra être nommé un ou deux adjoints aux professeurs. A Paris, il y aura quatre professeurs ; chacun des professeurs et le directeur auront un adjoint.
Administration.
2. Le directeur, le trésorier, le directeur-adjoint, et dans les écoles où
celte dernière place n'aura pas liei des professeurs , formeront l’admin tion de l’école ; iis seront chargés représenter, de suivre les affaire l’intéressent , d’y maintenir la disci et de dénoncer aux autorités les abi surviendront.
3. Le directeur restera en place dant cinq ans ; il sera remplacé directeur-adjoint, ou le professeï en tiendra la place ; l’un et l’autre ront être réélus. Le trésorier sera n pour trois ans, cl sera rééligible.
4. La première nomination aux ] d’administration sera faite par le vernement. A chaque vacance , les bres de l’école réunis présenlero gouvernement un candidat choisi parmi les professeurs, soit parn pharmaciens reçus dans les écoles, dant les dix premières années, les didats pourront être pris parmi les an pharmaciens reçus.
5. Le directeur convoquera et ] dera les assemblées , les examens et 1 les séances publiques. Il sera remj en cas d’absence , par le directeu joint ou par le professeur qui en lieu. En l’absence de l’un et de l’a le plus ancien d’àge des professcu remplira les fonctions.
(J. Sur la demande des professeui directeur sera tenu de convoquei assemblée de l’école.
7. L’administration s’assemblei moins une fois par mois , et plus soi si elle le juge nécessaire.
8. Le trésorier sera chargé des re et des dépenses ordinaires.
9. Les dépenses extraordinaires s arrêtées dans une assemblée des fesseurs réunis à l’administration, la majorité des suffrages.
10. Chaque année, dans les pre jours de vendémiaire , le trésorier ri compte des recettes et dépenses dcl’f précédente, dans une assemblée gér de l’école , ce compte sera vérifié p préfets de département, et à Pari le préfet de police. 11 sera soumis ei à l’approbation du ministre de f rieur.
Titre II. — Instruction.
11. Chaque école de pharmacie vrira tous les ans quatre cours, *«*' le premier sur la botanique; le sur l’histoire naturelle des médicaux le troisième sur la chimie; le quah
pharmacie. Chacun des trois presera spécialement applicable à la ; pharmaceutique. Les deux prepourront être laits par le même ■eur (I).
Dans les écoles où il y aura des ts, ceux-ci ne remplaceront les v urs que dans le cas d’empêcheégitirue, et d’après l’autorisation olc. Le directeur et le trésorier nt également suppléer le profes-
La première nomination des pro- •s et des adjoints sera faite par le nement. Lorsqu’une chaire dea vacante, l’école, conformément 2G de la loi du 1 1 floréal an x, sur iction publique, présentera augounent un des trois candidats appelés mpiir. Les uns et les autres seront lent pris parmi les pharmaciens lans l’une des six écoles, ou dans levant collèges. Les mêmes mesuonl adoptées pour la nomination ces de professeurs-adjoinls.
Les professeurs sont conservachacun dans sa partie, des objets t à l’usage des cours.
Les frais que nécessiteront les seront réglés et arrêtés tous les is une assemblée de l’école con- • à cet effet.
Les cours commenceront annuelle premier germinal (avril), et t !e premicrfructidor (septembre); nt annoncés par des affiches, es professeurs titulaires recevront demnité, qui ne pourra excéder cents francs pour chacun : le bue l’administration fixera l’indeme recevront les adjoints pour les qu’ils seront chargés de faire.
^cs élèves qui suivront les cours, tenus de s’inscrire au bureau d’ad- ’ation de l’école; après celle inm et le paiement de la rétribution iprcs l’art. 1 0 de la loi, il leur sera une carte , qu’ils présenteront réadmis aux leçons.
V la fin des cours, il sera délivré
ne ordonnance du 7 janvier 183-4, ;u il sera établi dans l’école de mie de Paris, à dater du mémo leux nouveaux cours; le premier ykjivijtir élémentaire, le second sur olnr/jr. (les cours sont faits jusqu’à ordre par deux des professeurs ou s actuellement attachés à l’école rmacio.
des certificats d’études aux élèves qui les auront suivis. Ces certificats ne leur seront accordés que sur l’attestation des professeurs qui prouvera l’assiduité de
l’élève aux leçons.
20. Pour constater l’assiduité des élèves qui suivront les cours, chaque professeur aura une feuille de présence sur laquelle les élèves s’inscriront à chaque séance; il sera fait, en outre, un appel au moins une fois par semaine.
21. Le relevé des feuilles, fait à la fin des cours, constatera l’assiduité des élèves, auxquels il ne pourra être délivré de certificats qu’autant que, par des raisons légitimes, ils ne se seront pas absentés plus de six fois.
22. Le>s écoles seront autorisées à prélever sur leurs fonds une somme destinée à une distribution annuelle de prix. A cet effet, il y aura à la fin de l’année scolaire un concours ouvert pour chacune des sciences qui seront enseignées^dans les écoles.
Titre III. — Réceptions.
1° Dans les écoles.
23. Lorsqu’un élève voudra se faire recevoir, il se munira des certificats de l’école où il aura étudié, et des pharmaciens chez lesquels il aura pratiqué son art, ainsi que d’une attestation dehonnes vie et mœurs, signée de deux citoyens domiciliés, et de deux pharmaciens reçus légalement. Il y joindra son extrait de naissance, pour prouver qu’il a vingtcinq ans accomplis , et une demande écrite.
ccoïc , aans sa plus procha
assemblée, délibérera sur la demande de l’aspirant; et d’après le rapport du directeur, si elle juge scs certificats suffisants, elle lui indiquera un jour pour commencer ses examens. L’extrait de celle délibération lui sera remis par écrit, et il en sera donné avis par le directeur de l'école, dans les vingt-quatre heures, aux deux professeurs des écoles de médecine, désignés pour les examens.
25. L’intervalle entre chaque examen sera au plus d’un mois ; ccs examens seront publics; ils n’auront lieu qu’après le depot fait , à la caisse de l’école, de la somme fixée pour chacun d’eux. Dans 4c premier, 1 aspirant justifiera de ses connaissances dans l.i langue latine.
2(i. Dans lesdils examens, l’aspirant sera in err«>gé par les deux professeurs
MÉDICALE