‹ Traité de médecine légaleChapitre 44 sur 167 · CIIAP. XXV. DES COUPS ET BLESSURES · texte numérisé non relu

CIIAP. XXV. DES COUPS ET BLESSURES

Nous avons beaucoup insisté dans les leçons précédentes sur les signes qui peuvent faire distinguer le suicide d’avec l’homicide. Nous n’avons pas défini ces deux choses : il est clair que la première est un attentat aux jours de la personne par la personne elle-même ; la seconde un attentat par une main étrangère. U y a plusieurs espèces de suicide, le volontaire et l’involontaire , il y en a un plus grand nombre d’homicides. L’homicide involontaire ou celui qui est commis par imprudence , par négligence ou maladresse ; l’homicide volontaire, commis sans préméditation ni guet-apens que l’article 295 du code pénal qualifie meurtre. L’homicide avec préméditation ou guet-apens appelé aussi assassinat. Les violences extérieures ne produisent pas toujours la mort, et elles sont graduées par leurs gravités et les peines auxquelles elles exposent encore plus que les diverses espèces d’homicide. Ceci nous amène à dire quelques mois des diverses espèces de peines. On connaît celles de simple police qui s’appliquent le plus ordinairement à de simples contraventions • les peines correctionnelles qui punissent des délits, enfin les peines afflictives ou infamantes qui s’appliquent aux crimes.

Donnons des exemples de ces diverses espèces de peines. Les amendes légères, quelques jours de prison prononcés par un tribunal municipal, voilà des peines de simple police. L’emprisonnement de quelques jours a cinq ans, peut être prononcé par un tribunal ou une chambre des appels de la police correctionnelle.

La réclusion prononcée par une cour d’assises est de cinq au moins et de dix ans au plus. La réclusion dilï'ère du simple emprisonnement en ce que, outre que l’individu est privé de la liberté, il est de plus condamne à un travail dont il

ne retirera pas le fruit. Les peines sui vantes, qui sont criminelles aussi, sont, comme La réclusion afflictives et infamantes, ja mort, les travaux forcés à perpétu.xté ou à temps, la déportation (transportation dans un lieu désigné par l'autorité) , le carcan ; la marque , la dégradation civile , le bannissement sont des peines infamantes mais non afflictives.

{Voyez le début du code pénal.) Pour compléter ces notions , il faut transcrire ici les articles des divers codes relatifs k la législation des coups et blessures.

1° Coups, blessures volontaires qualifiés meurtres. Articles 295 du code pénal. L’bomicide commis volontairement est qualifié meurtre. Article 304. Le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

2° Coups et blessures volontaires non qualifiés meurtre. Article 309. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s’il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plusî de vingt jours.

Mais l’article 6 de la loi du 25 juin 1824, modérant avec raison la rigueur de cette peine , a décidé qu’elle pourra être réduite aux peines déterminées par l’article 401 du même code , sans que l’emprisonnement puisse être de moins de trois années ; ainsi la peine encourue par l’auteur des blessures mentionnées en l’article 309 sera, suivant la gravité du fait, ou bien un emprisonnement de trois ans au moins , de cinq ans au plus , avec ou sans l’amende de 16 à 5 00 francs, ou bien la réclusion.

Article 310. Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Le même article 6 de la loi de 1824 a décidé que , dans ce cas , la peine ne pourra pas être réduite.

Article 311. Lorsque les blessures ou les coups n’auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309 , le coupable sera puni d un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 16 à 200 francs. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux k cinq ans , et 1 amende de 50 k 500 francs.

3° Homicide , blessures et coups involontaires.

Article 319. Quiconque, parmaladres-

légale.

se , imprudence , inattention. , négligence ou inobservation [du réglement , aura commisinvolontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois k deux ans et d’une amende de 50 k 600 francs.

Article 320. S’il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l’emprisonnement sera de six jours k deux mois et l’amende sera de 16 k 100 francs.

4° Coups, blessures et meurtre excusables.

Art. 321. Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves. Art. 322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’efi'raction des clôtures , murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances (1).

5° Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits.

Art. 325. Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime. Article 326. Il n’y a ni crime ni délit lorsque les blessures, l’homicide et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle d’une légitime défense de soi-même ou d’autrui.

6° Violences exercées sur des magistrats ou des fonctionnaires publics. Les art. 228 , 230 , 231 , 232 , 233 , agravent beaucoup les peines applicables aux délits et aux crimes de coups et blessures , lorsque ces coups et blessures sont reçus par des magistrats ou fonctionnaires publics.

