‹ Traitè de moraleChapitre 33 sur 49 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

F.N D 1 IOIT,

L’institut des frères des écoles chrétiennes est éminemment un établissement d’utilité publique.

Il existe légalement en France et pour toute la France depuis le décret-loi du 17 mars 1808.

Il est, depuis cette époque, apte à recevoir et à posséder tous dons et legs , en sc conformant à l’art. 937 du code civil et à l’ordonnance du 1 avril i8r7.

tics souscriptions volontaires, et» clal d’accepter des legs et donations, a cte clairement marquée dans le préambule de l'ordonnance ; elle résultait d'ailleurs du visa de l'article 910, et plus encore de la nature même de l'établissemeut.

(1) La même intention n’était pas douteuse : mais elle n'a été nullement exprimée; l’effet a suivi la cause.

(a) Ici, il a été dit expressément que la société pourrait recevoir des legs et donations, acquérir et aliéner, après en avoir obtenu l’autorisation conformément aux lois.

( 3 ) A l’égard de ces sociétés . on s’est borné à dire qu'elles étaient reconnue* comme établissements d'utilité publique. La conséquence était évidente aus tertüfes des articles C)to et 937 déjà cités.

APPENDICE

Et il n’y a certainement aucune raison de changer ces premières conditions d'existence sous lesquelles il a joui d’une prospérité si honorable pour lui, si utile pour toute la France.

En paît.

L’institut des frères a recueilli, de i8i5 à t838, au moins io3 dons et legs, qu’il a été directement autorisé à accepter, le conseil d’État entendu.

P. S. Le ifi mai i83g, est intervenue, après une longue et sérieuse discussion en conseil d’État, à laquelle M. Villemain avait pris une grande part comme vice-président du conseil de l’Université, une ordonnance royale ainsi conçue :

Louis-Philippe, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Étal au département de l’instruction publique,

Vu l’art. 109 du décret du 17 mars 1808,

Notre conseil d’Etat entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1".

Le supérieur général des frères des Écoles chrétiennes, au nom de son institut , et le maire de Lyon , pour l’exécution de la clause relative à l’instruction primaire dans la paroisse Sainl-Polyrarp e île cette ville, sont autorisés :

1“ A accepter la donation d'une somme de 3oo,ooo Ir. qui est offerte par le sieurGuillaumc-Anloinc Charpentier, propriétaire a Lyon, à l'établissement des frères des Ecoles chrétiennes de cette ville, aux charges et conditions stipulées par un écrit provisoire sous signature privée, en date du 18 août i838, lequel devra être immédiatement converti en acte public;

a" A acquérir du sieur Martin, aux termes dudit écrit c-t moyennant ladite somme de 3oo,ooo fr. une maison située à Lyon, place Saint-Michel et rue Sainte-Hélène.

Art. a.

Notre ministre, grand maître de l’Université, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Louis-Philippe.

Par le roi.

la- ministre grand maître de l’Université de France,

V11.LF.M vm.

UN MOT

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