DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31). — Les établissements privés actuellement existants devront, dans les six mois à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits étnblissements seront fermés.
Art. 36. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Signé : Louis-Philippe.
Un commentaire approfondi de la loi de 1838 tout entière ne saurait trouver place ici ; il importe cependant d'examiner en détails certaines de ses parties de manière à bien mettre en lumière les droits et les devoirs qu'elle confère au médecin, les divers rôles qu'elle lui assigne vis-à-vis des aliénés. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire dans les pages suivantes. Pour cela nous passerons successivement en revue :
1» L'entrée du malade dans l'asile d'aliénés.
2» Son séjour à l'asile.
3° Sa sortie de l'asile.
ADMINISTRATION
Chemin faisant nous signalerons les défectuosités et les lacunes les plus importantes de la loi de 1838; nous étudierons ensuite dans un paragraphe spécial l'internement des aliénés dits criminels et des condamnés devenus aliénés et nous terminerons par un apert^'u sur les législations étrangères concernant les aliénés.
§ 1. — Entrée à l'asile.
Pl.vcement volont.ure ; pl.\cement d'office. CEaTiFic^T MÉDICAL d'admission. Internement des enfants, des militaires, des étrangers.
En l'état de nos idées et de nos mœurs, !e fait d'avoir été placé dans un asile d'aliénés n'est pas chose indifférente. L'internement peut compromettre la carrière et l'avenir de celui qui en a été l'objet, mettre un obstacle à son mariage ou à celui de ses enfants. Une personne sortant d'un asile d'aliénés éprouve parfois des difficultés à se caser même comme simple employé, ouvrier ou domestique. Sans s'exagérer l'importance de ces inconvénients il faut cependant en tenir compte au moins dans une certaine mesure et par suite n'avoir recours à l'internement qu'en cas de nécessité absolue ^ L'opportunité du placement se déduit en somme des deux circonstances suivantes :
1° De la maladie elle-même, de sa nature, de sa durée et de sa terminaison probables. Il est des variétés d'aliénation mentale comme la manie aiguë, le délire de persécution, pour lesquelles l'internement s'impose le plus souvent; il en est d'autres, comme la mélancolie, qui peuvent être soignées dans la famille '-.
2*^ Du milieu dans lequel se trouve lé malade :
La famille est-elle en situation de lui assurer les soins et la surveillance dont il a besoin, ou au contraire est-il abandonné à lui-même, dépourvu de ressources ?
Le placement décidé, où faut-il le faire et quelles sont les formalités à remplir ?
Le choix de l'établissement appartient naturellement à la famille, c'est h elle de s'entendre pour le prix de la pension avec le directeur d'un établissement privé ou public. ,
' Voyez, a. Lunier. L'isolement des aliénés considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public. (Bulletin de l'Académie de médecine, 19 avril 1870.)
h. L'opportunité de l'isolement et de la séquestration au point de vue médico-légal. Discussion à la Société médico-psychologique. Ann. méd. psych., 1863.
c. Comptes rendus du Congrès des médecins aliénistes et neurologistes tenu à Nancy en 1896. Internement des aliénés [Tliérapeutique et législation). Rapport par Paul Garnier. Discussion. Charpentier, Doutrebente, Taty, Rouby, Lapointe, Marie, Delmas, Paris. Bourneville.
d. Charpentier. Quand faut-il enfermer un aliéné ? Paris, 1892. * Féré. Du traitement des aliénés dans les familles. Paris, 1889.
ADMINISTRATION
Quant aux règles à suivre pour le placement les voici en détail : La loi distingue deux sortes de placements pour les aliénés :
1° Le placement volontaire s' appliquant à tout individu atteint d'aliénation mentale quelle qu'en soit la forme.
2° Le placement d'office visant uniquement les personnes dont Vétat d'aliénation mentale compromet V ordre public et la sûreté des personnes.
