‹ Traité de médecine légaleChapitre 3 sur 167 · INTRODUCTION , HISTOIRE · texte numérisé non relu

INTRODUCTION , HISTOIRE

prcjUgé (jui* depuis le commencement (lu monde , s’était opposé à l étude de l’anatomie, sous le vain prétexte du respect du aux morts. IMondim de Luzzi dissèque publiquement deux cadavres humains dans l'amphithéâtre de Bologne , en 1315. Cinquante-neuf ans après, l’université de Montpellier obtient la permission définitive d’ouvrir des cadavres.

Donc , en France et en Europe , l’école de Montpellier a été la mère de l’anatomie, peut-être pourrions-nous ajouter de la médecine légale.

Au milieu de ce siècle, Jeàn II, dit le Bon , institue une police de santé qui , par malheur , ne s’étend pas au-delà de Paris. Les autres villes de France , les autres états sont décimés par des épidémies meurtrières, et cependant leur hygiène publique ne s’est encore occupée que d’isoler les lépreux. Il nous faut traverser encore deux siècles pour voi r la médecine légale se constituer en science régulière, La faute de ce retard lient moins au manque de médecins de mérite qu’au manque de législateurs intelligents et humains. Les astronomes qui ont précédé Copernic et Galilée étaient coupables des erreurs et des lenteurs (le l’astronomie : le ciel était ouvert à tout le monde. Les médecins étaient moins heureux ; il ne leur suffisait pas d’exploiter leur propre domaine, ils avaient encore à convaincre de leurs progrès et de leur supériorité les tribunaux et les parlements, dépositaires du pouvoir, corporations jalouses, ennemies des réformes, surtout quand ces réformes devaient introniser une autorité nouvelle et rivale de la leur.

Vers 1510, quelques princes d’Allemagne , et notamment le prince évêque de Bamberg, firent des efforts pour améliorer les lois criminelles ; ils furent les précurseurs de l’empereur Charles Y , qui, en 1532, dota l’empire germanique de la conslitulio criminalis Carolina.

Ce code eut le tort de renvoyer souvent a la décision arbitraire des juges ou à celle des lois romaines, qui ne s’expliquent pas clairement sur le degré de pénalité. Mais beaucoup d’articles, en proportionnant la pénalité aux effets physiques des délits et des crimes, exigent par cela meme une appréciation rigoureuse et spéciale de ces effets ; de plus, les art. I 47 et 148 rendent la médecine indispensable à la jurisprudence , puisqu’ils ordonnent desoumettrea l’inspection deschirurgiens les blessés et les cadavres des personnes mortes de mort violente. L’expertise medi-

cale y est ordonnée en termes plus formels que dans le Digeste de J ustinicn et dans les Capitulaires de Charlemagne. La volonté du législateur ne pouvait plus être négligée maintenant par le manque de compétence spéciale des experts : l’expertise était comme jadis réclamée d’abord pour les cas chirurgicaux, et l’anatomie est la base et le flambeau de cette expertise. Or , l’anatomie , créée à Bologne et à Montpellier, prenait, au moment de la publication de la Carolina , un vol trèsélevé par les travaux de Silvius, de Vésale, de Massa, d’Ingrassias, d'Eustachir de Fallope. La rivalité de la France avec l’Allemagne, la rivalité personnelle des deux souverains de ces états, firent adopter en France les améliorations qui naissaient au-delà du Rhin : elles y produisirent même des fruits plus précoces et plus nombreux. En 1575, Ambroise Paré réunit en corps de doctrine la science des rapports ; il sortit des bornes de la chirurgie , car il traita’, d’après Galien } des maladies simulées. Pigray, son élève, puis son émule, travaillait à un ouvrage du même genre, et remportait sur le fanatisme superstitieux une victoire immense : il arrachait au bûcher des malheureux accusés de sorcellerie. En 1598, Piman publia son traité physiologique et anatomique sur la virginité. En 1 Cl 1 , Yincent Tagereau écrivit son discours de l’impuissance de l’homme et de la femme, oùdéjà il proclamaitl’indécencectl’inutilité du congrès. Cependant l’Allemagne n’avait guère que le livre de Jean Weyer, fort estimable , puisqu’il combattait le préjugé de la sorcellerie et de la possession ( De prestigiis deemonum, 1564 ), et le livre beaucoup moins estimable de Libavius, qui, trente-cinq ans plustard, se faisait encore le défenseur de l’absurde préjugé de la cruentalion. La lutte se prolongea, mais ce fut bientôt l’Allemagne qui reprit l’avantage. M. Marc nous semble avoir justement caractérisé la position respective des deux pays : « En Allemagne , l’in troduclion du code pénal de Charles V rendit les applications de la médecine à la jurisprudence criminelle plus nombreuses cl plus précises. Il fallut par conséquent être plus réservé, plus difficile dans le choix des experts, qu’on ne prit plus que parmi les docteurs. Les chirurgiens, qui, à cette époque, ainsi que beaucoup plus tard , n’étaient que des barbiers, ne sachant faire au plus que de la petite chirurgie, n’intervenaientque pour la partie manuelle, cl le médecin restait

