VI. — LE MONNAYAGE FEODAL
900 — La même année Louis l'Enfant accorde, à l'abbé de Corvei, les droits monétaires à Horohusen.
902. — Louis IV, roi de Germanie, accorde la moneta civitatis Trevericae à l'archevêque de Trêves.
903. — Le même roi donne à l'évêque de Liège, du consentement du comte Albuin, le tonlieu et la monnaie de Maestricht, de Trajecto.
911. — Charles le Simple donne à Etienne, évêque de Cambrai, villam nomine LestorphejHy pago Indensi super jliimim vocahulo Sarteria sitam avec le droit d'y avoir un atelier monétaire, propriis numisniatis percussiira. Ce diplôme est plus que suspect.
La même année, Charles le Simple accorde au même prélat villa qiiae fcrtiir
Lumhris (Lambres) avec Vofficina monetae.
915. — Charles le Simp : confirme les droits monétaires à Hervé, abbé de Tournus.
917. — Parmi les Hbéralités faites à Saint-Corneille de Compiègne pour remplir les dernières volontés de la reine Friderune, on trouve mcdietas monetae.
919. — Diplôme de Charles le Simple constatant les droits monétaires de l'abbaye de Saint-Martin de Tours.
920. — Diplôme du même, confirmatif des droits de l'abbaye de Prum.
La même année, Louis l'Aveugle, roi de Provence, confirme à l'église de Saint- Etienne d'Arles teloneiim siviul ciim moneta.
924. — Le roi Raoul donne à Adalard, évêque du Puy, du consentement du comte Guillaume, la monnaie et le tonlieu du Puy qui dépendaient de la puissance comtale.
951. — Raoul confirme les droits monétaires de l'abbaye de Saint-Martin de Tours.
940. — Louis d'Outremer donne à l'archevêque Artaud et, par lui, à l'église de Reims: remensis urbis monetam.
955. — Lothaire confirme les droits de l'évêque du Puy et de l'abbé de Tournus.
Les termes qui entrent dans la rédaction de ces diplômes monétaires sont assez uniformes. Les diplômes où il est question, comme pour la localité inconnue de Lestorphem, d'un atelier pour la fabrication de monnaies autonomes, propriis numisinaiis percussura, sont entachés de fraude ou complètement faux. L'on peut affirmer que la concession monétaire se fait presque toujours par l'emploi de l'expression un peu vague de moneta.
On a beaucoup discuté sur le sens du mot moneta dans les diplômes royaux. Tout le monde admet aujourd'hui, ainsi que nous le disions plus haut, qu'en principe le jus monetae s'exerce au profit des concessionnaires, mais au nom du concédant; par le temps seul la portée de la concession fut étendue ^ C'est ce que M. R. Chalon a parfaitement expliqué dans ses Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut^. La formule: Dedimus... cum comitatihus, heneficiis, advocatiis, teloneis, mo-
1. C. A. Serrure, Notice sur le cabinet monétaire de S. A. le prince de Ligne, 2e édition, p. 97.