Le placement volontaire est demandé uniquement dans l'intérêt du malade, il a pour but d'assurer son traitement ; le placement d'office est opéré en vue de la sécurité publique compromise par l'aliéné. Pour effectuer le premier un certificat médical est indispensable ; le second peut avoir lieu sur un ordre motivé du Préfet de Police dans le département de la Seine et du Préfet dans les autres départements' indiquant les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. En pratique, il est extrêmement rare qu'un Préfet prenne un arrêté de cette nature sans avoir fait au préalable examiner l'aliéné par un médecin. La formalité la plus importante pour le placement, soit volontaire, soit d'office, est donc le certificat médical.
La loi exige que ce certificat soit établi d'une certaine façon ; il faut que cette pièce :
1° Constate l'état mental de la personne à placer; 2" Indique les particularités de la maladie ;
3° Indique la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.
Le modèle suivant répond aux exigences de la loi :
Je soussigné, docteur en médecine^ demeurant à [ville, rue, n",...) certifie que M. [Nom, prénoms, âge, état civil, profession, domicile) est atteint d'aliénation mentale. Celte affection présente les particularités suivantes : {insister surtout sur le délire, les hallucinations, les actes dangereux commis par le malade et, à défaut, sur ses tendances morbides) .
Dans ces conditions il y a nécessité de faire traiter M... dans un établissement d'aliénés^ et de Vy maintenir enfermé.
En foi de quoi je délivre le présent certificat dont j'affirme le contenu sincère et véritable pour valoir ce que de droit.
A le \^ .
(Signature.)
' Dans les départements tout ce qui concerne les aliénés incombe au Préfet. Dans la Seine les attributions sont partagées entre les deux préfectures.
La Préfecture de Police assure la séquestration des aliénés dangereux pour la sécurité des personnes ou l'ordre public ; elle ordonne leur placement (placement d'office) et leur sortie. — Elle contrôle l'établissement des asiles privés, les inspecte et les surveille. En résumé elle a pour mission de concilier l'ordre public avec le respect de la liberté des individus.
La Préfecture de la Seine a l'administration des asiles publics, le traitement et l'entretien des malades, l'ordonnancement de dépenses, le recouvrement des frais de séjour. Elle a en outre l'administration des biens des aliénés traités dans les asiles publics quand ils ne sont pas pourvus d'un tuteur ou d'un administrateur provisoire nommé par le Tribunal.
' L'expression Asile d'aliénés choque parfois les familles aussi lui substitue-t-on souvent
ADMINISTRATION
Il ne faut pas oublier de dater le certificat; celui-ci en effet ne peut être admis s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au directeur de l'asile d'aliénés; or, comment établir qu'il a été délivré depuis moins de quinze joui's s'il ne porte pas de date?
Ce certificat doit être écrit sur papier timbré ' à 60 centimes à moins qu'il ne soit délivré à un indigent. Dans ce cas il peut être écrit sur papier ordinaire mais alors le médecin doit avoir bien soin, sous peine d'amende, de mettre au-dessous, cette mention : certificat délivré gratuitement.
La signature du médecin certificateur doit être légalisée par le commissaire de police du lievi où habite ce médecin et dans les localités où il n'y a pas de commissaire de police, par le maire. Cette légalisation ne signifie pas autre chose que ceci : la signature ci-apposée est bien la signature de M. le un tel. Cette formalité contrairement à l'opinion généralement répandue n'est pas exigée par la loi, il est cependaut nécessaire de s'y conformer car un directeur d'établissement d'aliénés a le droit et on peut ajouter le devoir de refuser un certificat médical portant une signature non légalisée à moins que cette signature lui soit familière. Quelle garantie en effet pourrait-il avoir en l'absence de légalisation que la pièce à lui présentée n'est pas un faux.
Tout médecin fera donc bien de déposer sa signature chez le commissaire de police ou chez le maire pour n'avoir pas à se déranger chaque fois qu'il délivrera un certificat.
Quand on a pu faire un diagnostic exact il est bon d'indiquer entre parenthèses à côté du mot aliénation mentale la forme morbide, par exemple (délire de persécution), mais cela n'est pas nécessaire ; lorsqu'on n'est pas sûr de son diagnostic, il vaut mieux s'en tenir au terme général d'aliénation mentale le seul exigé par la loi. Un certificat doit être en somme une sorte d'inventaire de symptômes avec l'indication des conséquences fâcheuses que ceux-ci peuvent avoir pour le malade et pour autrui.
