CHAPITRE SIXIÈME
LA SUISSE
DEPUIS LA CRÉATION DE LA RÉPUBLiaUE HELVÉTiaUE (1798)
Sources: L. Coraggioni, Miuiigeschichte âer Schiuci^. Genève, 1896, in-4. — Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1882 et suiv. — Revue suisse de numismatique, 1891 et suiv.
§ I. — République helvétique (1798-1803).
Quand en 1 798 les cantons suisses furent fusionnés en une République helvétique centralisée, leurs droits monétaires passèrent à l’état nouvellement constitué. Le conseil législatif décida, le 25 juin et le 10 décembre de cette année, que les monnaies helvétiques seraient frappées en pièces de 40, 10, ^ et I batq^en et en pièces de 2 et 1 kreugers, conformément à l’ancien pied monétaire de Berne. Un édit du 17 mars 1799 donna au système monétaire de la république sa forme définitive ; en voici les principaux articles :
Le droit de battre monnaie appartient exclusivement à l’état. — L’unité monétaire est le franc suisse de marc de Paris, soit de 125,54 grains d’argent fin. Il sera frappé des pièces de 4, 2 et 1 franc. Le franc se divise en 10 batgen^ le batg en 10 rappen. — L’or frappé par la république sera à 21 carats.
Les monnaies de la République helvétique furent frappées à Berne (difierent B), à Bâle (BAj et à Soleure (S) ; les pièces d’or et d'argent portent à l'avers la légende : helvetische republik, autour d’un guerrier debout tenant le drapeau ; au revers figure l’indication de la valeur dans une couronne. Les pièces de billon portent la même légende dans une couronne, ou un faisceau consulaire. Voici la liste des monnaies qui ont été frappées : en or, pièces de 32 et de 16 franks \ en argent, pièces de 40 bat^en ou \franks, de 20, 10 et 5 baigen ; en billon, pièces de I batq, f batq. i kreuger et i rappe.
§ II. — Les cantons suisses (1803-1848).
Une insurrection mit fin en 1805 au régime centralisé de la République helvétique et les cantons reprirent leur autonomie. Les anciens pays soumis ou Unterthanenlànde. Argovie, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Thurgovie, furent élevés au rang de cantons. La Confédération reçut de Napoléon I, qui s’en proclamait le médiateur, une constitution nouvelle.
Une loi du ii août 1805 décida que tous les cantons de la Confédération auraient le même pied monétaire, basé sur le franc suisse à 127 grains d’argent fin et d’une valeur égale à i f - francs français. Les monnaies d’un franc et d'une valeur supérieure porteraient à l’avers l’écu de la Confédération, au revers l’écu du canton qui les ferait frapper. Les pièces émises conformément à cette loi le furent en très petite quantité; le titre de l’argent avait été fixé trop haut, de sorte que la fabrication était extrêmement onéreuse. Les pièces que l’on possède portent à l'avers un guerrier en costume du xvi^- siècle, debout, tenant une épée ou une hallebarde et s’appuyant sur un écusson portant, en deux lignes : xix CANTo;ze. La légende circulaire est : scuwEizERAc/ze EiDSGENOssEN5c/zq/^ ; l’exei'gue donne l’indication de la valeur en franken ou en bat^en. Au revers figure l’écu du canton, entouré de son nom.
Si la frappe des monnaies d’argent fut limitée, si quelques pièces d’or ne se montrent qu’à titre exceptionnel, les cantons émirent par contre une quantité considérable de menues espèces de billon, conformes parfois à leur ancien système de compte particulier.
En 1815, la Confédération se reconstitua sur de nouvelles bases et s’accrut des cantons de Cenève, du Valais et de Neuchâtel, portant ainsi le nombre des cantons à vingt-deux. Le droit de battre monnaie, pour lequel aucune réglementation commune n'était adoptée, retourna purement et simplement aux cantons, qui purent en user à leur gré. La période qui s’étend de 1815 à 1848 fut pour la Suisse une véritable période d’anarchie monétaire, et le billon régna en maître.
Le 14 juillet 1819, dix-neuf cantons conclurent un concordat suivant lequel le franc suisse contiendrait 125 ^ grains de Paris d'argent fin et serait égal à i f ancienne livre tournois de France. Les monnaies frappées par ces cantons portent d’un côté une croix chargée au centre de l’initiale du mot Concordat, et en légende: die concordierende can- TONE DER scHWEiz; de l'autre le nom et l’écu du canton, avec l’indication
LA SUISSE
de la valeur. Les émissions ne consistèrent pour ainsi dire qu’en menues espèces.
En 1858, par une loi du 7 février, Genève adopta un système analogue au système décimal français. On frappa jusqu’en 1 848, en or, des pièces de 20 et de 10 francs, en argent, des pièces de 10 et de 5 fr., en billon, des pièces de 25, 10, 5, 4, 2 et 1 centimes, en cuivre, des pièces de i centime. Letvpe de ces monnaies se distingue, à l’avers, par les armes du canton, entourées de la légende: post tenebras lux, au revers, par l’indication de la valeur et du millésime, entourée du nom du canton. Les coins de ces monnaies décimales génevoises furent gravés par Antoine Bovy.
