‹ Traité de médecine légaleChapitre 160 sur 167 · Tous les propriétaires d’élubJissc · texte numérisé non relu

Tous les propriétaires d’élubJissc

384 JtiluspRunENcK médicale.

inents de cette nature, actuellement en activité dans le département de la Seine et dans l’une des trois communes ci-dessus, devront, avant le 15 février 1824 pour tout délai , faire leur déclaration à la préfecture de police. 11 sera ouvert à la préfecture de police un registre destiné à recevoir ces déclarations et sur lequel chaque entrepreneur souscrira l'engagement de se conformer aux dispositions de l’ordonnance du roi , et notamment à celles énoncées aux art. 7 et 13 concernant les frais d’inspection.

3. Tout entrepreneur, fabricant d’eaux minérales artificielles, toute personne tenant un dépôt d’eaux minérales naturelles ou artificielles, tout directeur d’établissement de bains où l’on administre des bains dans lesquels il enire des substances minérales quelconques, qui aura obtenu l’autorisation prescrite pour avoir désormais le droit d’exercer ces divers genres d’industrie , devra faire placer au-dessus de la porte extérieure de l’établissement un tableau indiquant le nom de l’entrepreneur et la nature de l’entreprise.

4. Tout entrepreneur fabricant d’eaux minérales, artificielles, ou dépositaire d’eaux minérales quelconques, sera tenu de mettre sur chaque bouteille sortant de son établissement une étiquette indiquant : l° l’espèce d’eau renfermée dans la bouteille, et le prix ; 2° le nom de l’entrepreneur; 3° la date de l’autorisation en vertu de laquelle l’établissement est en activité; 4° et s’il s’agit d’eaux minérales naturelles, l’époque de l’arrivée à Paris desdites eaux.

5. Il est expressément défendu à tout directeur d’établissement de bains de s’immiscer à l’avenir, sous aucun prétexte, dans la préparation des eaux ou substances minérales dont les baigneurs seraient dans le cas de faire usage. Les entrepreneurs de bains devront veiller, sous leur responsabilité personnelle, à ce qu’il ne soit employé dans leurs établissements que des préparations faites par un pharmacien ayant officine , ou par tel autre individu ayant une autorisation spéciale pour ces préparations.

6. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par des rapports ou procès-verbaux qui nous seront adressés , pour y être donné telle suite qu’il appartiendra.

7. La présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera. Un exemplaire seia constamment pla-

cardé dans l’intérieur des étab’issemenln. Les médecins inspecteurs des eaux, |g commissaires de police a Paris, (tin maires des communes rurales du ressor de la préfecture de police demeurent spécialement chargés d’en surveiller l’exécution.

Arreté contenant réglement pour l’inspection des eaux minérales à Paris et dans le département de la Seine, approuvé par le ministre de l’intérieur, le 27 décembre 1823 (22 novembre 1 823}.

Nous conseiller delat, préfet de police, vu 1° l’ordonnance du roi du 18 juin 1 823 , concernant le commerce et l’administration des eaux minérales naturelles ou artificielles; 2° la lettre de son excellence le ministre de l’intérieur, en date du 3 novembre 1823; 3° et notre ordonnance du 21 du présent mois; arrêtons ce qui suit :

'Vitre. 7er. — Inspection des fabriques d’eaux minérales artificielles.

Art. 1er. Les fonctions des inspecteur!

sont de veiller particulièrement à ce que les eaux soient fabriquées conformément aux formules approuvées. A cet effet, indépendamment des visites régulières à faire dans chaque fabrique et dont le nombre demeure fixé à deux par mois, ils pourront assister à la confection /es eaux lorsqu’ils le jugeront convenait et se faire remettre inopinément une bouteille de chaque espèce d’eau pour en faire l’analyse. Dans le cas où cette vérification ferait connaître que les eaut sont niai préparées, ils nous en rendront compte par un rapport particulier.

2. Indépendamment des feuilles de visite dont il sera ci-après parlé, il sera tenu dans chaque fabrique un registre coté et paraphé pai le commissaire de police du quartier, et dans les communes rurales par le maire. Ce registre servira à inscrire : 1° la date des visites de l’inspecteur ainsi que ses observations ; 2° la date des expéditions d’eaux minérales i ainsi que le nombre de bouteilles com* posant lesdites expéditions, pour lesquelles l’inspecteur délivrera des certificats d’origine, aux termes de l’article de l’ordonnance du roi du 18 juin pre* citée.

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