LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
Nous avions pensé qu’il était supertlu île traiter la question générale des corporations et de démontrer leur aptitude à recevoir et à posséder comme personnes civiles , une fois qu’elles étaient admises dans le sein de la grande corporation qui est l’État ou la nation même.
Mais à mesure que la question particulière qui nous a d'abord occupé a été plus discutée et plus approfondie, ses points de contact avec d’autres questions nous ont apparu plus sensibles e plus nombreux. Nous avons considéré que les difficultés qui s’étaient élevées au sujet d'une donation faite aux frères des écoles chrétiennes, pourraient, avec tout autant de raison ou de vraisemblance , être opposées à beaucoup d’établissements universitaires et à plusieurs autres associations créées dans d’autres intérêts non moins précieux, et pour d’autres services publics non moins importants.
Alors l'horizon s'est agrandi ; et il nous a semblé nécessaire de remonter aux premiers principes de toute association ou corporation dont l’État crée ou reconnaît l'existence.
Nous établirons successivement plusieurs propositionsquinou, s semblent pertinentes. La conclusion définitive en faveur de l’institut des frères en ressortira naturellement.
§ I". La société , qui doit protection et justice à tous ses membres , acquitte sa dette envers eux par les établissements d‘ utilité publique.
Toute créature humaine étant faite à l’image de Dieu même , et destinée à jouir d'un éternel bonheur qui sera aussi une éternelle
gloire, a droit au respect, à l’aFTection, à la protection de toutes les autres créatures humaines; et c'est ainsi que doit s’accomplir la volonté de ce grand Dieu, qui non-seulement a lait l'homme pour la société, mais encore a fait la société pour l'homme.
Les sociétés n'ont pas d’âme à sauver, a dit dans une occasion mémorable un homme de bien qui est aussi un grand orateur(i); mais tout homme a une ime à sauver, et les sociétés humaines, si elles étaient dignement inspirées, devraient dans toute leur organisation , dans leurs institutions morales , dans leurs créations intellectuelles, dans leurs œuvres matérielles même, se proposer ds faciliter à tous les individus dont elles se composent les moyens de remplir leurs obligations et d’atteindre leur noble but.
De là, l’impérieuse nécessité pour les gouvernements d’étudier profondément les divers besoins qui tourmentent les hommes de tout âge et de toute condition , de favoriser le développement des intelligences, de donner l’essor à toutes les industries honnêtes, de seconder toutes les entreprises utiles.de multiplier toutes les occasions de travail , oette grande loi de l’humanité; de procurer enfin autant qu'il est possible, à toutes les misères que le travail n'a pu prévenir ou réparer, un soulagement ou uu refuge.
De là, en un mot, les établissements d’utilité publique.
§ II. Aucun établissement <T utilité publique ne peut exister sans une volonté expresse et formelle du gouvernement, et un établissement de cette nature n'existe qu'aux conditions que le gouvernement lui a faites.
Ia-s établissements publics étant destinés à acquitter la dette de ta société vis-à-vis des individus, il appartient essentiellement à la société de juger quand et comment et à quelles conditions elle entend se servir d'une association quelconque pour remplir telle ou telle portion du ministère providentiel qui lui est confié.
Sans doute, tout membre de la société, sans autre mission que sou propre dév ouement, sans autre appel que cette voix intérieure
(i) M. Kuicr-Colljnl, dans la discussion de 1* loi sur le sacrilège, dont U rel'oussatl les eicctsocs rigueurs.
qui parle el l'esprit conçoit, qui commandeellecœur veut, est bien le maître de mettre au service des autres hommes son temps , sa fortune , ses talents et sa personne même ; et mille fois heureuse la nation chez qui la véritable civilisation est assez avancée, pour qu’on y voie surgir en grand nombre ces actes particuliers de désintéressement, de générosité , d'héroïsme. Dans tous les temps , le monde a vu de ces sacrifices isolés, de ces abnégations sublimes, de ces prodiges de vertu ; et depuis dix-huit siècles , le christianisme a fécondé d’une manière merveilleuse les germes puissants que la main de Dieu avait disséminés sur la terre. La cluirité a dépassé de bien loin tout ce que la p/iUanthropie avait fait jusqu’alors.
