LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
Pascal, une des plus grandes gloires de la France dansuu siècle où tout fut grand , Pascal a bien parlé lorsque, méditant avec sa forte tète et son noble cœur sur la religion chrétienne et ses innombrables bienfaits , il a dit ce mot heureux : « Montrez que la religion est aimable, et vous aurez bientôt persuadé qu’elle est vraie. ■
Nous serions bien tenté d’appliquer cette excellente logique, cette logique du cœur, à une institution qui est uu des bienfaits du christianisme, et qui, à force d'être utile, finira, il faut bien l’espérer, par se faire reconnaître généralement comine légale et régulière.
Ils sont assurément précieux à l’humanité , ils sont aimables et chers à l'enfance , ces hommes qui, renonçant avec bonheur à tous les plaisirs de la vie, se passionnant pour l’humilité, ne demandant , pour le moment de leur passage en ce monde, qu’un grossier vêtement et le pain de chaque jour, dédaignant la terre et réservant pour le ciel toutes leurs espérances, consument obscurément leurs monotones journées dans l’enceinte de nos écoles, et, du reste , y distribuent , sans faste et sans bruit , d’un bout à l'autre de la France, une instruction au moins égale à tout ce que veut la loi, à tout ce que demande la société, à tout ce que donnent les méthodes les plus vantées et les maîtres les plus habiles.
Ils sont respectables ces hommes de foi et de charité, qui, possédant leur âme par la patience, venus, comme leur divin modèle, non pour être servis, mais pour servir, se dévouent de préférence à enseigner les enfants du pauvre, n’ont jamais un intérêt personnel d’amour-propre ou de fortune à la prospérité de leurs
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écoles, niellent en commun leurs efforts, leurs prières, leurs sacrifices, leurs fréquentes tribulations, leurs saintes joies, et, ne tenant à aucun lieu, tout entiers au travail , à la règle et à l'or, dre, craignant Dieu et libres de toute autre crainte, semblent a voir gardé seuls le secret de l’obéissance et la religion du devoir.
Oui, ils sont dignes d’une estime profonde, les humbles frères des écoles chrétiennes ! F.t aussi, voyez comme, au milieu des intarissables questions où s’égarent les philosophes et les docteurs sur la nature et sur l’âme, sur l’espace et sur le temps, sur les atomes Cl sur leurs rencontres fortuites, sur le crâne humain et sur ses bosses plus ou moins fatales, sur la matière et son éternité probable; voyez comme ces bons frères plantent avec succès leur étendard catholique au sein de nos cités, et, sous la protection de la Croix , étendent et affermissent leur modeste empire!
Nous constations, il y a vingt ans, que, malgré les divers Avantages dont ils commençaient à jouir, malgré la dispense du service militaire, malgré les encouragements que leur donnait l’Université, ils possédaient au plus 60 à 80 maisons réparties dans les 17 Académies du royaume, tant avait été générale et meurtrière la ruine delcurinstitutcn 179 a ! Et voilà que, au bout de ces vingtannées, à travers les sarcasmes, les calomnies, les persécutions quelquefois (c’est la loi de tout bien'', ils se trouvent établis dans 177 villes de France, dirigeant 46a écoles, comptant 1970 frères et ia 4>759 élèves, indépendamment de ce qu’ils régissent encore de noviciats et d’écoles dans les pays étrangers.
Certes , une semblable institution ne doit pas être traitée légèrement ; les architectes politiques qui travaillent à fonder ou à entretenir l’édifice social doivent regarder à deux fois à ébranler un pareil monument, que le dix-septième siècle a vu naître, qui a vaincu le dix-huiticmc, et que le dix-neuvième voit si merveilleusement prospérer et grandir) et s’il y avait le moindre doute sur la légalité de son existence, tous les cœurs bien nés, toutes les voix généreuses s'élèveraient pour demander aux législateurs de doter leur pays, et surtout les classes pauvres et laborieuses , de cette source immense et féconde d'inappréciables avantages.
