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I. lin allemand Korn

INTRODUCTION XXXIX

subdivisait en i6 ïoths à 4 quenîins à 4 richtpfennigs, donc en 256 degrés.

11 semble cependant qu'avant le milieu du xiii'' siècle, on n'estimait le degré de fin que par quarts de loths ou quentins, ce qui donne une échelle de 64 parties seulement.

En Angleterre, on divisait l'échelle, correspondant au poids, en

12 onces à 20 deniers ou pennyweights, soit 240 pennyweights.

En Italie, la division était de 8 onces à 24 deniers, soit 192 denari.

Pour l'or, le titre des monnaies se comptait en carats. Le métal fin était dit à 24 carats. Si par exemple, l'ordre était donné de frapper des espèces à 23 carats seulement, le 24^ carat, c'est-à-dire le 24* du poids de la pièce était formé d'un alliage. Les divisions de carats sont indiquées par fractions allant jusqu'à 1/8, ce qui donne une échelle de 8 X 24 = 192 degrés.

En Allemagne, le carat se subdivisait en 4 grains, soit une échelle de 96 degrés. En Angleterre et en Espagne, on garda les carats à 4 grains, avec fractions. En Italie, le carat était divisé en 24 parties appelées quelquefois grain.

A Venise, on eut une échelle de 1152 carati. On n'indiquait pas le nombre des parties d'or, mais celui des parties d'alliage, par exemple : (( peggio 2SS » pire 288, c'est-à-dire de 288 carati pire que 1152 ou à 18 carats. En France, les changeurs et les maîtres des monnaies appliquèrent un système analogue aux monnaies anciennes ou étrangères sous le nom d'empirance.

g) Valeur des monnaies. — La valeuT nominale des monnaies, c'est-àdire celle à laquelle elles sont reçues dans le commerce, ne doit pas être confondue avec leur prix intrinsèque. Outre la valeur de la matière, on doit tenir compte des frais de fabrication, c'est-à-dire du brassage, et du bénéfice réalisé par le souverain sur les pièces fabriquées, c'est-à-dire du seiij^neuriaçre'^ .

Le seigneuriage n'a jamais été soumis à une règle fixe; il dépendait de la volonté du souverain qui le déterminait à son gré. « Ce que nos rois prenaient sur la fabrication de leurs monnoyes, dit Le Blanc, était l'un des principaux revenus de leur domaine, ce qui a duré jusqu'à Charles VIL Lorsque le besoin de l'État le demandait, le roy pouvait encore non seulement augmenter ce droit, et lever de plus grosses sommes sur la flibrication des monnaies, mais même les affaiblir, c'està-dire en diminuer la bonté. » Ce système contre lequel, au moyen

En allemand Schlcgeschati.

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âge même, des économistes s'élevèrent, fut une cause incessante de ruines et de perturbations.

h) Droit de battre monnaie. — Sous Tempire romain, le droit de battre monnaie fut toujours considéré comme le privilège exclusif de la souveraineté. Ce droit comprenait un double avantage, la signature des espèces et le bénéfice de la fabrication.

Parmi les rois barbares, les mérovingiens et anglo-saxons firent assez bon marché de la signature des espèces qu'ils déléguèrent aux agents ou fermiers du fisc chargés de la fabrication. Sous les Carolingiens, la signature de la monnaie redevient, sur le continent, l'apanage exclusif du souverain.

Lorsque la féodalité se fut définitivement assise, lorsque fut close l'ère des usurpations, le jus monetae resta la plus haute expression de la souveraineté. Il faut une concession solennelle de l'empereur, du roi ou du pape pour l'obtenir et souvent les concessions sont conditionnelles et limitées à certains ateliers et à certaines espèces. Si l'on examine, dit M. C.-A. Serrure ^ les différentes circonstances qui donnent lieu à l'exercice du droit monétaire, on trouve les suivantes à l'exclusion de toutes autres :

1° Le dominium, la qualité même de souverain, de prince régnant;

2° La concessio expressa, personalis sive hereditaria. Cette concession pouvait être accordée à un simple particulier.