Dans tous les cas, indépendamment de l’action publique, les coups et blessures donnent lieu k l’action civile en réparation particulière du dommage causé par le délit, aux termes des art. 1382 et 1383 du Code civil et 366 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçus :

Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause k autrui un dommage,

(1) L’article 324 porte: «Dans le cas d’adultère, le meurtre commis par l’époux sur son épouse ainsi que sur le complice a l’instant où il les surprendra en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. «

DES COUPS ET BLESSURES*' J2l

•lige celui par la faute duquel il est nr- n’est pas l’homicide par imprudence mi’il

v«- * '"T™; . s’agit alors de punir, mais les cowsvo-

• 1 383. Chacun est responsable du lontaires qui l’ont occasionné. Un svs- •mmage qu il a causé non seulement tème contraire conduirait à considérer le r son lait, mais encore par sa négli- fait du meurtre comme une circonstance nce oa par son imprudence. atténuante , puisque les simples coups

volontaires sans meurtre, sont punis dans

Art. 36G du Code d’instruction crimi-

l!e. Dans le cas d absolution comme ns celui d’acquittement ou de condamtion, la cour statuera sur les dommas-intérêts prétendus par la partie cie ou par l’accusé, etc.

Il est évident que la loi a cherché à iportionner les peines, non seulement i gravité des blessures, mais aussi à îtention de leur auteur, puisqu’elle a tmgué les blessures volontaires sans .■méditation ; les blessures volontaires :c préméditation et les blessures invotaires causées par maladresse ou dét de pi écaution. Il est donc essenlielent dans l’esprit du code de juger tention du prévenu, et si le coup il a porté à produit des résultats auxls il ne devait pas s’attendre ; si , par uple, dans une rixe, un coup donné > intention de tuer a cependant déainé ce funeste événement, on ne peut prétendre que la criminalité soit la ne que dans le cas d’homicide commis mtairement. Le malheureux qui dans moment de colère a frappé sans but,

- réflexion , ne peut être mis au même : que Je criminel qui immole froidet sa victime. Espérons donc que la de cassation réformera la jurisprueque tendraient à établir ses arrêts H février 1812 et 12 juillet 1819, esquels elle a décidé que « des coups es volontairement , si la mort s’en iivie, constituent le crime de meurmeore qu’ils aient été portés sans inon de donner la mort. » Sans doute si les circonstances du fait décèlent mlion du prévenu, il faut décider ne la fait l’a cour de cassation ; mais d manifeste qu'il n’y a pas eu inlentuer, on ne peut infliger la peine / .,LrVSaVa,nL Mer,in - au mot I/o-

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certains cas d’après les dispositions des art. 309 et suivants, même avec les modifications apportées par la loi du 25 juin 1824, plus sévèrement que d’après les dispositions de l’art. 319. Ce dernier article n’est applicable que lorsque les coups, et l’homicide qui s’en estsuivi, ont été involontaires. Les modifications faites à l’art. 309 du Code pénal par la loi du 25^ juin 1824, ont fait disparaître l’extrême disproportion qui existait entre les peines portées par les art. 309 et 311. Tel coup qui, dans le plus grand nombre de cas , eut a peine suffi pour déterminer une blessure guérissable en trois ou quatre jours , peut causer fortuitement une blessure grave qui ne guérit qu’après un long traitement; d’autres fois, au contraire , un acte de la plus grande violence peut n’avoir pour résultat qu’une blessure très-légère : et cependant avant la réformation de l’art. 309, la peine encourue dans le premier cas, était toujours celle de la réclusion, et dans le second celle de l’emprisonnement ; la seule différence de quelques jours de durée entraînait ou une peine afflictive et infamante ou un simple emprisonnement.

Les exceptions relatives aux fonctionnaires publics et agents désignés aux art. 228 et 230, méritent encore une attention particulière. 1° D’après l’art. 231, pour qu il y ait lieu à la réclusion, il n’est pas necessaire qu’il soit résulté des actes de violence, une incapacité de travail, nue maladie pendant plus de vingt jours comme dans l’art. 309 ; il suilit qu’il y ait eu eflusion de sang , blessure ou maladie. Des coups ne suffiraient pas pour entraîner cette peine, ce serait dans ce cas à 1 ait. 2 2. S qu il faudrait se référer. 2° D’après la deuxième partie de ce même article 231, si la mort survenait dans les quarante jours qui ont suivi les violences spécifiées au même article, la peine de mort était dans l’ancien code nrononrén

ancien code prononcée contre leur auteur, bien qu'il n’eût pas J intention de tuer ; ce qui est une dérogation aux principes ordinaires. Aussi faut- il bien que la mort soit arrivée dans les quarante jours qui ont suivi les violences cl qu’elle en soit évidemment le résultat; sans l’une ou l’autre de ces

deux conditions , le premier alinea de cet article est seul applicable. 3° S’il était

