‹ Traité de médecine légaleChapitre 99 sur 167 · TION · texte numérisé non relu

TION

De même que les organes , la raison •est susceptible d’éprouver des maladies à tous les âges. Ces maladies portent le nom générique d 'aliénation mentale :

elles privent plus ou moins de la faculté de comparer, de gérer, de se conduire dans la vie ; de là l’impuissance d’administrer, d’agir, d’exprimer une volonté éclaircie sur les choses qui intéressent la personne même ou«sa famille et scs concitoyens ; de là aussi l’impuissance de juger sainement du bien et du mal des actions; de là l’absence du libre arbitre, et conséquemment l’absence de responsabilité. Nous allons étudier la législation relative à l’aliénation mentale, d’abord en matière civile, puis en matière criminelle.

D’après les articles 489, 490, 491, 492 du titre ii du Code civil , le majeur qui est dans un état habituel de démence , d’iinbécillitéou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de sou parent ; il en est de même de l’un des époux à 1 égard de l’autre. Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur du roi. Celuici peut aussi provoquer celte interdiction dans le cas d’imbécillité ou de démence d’un individu qui n’a ni époux ni épouse, ni parents connus. La cause est portée devant le tribunal de première instance.

Ainsi , dans les cas d’imbécillité ou de démence pure et simple, innocente pour ainsi dire, le droit de poursuivre’ l’interdiction est exclusivement réservé à

]a famille ; ce n’est qu’a défaut de famille que le procureur du roi peut agir. Pour mo iver cette action, il faut comme dans le cas de fureur, un état habituel d’imbécillité on de démence. 11 faut «le plus que l’imbécillité ou la démence soit relative aux affaires ordinaires de la vie civile , au gouvernement et au bien de l’individu. Le visionnaire qui s’égare dans des idées d’une fausseté palpable, mais qui du reste régit bien ses affaires , n’est pas dans le cas légal d’interdiction.

Toutefois, en rejetant la demande en interdiction , le tribunal peut, aux termes de l’article 499, ordonner, si les circonstances lui semblent l’exiger, que l’individu ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypothèques , sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

Les articles 493, 494, 495, 49G, 49S et 500, prescrivent les formes à suivre pour établir d’une manière sûre les laits d’imbécillité, de démence ou de fureur; il faut que ces faits soient articulés par écrit, et que ceux qui provoquent l’interdiction présentent les témoins et les pièces ; que le conseil de famille soit assemblé pour donner son avis, les intéressés pouvant y assister, mais sans voix délibérative; que le défendeur soit interrogé dans la chambre du conseil , ou, s’il ne peut s’y présenter, dans sa demeure, par un des juges, assisté du greffier et en présence du procureur du roi ; que le jugement sur une demande en interdiction soit public, les parties entendues ou appelées; qu’en cas d’appel du premier jugement, le défendeur soit encore interrogé par le tribunal d’appel ou par un commissaire. Ainsi, dans le cas de perte totale de la raison, laloi considère l’interdit comme un mineur, lui donne un tuteur et un subrogé-tuteur (art. 505); lorsque la raison n’est qu’incomplètement aliénée , le tribunal lui donne un conseil pour l’assister (art. 499). Enfin, lorsque, sans avoir une raison aliénée, la facilité, l’étourderie ou le defaut de discernement, peut entraîner l’individu à la prodigalité , à des démarches ruineuses, la loi déclare (art. 513) qu’il pourra aussi lui être défendu de plaider, de témoigner, d’emprunter, etc., sans l’assistance d'un conseil. Les prodigues sont donc jusqu’à un certain point assimiles aux visionnaires et aux insensés.

L’interdiction cesse avec les causes

qui l’avaient déterminée. Néanmoins la main-levée n’est prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne peut reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement demain-levée (Code civil, art. 512).

Les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être annulés , si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. Mais il y a touj urs présomption de validité en leur faveur, et la plus grande latitude est laissée à cet égard aux magistrats : c’est à eux seuls qu’il appartient de décider, d’après les faits et les circonstances : la loi dit seulement : les actes pourront être annulés (art. 503).

Si l’on a négligé de faire prononcer ou de provoquer 1 interdiction de l’individu en démence pendant qu’il était vivant, on n’est plus recevable après sa mort à attaquer les actes qu’il a faits, à moins que la démence ne résulte de l’acte même attaqué (art. 504). D’après l’article 502 , les actes postérieurs au jugement d’interdiction sont nuis de plein droit.

Le mariage contracté par un interdil ne peut être attaqué par les parents qui j ont consenti. Ce droit appartient à l’interdit seul après la main-levée de l’interdiction.