Mais lesefTortsextraordioairesde quelques êtres privilégiés, leurs travaux solitaires, mortels comme eux, n’ont jamais pu suffire à combler tous les vœux même raisonnables, à calmer toutes les douleurs même réelles. Plusieurs plaies sociales ont échappé à leur active bienfaisance ; et , d'ailleurs , le Maître l’a dit : ilr aura toujours lies pauvres parmi vous, à tel point que jusqu’au dernier jour de cet univers, jusqu’au jour solennel où le juge suprême rendra à chacun selou ses œuvres , la miséricorde exercée ou refusée sera la base principale et , pour ainsi dire , la base unique du mérite ou du démérite.
Lorsqu'un homme a conçu une idée utile, s’il est seul à la réaliser et à la répandre, le bienfaiteur passe, le bienfait passe avec lui, et la société retombe alors d’autant plus tristement sous le fardeau dont elle avait été un instant soulagée. D’épaisses ténèbresavaientété dissipées; rapidement traversées par un éclair qui brille et s'éteint , elles en deviennent plus sombres. Beaucoup de larmes avaient été essuyées ; mais la joie a été courte , et les pleurs recommencent plus abondants et plus amers. Enfin, quelques hommes ont accompli leur tâche personnelle , et il leur sera tenu compte de tout le bien qu’ils ont fait, de tout le mal qu’ils ont empêché; mais la société qui ne meurt pas n’est point quitte envers le besoin et le malheur; car tout meurt parmi les hommes, hors le malheur et le besoin.
Ainsi donc, dans ce sens aussi , il n'est pas Iran que l'homme soit
TBAITE DE MORALE.
seul; il est bon au contraire, il est glorieux et honorable <|uc tu sl>ciélé tout entière se charge de ces saintes causes qui , sans cela , seraient trop souvent abandonnées et trahies. Recueillir l'enfance , instruire la jeunesse, soigner les malades, loger, nourrir et vêtir les pauvres, surtout en leur assurant du travail ; rapprocher les distances entre les peuples, multiplier et adoucir les relations entre les hommes, protéger les arts, les sciences et les lettres, honorer et faire fleurir la religion , contenir le crime et aviser aux moyens de le réformer, ce sont là les grandes affaires des sociétés humaines, c'est le but et l'histoire des établissements publics, depuis l'hôpital des Enfants-Trouvés jusqu’à la maison pénitentiaire, depuis la salle d’asile jusqu'aux Universités , depuis l’humble ouvroir jusqu'à la riche manufacture de Sèvres ou des Gobelins.
Qu'on ne s'étonne donc pas si cette œuvre vraiment sociale , le soulagement perpétuel des perpétuels besoins de l'humanité, a toujours fixé l'attention des dépositaires de la puissance publique. Ils n'ont pas manqué de favoriser toutes les pensées généreuses qui tendaient à cette fin , mais en même temps ils ont dirige le zèle, ils ont modéré l’enthousiasme, ils ont donné des lois a la bienfaisance; ils ont , selon les circonstances, ou provoqué eux-mêmes de nouvelles associations et leur ont prescrit des règles certaines, ou accueilli des associa lions déjà formées, et, approuvant ou modifiant leurs statuts, les ont fait passer de la condition précaire d’entreprises privées à la condition permanente d'établissements publics.
Dans tous les cas , comme dans tous tes temps et chez toutes tes nations policées, un principe fondamental, alisolu, sans exception aucune, a dominé cette importante matière.
Ce principe est celui que nous avons inscrit cd tête du présent paragraphe.
Des lois romaines s'en étaient clairement expliquées.