Le certificat médical d'admission ne peut être délivré ni par un médecin de l'établissement, ni par un médecin parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.
La loi, par contre, n'indique aucune prohibition résultant d'un lien de parenté entre le médecin certificateur et la personne à placer.
Un médecin ne doit jamais rédiger un certificat sur les seuls renseignements fournis par l'entourage de la personne supposée atteinte d'aliénation mentale, il faut absolument qu'il voie la personne et constate lui-même des troubles mentaux. Il est bon d'indiquer à la suite de l'exposé de ces constatations les propos, menaces, actes déraisonnables et dangereux révélés par la
celle d'établissement spécial qui est acceptée comme équivalente par les directeurs d'asiles, mais ceux-ci seraient en droit d'exiger les mots asile d'aliénés.
' L'emploi du papier timbré est obligatoire non de par la loi sur les aliénés mais en vertu d'une décision ministérielle du 17 novembre 1864 qui range parmi les certilicats soumis au timbre le certificat pour les aliénés délivré à des particuliers ou employé dans un intérêt privé.
ADMINISTRATION
famille mais en spécifiant qu'il s'agit là Je renseignements recueillis dans l'entourage.
En outre du certificat médical il faut encore pour effectuer un placement volontaire (Xrl. 8) :
[° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La demande, dans la pratique, se rédige dans le bureau de la direction de l'établissement d'aliénés, mais elle doit être écrite et signée par celui qui la forme ; on ne doit donc pas se servir de formules imprimées. Quand celui qui fait la demande ne sait pas écrire, celle-ci est reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donne acte.
2° Une ou plusieurs pièces établissant l'identité tant de la personne qui demande le placement que de celle dont le placement est réclamé (Acte de naissance, livret de mariage, passe-port, etc.). — J^es chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui forme la demande, lorsc^ue cette demande n'a pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit il doit fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction.
Telles sont les formalités requises pour un placement volontaire. Voyons maintenant comment celui-ci peut s'effectuer.
Ordinairement le malade se laisse conduire à l'asile sans grande difticulté surtout si on a soin d'user de subterfuge en s'inspirant de son délire même ou de sa profession : Visite ou réclamations aux autorités, affaire à traiter, achat d'une propriété, promenade, etc., etc. Mais il arrive aussi que l'aliéné ne tombe pas dans le piège et ne veut pas se laisser emmener : c'est surtout avec les délirants partiels, avec les persécutés qu'on éprouve ces résistances. Dans ce cas, si le placement doit avoir lieu dans une maison de santé particulière, le mieux est de s'entendre avec le directeur qui enverra des infirmiers chercher le malade. Les asiles publics à Paris ne se chargent jamais de ce soin; il n'en est généralement pas de même en province.
Enfm, quand il est impossible de venir à bout du malade et que celui-ci se montre dangereux il faut s'adresser aux autorités : commissaire de police ou maire, suivant la localité. Mais les repi'ésentants de l'autorité d'après la loi, ne peuvent intervenir en pareille occurrence qu'en cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique. Le médecin devra donc alors libeller son certificat de la manière suivante : — Au lieu et place de la phrase : Dans ces conditions il y a, etc.. mettre : Vétat d'aliénation de M... compromet l'ordre public et la sûreté des personnes., il y a donc urgence de le placer dans un asile d'aliénés et de Vy maintenir renfermé.
A Paris, les placements d'office, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, s'effectuent par l'intermédiaire de l'inlirmerie spéciale près le
ADMINISTRATION
Dépôt de la préfecture de police : les placements volontaires se font directement non seulement dans les maisons de santé particulières mais aussi dans les divers asiles publics du département. A Sainte-Anne, Villejuif, Vaucluse, Ville-Evrard, Maison-Blanche on reçoit les malades soit gratuitement, soit à titre de pensionnaires suivant qu'ils sont ovi non indigents; la maison de santé annexée à Ville-Evrard et la maison nationale de Charenton sont réservées aux malades aisés.
