Chapitre V
Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.
Article 802.
Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressés. Au cas où. ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.
En particulier, l'arrangement pour l'exploitation de la ligne Csata-Losoncz garantira le passage direct dans chaque sens à travers les territoires hongrois des trains tchéco slovaques ayant une traction et des équipes tchéco-slovaques. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'une ligne directe Csata-Losoncz située entièrement en territoire tchéco-slovaque, soit, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze ans après la mise en vigueur du présent Traité.
De même, l'arrangement pour l'exploitation de la section, située en territoire hongrois, de la ligne reliant Nagyszalonta à Arad et à Kisjenô par Békéscsaba garantira le passage direct en chaque sens à travers le territoire hongrois des trains rou mains ayant une traction et des équipes roumaines. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'un raccordement direct, situé entièrement en territoire roumain, euire les lignes Nagyszalonta- Békéscsaba et Kisjenô-Bélcéscsaba, soit à l'expiration d'un délai de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité.
L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Hongrie et les États Alliés et Associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.
Article 303.
En vue d'assurer à la ville et au district de Gola en territoire serbe- croate-slovène l'usage de la gare de Gola en territoire hongrois, ainsi que du chemin de fer desservant ces ligues et district, et afin d'assurer au trafic serbe-croate-slovène le libre usage d'une communication directe par voie ferrée entre la ligne Csâktornya-Nagykanisza et la ligne Zàgrâb-Gyékenyés pendant le temps nécessaire et l'achèvement d'une voie ferrée directe en territoire serbe-croate-slovène entre les lignes cidessus, les conditions d'exploitation de la gare de Gola et de la voie ferrée Kotor-Barcz seront fixées dans une convention à intervenir entre les administrati(ms intéressées des chemins de fer hongrois et serbe-croate-slovène. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette convention, les points de divergence seront réglés par la Commission d'experts compétente prévue à l'article 301 du présent Traité.
En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austrohongroise concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le tertitoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.
Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.
Pour la compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.
Article 305.
Dans un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité. l'État tchéco-slovaque pourra demander l'amélioration de la voie ferrée reliant sur territoire hongrois les stations de Bratislava ^ (Presbourg) et de Nagy-Kanisza.
La répartition des dépenses sera proportionnelle aux avantages que les Puissances intéressées en ' retireront. A défaut d'accord, la répartition sera faite par un arbitre désigné par la Société des Nations.
Article 806.
En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, la Hongrie reconnaît à l'État tchécoslovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire hongrois des lignes ci- après :
1° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume, par Soprou Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerliof ;
2° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume via Hegyeshalon-Csorna-Hegytalu-Zalaber-Zalaszentivan Mura Keresztur et les embranchements de Hegyfalu à Szombathely et de Mura Keresztur à Pragerliof ;.
A la demande de l'une ou de l'autre des parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celles des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.
Article 307.
Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourrout desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.
Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco slovaques.
Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État -et celle des voies empruntées en Hongrie. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant ■> l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux parties.
En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.