LÉGALE

nécessaire de démontrer que la loi a eu l’intention formelle d’établir une différence, comme nous venons de le dire, entre les simples coups sans blessures, sans maladie ni effusion de sang , et les coups qui ont eu l’un ou l’autre de ces résultats, nous en trouverons la preuve dans l’art. 232. Cet article dit positivement que les coups sans effusion de sang, blessure, ni maladie , ne seront punis de la réclusion que lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens. 4° L’art. 233 , a la différence de l’art. 231, prononce la peine capitale , même quand la mort ne serait survenue qu’après quarante jours ; mais il faut que les blessures portent le caractère du meurtre , c’est-à-dire qu il y ait eu de la part de leur auteur intention de tuer. Il faut que ce soit des blessures , parce que les lois pénales ne peuvent, sous aucun prétexte, subir d extension, surtout dans des exceptions rigoureuses, et que les blessures avec caractère de meurtre sont seules spécifiées dans cet article. Lescoups ou toute autre violence avec même caractère , n’ entraîneraient alors que la peine infligée au meurtrier par l’art. 304. Nous trouvons ici une nouvelle preuve que, dans les cas ordinaires , dans le droit commun , les blessures suivies ou non de mort, ne doivent être considérées comme meurtre que s iL Y a eu intention de tuer : car, si la loi la décidé ainsi dans un cas exceptionnel , où elle avait pour but d’assurer 1 inviolabilité des magistrats et des fonctionnaires, à plus forte raison l’intention doitelle être prise eu considération dans les circonstances ordinaires.

Nous voyoiis donc que trois choses ont guidé le législateur dans des coups et des blessures : 1 intention de l’offenseur , le résultat du délit , la position du patient. La première et la deinière ne regardent qu’indirectemen médecin légiste; il doit y penser, ma seulement pour apprécier avec une pl grande attention la seconde, c est-a-d le résultat. Celle-ci le regarde directement. C’est à elle que se rattachent la nlunart des questions que les magistrat adressent aux experts. Voici les prépaies de ces questions : détermine! 1 e pèce de la blessure , son instrument , sa n-ravité actuelle et ultérieure , sa cause par suicide ou par homicide. Dans chaque cas particulier, il peut se présenter des questions nouvelles qu’il est dilhcilc

de prévoir, mais que les circonstancf propres pourront aider à icsoudre. Or pour déterminer et l’espèce de la Lie:

sure et son instrument , il faut d abor connaître les instruments. On connaîl et nous adoptons leur ancienne divisioi les instruments piquants , tranclian et contondants. Uupuytren a lrou\ que tous ne pouvaient rentrer dans i cadre , et il a proposé la division su vante : instruments piquants et irai chants, simplement piquants, déchiran simples, piquants et déchirants , conte dants, armes à feu et à vent. Parmi 1 piquants nous trouvons les stylets, cloi flèches rondes , aiguilles , fourches, bi ches , bâtons ferrés , poinçons , comp; bayonnetle, artichaux ou chausse-trap de fer dont sont garnis certains murs certaines palissades ou grilles; parmi tranchants, la faux, la faucille, lacogm la serpe ; parmi les piquants et les tra

chants, sabre, couteau, coutelas, épée, p

gnard, espadon, flèche large, pique, h ce ; parmi les déchirants, crocs, pinci tenailles, mécaniques déchirantes, ar chantes ou écrasantes : telles que les lai noirs, moulins, doubles cylindres, a de moulins , rayons de roues , de mac nés à vapeur ; parmi les instruments c tondants, massues, masses, cannes pli bées , crosses de fusil , leviers de f pierres, pavés; parmi les armes à ve il y a le pistolet et le fusil à vent ; pa les armes à feu , le fusil et le pistolet tromblon , le canon , le moitier. La p dre qui charge ces armes et le projet qu’elle lance y sont de poids variai les calibres français, prussiens, angl russe, sont très-différents. La pou est ordinairement en poids , le tiers projectile qu’elle est destinée à lan Les notions suivantes de balistique également nécessaires à connaître :

canon de 4 envoie son boulet à i 520 ses • le canon de 8 à 1G60 ; celui de 1 870 ; celui de 16 à 2080 ; celui de 2160. On sent bien que la portée quelle ces armes sont efficaces contn ennemis ou des remparts, est beaui plus courte. Nous parlons ici de la lité de la course que le projectile 1 peut opérer. Les mortiers sont de diamètres différents : ceux de huit ces , ceux de dix et ceux de ouz( nombre de pouces mesure le dian de la bombe. Une bombe de 1 - poi

chargée, pèse 150 hvres ; dans e» I

la poudre entre pour 5 ou . h ^ livre, bombe de dix pouces peso 100 livre

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