Toutefois les asiles publics de la Seine ne peuvent pas recevoir à titre de placement volontaire les aliénés indigents qui n'ont pas leur domicile de secours' dans le département.
La plupart des asiles de province ne reçoivent pas les placements volontaires à titi'e gratuit et cela en vertu d'ordres préfectoi'aux. Les préfets en effet veulent s'assurer au préalable que les familles qui demandent le placement gratuit sont réellement dans l'impossibilité de payer. Les familles qui ne sont pas en mesure de payer devront donc demander le placement au maire qui le demandera lui-même au préfet.
Le placement volontaire gratuit rentre alors dans la catégorie des placements d'office.
En cas d'urgence les chefs des établissements /3^^&Z^■cs peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin. Après l'admission d'urgence le directeur de l'asile public est-il néanmoins obligé de poursuivre la délivrance du certificat médical ? Les avis sont partagés sur ce point : les uns disent oui, le plus grand nombre disent non. Ce sont évidemment ces derniers qui ont raison. En effet si l'aliéné a été vu par un médecin il est possible de réclamer, par l'intermédiaire de la famille, un certificat à ce docteur et le directeur fera bien de n'y
' La loi sur l'assistance médicale gratuite du 15 juiljet 1893 a réglé la question du domicile de secours dans son titre II de la façon suivante :
Domicile de secours. — Art. 6. — Le domicile de secours s'acquiert : 1» par une résidence habituelle d'un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2» par la filiation. L'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père, ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce dos épou.x;, l'enfant légitime partage le domicile de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation ; 3° par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps, conservent le domicile do secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation. Pour les cas , non prévus dans le second article, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu'à la majorité ou l'émancipation.
Art. 7. — lîe domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2» par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai d'un an ne commence à courir cpio du jour où ces circonstances n'existent plus.
Art. 8. — A défaut de domicile de secours communal, l'assistance communale incombe au département dans lequel le malade privé de secours aura acquis son domicile de secours. Quand le malade n'a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l'assistance médicale incombe à l'Etat.
Art. 9. — Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours.
ADMINISTRATION
pas manquer ; mais si l'aliéné n'a été l'objet d'aucun examen médical on se demande comment le directeur pourrait exiger un certificat. Faire venir un médecin h l'asile? Mais celui-ci pourra seulement constater l'état mental existant au moment de son examen et non l'état mental qui existait avant l'admission.
La loi ne laisse pas aux chefs des établissements privés la latitude qu'elle accorde à ceux des établissements publics de ne pas exiger le certificat du médecin ; ce certificat qui doit être joint à la demande d'admission ne peut même pas être remplacé par un certificat délivré au moment du placement par un médecin étranger à l'établissement et appelé à cet effet dans l'établissement. C'est ce qu'a décidé la cour de Cassation dans un arrêt du 27 décembre 1875.
Les chefs des établissements privés ne sont pas obligés de recevoir un aliéné dont ils ne veulent pas pour une raison ou pour une autre.
Enfants. — La loi n'indique aucune condition d'âge pour le placement volontaire ou d'office dans un asile public ou dans un asile privé ; les enfants peuvent donc être placés dans les mêmes conditions que les adultes.
Internement des étrangers. — La loi sur les aliénés n'est pas en principe, applicable aux étrangers résidant en France. Mais les dispositions relatives à l'internement d'office des aliénés dangereux sont au premier chef des mesures de police, or, celles-ci s'appliquent à tous les individus résidant sur le territoire. — Les mesures de protection se rapportant aux placements volontaires s'étendent également aux étrangers.
Internement des militaires. — Dans certains pays, notamment en Russie \. et en Angleterre, il existe pour les militaires des armées de terre et de iuer qui deviennent aliénés, des asiles spéciaux dépendant du Ministère de la Guerre et du Ministère de la Marine.
En France nous n'avons rien de semblable : les militaires frappés d'aliénation mentale sont envoyés dans des asiles ordinaires désignés par le Ministre et avec lesquels l'administration de la Guerre a passé des conventions. A Paris c'est Charenton qui reçoit les aliénés de l'année.