Les dispositions de l’article 504 nt s’appliquent pas aux donations ni ans testaments. Deux arrêts de J a cour de cassation en date du 22 novembre et 19 décembre de l’an 1810 ont établi que les donations et les testaments sont spé cialement régis par l’article 901 du cod< civil. Cet article dit que pour faire un donation entre vifs ou un testament, i faut être sain d’esprit. Que l’interdictioi ait été provoquée ou non contre l’indi vidu de son vivant, on doit donc dan tous les cas examiner si l’individu qi a fait ces actes était ou non sain d’espnl

Passons à la jurisprudence criminell en matière d’aliénation mentale.

L’article G4 du Code pénal s’exprim ainsi : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de di mence au temps de l’action. » 11 est év dent d’abord que la loi n’attache pas a mot démence la signification borm dans laquelle nous verrons bientôt qt les médecins prennent ce mot. D* mence est pris comme synonyme d’ali' nation mentale, de quelque espèce et quelque degré qu’elle soit. Ce que do considérer le juge est l’état mental «i

ALIÉNATION MENTALE, LEGISLATION, QUATRE ESPECES ^ALIÉNATION. 24 t

indices suffisants deculpabilité, elle ordonne la mise en liberté du prévenu. »

L’affaire est définitivement jugée par la cour d’assises, ainsi que nous le disions. Mais ici se présente une difficulté assez grave ; notre code considérant la démence ou folie comme exclusive de toute culpabilité, poser la question de libre exercice de la raison, outre celle de culpabilité, paraît un pléonasme au président des assises. Evidemment le législateur et la coutume des cours d’assises, ont cru que l’aliénation était toujours assez évidente de sa nature, pour que les jurés n’eussent pas besoin qu’on leur posât à part la question de liberté morale impliquée dans celle de culpabilité. Mais il n en est point ainsi : nous parlerons d’une espèce particulière de folie, qui est bornée à une seule classe d’idées , et qui est difficile à constater sur tout autre terrain, bien plus, qui ne se manifeste que par les actions et nullement par les pai oies; dans ce cas, il serait bien essentiel que la cour voulût risquer de faire injure à la rédaction du code et à l’intelligence des jurés, en posant le pléonasme des deux questions Cette réserve commandée par l’humanité, compte déjà quelques précédents. Le président delà cour d’assises d’Eure-et-Loire posa la question de démence dans une affaire où la démence était alléguée , et le jury répondit : Oui 1 accusé a commis volontairement le crime; oui il était en étal de démence. Cette seconde réponseannula l’effet de la première, et empêcha l’accusé de monter sur l’échafaud. L’arrêt tournis a la cour de cassation, celle-ci jugea qu il ny avait pas contradiction iéellc entre ces deux réponses; que les jurés avaient entendu déclarer que l’accusé avait seulement cette volonté quasi-an male que peut avoir un homme en démence. (Arrêt du 4 janvier 1817) Donc

conlradictioa

révenu au moment de l’action. Un accès e folie antérieur, mais passé depuis long- ?mps , donne une présomption , mais on une preuve d’aliénation. La préemption sera plus forte si les accès se >nt renouvelés plusieurs fois. Si ces acès affectaient une certaine périodicité ans leur retour, ou ne serait pas en droit e conclure à la liberté morale de l’indiidu au moment du crime , si ce crime voit été commis dans l’intervalle ordiai renient lucide. Les maladies mentales, anime les maladies physiques, ne sont as assujéties à des périodes invariables : épilepsie, qui est sur la limite des deux asses , avance ou recule ses accès sous îrlaines influences qu’on ne peut pas mjours apprécier.

Si la démence prouvée ou non, antéeurcment à l’action, se renouvelle d’une eon manifeste et postérieurement à :tte action, les poursuites judiciaires ssent, sauf à être reprises plus tard si prévenu recouvre la raison. La déence se prononçant après la condainition fait également ajourner le jugeent. Furiosus furore so/um punitur.

ans tous les cas la prescription délerince par les articles 635 et suivants du le d’instruction criminelle, court en yeurdu condamné. Cette jurisprudence été sanctionnée par un arrêt de la cour ; cassation du 22 avril 1813.

Sous l’empire du code des délits et des incs, la démence n’excluait pas l’idée crime : elle était seulement une exse. La loi- qui nous régit aujourd’hui reconnaît ni crime ni délit là où il n’y yas de liberté morale, point de culpaité sans intention , sans volonté crinelle. Si les chambres du conseil et iccusation n admettent pas la démence éguée , Je prévenu est renvoyé devant cour d assises , et là, la question de mence se présente de nouveau , et est imise encore une fois aux experts mé-

l,e" à poursuivre. » Ou bien en vertu de l’article 229 du me code, ainsi conçu : « Si I , (.0„r

perçoit aucune trace d’un délit n,énar I:, In. 0I1 s, c|,c ne lrouye

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métaphysiques assez ' sïi liî iTc^ ls j' *lü J ‘ 0il.» #t,ÜM 'E'* deux questions a un autre aWT ®}le constate judiciairement |V de indi vidu el la cause de son ne, mi , ,