3° \S ususfructus . C'est le droit exercé entre autres par les époux retenant le viager, les princesses douairières. Nous en trouverons de nombreux exemples tels que celui de Gaucher de Châtillon, comte de Porcien, qui monnaya dans le comté de Florennes et dans la seigneurie de Neuchâteau, comme second époux d'Isabelle de Rumigny, duchesse douairière de Lorraine.

4° Le contractus, c'est-à-dire la convention. C'est à la suite d'une convention, d'une prise à ferme, que les monétaires signent parfois les espèces; l'acte passé en ii86 entre Jean I comte de Ponthieu et une famille de financiers pour l'exploitation de son atelier monétaire, acte à la suite duquel Godin signe les deniers abbevillois, rentre dans cet ordre d'idées. Une des conventions les plus fréquentes à l'époque féodale est le contractus pignoris, l'engagère. Un prince contractait une dette; en échange de l'argent reçu, il accordait à tel ou tel seigneur, même subalterne, les droits de tonlieu et de péage, et le bénéfice de la monnaie, parfois la monnaie elle-même dans telle ou telle localité.

I. Le soi-disant monnayasse préfectoral dans les Pays-Bas dans le Bulletin de uuniism., t. I, p. H6.

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5° Le precarium sive concessio revocahilîs ad nututn, le droit de battre quelques menues monnaies accordé parfois à une petite ville pour rétablir ses finances, à une église pour permettre son achèvement. Cela se pratiqua aux Pays-Bas, surtout à la fin du xv'^ siècle.

6° La protectio sive tiitela. Ce sont les cas de tutelle, de mainbournie, de protection ou de gouvernement provisoire, pendant la minorité ou captivité du prince régnant.

i) Les conventions et les ligues monétaires. — L'unité monétaire régnait chez les Francs et fut maintenue avec fermeté par les Carolingiens. Tous les capitulaires de Pépin et.de ses successeurs qui s'occupent des monnaies semblent avoir pour objet de maintenir le cours exclusif des monnaies royales.

Après la dissolution de l'empire et les progrès de la féodalité, l'Europe présente une bigarrure extraordinaire de monnayages divers. Chaque comté, chaque seigneurie, voire chaque ville règle ses monnaies à sa guise. « Aux frontières de chacune de ces souverainetés HUiputiennes, dit M. Hanauer, apparaissent des espèces nouvelles. Les deniers d'une ville n'étaient admis dans la ville voisine, qu'en subissant un change plus ou moins onéreux. Les négociants et les voyageurs atténuaient en partie le mal, par l'emploi des lingots d'argent et des espèces d'or ; mais ces palliatifs ne l'empêchaient pas de peser lourdement sur le commerce et sur l'industrie. »

Dès le x^ siècle, dans certains pays, quelques seigneurs ou quelques villes, plus soucieux des intérêts du négoce, songèrent à conclure avec leurs voisins des conventions monétaires. Ces conventions peuvent se présenter sous trois formes différentes :

1° Des états admettent la circulation, sans change, de leurs monnaies respectives; mais chaque état continue à monnayer suivant son pied et à son type national ;

2° Des états conviennent de frapper, sur un même pied, des monnaies qui auront cours sans change ; les types et les légendes restent autonomes ;

3° Des états conviennent de monnayer en commun et frappent une monnaie commune dont les types ou les légendes constatent l'alliance contractée. •.

Le premier cas a une importance économique incontestable, mais ne donne pas lieu à observations numismatiques. Le second cas est déjà plus intéressant pour nous, car il donne lieu à des créations de monnaies d'apparence analogue. Nous en citerons ici un exemple entre tous ceux que l'on trouvera dans le cours de ce manuel. Le i*^"" mars 1336

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(1337 n. St.), le comte de Hainaut fit un traité avec Jean duc de Brabant pour la fabrication d*une monnaie commune à leurs deux pays. Cette monnaie devait être « un blanc denier d'argent de dix sols et quatre deniers de compte au marc de Troyes et de neuf deniers d'argent-le-Roi, et courront ces blancs deniers par tous nos deux pays les deux pour un gros. » Le type de ces monnaies fut le même pour les deux pays : quatre lions dans un quadrilobe ; mais les légendes sont autonomes. La pièce du Hainaut porte le nom de Guillaume P"", celle du Brabant, le nom de Jean IIL Un ..utre exemple de ce genre de convention nous est fourni au xv^ siècle en haute Alsace et en Suisse, par la ligue dite de la Rappenmnn:(e ; nous en reparlerons en détail dans notre livre.