seul chargé de la confection du rapport. Bientôt l’importance de semblables fonctions fut si bien sentie qu’on ne les confia plus qu'à des hommes d’une instruction, ainsi que d’une moralité reconnues, et qui furent spécialement attachés aux diverses cours de justice. Le plus souvent les décisions de ces experts, surtout quand il s’agissait d’affaires capitales , étaient soumises, avec les actes de la procédure, aux lumières d’une ou de plusieurs universités, et exposées ainsi à une révision, à une sorte de censure qui relevait jusqu’aux moindres fautes ou rendait justice à la précision du rapport et de ses conclusions. Aussi la médecine des tribunaux devint-elle bientôt l’objet d’un enseignement spécial, et l’on vit de toutes parts s’élever dans les universités allemandes des chaires de médecine légale. Les traités dogmatiques , les monographies médico-légales se succédèrent ; enfui des ouvrages périodiques, exclusivement consacrés à cette science ainsi qu’à l’hygiène publique, répandirent de plus en plus les faits et les doctrines qui s’y rattachent. Quelle différence entre ce tableau et celui qu’a offert long-temps le pays où nous écrivons ! En France, jusqu’à l’époque de la révolution , nul code criminel ne dirigeait les tribunaux : tout était régi par des ordonnances ; depuis le blâme jusqu’auxjpcincs les plus cruelles tout était livré à l’arbitraire des juges ou au caprice des coutumes. Comment , dans un pareil état de choses, les magistrats auraient-ils pu concevoir l’étendue que comportait l’expertise médicale et l’importance qu’il aurait fallu y attacher? Aussi s’imaginèrent -iis que quelques connaissances d’anatomie et de chirurgie pratiques suffisaient pour constituer un expert, et prirent-ils, pour ainsi dire au hasard , dans la classe la plus ignorante des chirurgiens, les personnes chargées des opérations médico-judiciaires.

Henri IV, il est vrai, déféra, vers la fin de son règne, à son premier médecin, le droitde nommer des chirurgiens-légistes; mais ces charges , loin d’être accordées au savoir, étaient vénales , de sorte que cetto décision royale ne dut exercer aucune influence avantageuse sur les progrès de la médecine légale. On peut en dire à peu près autant de l’ordonnance de février 1692. ( Des arrêts du conseil d’état, en date de 1692 et 1 G 9 3 , attribuèrent les offices d’experts aux communautés des chirurgiens des villes et aux médecins de ces villes , pour les posséder

en commun, en payant les sommes eonlcnues dans l’état arrêté au conseil.) Pendant qu’en Allemagne l'expertise médicolégale était confiée aux médecins gradués les plus instruits, que la médecine légale y était enseignée publiquement dans les universités, les médecins français la dédaignèrent. La morgue et l’immobilité dogmatique de l’ancienne faculté de Paris contribuèrent puissamment à nourrir ce mépris. Peu occupée de l’avancement des connaissances médicales, la conservation des droits et des immunités de cette corporation formait presque l’unique objet de scs soins. »

C’est vers la fin du dix-septième siècle que l’Allemagne, déjà riche d’expériences médico-légales, en consigne les résultats dans des livres. Thomas Bartholin et Jean Swammcrdam profitent de la découverte de la circulation pour présenter sous un jour tout nouveau les assertions de Galien , relatives à la différence des poumons du fœtus d’avec ceux de l’adulte. Jean Schregcr s’empare de ces faits pour créer la docimasic pulmonaire. En 1689, Jean Bolin conteste la valeur de l’expérience hydrostatique en se fondant sur la possibilité de la respiration du foetus au passage. Godfried Welsh publie son traité de la lethalité des blessures, Fortunatus Licetus son traité des monstres, Zeller son traité de la falsification des vins. En 1703, Michel Bernard-Valentin de Giesus, Jean Zitlmann de Francfort, publient un recueil de décisions et d’observations. En 1743 paraissent les institutions médico-légales de Teichmeyer, qui a le malheur de croire encore aux sorciers et aux noueurs d’aiguilletle ; mais il s’élève le premier contre l’opinion d’Hippocrate, qui n’admetlait pas l’animation du fœtus dès la conception; Eschcnbach, le premier, sépare convenablement la médecine légale de l’hygiène publique. Michel Alberti et Frédéric Hoffmann publient des traités dogmatiques, des observations; Jean- Henri Schulz et Adam Beaumer agitent contradictoirement la question de la ligature du cordon ombilical ; Idœma Crul- 1er, Roukema, Haller et Hamberger disputent sur le vagissement utérin. Hebenstreit publie son anthropologie légale. La question des naissances tardives est traitée par Heister. Plus tard, Daniel et Ploucquct trouvent de nouveaux moyens de constater la respiration dans les poumons du fœtus; Camper et Metzger perfectionnent la doctrine de l’infanticide;

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