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de suite exercer le droit dont elle seule est investie, de faire placer le malade dans une maison de santé, en vertu de l’article 5 du titre 2 de la loi du 24 août 1790 , ainsi conçu : « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté est confié à l’autorité administrative. « Maintenant nous allons décrire les principales formes de l’aliénation mentale. Nous ne reproduirons pas ici les divisions introduites dans cette classe de maladies par Zacchias. Ce médecin, ajoutantles subtilités de Cardan et de Fernel à celles de Catien, a fait des genres assez nombreux pour épuiser tous les synonymes fournis par la langue latine : dementes, ame/ues, insani , falui, j) hren ci ici , délirantes , mmiitici , me— laucholici, furent es , licantropi , cynantroui, pnraphrenetici , stolidi , ignorantes, obliviod, amantes , exlalici, hydrophobi, dœmoniaci, fanatici, lympha- Üci , p vestigial i , enthu dasiici , engas - Irimathi , tarentulati , etc. Ces noms indiquent suffisamment le vice de ces classifications, basées sur la prédominance d’un symptôme. Les Allemands qui aiment aussi les subtilités, surtout celles qu’on peut tirer de la métaphysique, ont cherché à classer les affections mentales, d’après le principe particulier de l’entendement dont la lésion était dominante.

Un des derniers auteurs qui ait écrit sur ce sujet, et qui ait fait le moins de subtilités, est le professeur lloffbauer de Halle. Il admet d’abord la faiblesse d’entendement ( vertaudosschwacche ), qui

se divise en imbéeillilé(ô/oed‘f/în), et en stupidité ( demencheit ). Puis la fureur ou manie ( toshait ), et autant d’espèces mi’il y a de passions avec lesquelles cet élément peut se combiner. Enfin vient l’erreur d’entendement (wahuwitz), divisée en erreur gaie [narrischer wahuwitz) et en erreur triste ( melanchohs cher wahuwitz). L’erreur de sentiment (wahusinn), se divise de la meme façon C’est à peu près la division dont est parti Zacchias, diminution, dépravation (avec exaltation), perte des facultés intellectuelles. Le vice est le meme, puisque la première et la troisième classe se confondent. Pinel e premier a établi des divisions naturelles : M. t-squirol, son illustre élève , les a perfectionnées en les définissant plus nettement.

Nous allons donc reproduire la classification de M. Esquirol , qui est basée

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sur ce qu’il y a de plus apparent, de mieux caractérisé , de plus constant dans l'aliénation mentale; qui a de plus l’avantage de trancherdès l’abord, la question de curabilité et d’incurabilité relativement à l’idiotie, à l’imbécillité et à la démencesénile. Quand les facultés intellectuelles sont troublées, ou ces facultés ont été enrayées avant leur entier développement > ou bien elles n’ont été lésées qu’après avoir atteint leur développement entier.

De là, deux grandes divisions, Y imbécillité et la folie. L’imbécillité, soit qu’elle dépende d’un vice congénial, soit qu’elle provienne d’une cause accidentelle , se subdivise en idiotie et en imbécillité proprement dite. L’idiot n’offre aucune espèce d’éducabiiité , les organes des sens extérieurs et leur centre, le cerveau, sont chez lui dans un degré d’imperfection qui le rabaisse bien au-dessous de la brute : il n’acquerra jamais aucune idée de société, de famille, il sera toujours sans passions et sans affections : il sera borné aux appétits ; la langue qui se parle dans son pays lui sera toujours étrangère ; il ne saura pas exprimer ses besoins, à peine s’il sait les satisfaire. S il profère quelques mois, on n’est pas certain qu’il y attache aucun sens, aucune idée : quelques mouvements sont les seuls indices de sa vie. Son corps est difforme, très-maigre ou très-gras, ses traits sont grossiers et d’une expression stupide, son crâne est rétréci ou démesuré, mais toujours irrégulier. Chez Yimbccille le corps est peu difforme, quelquefois même il parait régulier : l’intelligence aussi est moins au-dessous du type ordinaire que celle de l’idiot, soit que le vice congcnial du cerveau soit moindre , soit que le développement de ses facultés n’ait été arrêté qu'après un commencement d’exercice. L’imbécille est éducablc jusqu’à un certain degré : onpeut à force de patience et de soins, lui apprendre à parler, à lire , à faire un travail manuel. Ajoutons ici la précieuse observation de M. Esquirol : C’est que jusqu’à l’entier développement des facultés mentales , leur aliénation ne peut revêtir d’autre caractère que l’idiotisme ou l’imbécillité. Les enfants ne sont pas exempts de passions ; ils en ont même une qui semblerait assez tenace pour occasioner le souci permanent et conséquemment la manie ou la mélancolie , comme chez les adultes; mais ni la manie , ni la mélancolie, ni la démence , nesobseï-1 vent chez les enfants.

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