D'après MM. du Cazal et Catrin, médecins militaires, voici comment les choses doivent se passer- :
La demande d'admission est établie par le général commandant la subdivision et adressée dans les départements aux préfets, <à Paris au préfet de police.
En cas de danger imminent la demande est adressée, à Paris au commissaire de police, et au maire dans les autres communes. Elle doit être accompagnée :
1° D'un certificat de visite et de contre-visite concluant à la nécessité de la
* Vallon et Marie. Les aliénés en Russie, chap. vi. Les asiles militaires. Paris 1899. - Ducazal et Catrin. Médecine légale mililaire, volume de rencyclopédie scientifique des aide-mémoire, publié sous la direction de M. Léauté, p. 142 et 143.
ADMINISTRATION
translation dans un établissement spécialement destiné au traitement des aliénés;
2° D'un rapport du médecin traitant constatant l'état mental, les particularités de la maladie, la nécessité de faire traiter le malade dans un établisse^ ment spécial et de Ty tenir enfermé.
Les certificats et le rapport ne sont plus valables s'ils ont été délivrés depuis plus de quinze jours ;
3" L'état signalétique et des services du militaire. Cet état est fourni par le corps auquel il est demandé par le médecin chef de l'hôpital qui provoque l'évacuation de l'aliéné.
Le médecin-chef adresse les certificats, le rapport et l'état signalétique au général commandant la subdivision, qui fait la demande d'internement.
§ 2. — Séjour de l'aliéné dans l'asile.
Formalités postérieuues au placement : Surveillance des établissements d'aliénés. Condition des aliénés internés; ses conséquences au point de vue de la pr.vtique médicale.
A. Des formalités postérieures au placement; certificats médicaux : immédiat, DE QUINZAINE, SEMESTRIEL; REGISTRE DE LA LOI, MÉDECINS INSPECTEURS. — Le
grand reproche qu'on fait à la loi de 1838 c'est de permettre l'internement sur le simple certificat d'un seul médecin, et d'un médecin dépourvu le plus souvent de connaissances spéciales en aliénation mentale. Or c'est là une critique qui n"est pas fondée. La personne qui a fait l'objet d'un certificat d'aliénation mentale une fois entrée dans un établissement public ou privé, tout n'est pas fini il s'en faut. L'autorité administrative à laquelle la loi a refusé tout rôle dans les formalités préliminaires va maintenant entrer en scène et exercer son contrôle. La loi en effet, précisément dans le but d'éviter les séquestrations arbitraires, exige après l'entrée plusieurs formalités, en premier lieu l'envoi à l'autorité administrative, dans les vingt-quatre heures, d'un certificat du médecin de l'établissement. Ce certificat est dit : Certificat immédiat.
En outre quand le placement a lieu dans un établissement privé, l'autorité administrative c'est-à-dire le préfet dans les départements, le préfet de police à Paris, charge un ou plusieurs médecins de visiter dans les trois jours la personne placée afin de constater son état mental et de lui en faire rapport sur-le-champ. A Paris, en raison du nombre important des placements dans les établissements privés, cette visite est confiée à deux médecins inspecteurs spéciaux attachés à la préfecture de police. Les maisons de santé sont divisées en deux circonscriptions affectées chacune à un des deux inspecteurs. Dans ces cas le médecin exerce donc une mission de contrôle. Celui qui en- est chargé doit se faire représenter toutes les pièces produites pour l'admission, en vérifier la teneur, prendre auprès du médecin de l'établissement tous les renseignements capables d'éclairer son jugement et enfin procéder à l'examen direct de la personne placée. Celle-ci se trouve donc en définitive avoir été
ADMINISTRATION
soumise à l'examen de trois médecins : celui de sa famille, celui de l'établissement, celui délégué parle préfet; elle est ainsi suffisamment garantie contre une erreur ou ime séquestration arbitraire.
La visite de contrôle n'existe pas pour les placements effectués dans un asile public; la loi se contente du certificat du médecin de l'établissement, médecin nommé par l'Administration, placé sous son autorité directe et par conséquent offrant toutes garanties.