• Si un collège ou tout autre corps de ce genre n’a pas été • formé par l'aaloritéldu sénat ou de César, il ne peut s’assembler
APPENDICE
• ni agir sans violer les sénatus-consul tes et les constitutions de - l’empire (i). •
I>es lois françaises ont été sur ce point aussi prévoyantes et aussi sages que les lois romaines.
« Personne n’ignore disait Rousseaud de Lacombe, qu’il ne se peut faire d’assemblée dan» le royaume sans l’autorité du souverain (a).
« Comme il est dePordreetde lapoliced’un Étatque non-seulement les crimes, mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique ou la mettre en péril y soit réprimé, et que pour cette raison toute assemblée de plusieurs personnes en un corps y soit illicite à cause du danger de celle» qui pourraient avoir pour lin quelque entreprise contre le public, celles même qui n ont pour fin quetle justes causes , ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain , sur la connaissance de l'utilité qui peut s’y trouver : ce qui rend nécessaire l’usage des permissions d’établir des corps et des communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières eide toute autre sorte, chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux, corps de métiers, confréries, maisons de ville ou d’autres lieux , et toutes autres qui rassemblent diverses
personnes pour quelque usage que ce puisse être La première
règle de la police des communautés , est qu’elles soient établies pour un bien public et par l’ordre ou la permission du prince (3).
La conséquence naturelle de la nécessité de cette approbation du souverain, est évidemment qu’il a le droit de prescrire luimême on de réviser et modifier, s’il le juge à propos, les statuts ou règlements d’après lesquels chaque association ou communauté devra être régie. Ces statuts ou règlements sont les conditions d’existence de cette corporation, et puisque l’existence même dépend de l’assentiment de la puissance publique, puisqu’elle a
(i) .Nisi ex senatus consulti auctoritate vcl Cscsaris, collcginm vel quodcurmjuc laïc corpus coicrit, contra scoatus cousultuin cl mandata et cuostitulioucs col- Icgiuin célébrât. L. 3. ff- de cnlteg. et corporib,
(*' Recueil de jurisprudence canouiquc , au mot Monastère.
(3) Douât , droit public , liv. I, titre i5,*ect. a. *
pour motif et pour but l'utilité publique , il faut bien que les conditions de cette existence soient réglées par la même volonté qui peut donner ou refuser la vie.
Par là tous les intérêts se trouvent conciliés; une large voie demeure ouverte aux pieux desseins , aux vastes pensées ; les âmes ardentes ne sont pas découragées par la crainte de voir leurs œuvres se détruire et se perdre comme une vie d'homme, de grands services publics sont assures pour des siècles, et cependant, avec de telles précautions que l'ordre social ne puisse jamais en recevoir aucun dommage.
§ ///. Du moment où un établissement cT utilité publique a reçu la vie. légale par l’acte du gouvernement qui le reconnaît et l'autorise ■ il est apte à recevoir et à posséder, sauf l’accomplissement des fbrnudités prescrites. Cette faculté de recevoir et de /tosséder, n ’a pas besoin d'être dédorée en termes exprès : elle est de droit pour tout établissement d’utilité publique.
Avoir donné la vie, c’est avoir contracté l'obligation de l’entretenir. Un gouvernement ne jette pas au hasard dans le monde un établissement public. Quand il fait lui-même ou quand il adopte une pareille création, il la veut bien constituée, il la veut viable; et de deux choses l'une : ou il assure directement et sur les fonds mêmes de l’État l'entretien de ce nouvel être social : ou il s’en repose sur l’évidence et sur le sentiment général des avantages que la société doit retirer de l’institution; et, d’un côté, il laisse à chacun la faculté de témoigner par ses libéralités l'intérêt qu’il y prend; d'autre part, il laisse à cette institution la libre acceptation et la pleinejouissaucc des donsqui lui sont faits.
Jadis, la foi des gouvernements dans leurs propres œuvres, leur confiance dans le zèle éclairé des citoyens allaient plus loin que nous ne l’admettons dans nos mœurs actuelles.