Les cantons d’Uri, Unterwalden, Claris, Zug et Valais n’ont pas frappé monnaie pendant la période de 1815 à 1848.
§ III. — La principauté de Neuchâtel.
En décembre 180^, Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, céda à la France sa principauté de Neuchâtel. Le 50 mars i8o6. Napoléon lia donna au maréchal Alexandre Berthier.
Les monnaies frappées par Berthier, de 1806 à 1810, sont des pièces de billon, bat^. demi-bat^ et kreu^ers. Le type se compose de l’écu couronné de Neuchâtel ( armes de l’ancienne principauté avec chef à l’aigle d’empire français); les légendes sont en français: Alexandre p§ **. duc de NEUCHAT. Une tentative pour introduire le système monétaire français est attestée par des essais de 5 et de 2 francs à l’effigie de Berthier.
En 1814, la paix de Paris rendit Neuchâtel au roi de Prusse, tout en réunissant la principauté à la Confédération suisse comme vingt et unième canton. En 1848. les Neuchâtelois proclamèrent la déchéance du roi de Prusse, qui renonça, en 1857, à son titre de prince et à tous ses droits de souveraineté.
Les dernières monnaies neuchâteloises furent frappées en 1817 et 1818 sous la domination prussienne; ce sont des kreuq^ers de billon aux armes du roi et prince Frédéric-Guillaume; le revers porte une croix entourée des mots: suum clique.
§ IV. — La Confédération suisse depuis 1S48.
La constitution fédéraledu 12 septembre 1848 mit fin aux monnayages des cantons. Son article 36 réserve à la Confédération les droits réga-
liens, y compris celui de battre monnaie. Le 7 mai 1850, rassemblée fédérale vota une loi qui introduisit en Suisse le système monétaire français, adoptant, comme unité, le franc divisé en 100 centimes ou rappen. En 1865, la Suisse conclut avec la France, la Belgique et Tltalie, l’union monétaire latine. L’atelier monétaire fédéral est à Berne, mais à diverses reprises la Suisse a fait frapper ses espèces en France, soit à Paris, soit à Strasbourg. Nous passerons rapidement en revue les types monétaires de la Confédération :
Monnaies d’or. — Quelques essais de pièces de 20 francs furent faits en 1871 et 1873, mais la première émission d’or suisse eut lieu en 1883. L’avers porte une tête de République à gauche, entourée des mots confederatio helvetica. Le revers porte l’écu à la croix, armes de la Confédération, surmonté d’une étoile et accosté de l’indication de la valeur, dans une couronne de chêne et de laurier. Les coins furent gravés par K. Schwenger, de Stuttgart.
En 1897, le type des pièces de 20 fr. fut changé. Elles portent, sur un fond de montagnes, le buste d’une jeune femme symbolisant la Suisse, comme le dit le mot HELVETiA, au revers, l’indication de la valeur et le millésime, le tout entouré d’une couronne de chêne et de roses des Alpes.
Monnaies d’argent. — Les premières monnaies d’argent parurent en 1850; elles consistent en pièces de 5, 2, i franc el demi-franc. Le type se compose d’une Helvetia assise, tournée à gauche et étendant la main droite, tandis que de l’autre elle s’appuie sur un écu à la croix. Le revers porte l’indication de la valeur dans une couronne. Les coins sont d’Antoine Bovy.
Les pièces de 2, de i franc et demi-franc frappées depuis 1874 portent à l’avers une Helvetia debout, tenant une lance et s’appuyant sur l’écu de la Confédération; le champ est entouré de 22 étoiles symbolisant les cantons. En 1888, un nouveau coin fut adopté pour les pièces de 5 francs; dans son arrangement général, tête au droit, écusson au revers, il rappelle les pièces d’or de 1883.
Monnaies de composition dite argentan. — La loi du 7 mai 1850 ordonna la frappe de pièces de 20, 10 et 5 centimes ou rappes en un métal dit argentan, formé d’un alliage d’argent, de cuivre, de nickel et de zinc. C’était la première fois que le nickel était employé comme métal monétaire. Ces pièces portent à l’avers l’écu de la Confédération, brochant sur un motif de feuillages et surmonté du mot helvetia. Le revers porte, dans une couronne, le chiffre indiquant la valeur. Les coins sont dus au graveur bavarois Voigt (fig. 389).
Monnaies de nickel. — En 1879, ces monnaies de billon ont été remplacées par des pièces de nickel de même valeur nominale. Notre figure 390 en donne le type.
Monnaies de cuivre. — Le type des pièces de cuivre de i et 2 centimes se compose de l’écu de la Confédération, placé entre deux branches de laurier et de chêne, et surmonté du chapeau de la Liberté. Le revers porte le chiffre de la valeur inscrit dans une couronne.