La loi n'indique pas les conditions que doit remplir le certificat immédiat du médecin de l'établissement et le rapport du médecin inspecteur, mais il faut évidemment que ces pièces mentionnent, comme le certificat d'admission, les pai'ticularités de la maladie et la nécessité de maintenir dans l'établissement la personne qui y a été placée.
Le médecin de l'établissement et le médecin inspécteur ne sont pas tenus de se prononcer catégoriquement dans les vingt-quatre heures. 11 leur est loisible quand ils ne sont pas parfaitement édifiés, de rédiger un certilicat provisoire conçu dans ces termes ou dans des termes analogues : « état mental douteux, nécessité d'un plus long examen, à maintenir provisoirement»; et de remettre à un ou plusieurs jours le soin de rédiger un certificat plus explicite et concluant formellement soit à la mise en liberté, soit à la nécessité de maintenir le malade dans l'établissement.
Ouand le médecin de l'établissement ou le médecin inspecteur déclare que la personne placée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, si le placement est volontaire la mise en liberté a lieu immédiatement; s'il s'agit d'un placement d'office, il faut un arrêté de sortie signé du préfet dans les départements du préfet de police à Paris.
Si dans le placement, l'autorité judiciaire qui est avertie des internements effectués, trouve les éléments constitutifs du délit de séquestration prévu par le code pénal, elle peut en poursuivre les auteurs.
L'autorité judiciaire peut également poursuivre pour de simples irrégularités alors même que l'internement est pleinement justifié.
La surveillance de l'aliéné ne s'exerce pas seulement au moment de son placement, elle se continue tout le temps de son séjour dans l'établissement pour empêcher qu'il puisse y être retenu une fois guéri!
Quinze jours après le placement le médecin de l'établissement public ou privé doit envoyer au préfet un nouveau certificat : certificat de quinzaine confirmant ou rectifiant s'il y a lieu, les observations contenues dans le certificat immédiat.
D'après les articles 12 et 18 de la loi, chaque établissement doit posséder un registre pour les placements volontaires et un registre pour les placements d'office sur lesquels sont transcrits entre autres pièces tous les certificats médicaux : d'admission, immédiat, de quinzaine. Dans la pratique on se contente habituellement d'un seul registre. Sur ce registre dit registre de la loi le médecin inspecteur inscrit lui-même le certificat qu'il rédige à la suite de sa visite à toute personne placée volontairement dans un asile privé, certificat dont il envoie copie au préfet de police.
ADMINISTRATION
Sur ce registre le médecin de l'établissement est tenu de consigner tous les mois les changements survenus dans l'état de chaque malade.
Sur ce registre enfin doivent être portés la sortie ou le décès de l'aliéné.
Le livre de la loi constitue en somme un répertoire de tous les individus internés, avec les divers certificats dont ils ont été l'objet; il facilite le contrôle des diverses autorités chargées comme nous allons le voir, de la surveillance des établissements d'aliénés.
Le médecin de tout établissement public ou privé doit, non seulement porter des notes mensuelles sur le registre de la loi, mais encore, périodiquement, tous les six mois, au commencement de janvier et au commencement de juillet, adresser au préfet de police dans le département de la Seine et au préfet dans les autres départements un bulletin sur chaque personne placée dans son établissement constatant le résultat du traitement et la nécessité soit de faire sortir, soit de maintenir la personne.
De son côté et à la même époque, le médecin délégué du préfet dans les départements doit visiter tous les aliénés internés et diriger un bulletin concluant soit à la sortie, soit au maintien dans l'établissement. Dans la plupart des départements la visite se borne aux asiles privés.
A Paris, pour les asiles privés ce sont les deux médecins inspecteurs de la préfecture de police que nous avons vu intervenir au moment du placement qui sont chargés des certificats semestriels; pour les asiles publics ce sont d'autres médecins inspecteurs également attachés à la préfecture de police.
Les effets du placement d'office ne durent que six mois, aussi deux fois par an en se basant sur les certificats médicaux semestriels, le préfet doit-il statuer sur le cas de chaque personne placée d'office dans un asile d'aliénés. A Paris au bas de l'imprimé sur lequel le médecin inspecteur écrit son certificat se trouvent les lignes suivantes :
Nous, Préfet de Police.