Le troisième cas d'alliance monétaire présente pour le numismate un intérêt tout particulier. La monnaie porte dans son type ou dans ses légendes la constatation de la convention conclue. Le plus ancien exemple que nous ayons d'un traité de ce genre remonte encore aux temps carolingiens. En 870, Charles le Chauve et Louis le Germanique se partageant, par le traité de Meersen, les états de Lothaire II, frappent en Lotharingie des monnaies portant le nom de Louis et le monogramme de Charles. Il s'agit toutefois dans ce cas plutôt d'un traité de paix politique rappelé par les monnaies que d'une alliance monétaire. Pour trouver celle-ci, dans toute son acception, il faut passer à la fin de la seconde race, lorsque nous voyons les villes de Chinon et Tours, de Meaux et Troyes, de Crépy et Troyes, de Troyes et Provins, frapper des monnaies portant deux indications locales qui annoncent leur cours dans deux localités appelées à faire ensemble de nombreuses transactions.

Pendant l'époque féodale, on trouve, d'alliances monétaires analogues, de nombreux exemples dans l'histoire des Pays-Bas. Parfois, alliance monétaire et alliance politique marchent de pair. Nous réunissons dans le tableau chronologique suivant tous les faits qui nous reviennent actuellement à l'esprit :

1° Jean I duc de Brabant (1268-94) ^^ ^^^ '^^^^'^^ politique Arnould comte de Looz (1280- 13 28) font un accord monétaire à la suite duquel le second de ces princes met sur ses csfcriiiis un écu parti de Loos- Brabant.

2° Louis de Crécy comte de Flandre (1322-46) et Jean I comte de Namur (1297-133 1) frappent ensemble des gros portant leurs deux noms.

3° Le même Louis de Crécy conclut en 1339 avec Jean III, duc de Brabant, une convention à la suite de laquelle ils frappèrent une mon-

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naie commune, des gros portant non seulement leurs deux noms, mais encore ceux des villes : Gand et Louvain qui avaient été désignées pour la fabrication de ces espèces.

4° Entre 1337 et 1345, Guillaume I, comte de Namur, Adolphe de la Mark, évêque de Liège et Jean de Bohême, comte de Luxembourg, font un traité dont l'existence nous est rappelée par des monnaies aux noms des trois souverains contractants.

5° Le 9 mars 1342, Jean de Bohême, comte de Luxembourg et Henri IV, comte de Bar, font un traité dont le texte nous a été conservé.

6° En 1384, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre, conclut pour cinq ans un traité monétaire avec Jeanne, duchesse de Brabant. Les monnaies d'or, d'argent et de billon, aux noms des deux princes, frappées à la suite de ce traité sont représentées aujourd'hui dans les collections.

7° Wenceslas I, duc de Luxembourg (1353-83) fit avecBohémond de Saarbruck (1354-62), archevêque de Trêves, puis avec son successeur Conon de Falkenstein (1362-88), une convention monétaire. On possède des pièces aux noms conjugués de Wenceslas I et de Bohémond, et le texte de la convention conclue entre le duc et Conon de Falkenstein.

8° Le vendredi après les rois 1479, un accord qui donna Heu à l'émission de monnaies communes fut conclu entre les villes de Groningue, Deventer et Campen. Les pièces portent les armes des trois cités. En 1488, Campen se joignit à la convention.

Sur les bords du Rhin, les conventions monétaires commencent à jouer un rôle énorme dans l'histoire économique, pendant la seconde moitié du xiv^ siècle. En 1370, Frédéric de Saarwerden, archevêque de Cologne (13 70-1414) et Conon de Falkenstein, archevêque de Trêves (13 62- 13 88), s'entendirent pour la frappe d'un numéraire commun. Chaque pays conserva à ses pièces son empreinte propre, mais y introduisit les armes de la puissance co-contractante. Cette alliance fut le premier pas vers la puissante confédération du Rhin qui comprit en 139 1, Mayence, Trêves, Cologne et le Palatinat. Nous étudierons dans le cours de ce Manuel l'histoire complète de cette union monétaire, l'une des plus considérables que le moyen âge ait vues.

