‹ Traité de numismatique du moyen âgeChapitre 12 sur 206 · Cf. de Saulcy, Documents monétaires, p · texte numérisé non relu

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INTRODUCTION LXXI

grande sévérité. Le Code Théodosien ^ condamne les faux-monnayeurs à la peine capitale, au feu ou à la déportation. Les lois carolingiennes conservent les mêmes pénalités aux pays jugés seloxi le code romain; quant aux régions dans lesquelles les lois germaniques étaient en vigueur, la pénalité habituelle est celle de l'amputation de la main droite. L'édit de Pitres de Charles le Chauve, en 864, parle à trois reprises de la peine de l'amputation 2. Nous citerons une partie du § XVI : « Et in illa terra in qua judicia secundum legem romanam non judicantur, momtarius, sicut supra diximus, falsi denarii manum dexteram perdat. »

Les lois des Lombards renferment des dispositifs analogues. Voici le texte de l'édit de Rotharis : « Si quis sine jus sione régis aurum figuraverit aut monetam confinxerit, manus ei incidatur 3 » . Dans les lois lombardes codifiées sous Louis le Débonnaire, comme dans Tédit de Pitres, le complice du délit de faux-monnayage, celui qui passe la pièce fausse à son voisin, est condamné à 60 sous d'amende s'il est homme libre et à éo coups de verge s'il est de condition servile.

Les lois des Wisigoths 4 et la loi anglo-saxonne d'Aethelstan 5 diffèrent peu des autres lois des peuples barbares. Cette dernière ajoute à la peine un détail qui augmente la solennité de l'exécution : la main coupée devait être clouée sur la porte de l'hôtel des monnaies.

Pendant l'époque féodale, les peines le plus souvent appHquées sont l'eau bouillante, la corde ou l'épée. M. Van Hende raconte, d'après les archives de Lille, qu'en cette ville, le patient était traîné sur une claie depuis la prison jusqu'à la place du Marché, devant la maison échevinale où était dressé le suppHce. Là on plongeait le malheureux dans un chaudron d'eau bouillante où on le maintenait la tête au fond et les pieds en l'air au moyen de longues tenailles. On conserve encore dans quelques musées de la Hollande les chaudrons dans lesquels furent cuits au temps passé des faux-monnayeurs pris sur le fait, f Souvent à la peine de mort était jointe celle de la confiscation des biens au profit du seigneur. Cette dernière peine était atténuée dans la pratique par les franchises municipales. En 1287, nous voyons Gui de Dampierre, comte de Flandre, envoyer à son bailli de Lille une mainlevée de confiscation « des biens de cheus qui ont esté jugié de fausse monnoie » parce qu'ils étaient bourgeois de la ville.

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