‹ Traitè de moraleChapitre 38 sur 49 · SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES PROFESSIONNELLES · texte numérisé non relu

SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES PROFESSIONNELLES

• Il importe au bonheur et à la tranquillité de l’État de fournir à toutes les classes de la société les moyens d'acquérir une instruction suffisante dans l’ordre et dans la proportion de leurs intérêts respectifs. j

APPENDICE

• L’ordonnance du >9 février 1816(1) a pourvu à ce qui concerne l'instruction primaire, nécessaire à tous les hommes, et suffisante pour le plus grand nombre.

• Les lois, décrets et ordonnances qui ont organisé les collèges et les facultés, ont assuré l'instruction supérieure avec la latitude que réclament les progrès des sciences et des arts, 1'émiuence de certaines professions, et en général l’état actuel de la civilisation et des lumières.

• Mais il reste quelque chose à faire pour l’instruction des classes nombreuses qui se vouent aux travaux industriels et manufacturiers.

« D’après un plan qui avait été proposé par l’auteur de cet article, et qui ne serait d’ailleurs que l’exécution d’une loi rendue , il y a plus de trente ans, indépendamment des petites écoles ou écoles primaires, qui donnent le premier degré d’instruction nécessaire à tous les hommes, et des collèges et facultés où l’on reçoit une instruction beaucoup plus étendue et plus élevée, il y aurait , dans chacune des académies de l'Université royale, des écoles secondaires destinées à donner le genre d’instruction qui convient plus particulièrement aux classes industrielles et manufacturières.

• Ces écoles secondaires seraient ou communales, ou particulières, selon qu'ellrs auraient été fondées par les communes ou par les particuliers ; les unes et les autres seraient placées , comme toutes les autres écoles, sous la direction et la surveillance du conseil royal de l’instruction publique , qui ferait en conséquence tous les règlements nécessaires d’enseignement et de discipline.

• L’enseignement de ces nouvelles écoles comprendrait, outre la religion, base générale de l’éducation et de l’instruction dans tout le royaume,

• Le dessin linéaire et de figure;

• La langue française et les autres langues vivantes qu’il importe le plus de savoir écrire et parler;

• L’arithmétique, et ses applications à la tenue des livres et à tout ce qui intéresse le commerce;

(t) Ceci était écrit en 1811. Nous filerions maintenant la loi do a8 Juin 1833 .

So.

308 TBAITÉ DE MOBALE.

• La géographie générale et particulièrement la géographie He la France, avec les notions statistiques les plus importantes sur chaque département et sur les colonies;

• Des notions sufGsantes de l'histoire ancienne ;

• L’histoire moderne, et spécialement l'histoire de France;

« Les éléments de l’algèbre, la géométrie et la statique;

« L’arpentage, la perspective, la géométrie descriptive;

« Des notions élémentaires d'architecture civile;

• La technologie cl l'étude des machines;

• Les éléments de physique, de chimie et l’histoire naturelle, considérées dans leurs rapports aux arts et aux manufactures;

« Les principaux éléments du droit civil , du droit commercial, du droit public et administratif.

■ Cet enseignement serait organisé dans chacune de ces écoles d’une manière plus ou moins étendue, selon que les ressources de chaque établissement seraient plus ou moins considérables.

• Dans leur session annuelle du mois de mai , les conseils municipaux feraient connaître au préfet du département si leurs communes respectives désirent qu'il soit établi dans leur sein une ou plusieurs de ces écoles secondaires.

• La délibération par laquelle une ville exprimerait le désir de

posséder une ou plusieurs écoles secondaires, devrait contenir, «

en même temps, le vote de la concession d’un local convenable

et d’une dotation annuelle ou de toute autre ressource certaine, suffisante pour assurer, au moins pendant une période de dix années, l'existence des écoles et le sort des fonctionnaires qui y seraient attachés.

« Les chefs et les maîtres attachés à ces écoles secondaires auraient le même droit aux pensions de retraite, et sous les mêmes conditions que les fonctionnaires des collèges communaux.

• Les anoêes de services rendus dans les autres écoles de l'Uuiversité seraient comptées aux fonctionnaires des écoles secondaires pour le temps nécessaire à l’obtention des pensions de retraite.

• Les villes et les particuliers seraient admis à fonder des bourses dans ces écoles secondaires , comme dans tes collèges et les facultés. •

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APPBNDICB.

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