Vu le rapport fourni par le médecin traitant;
Vu les conclusions du présent rapport;
Vu les articles 4 et 20 de la loi du 30 juin 1838.
Arrêtons ce qui suit :
Le malade ci-dessus dénommé sera maintenu dans l'asile oîi il est actuellement interné.
Le préfet de police :
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général :
Paris le
B. — Surveillance des établissements d'aliénés. — La loi de 1838 ne s'est pas bornée à faire des prescriptions, elle a encore assuré l'exécution de cellesci en organisant dans son article 4 tout un système de surveillance des éta-
ADMINISTRATION
blissements publics et privés et en édictant, dans son article 41.. des pénalités contre ceux qui y contreviendraient.
La surveillance des établissements d'aliénés est dévolue à trois sortes de personnes :
1° Le préfet et les délégués du préfet, les délégués du Ministre de l'Intérieur ;
2° Les magistrats : le pi'ésident du tribunal, le procureur de la République, le juge de paix.
3° Le maire de la commune.
Ces différentes autorités sont chargées de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés et dans l'intervalle de leurs visites d'accueillir les requêtes et réclamations qui leur sont adressées par les personnes internées. Aussi le dernier paragraphe de l'article 29 spécifie-t-il qu'aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit h l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titr-e IH.
Les délégués des préfets, en ce qui concerne la vérification de l'état mental ^des personnes placées, sont les médecins que nous avons vu intervenir au moment de l'entrée puis au commencement de chaque semestre.
Les délégués du Ministre de l'Intérieur sont les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance dans lesquels sont compris les asiles d'aliénés. Autrefois il existait un corps spécial d'inspecteurs généraux pour le service des aliénés. Un décret du 15 novembre 1848 avait établi dans l'inspection générale des services administratifs, 3 sections : prisons, établissements de bienfaisance, asiles d'aliénés. Cette dernière section se composait de 3 inspecteurs qui devaient être choisis parmi les médecins ayant exeixé pendant cinq ans au moins les fonctions de directeur-médecin, de médecin en chef ou de directeur dans un service public d'aliénés d'au moins cent malades. Ces inspecteurs, de par leur origine même, possédaient donc une compétence toute particulière. Ils ont été supprimés en 1883. Actuellement ce sont les mêmes inspecteurs généraux qui s'occupent de tous les établissements de bienfaisance quels qu'ils soient, y compris les asiles d'aliénés publics et privés. Ces inspecteurs généraux nommés par décret sur la proposition du Ministre et i-elevant dii'ectement de celui-ci font des tournées au cours desquelles ils examinent la marche des services et l'exécution des lois et règlements. Ce sont des inspecteurs purement administratifs, la plupart d'ailleurs ne sont pas médecins. Us font un rapport spécial sur chaque établissement. Dans l'intervalle de leurs tournées, assemblés en Conseil, ils donnent leur avis sur tout ce qui concerne le service des aliénés.
C. Condition des aliénés internés ; ses conséquences au point de vue de la PRATIQUE médicale. — G'cst là une question ressortissant plutôt du droit que de la médecine, nous croyons néanmoins devoir en parler. Le médecin en effet est le défenseur naturel, le défenseur né, des malades confiés à ses soins ; or en bien des circonstances il ne saurait les protéger efficacement s'il était dans
l'ignorance complète de leur condition juridique ; d'autre part le médecin est généralement, la première personne à qui les familles demandent des conseils sur ce sujet ; il est donc bon qu'il soit en état de leur donner au moins quelques renseignements d'un caractère très général ; enfin en raison de la condition des malades confiés à ses soins le médecin est appelé à rédiger un certain nombre de certificats dont il ne saurait comprendre la portée et formuler la teneur s'il ne connaissait pas cette condition juridique ^
Les aliénés mineurs ont la situation de tous les mineurs c'est-à-dire de tous les individus de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont point encore l'âge de vingt et un ans accomplis. Leur condition juridique est réglée par le code civil, titre dixième : De la minorité de la tutelle et de V émancipation.