Heureusement , tout est fait à cet égard , et la conscience
publique a depuis longtemps obtenu tout ce qu'elle pouvait souhaiter.
i° L'institut des frères a une existence légale ; s° il est apte à recevoir et à posséder.
i° L'institut des frères a une existence légale.
Vraiment on croit réver quand on entend mettre en question, en i 83 p, ce qui a été solennellement décidé , publié, consacré, depuis i8o8,sous l’empire, sous la restauration , sous la révolution de i 83 o ; ce qui , tous les jours encore , est reconnu par les actes des autorités chargées de veiller à l'exécution des lois administratives, par les délibérations des villes et des départements ; Ce qui a été constamment montré aux amis et aux ennemis comme une création admirable ou comme le plus digne objet d'envie et de jalousie.
Ainsi que nous l’avons dit ailleurs (i), Bonaparte, au faite de la puissance et de la gloire, occupé de rasseoir l'instruction publique sur des bases durables, n’a pas hésité à relever de ses ruines cette congrégation des frères voués à l’instruction des enfants , des enfants pauvres surtout. Ils avaient été instamment redemandés par les conseils généraux dès l'année 1801, à cette époque où la France, faisant effort pour sortir du chaos et rappelant tous ses souvenirs, recherchait, au milieu des vastes débris du passé, tout ce qui pouvait s’y trouver de matériaux propres à reconstruire la société. Rétablis de lait en 1806 et 1807 dans la ville de Lyon, par les soins du cardinal Fesch , les frères furent rétablis de droit dans toute la France par le décret même qui a fondé et organisé l’Université. Ils ont repris dans son sein leur nouvelle naissance; ils ont été nourris dans les entrailles de cette mère commune; et certainement on ne voudra pas les en arracher, on ne les en arrachera pas.
• Les frères des écoles chrétiennes ,• porte expressément le décret du 17 mars 1808, art. 109, « les frères des écoles cbré- • tiennes seront brevetés et encouragés par le grand -maître, qui
(1) Ctxfe aniTcriiUiire, t. i* r , p.
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• visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur
• prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les
• supérieurs de ces congrégations pourront être déclarés membres
• de l’Université. • Et les frères ont été brevetés en effet, et ils ont été encouragés, et leurs statuts intérieurs ont été visés , modifiés même, et ils ont été admis au serment, et leur habit particulier leur a été maintenu , simple comme leurs mœurs , invariable comme leur règle, et leurs écoles ont été surveillées , et , sous cette surveillance , elles ont doublé , triplé, quadruplé , et les supérieurs de ces congrégations de frères ont joui de tous les honneurs des membres de l'Université.
Or, tout le monde le sait, ledécret organique (lu 17 mars 1808, que, dans ses hautes prévisions, M. le ministre de l'instruction publique s'est fait undevoirde rappeler en toute circonstance (1), ce décret, l’une des belles œuvres du grand homme qui a refait à toujours nos lois civiles et assuré pour longtemps notre gloire militaire, ce décret , disons-nous, a constamment été respecté par la cour suprême comme loi de l’État.
Ainsi donc, dès 1808, elle était régulière, elle était légale, comme l'Université même, la congrégation des frères des écoles chrétiennes.
La restauration n'avait garde de ne point accepter cette portion de l’héritage impérial, et lorsque, à son tour, elle voulut donner ses soins à l'enseignement populaire, lorsqu’elle eut proclamé (1) qu’un des plus grands avantages qu’elle pût procurer aux Français était une instruction convenable à leurs conditions respectives, que cette instruction, fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est une des sources les plus fécondes de la prospérité publique, qu’elle contribue au bon ordre de la société, prépare l’obéissance aux lois et l’accomplissement de tous les genres de devoirs ; lorsque , d’après les sages
(i)Ce«tlà un éminent service qne M. de Salvandy a rendu à l'Université et dont elle «ers à jamais reconnaissante.
(s) Voyez l'ordonoance du sq février 1 8 (fi , et son préambule.
