I. Dispositions générales
Au sens des articles 234, 235 et 236, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois,
décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour on ce commerce a été interdit, soit du jour on il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.
Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 234, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 232, paragraphe h, et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que les clauses des contrats :
a) les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, dé biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;
h) les baux, locations et promesses de location ;
c) les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement ;
d) les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;
e) les contrats passés entre des particuliers et des Etats, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concession données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.
Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 234 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci- dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.
//. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.
Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.
a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve :
1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses ;
2° que ces règlements aient été obligaloirès pour tous ;
3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les
bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.
c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.
Gage.
Sera considéré comme valable, en cas de nonpayemeut, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.
Effets de commerce.
En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.
Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
///. Contrats d'assurances.
Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.
Assurances contre Vincendie.
Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou parle fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pen-
dant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la iirésente échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Un règlement sera elfectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.
Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'as- i sureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.
Assurances sur la vie.
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre Cette somme sera augmentée des intérêts à 5°/o l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 57o l'an.
Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'Assurances établie dans un pays devenu, par la suite,
ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.
Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que Ton ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5Vo l'an-
' Pour l'application des paragraphes 11 à 13, seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.
Assurances maritimes.
Les contrats d'assurance maritime, y compris i les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cetté personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.
. Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.
Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après le mise en vigueur du présent Traité.
Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.
Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par
des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.
S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment on le nouveau contrat aura été passé.
Autres assurances.
Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.
Réassurances.
Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que celte personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dam^ le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes tiues en raison de ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance est annulé en vertu de ce paragraphe, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritime qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.
Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques
particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.
La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat .d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.
Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.
SECTION VI
Tribunal arbitral mixte.
Article 239.
a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et la Hongrie d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera com})Osé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.
Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.
La décision de la majorité sera celle du Tribunal.
b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux ternies des Sections III, IV, V et VII.
En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en
vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants hongrois, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'afifaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.
c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres nïembres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira luimême sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.
e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.
g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixt^ comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
AXNEXE.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.
Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. 11 décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.
Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.
Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.
Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.
Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour suivre ses enquêtes.
La langue, dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.
Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.
Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas contorme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci- dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en remplaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien royaume de Hongrie.
SECTION VII
Propriété industrielle.
Article 241.
Sous réserves des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 220 et 222, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une deniande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins efl'ets
Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.
Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées relativement à la propriété de personnes visées à l'article 232 b, par application de tout acte et de toute opération effectués eu exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des dites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants hongrois.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de pro-
priété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants hongrois, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par la Hongrie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire hongrois par ses ressortis'sants. ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par la Hongrie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.
Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants hongrois, conformément aux dispositions du présent Traité.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 232, paragraphe b).
Article 242.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant
sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux Etats-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants hongrois et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité,
La période comprise entre le "28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 28 juillet 1914- ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 243.
Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des Hautes Puissances Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir dé la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la
mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.
Article 244.
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 242 et 243 qui précèdent.
Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Hongrie, d'autre part, de produits ou d'articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Hongrie d'autre part.
Article 245.
Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou "y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état du guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet eflfet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien Royaume de Hongrie ; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.
Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.
Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre relativement à la propriété des personnes visées à l'article 232 6), en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même afi'ectation que les autres dettes ou créances desdites personnes, conformément au présent Traité.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une pan, et la Hongrie d'autre part.
SECTION VIII
Dispositions spéciales aux territoires transférés.
Article 246.
Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien royaume de Hongrie, y compris les ressortissants de la Bosnie- Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression „ ressortissants de l'ancien royaume hongrois" ; les autres sont désignées par l'expression „ressortissants hongrois".
Article 247.
Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en
résultera, la pleine et entière jouissance en Hongrie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.
Article 248.
Les questions concernant les ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie ainsi que les ressortissants hongrois, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le Traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris la Hongrie, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction du présent Traité.
A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.
Article 249.
Le Gouvernement hongrois remettra sans délai les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie en possession de leurs biens, droits ei intérêts situés sur le territoire hongrois.
Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants-droit.
Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard fie tout autre bien ou de tout autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés de Hongrie, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.
Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés de Hongrie, la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.
Les dispositions des articles 231 c^) et 254 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1" du présent article.
Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancien royaume de
Hongrie et destinés aux ressortissants de celui-ci seront mis par la Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants ou deviendront ressortissants par suite des dispositions du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.
Dans le cas où les statuts des fondations familiales, qui continueront à être administrées par l'Etat hongrois, font dépendre de la nationalité hongroise la jouissance de leurs bénéfices, les bénéficiaires présomptifs conserveront leur droit aux pensions, indemnités d'éducation, dots et autres avantages, même s'ils ont acquis ou acquièrent plus tard, en vertu du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, la nationalité de l'un des États, auxquels des territoires del'ancien royaume de Hongrie ont été ou seront transférés par lesdits Traités.
Dans le cas on, par suite de l'extinction d'une famille en faveur de laquelle une telle fondation avait été faite, les fonds devaient revenir à l'État hongrois ou à une institution de l'État hongrois-, le droit de succession passera à l'État auquel appartenait le dernier bénéficiaire.
Article 250.
Nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces disposition.
Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils^se trouvaient avant l'application des mesures en question.
Les réclamations, qui pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en vertu du présent article, seront soumises au Tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239.
liOS biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières).
Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants hongrois sur les navires et bateaux.
Article 251.
Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le P"" janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants hongrois, d'autre part, seront annulés, sauf eu ce qui concerne les dettes et autres obligalions pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le P"" novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.
Article 252.
Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 235 et 236, étant entendu que l'expression „ début de la guerre* doit être remplacée par l'expression „date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression „ durée de la guerre" doit être remplacée par celle „ période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".
La Hongrie s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Hongrie, soit dans les territoires tansférés.
Article 254.
La Section III, sauf l'article 231 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants hongrois et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 231 d) pour les Puissances nouvellement créées, les dettes dont il est question à Talinéa P"" du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1*'^ novembre 1918.
Article 255.
Les Compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire hongrois pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.
Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Compagnies ne pourront être soumises par la Hongrie à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des Compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des Compagnies d'assurances nationales, des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.
Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les Compagnies hongroises d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.
Après le délai de dix ans indiqué ci- dessus, les Compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du traitement prévu à l'article 211 du présent Traité.
Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux Sociétés coopératives, pourvu que le régime légal de ces Sociétés implique une responsabilité effective de leurs adhérents pour toutes opérations et contrats qui constituent l'objet desdites Sociétés.
Article 256.
Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.
Les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et art'stique en vigueur sur ce territoire au moment où celu-ci aura passé sous leur souveraineté ou qui sera rétablis ou restaurés par application de l'article 241 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou commu-
nication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.
Article 258.
Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement hongrois s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance, à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinés à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.
Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.
Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement hongrois et les Gouvernements intéressés.
. Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa pré- Ci dent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à iine Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement hongrois et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par la Hongrie et par l'autre État intéressé comme" définitives.
Article 259.
Les dispositions de la présente Section visant les rapports entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie, s'appliquent aux rapports de même nature entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, visés à l'article 263 du Traité de Paix avec l'Autriche.
Réciproquement, les dispositions de la Section VIII de la Partie X du dit Traité, visant les rapports entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, s'appliquent aux rapports de même nature entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens, et les ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie visés à l'article 246 du présent Traité.