Aux émissions conventionnelles, produisant des monnaies qui portent la mention collective de plusieurs souverains, nous pouvons joindre celles faites dans des villes ou seigneuries dont la propriété était partagée entre plusieurs souverains. Ce cas est assez fréquent, car les par-

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tages féodaux, multipliés à Tinfini, coupaient parfois une même ville en deux, trois ou quatre souverainetés différentes.

Nous trouvons de curieux exemples de ces divisions en Provence et en Languedoc. M. L. Blancard les a signalés dans ses remarquables travaux. En 1 177, l'archevêque Raimond de Bollène et le comte de Provence, Raimond IV Bérenger, co-propriétaires de la ville d'Arles, convinrent d'y faire frapper des espèces communes. Nous citons de préférence cette convention, car l'acte authentique qui la scelle en a été conservé aux archives des Bouches-du-Rhône. Les deniers frappés en suite de l'accord sont épiscopaux quant au type et comtaux quant aux légendes.

Dans les Pays-Bas, des situations territoriales analogues amenèrent des contrats analogues. C'est ainsi que l'atelier de Maestricht frappa au xiii^ siècle dés monnaies aux noms conjugués du duc de Brabant et de l'évêque de Liège. Ici encore, les termes exacts de l'acte écrit qui constate l'union monétaire nous ont été conservés.

§ V. — Les monnayeurs et leurs privilèges.

On n'a point de données sur la situation sociale des monnayeurs^ chez les peuples barbares qui occupèrent l'Europe après la chute de l'empire d'Occident. Il est toutefois probable qu'ils héritèrent de quelques-uns des privilèges dont jouissait h familiajnonetalis de l'époque impériale 2.

Pour l'époque carolingienne, nous manquons également de renseignements ?; il faut descendre jusqu'à la fin du xii^ siècle pour rencontrer des documents de quelque précision. A cette époque, le roi de France, Philippe-Auguste, réunit les ouvriers qui ouvraient dans le domaine royal en une corporation, à laquelle il concéda des privilèges importants, et qui fut désignée sous le nom de Serinent de France. Le Blanc place à 12 II une ordonnance réglant le salaire des ouvriers des mon-

1. Nous tenons à établir des à présent une distinction entre les luouctaires qui signent les espèces mérovingiennes, anglo-saxonnes, etc., et les wonnaycurs ; cette distinction est la même qu'entre des entrepreneurs et des ouvriers.

2. Cf. A. de lînrthélemy, Lettre à M. LccoiiUrc-Dupout sur les magistrats et les corporations prèpi^ses à la fabrication des monnaies dans la Ri'viie mimism. de 1847, 1848 et 1830.

5. On voit par un document de 809 (cf. Pcrtz, Le*^es, I, 159) que la monnaie était sous la surveillance du comte, que les monnayeurs ne pouvaient travailler que dans les lieux ollkiellemcnt désignés, etc.

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naies et leur « confirmant » leurs privilèges : ils étaient exempts d'aller à la guerre et de toutes sortes d'impositions ; ils ne reconnaissaient point d'autres juges que les maîtres des monnaies et ils ne pouvaient être tirés de leur juridiction, si ce n'est en cas de meurtre, de rapt et d'incendie. En juin 1296, Philippe le Bel donna de nouveaux privilèges aux généraux maîtres et clerc des monnaies, et aux ouvriers et monnayeurs du Serment de France.

