PROGRAMME DES RAPPORTS ANNUELS
des médecins inspecteurs.
La constitution atmosphérique, penlu saison des eaux. 2° Le nombre des ides qui ont fait usage des eaux. 3° Les •es et espèces de maladies traitées, es observations recueillies sur les efgénéraux des eaux, pendant la sai- 5° I.es observations cliniques auxles donneront lieu les cas les plus huants. 6° Les abus qui pourraient exislans l’administration des eaux, et les eus d’y remédier. 7° Les amélioras et changements survenus pendant née. 8° Le produit de la ferme ou de égie des eaux. 0° L’évaluation apximativedu numéraire laissé par les sonnes venue s aux eaux.
. B. Les médecins inspecteurs auront ' de remettre au préfet, chaque année, nt le l'r novembre, leur rapport sur ibjets indiqués dans celle notice.
l’ignorance ou la cupidité ne compromettent par une mauvaise composition la santé des particuliers. L’ordonnance ne détermine point de quelle manière on s’assurera des connaissances à exiger de tout i m pé t ra n t po ur des fa b rica lions d’ ea ux artificielles; mais vous senlirezque la liberté qu’elle vouslaissc à ce sujet ne doit point rendre cette condition illusoire.
Elle ne le sera point si vous confiez cet examen à une commission composée d’un médecin qui la présidera , et de deux pharmaciens en exercice. Cette commission vous fera son rapport, que vous aurez soin de joindre à la proposition que vous m’adresserez. Cet examen ne sera point nécessaire toutes les fois que l'impétrant présentera un pharmacien pour garant de ses fabrications. En règle générale, les eaux minérales, tant de véritables médicaments , ne devraient être livrées au public que dans des pharmacies.
Toutefois , on n’eut pu tenir rigoureusement à ce principe , sans porter atteinte à des industries particulières : il a donc paru convenable de maintenir à ce sujet les dispositions exceptionnelles faites par les anciens réglements, et qui se trouvent rappelées dans l’arrêté de floréal an vit (18 mai 1 799-) Mais en les maintenant il était nécessaire de maintenir aussi les conditions qui y avaient été attaché! s , et qui sont autant de garanties indispensables à la santé publique. Tel est l'objet des art. 15 et 17. Ces garanties ont été souvent négligées, et il eu est résulté des inconvéniens ; c’est aux autorités locales à empêcher qu’ils ne sc- renouvellent , en prenant les moyens de surveillance et d’exécution qu’elles jugeront utiles. Au nombre des conditions indispensables dont nous venons de parler, l’une des plus essentielles est sans doute l’inspection des dépôts d 'eaux minérales exceptionnellement autorisés ; il est de toute justice i[uc ceux qui ont demandécette exception à la règle générale, et qui en profitent, subviennent aux frais qu’elle entraîne et en souscrivent l’obligation. Toutefois il ne faudrait pas que ces frais fussent trop onéreux : il conviendra (le les fixer en raison du nombre des visites, en bornant ce nombre, afin que l’inspecteur n’en puisse jamais abuser , et d’évaluer chacune d’elles au taux déterminé par l’article 42 do l’arrêté du 25 thermidor an xi , pour les visites faites en vertu de la loi du 2i germinal de la même année.
«182 jurisprudence médicale.
Une visite tous les deux mois doit suffire pour la surveillance habituelle, et en y joignant les visites accidentelles faites, soit pour s’assurer de l’état des eaux lors de Leur arrivée , soit pour d’autres causes , on sentira que ce serait excéder les bornes d’une juste nécessité que de porter à plus de douze paraît le maximum d’après lequel on pourra évaluer la rétribution due à l'inspecteur pour chacun de ces dépôts. En procédant dé*cette manière, en appuyant les fixations sur une base aussi juçte , on évitera l’arbitraire et les plaintés qu’il entraîne toujours. Il pourra arriver que des établissements ou des dépôts d’eaux minérales ne soient point assez importants pour donner lieu à la nomination d'un inspecteur :
l’ordonnance y a pourvu en prescrivant, dans ces cas, les visites exigées par la loi du 21 germinal an xi chez les pharmaciens et droguistes. Vous ne manquerez pas de rappeler cette obligation aux professeurs de pharmacie ou aux membres des jurys médicaux, toutes les fois qu’il y aura occasion de la remplir, et de leur indiquer au besoin les dépôts qui , à défaut d’inspecteur, devront être l’objet de leur surveillance.
