‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 13 sur 50 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.

Article 111.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 104.

Eu conséquence, toutes Écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

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