Chapitre IV
Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.
Article 111.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 104.
Eu conséquence, toutes Écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.