Le titre ni concerne l’administration des eaux minérales appartenant à l’état, aux départements , aux communes ou aux institutions charitables. L’arrêté du gouvernement du 27 décembre 180(5 ( G nivôse an xi ) avait prescrit, pour l’administration des eaux minérales appartenant aux communes , des règles particulières analogues à celles qui sont suivies pour l’administration des sources appartenant à l’état ; mais le roi a jugé qu’il était plus juste et plus régulier de rentrer dans le droit commun , et de soumettre l’administration des eaux minérales, sauf quelques exceptions indispensables, aux règles qui régissent les différais ordresde propriétés, selon qu’elles appartiennent aux départements , aux communes o u aux institut ions charitables. Tel est le but de l’article 19 ; et il en résulteque, pour les établissements d’eaux minérales appartenant aux départements, le budget et le compte de leurs recetles et de leurs dépenses devront être annuellement soumis auxeonseils généraux dedepartements , et arrêtés par moi , d’après votre avis. Les budgets et les comptes des établissements d’eaux minérales appartenant aux communes seront réglés de la même manière et aux mêmes époques que les budgets et les comptes communaux; et
pour les établissements appartenant iuiej institutions charitables , leurs budgets et leurs comptes seront aussi réglés jt même que les budgets et les comptes^ ces institutions. 11 résulte aussi implic tement du même article que les revenu des établissements seront versés danslj caisse du receveur général du départe, ment , s’ils appartiennent aux départements ; dans la caisse du receveur municipal, s’ils sont une propriété communalc ; dans les caisses municipales decommunes où les établissements seront situés , si leur propriété est indivise entre plusieurs communes ; et s’ils appartien lient à une institution charitable , daa.s la caisse du receveur de celle institution. La comptabilité de ces revenus sera soumise, selon les cas, aux règles prescrites pour la comptabilité départementale ou pour celle des communes ou des hospices. Tout en satisfaisant à ces principes de régularité, et en consacrant le droit, qui, ici comme en toutes choses, est la condition première du bon ordre, la nouvelle ordonnance n’a point perdu de vuelanature de ces établissements, leurs besoins toujours impérieux et souvent urgents, soit pour leur conservation, soit pour les améliorations dont ils sont susceptibles; c’est pour cela qu’elle a voulu que les produits fussent régis séparément par les administrations propriétaires; qu’ellesne pussent les détourner de leur destination, ni profiter des excédants, qu’après avoir rempli ces différents besoins, qui em brassent non-seulement les dépenses^ moment, mais encore les dépenses éventuelles des améliorations projetées ou reconnues nécessaires. Il est à espérer que ces administrations ne borneront point là leur sollicitude; qu’elles sentiront combien il est de leur intérêt, pour pouvoir en profiter à l’avenir , en même temps que pour l’avantage du pays, dont le leur est la conséquence , de prendre au besoin sur leurs propres fonds pour donnera ces établissements les développements dont ils sont susceptibles; elles sentiront que ce ne sera de leur part qu’une avance , faible , la plupart du temps, en comparaison des fruits durables qu’elles en recueilleront. Vous saurez, je n’en doute pas , porter non-seulement celte prévoyance dans vos propres actes , mais encore en donner les conseils et l'impulsion. Vous ne devrez point b perdre de vue dans votre correspondant avec moi. Les produits des établissement appartenant à l’élut continueront à êtrë
:s, ainsi que l’avait déterminé l’ardu gouvernement du 23 avril 1S00 féal an vm ) , dans la caisse des hos- ; du chef-lieu du département ; et i sera disposé sur les mandats du ît. Eu exécution de l’article 20, vous z soin de m’adresser les budgets de nature , qui doivent être approuves noi avant le 1er novembre de chaannée , pour les recettes et les décs de l’année suivante , et avant le vril , le compte des recouvrements s dépenses pendant l’année qui aura édé. Ces budgets et ces comptes deêtre fort simples , je crois inutile donner des modèles , vous veillerez qu’ils soient rédigés avec clarté et itude. Les articles 21 et 22 ne présent rien sur la durée des baux des issemens d’eaux minérales. Il con- ;lra de suivre , selon les cas, les rèen vigueur pour les baux des proésdes départements , des communes ies hospices. Quant aux établissais appartenant à l’état , la durée des devra être généralement de neuf ans, la faculté réciproque de résiliation rois ans en trois ans , en prévenant nois d’avance. Si des circonstances iculières rendaient utile uu bail à ues années , les propositions que me soumettriez à ce sujet devraient assez motivées pour démontrer la ssité d’une telle mesure, qui est en ral peu applicable à cette nature de riétés. Au reste , tous les baux acement en vigueur doivent être mains jusqu’à leur expiration.