Ainsi la loi roinaine.après avoir réservé à la suprême puissance le droit inaliénable d’autoriser toute espèce d’établissements publics, ne s'était pas avisée de craindre pour ces établissements un excès-de prospérité. Elle ne s'était pas effrayée des dispositions généreuses qui tendraient à leur fournir abondamment les moyens
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de remplir leur destination; elle laissait faire au temps et au zèle , et le temps et le zèle se chargeaient d'acheter l'unit re de la loi. Acquérir et posséder, et surtout acquérir à litre gratuit, paraissait être le droit naturel de toute association dont l'utilité avait été mûrement discutée et solennellement reconnue. A cet égard , la corporation dûment autorisée par l’État, jouissait, dans l'intérêt du service public dont elle était chargée, de la prérogative que l'État lui-même avait incontestablement. Quibus permissum est corpus habert colle gii, societntis , sire eu jusque nlterius , eorum nomine proprium est , ad exemplum reipublicte, habere res communes,
aicuni coinniunem L. i, § i./f. Quotl cujuscumque universitatis
nnnune. On avait ainsi étendu, d’abord aux bourgs et aux bourgades , ensuite à tous les corps et communautés, la faculté originairement concédée aux villes par la loi ; Si quid relictum sit civitntibus, omne valet, sire in distributionem relinqmtur, sire in opus, sire in alimenta , sire in eruditionem puerorum , sire in quid aliud.
Dans notre France , où des formes rigoureuses environnaient la création de toute nouvelle communauté ( i ) , il était bien entendu que , « on n’avait pas seulement la liberté d’exercer ses « bienfaits envers les particuliers, comme parle Ricard [Tr. des
• i lunnl., partie I'* , ch. 3, sect. i3), mais qu’on pouvait aussi dis-
• poser par donation et par testament en faveur des compagnies » et des communautés en nom collectif.
• Il suffisait, sous l’empire de l’ordonnance de iy3i , dit un . commentateur du Code civil (a), que les etablissements pu- « blics fussent autorisés par le gouvernement, pour que, sans
• son intervention , ceux qui les administraient pussent faire une ■ acceptation valable. •
Nous sommes devenus tout à la fois moins généreux et plus prudents.
(i) Yovex particuliérement l'ordonnance de 1666. — Procès-verbal du juge du lieu. — Enquête de commodo et mcomnuttUi. — Avis des maires, cchevios, cures, etc. — Approbation de l’cvèque diucésaio. — Lettres patentes. * Lurrgistmncnt au psrleiucut. — Opposition et jugement des oppositions.
(s) M. Uousqucl, de Moutpcllicr.
THAITE DE MORALE.
Il est loin de nous le temps où l'on pouvait craindre que la piété n’exagérât ses largesses et ne dépouillât les familles pour doter les pauvres. Chacun pour soi , c’est la maxime universelle. Mais enlin , si peu qu’il reste de foi et de charité, les lois ont pourvu efficacement à ce que les familles n’en soulTrent pas outre mesure, et à ce que les patrimoines particuliers ne soient pas trop amoindris par les sacrifices faits aux patrimoines communs. Le gouvernement y veille avec une attention scrupuleuse, et le Code civil en contient une disposition expresse. • Les dispositions faites au profit d’hospices, des pauvres, d’une commune ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu' autant tpi'elles seront autorisées par une ortlonnance royale • (art. 910).
Qu’est-ce qu'un établissement d’utilité publique? demande sur cet article le commentateur déjàeité. « On pense qu’on doit don- ■ nerà cette expression le sens le plus étendu ‘.qu’elle est appli-
• cable à toute espèce de corporation autorisée par le gouverne-
- ment : car il est censé qu'on n'auforise que les corporations
- utiles à la chose publique; ainsi les hospices, les communes,
• les paroisses , les consistoires, les agrégations de piété connues
• sous différents noms, les établissements relatifs à l’instruc-
• lion publique, au progrès des lumières, etc. .sont capables de
• recevoir des dispositions entre vifs ou partestament.il est a
• désirer que l’esprit de bienfaisance qui caractérise les Français « répare en partie les pertes que ces établissements ont faites
• pendant la révolution. Mais il faut que le gouvernement auto-
• l ise ces sortes de dispositions; le zèle et la piété ne doivent pas « excéder les bornes légitimes... Le gouvernement veille aujour-
• d’hui d'une manière plusspéciale aux droits des familles, comme
• à l’intérêt des pauvres ou des établissements d'utilité publique. >
Cette vigilance du gouvernement est exercée suivant des formes certaines que résument et l'article 937 du Code civil et l'ordonnance du a avril 1817.