L'exemple des rois de France fut suivi par les empejreurs d'Allemagne et les feudataires. On vit se constituer ainsi le Serment de Toulouse qui comptait les monnayeurs établis dans l'ancien royaume d'Aquitaine, le Serment d'Espagne et le Serment d'Empire. ■

On possède sur l'organisation du Serment d'Empire des renseignements très complets ^ Ce serment s'étendait à tous les pays de l'ancien royaume de Bourgogne-Provence, c'est-à-dire à la Provence, la Savoie, Lyon, Valence et Die, Montelimar, Arles, Orange, le Dauphiné, Vienne, le Comtat Venaisin et Lausanne. Tous les quatre ans, les ouvriers du Serment tenaient un parlement spécial dans lequel les intérêts corporatifs étaient discutés. Il y avait plusieurs manières d'être agrégé à la corporation des monnayeurs du Saint-Empire Romain; la plus noble était celle qui consistait à être nommé directement par l'empereur ; la seconde manière consistait à être reçu par un parlement général à la demande de quelque prince, prélat ou baron ayant droit de monnaie ; le parlement lui-même pouvait de son autorité créer des monnayeurs ; enfin, chaque corps d'ateUer finit par obtenir le même droit, mais ce fut à la fin de l'existence de l'institution. « L'ofiîce de monnayeur, dit M. Chaponnière, était héréditaire, il passait d'abord au fils aîné et légitime, mais il se pouvait aussi communiquer à la fille, au neveu et cousin. Il fallait prouver par gens de foi ou par lettres et titres authentiques la parenté d'abord et les droits du parent, puis une conduite loyale, une vie sans tache et une réputation sans reproche. Le fils avait à payer comm.e droit d'entrée un marc d'argent, le fils de fille, le neveu ou le cousin, ou tout autre reçu par grâce, deux marcs ou leur valeur pécuniaire. Le récipiendaire devait, de plus, donner un haut de chausses au prévôt, pour boire aux compagnons, et payait les lettres du notaire, avant de prêter serment. Si le monnayer se mariait postérieurement à sa réception, il payait un marc d'argent, et les enfmts qu'il aurait pu avoir avant son mariage n'avaient aucun droit. »

I. J.-J. Chaponmcve. De riiislitution (les ouvriers moiiiiciycrs du Saint-Empire romain et de leurs parlements dans les Mèin. de la Soc. d' histoire et d'archèol. de Genive. — R. Val- Icntin. Le Parlement gênerai des ouvriers et des monnayer s du serment de V Empire tenu à Avignon en mai ij^i dans V Annuaire de la Soe. franc, de numism. 1889, p. 302.

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Dans les Pays-Bas, les feudataires accordèrent à leurs monnayeurs des chartes de privilèges analogues à celles qu'avaient obtenues les compagnons français. Nous possédons plusieurs de ces documents. Un des plus curieux est l'octroi de privilèges fait le i'^'' mai 1290 aux monnayeurs de Flandre, par Gui de Dampierre. En 1297, le même souverain signa une charte du même genre en faveur des monnayeurs de son comté de Namur ; entre autres droits qu'elle concède, se trouve le droit de pâture pour les porcs de la corporation, dans Li forêt de Marlagne. Le moyen âge est toujours naïf dans les 'jtails !

Sous le comte Jean I, ces mêmes monnayeurs namurois s'organisèrent par des statuts définitifs qu'ils scellèrent de leur « saiel commun ». L'empreinte de ce sceau n'est malheureusement pas parvenue jusqu'à nous, mais on possède celle du grand sceau du Serment d'Empire, celle des monnayeurs de Tournai ^, les matrices de bronze des sceaux des monnayeurs de Tours et de Vierzon ^.

Dès que le monnayage eut été bien réglé, nous trouvons, partout, à la tête des ateliers des Pays-Bas, un maître des monnaies et un garde ou waradin (luardein, gardien). Celui-ci était l'officier du prince chargé du contrôle; le maître de la monnaie était l'entrepreneur, le fermier qui exploitait le monnayage à son profit, à ses risques et périls, moyennant un prix à payer au souverain. Dans les grands ateliers féodaux, tels que ceux du comte de Flandre, on voit parfois, simultanément un maître s'occuper de la fabrication des espèces d'or, et un autre de celles d'argent et de billon.

Dans le royaume de France, chaque ateHer monétaire comportait, dit de Saulcy3, un maître particulier, deux gardes, un contre-garde, un essayeur et un graveur appelé tailleur des fers. Le maître particulier, nommé le plus souvent aux enchères et à la chandelle (c'est ainsi qu'on désignait les adjudications à l'extinction des feux), était chargé de la direction de l'atelier, dont toutes les dépenses matérielles restaient à sa

1. J.-A. Blanchet, Sceau de la nionuaie de Tournai dans V Annuaire de la Soc. franc, de uumisni., t. XII, 1S88. p. 304, pi. I.

