‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 14 sur 50 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Armement, munitions et matériel.

Article 113.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1,000 hommes dans le tableau V annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

Article 114.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.

Article 115.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux eff'ectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrications ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être

agréeses par la Commission de contrôle prévue à l'article 137.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés, et leur personnel sera licencié.

Article 116.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 137.

Article 117.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avion qui existent, de toute origine eu Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée seront livrées aux

j Principales Puissances alliées et associées.

j Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdi-

! tes Puissances, lesquelles décideront également de

i la destination à donner à ce matériel.

j Article 118.

\ L'importation en Hongrie d'ar;:ics, de munitions 1 et de matériel de guerre de toutes sortes est forj mellement interdite. Il en sera de même de la fabrij cation d'armes, de munitions et de matériel de guerre

de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur

exportation.

Article 119.

I L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyj xiants toxiques ou similaires, ainsi que de tous liqui- I des, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Hongrie.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage i desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

Tableau I.

Composition et effectifs maxima d'une division d'infanterie.

Effectif maximum

Unités

de chaque unité

Officiers

Hommes

État-major de la division d'infanterie

État-major de l'artillerie divisionnaire . . -

3 régiments d'infanterie ' (à l'effectif de 65 officiers et 2,000 hommes) . . .

1 QK

Page 1