C’est donc uniquement sous l’abri de toutes ces précautions que les établissements publics peuvent user de leur aptitude naturelle àreeevoir eta posséder, et tout le monde reconnaîtra qu'il
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est impossible qu’il existe désormais aucune inquiétude sérieuse sur l’excessive prodigalité des donateurs.
Maintenant, nous faudra-t-il faire preuve que cette faculté de recevoir et de posséder existe pour une foule d’établissements publics sans qu'elle ait été explicitement accordée?
Les exemples surabondent en dehors de l’Université comme dans IX'niversité même.
Nous mettons en tête l’Institut national et scs cinq Académies ; aucune disposition expresse n’a jamais été faite pour annoncer à cette illustre association de tout ce que les sciences, les lettres et les arts ont en France de plus distingué, ou pour avertir les citoyens généreux qu’elle était habile à recevoir et à posséder, et pourtant elle a reçu et elle possède; elle possède et elle distribue tous les ans ces prix glorieux qui vont chercher les vertus obeures jusqu’au fond des hameaux : qui pourrait, si ce n'est peut-être ceux qui s’en rendent dignes, ignorer les dons et legs Monfyon?
Nous nommerons aussi cette école polytechnique, l’envie et le désespoir des autres peuples, dont les lois, les décrets et les ordonnances ont plus d’une fois refait la constitution , sans que jamais on ait songé à lui conférer, en termes formels , le titre d’établissement d'utilité publique et la capacité de recevoir les donations qui pourraient lui être faites. Doutera-t-on cependant que, si l’idée en était venue à quelques-uns de ses immortels fondateurs, ou Monge ou Lagrange , ils n’eussent valablement légué icelle grande école un perpétuel témoignage de l'affection qu'ils lui portaient?
Nous pourrions en dire autant pour les écoles d’arts et métiers , pour les écoles vétérinaires, pour les divers conservatoires que le gouvernement entretient à Angers et à Chàlons, à Lyon et à Paris. Ia> caractère d’établissements publics et l’aptitude à recevoir résultent de la nature même des choses ; il suffit que le gouvernement y ait apposé le sceau de son autorité.
Le même raisonnement s’applique , sans aucun doute, à toutes les écoles de services publics qui préparent les triomphes de nos armées, le succès de nos entreprises nationales, la gloire de nos ex|>éditions lointaines, les découverte» de nos intrépides voya*
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«car» aux deux pôles ilu monde ; à ce» écoles d'artillerie , des ingénieurs militaire», des ponts et chaussées , des mines , des géographes , des ingénieurs de vaisseaux , de navigation et de marine. Bien que la loi du 3 o vendémiaire an rv n'ait pas fait mention de leur capacité de recevoir, ces établissements sont personnes civiles, et le gouvernement ne ferait certes aucune difficulté de les autoriser à accepter, dans les formes prescrites, toutes donations entre vifs ou par testament.
Il en est de même de ces innombrables créations au moyen desquelles est assuré parmi nous le plus noble et le plus nécessaire de tous les services publics, le service religieux.