2. J. Charvet, Descriplioii des collections de sceaux-matrices de M. E. Dongc. Paris, 1875, ^'"'"^j passim.

3. Recueil de documents relatifs à Vhist. des monnaies frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François I. Paris, 1879, i'W» t- Ij P- ^n et suiv. Nous empruntons textuellement les renseignements très complets donnés par l'auteur sur l'organisation de: ateliers français, — \'oyez aussi : G. Constans, Traité de la Cour des monnoyes et de l'étendue de sa Juridiction. Paris, 1658, in-foL, et Abot de Bazinghen, Traite des monnaies et de la juridiction de la Cour des monnaies en forme de dictionnaire. Paris, 1764, 2 vol. in-4. Ce dernier ouvrage est très recommandable ; il donne l'explication de tous les termes spéciaux de l'ancienne technique monétaire.

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charge. Dans le bail plus ou moins long qui lui était o:troyé, il devait fixer son faifort, c'est-à-dire le nombre de marcs d'or qu'il devait monnayer dans chaque année de son bail, aussi bien que celui des marcs à' œuvre; ce dernier nom désignait les monnaies blanches et noires, c'est-à-dire d'argent et de billon. Le maître particulier, dans son bail, s'engageait à faire frapper les monnaies qu'il était chargé de fabriquer à des prix fixés pour l'or, pour le blanc et pour le noir, par des ordonnances royales. Les manœuvres sous sa direction étaient les o^tr/Vr^ et les monnayeurs. Les premiers, aidés souvent d'ouvrières nommées iailleresses, préparaient les flans qui étaient remis en une certaine quantité appelée brève, aux monnayeurs chargés de les empreindre. Les gardes étaient détenteurs des fers ou coins dont ils devaient surveiller l'emploi et la remise en caisse, dès qu'ils avaient cessé d'être employés.

A l'origine, la haute direction des monnaies, dans le royaume de France, appartenait à la Chambre des comptes. Les généraux maîtres qui avaient la surveillance générale des ateliers faisaient partie de cette chambre. D'abord au nombre de trois, puis au nombre de quatre, ces fonctionnaires étaient les juges souverains de tout le personnel monétaire; une ordonnance de Philippe le Bel de juin 13 13 leur permit d'exercer leur contrôle jusque dans les ateliers des vassaux. Les généraux maîtres devaient visiter au moins deux fois l'an les Hôtels des monnaies. En 1356, pendant la captivité du roi Jean, le dauphin détacha de la Chambre des comptes ses attributions monétaires et érigea la Chambre des monnaies 'y le nombre des généraux maîtres fut porté à cinq, puis à huit dont six pour les ateliers dits de langue d'oil et deux pour ceux situés dans les pays de langue d'oc.

En Allemagne, les monnayeurs formèrent des corporations appelées Hausgenossen, Husgenossen, dont la puissance fut beaucoup plus grande que celle des monnayeurs français. Dans certaines villes, comme Strasbourg, Baie, Spire, Vienne, Bamberg, Erfurt, Francfort, Cologne, Augsbourg, Worms, Wûrzbourg, Wissembourg et Œhringen en Wurtemberg, les Hausgenossen formaient le patriciat de la cité^

Un document connu sous le nom de Code d'Erchambaud, mais rédigé au xii^ siècle, consacre aux monnaies et aux monnayeurs strasbourgeois vingt et un articles qui renseignent d'une manière complète sur les prérogatives exceptionnelles des Husgenossen. Il résulte de ce code que les monnayeurs formaient une corporation dont les membres

I. A. Hanauer. Études économiques sur V Alsace aiicienuc et viodenie, t. I, p. 125 et suiv. — K. Th. Eheberg, Ueher dus iiUercdeutche Mnu:^ivese)i und die Hausgenosscuclhtfteii besonders in Volksiuiithschajtlicher Be^iehutig. Leipzig, 1880, in-8.

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