:s art. 23, 24 et 25 ne demandent n développement. Vous remarqueque, suivant l’art. 2G , vous devrez v enir vous conformer, en ce qui cone les constructions, reconstructions éparations , pour les établissements ux minérales appartenant aux cornes , aux règles tracées par l’ordon- :e du 8 août 1821 ; pour ceux qui rlienncnt aux institutions charitaaux dispositions de l’ordonnance du ctobre 1821 ; et pour les établisse— ts appartenant aux départements, à ionnancedu22 mai 1822. Celle dere ordonnance devra aussi vous sérié règle pour les travaux qui inlércsnt les établissements appartenant à t. Vous ne perdrez pâs de vue que, ; tous les cas, les inspecteurs dcit être consultés sur les travaux qui nt proposés. — La nouvelle ordonne ayant pour but d’obtenir un meil-
leur ordre de choses et plus de régularité dans ses diverses parties, vous saurez éviter tout désordre qui pourrait naître de transitions trop brusques et faites sans surveillance, de l’état actuel aux dispositions prescrites pour l’avenir.
Cette observation s’applique surtout au titre 3. La saison où nous nous trouvons ne permettrait pas de faire immédiatement les changements que ce titre ordonne ; vous devez vous borner à les préparer pour qu’ils commencent avec l’année 1S24 , et laisser finir le présent exercice dans les formes où il a commencé, à moins qu’il n’y eût des lacunes ou des interruptions , auquel cas il conviendrait d’y pourvoir conformément aux règles qui viennent d’être tracées. — . Je compte sur votre zèle , sur toute votre prévoyance , et j’attends de vous qu’à la réception de ma lettre vous vous occuperez non-seulement des mesures qu’elle concerne , mais que vous ne perdrez pas un moment pour m’informer de ce qui existe et de ce qui est à faire , avec les détails et les observations qui peuvent , et m’assurer de votre exactitude , et me diriger moi- même dans les ordres ou instructions à vous transmettre. Vous trouverez ci-joints plusieurs exemplaires de l’ordonnance du roi; vous en remettrez à chacun des inspecteurs de votre département , et vous leur communiquerez la partie de ces instructions qu’il peut leur être utile de connaître.
Ordonnance de police contenant réglement pour l’inspection des eaux minérales à Paris et dans le département de la Seine (21 novembre 1823).
Nous, conseiller d’état, préfet de police, vu l’ordonnance du roi du 18 juin 1823, concernant les eaux minérales; vu les arrêtés du gouvernement, en date du 12 messidor an vm (1er juillet 1800), et 3 brumaire an ix (25 octobre 1800) ; ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Aucun établissement ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles, ne peut être formé ou rester en activité dans le département de la Seine, ni dans les communes de Saint- Cloud, Sèvres et Meudon, sans une autorisation particulière délivrée dans la forme déterminée par l’ordonnance du roi du 1 8 juin dernier.