TBA1TB I)E MORALE.
inspirations de Cuvier, et à l’exemple de la Hollande, elle eut institué des comités spéciaux, excité le zèle des magistrats, averti la surveillance des recteurs, provoqué la vigilance des évêques et des préfets, éveillé toutes les sollicitudes, encouragé tous les efforts, elle voulut faire mention expresse des associations religieuses ou charitables, et elle désigna comme type des associations futures l’association déjà autorisée des écoles chrétiennes. Ainsi l’ordonnance de Louis XVIII s’adjoignait naturellement au décret de Napoléon.
Deux ans après, une loi importante fut soumise aux discussions des deux chambres; c’était la loi sur le recrutement. Une longue et vive discussion s'engagea sur les applications plus ou moins étendues qu’il convenait de faire du principe général d’après lequel on avait toujours dispensé du service des armes ceux qui se dévouaient au service de l’instruction publique.
Les trois branches du pouvoir législatif s’unirent, dans cette circonstance, pour environner l’Université d’éclatantcs faveurs. A peine la religion avait-elle obtenu les garanties qu’elle réclamait pour les élèves du sanctuaire, la première pensée du législateur fut ensuite de garantir l'existence et la perpétuité du corps universitaire. Il s’occupa aussitôt d’assurer l’école normale, qui est à ce corps ce que les séminaires sont au clergé, ce que les écoles militaires sont aux armées. Il étendit sa puissante protection sur tous les membres de l'instruction publique dont le conseil de l’Université aurait reçu l’engagement décennal. Il y comprit expressémeut les bons, les religieux frères des écoles chrétiennes.
- Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie dudit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivants :
• Les élèves de l'école normale et les autres membres de l’instruction publique qui conctracteront , devant le Conseil de l'Université, l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service.
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* Crttt disposition est applicable aux frères t/es écoles chrétiennes.
■ Les jeunes gens qui auront obtenu le pris d’honneur, ete. (Art. tî de la loi du io mars 1818.)
On peut lire dans le Moniteur du I e ' février 1818 l'intéressanl débat qui intervint à propos de ces bons frères. On entendit successivement les orateurs des opioions les plus diverses (t). MM. de Villèle , de Bonald, de Barante, Duvcrgier de Hauranne , etc. etc., montèrent plusieurs fois à la tribune, et enfin une voix, qu’on n’entend jamais en vain (s), proposa la rédaction qui est devenue un paragraphe de l'article i5 de la loi.
Reprenons.
F.n 1808, un décret-loi a redonné aux frères des écoles chrétiennes la vie séculaire qu'un atroce et absurde décret de 179» leur avait ôtée.
En i8tfi, une ordonnance spéciale sur l’instruction primaire, trouvant les frères solennellement rétablis , a fait de leur pieuse congrégation une mention expresse.
En 1818, une loi générale du royaume les a formellement compris, comme membres dr l’instruction publique, dans les dispenses du service militaire.
Décret, ordonnance et loi , tels sont les titres de leur existence légale.
Nous ne nous arrêterons pas à démontrer que l’un de ces titres, et principalement le décretde 1808 ou la loi de 1818, aurait suffi pour les constituer en établissement d'utilité publique.
(t)Nous citeront, entre autres, cea mol» rlu ministre de l'intérieur, alora M. Lainé : « Sou» le gouvernement précédent, le» frère» de» école» chrétienne» ont été autorisé».... Ils ont une maison principale à Lyon, d'où ils se répandent dans les différentes villes de France.... Cet établissement a été favorisé par le gouvernement autant qu’il lui a été possible, et à l’égal de l'enseignement mutuel. Il ne suffit pas à toutes les demandes.... »
(a) Voyez, daus le Moniteur déjà rilé, l'opiuinn de M. Royer-Collard, et les motifs sur lesquels il l’a fondée
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a" L’institut tirs frères est apte à recerinr et à posséder.
Nous n’avons point aujourd'hui le loisir et, au surplus, nous n’avons pas besoin d’examiner ce que c’est qu’une corporation dans un État, quels doivent être ses rapports essentiels avec la puissance publique, et comment une corporation quelconque n’existant en cette qualité que par l’État, et pour rÉtat, l'État est tenu de veiller à ce que cette personne morale qu’il a créée ou admise dans son sein ne devienne jamais préjudiciable à l’État même.