Qu’une nouvelle église s'élève aux frais de la commune ou aux frais de l’État , des qu’elle a reçu' la consécration qui l’affecte aux besoins du culte, il y a par là même, établissement public ; il y a , de plein droit, aptitude à recevoir des dons et legs; et dans sa bienveillante protection , la loi comprend , au vu et au su de tout le monde, toutes les associations, toutes les communautés, tous les corps d'hommes et de choses qui se rattachent, avec une existence régulière, au service de la religion, le» évêchés et les cathédrales, les chapitres et les séminaires, les cures et leurs presbytères, les succursales, les chapelles et les annexes , puis les congrégations et les confréries, comme aussi les temples, les synagogues et le» consistoires.
Auprès des églises et de tout ce qui tieut au service religieux , se rangent, avec le même caractère et les mêmes privilèges d’établissements publics, ces autres communautés que le zèle de la religion et une administration prévoyante établissent et encouragent à l’envi pour le maintien de l’ordre ou le soulagement du malheur; ainsi les hôpitaux et les hospices, les bureaux de charité et de bienfaisance, les maison» de secours et les maisons pénitentiaires, les prisons enfin, dernière raison de la société en péril.
Nous venons de passer en revue une partie de» établissements qui, placé» en dehors de l’Université, pourraient invoquer au besoin le» dispositions générales de l’article 937 du Code civil et de l'ordonnance du s avril 1817; non moins longue serait la série
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de ceux ■ | ii i existent aux mêmes conditions dans le sein même de l'Université.
Il est vrai de dire que pour le corps entier de l’Université, il V a eu déclaration explicite qu’elle serait apte à recevoir et à posséder.
• UUnùtrsitt , porte l’article 137 du décret du 17 mars 1808, est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits suivant les formes prescrites par les règlements d’administration publique, » et elle a fait usage de cette faculté en plusieurs circonstances.
Mais l’article 137 n’eût pas été inséré dans le décret de 1808, que très-certainement, l’Université créée par Bonaparte aurait été habile à recevoir et à posséder, comme l’étaient , avant la révolution, les vingt et un ou vingt-deux Universités créées en France par les rois, ou par les papes avec l’agrément de nos rois.
Fit il est remarquable que, sans qu’il y eût aucun article semblable pour les différentes corporations dont se compose le corps enseignant , cette meme aptitude à recueillir des dons et legs ne leur a jamais été contestée.
Ainsi, des Facultés de théologie et des sciences, des collèges royaux et des collèges communaux , ont reçu à diverses reprises des donations dont l’acceptation a été autorisée sans difficulté.
Il en serait de même pour la grande école normale qui forme les professeurs de lettres et de sciences , pour les écoles normales primaires qui préparent les instituteurs, pour les écoles primaires elles-mêmes, du moment où elles existent avec le titre d’écoles communales; pour les humbles salles d’asiles, pour celles du moins qui ont le caractère d’établissements publics.
F.nroreune fois, ce caractère est nécessaire, maisaussiil suffit, et il entraîne avec lui l’aptitude légale à recevoir et à posséder.
Les mêmes principes s’appliquent à diverses sociétés créées en t8ag, 1 83 1 ,et 1 83 a , dans l’intérêt de l’instruction primaire, telles que la société d’instruction élémentaire du département du Rhône ( 1 ); la société d’encouragement formée à Paris pour l’instruction
( 1 ) L'intention de mettre cette société qui, jusque-là, ne subsistait que par
TIUITK DE MOHAI.E.
primaire parmi les pro testants (le France (i); la société établie à Angers pour l'encouragement de l’enseignement mutuel élémentaire (a); la société formée pour l'instruction primaire dans l’arrondissement de Mirecourt (Vosges) et les trois sociétés de bienfaisance établies dans le département de Seine-et-Oisc, à Montfortl’Amaury, à Houdan et à Mantes pour la propagation et l’amélioration de l’instruction primaire, principalement pour les classes indigentes ( 3 ); la société pour l’instruction élémentaire fondée à Paris, etc., etc.
Nous croyons véritablement avoir mis cette troisième proposition comme les deux précédentes au-dessus de toute contestation en droit et en fait.
Quiconque se sera donné la peine de nous lire tirera, nous l’espérons, de tout ce qui précède, la même conclusion que nous,