Le principe n’est point contesté, et surtout il est avoué, professé, invinlablemcnt gardé par ceux à qui nos réflexions sur les frères s’adressent d’une manière plus spéciale.
Tout ce que nous avons a établir, en ce moment, c’est que l’institut des frères étant une fois reconnu avoir en France une existence régulière et légale, il rentre sans aucun doute dans la catégorie de tous les établissements d’utilité publique, et, comme tous les corps, comme toutes les associations, comme toutes les communautés que la loi romaine désignait sous le nom île corpus, de collegiiun ou de sorietas , il tombe sous les dispositions générales de notre législation civile.
- Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » (Code civil, art. 90a.)
• lavs dispositions entre vifs ou par testament , au profil des hospices, des pauvres, d’une commune ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autanl qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale. • (Art. 910.)
- Les donations faites au prolit d’hospices, des pauvres, d’une commune ou d’établissements d'utilité publique, seront accepté s par les administrateurs de ces communes ou établissemeuts , après y avoir été dément autorisés. • (Art. 937.)
Une ordonnance du a avril 1817 a réglé, avec beaucoup de détail, les formes suivant lesquelles, après délibération du Conseil d’État et sur avis préalable des préfets ou des évêque, suivant les divers cas, doivent être acceptées les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profil des
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églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, et , en général , des communes, de tout établissement d’utilité publique, et de toute association religieuse reconnue par la loi. Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance, lorsqueTacccptation des dons et legs a été dûment autorisée par le roi, leconseild’État entendu, cette acceptation doit être faite, savoir : Par le supérieur des associations religieuses , lorsqu’il s'agit de libéralités faites au profit de ces associations par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges ou des foudations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune ; enfin , par les administrateurs de tous les autres établissements d’utilité publique, légalement constitués , pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements . ■ Maintenant que le droit nous parait démontré d'une manière incontestable en faveur de l’institut des frères, avec quel avantage nous invoquerions la longue possession de fait , et cette série de dons et de legs qui, depuis vingt-quatre ans au moins , viennent se presser sous les yeux du Conseil royal de l’instruction publique, qui de là sont portés à l’examen du conseil d’État, et reçoivent, après mûre discussion, en tout ou en partie, l'approbation du chef du gouvernement! Qu’est-ce à dire? Tant d'épreuves auraient-elles été subies inutilement jusqu’à ce jour? Tant de consentements solennels auraient-ils été donnés à tort ? De nouvelles libéralités des mourants auraient-elles été illégalement encouragées par l’acceptation irréfléchie et erronée des donations antérieures? n5,ooo enfants seraient-ils élevés, instruits, formés au travail et à la vertu, sur la foi de fondations précaires, sans consistance et sans vérité? Ces dispositions généreuses, qui ont réjoui les villes, consolé les pauvres, édifié le monde, charmé ou apaisé les consciences, seraient-elles autant d’erreurs et d’abus qu'il faudrait se hâter de réformer pour le passé, d’empêcher pour l’avenir?
Non, certes, non; ni les bienfaiteur* n’onl failli ni faisant ainsi honorer et bénir leur mémoire; ni les cités n’ont failli en protestant <ie leur reconnaissance envers de bons citoyens; ni les conseillers du roi n’ont failli en provoquant son auguste sanction. L’âme du vénérable abbé de la Salle n’aura pas tressailli d'une fausse joie, à chaque témoignage qu’elle recevait de la gratitude et de l’admiration publique.
Concluons.
L’institut des frères existe légalement; c’est un grand et mer-, veiileux établissement d’utilité publique; il est apte à posséder, et il continuera de recevoir, par l’entremise des administrateurs des diverses écoles, ou du supérieur général qui administre toute cette pieuse association, des libéralités qui sont à jamais précieuses aux yeux de Dieu et des hommes, et que les pauvres surtout ne cessent de bénir.