Parmi les aliénés majeurs il faut mettre à part, ceux qui sont interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire : leur condition juridique est celle de tous les individus frappés d'interdiction ou pourvus d'un conseil judiciaire ; elle est définie par le code civil.
La condition des aliénés majeurs internés qui ne sont ni interdits ni pourvus d'un conseil judiciaire est réglée par la loi de 1838, c'est d'eux seuls que nous allons nous occuper.
Dans cette étude de la condition juridique des aliénés internés nous envisagerons successivement :
1" Leur capacité civile.
2° Les mesures de protection que la loi leur assure.
i" Capacité civile des aliénés internés. — La capacité de l'aliéné interné est réglée par l'article 39 de la loi de 1838. De prime abord on pourrait su.pposer que l'internement entache de nullité les actes que le malade va accomplir dans l'asile d'aliénés. Il n'en est rien. L'aliéné, du fait de son internement ne devient pas par cela même incapable ; les actes qu'il fait ne sont i^as nuls de droit mais simplement annulables. La nullité peut être demandée par l'aliéné lui-même, ses i-eprésentants ou ses ayants cause. Il faut prouver cju'au moment oîi les actes dont on demande la nullité ont été accomplis, leur auteur était bien réellement atteint d'aliénation mentale.
Seulement les juges peuvent se montrer et se montrent moins exigeants sur la preuve à raison delà présomption de fait qui résulte de la séquestration de la personne au temps de l'acte.
Il faut remarquer que la disposition de l'article 39 n'est relative qu'aux actes passés par l'aliéné pendant le temps qu'il a été retenu dans l'établissement. Donc tous les actes faits soit avant soit après son entrée seront soumis aux règles du droit commun.
Or, d'après le droit commun, toute personne majeure ni internée ni interdite est réputée saine d'esprit, integri status et les actes qu'elle accomplit produisent leur plein effet jvisqu'à ce qu'on démontre son insanité d esprit.
' Pour la rédaction de la partie purement juridique de ce paragraphe, nous nous sommes surtout servi des deux thèses suivantes pour le doctorat en droit. Josepli de Gagny. Des asiles d'aliénés. Paris, 1898 et Victor Faidides. Du régime des aliénés. Paris, 1898.
ADMINISTRATION
La preuve de l'aliénation mentale doit être faite par la personne qui allègue cette aliénation.
La capacité de l'aliéné interné se rapproche en somme du droit commun. La loi fait cependant une dérogation au droit commun en ce qui concerne ses héritiers. Les actes d'un individu ne peuvent être attaqués après sa mort qu'autant que la preuve de l'aliénation mentale i^ésulte de l'acte lui-même, du moment que l'interdiction n'avait été ni prononcée ni provoquée avant sa mort (article 504 du code civil). Or, quand il s'agit d'un acte commis par un aliéné interné aucune condition n'est mise à l'exercice de l'action par les héritiers, le législateur ayant pensé que l'internement était une présomption suffisante de la folie de l'individu. La nullité ne peut être opposée que pendant un délai de dix ans.
Voyons maintenant quelles sont les conséquences de l'internement au triple point de vue du mariage, de la puissance maritale et de Va. puissance paternelle.
Mariage. — L'aliéné enfermé dans un asile peut contracter mariage, aucune défense ne pèse sur lui, son mariage est valable, et les conventions matrimoniales faites par lui sont également valables s'il n'est pas interdit. Tout se réduit à cette question de fait : Les parties ont-elles ou non donné en connaissance de cause leur consentement au mariage. Si l'on veut faire annuler ce mariage, ce sera le demandeur à Faction en nullité qui devra prouver l'aliénation mentale.
La possibilité du mariage pour un aliéné interné est une disijosition regrettable. Le seul remède est l'opposition au mariage, laquelle ne peut être formée que par un ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains ; et encore cette opposition ne peut être maintenue que si l'opposant provoque l'interdiction et y fait statuer dans le délai fixé par le jugement.
L'aliéné interné restant capable de contracter mariage doit pouvoir par suite faire tous actes qui s'y rappoi"tent tels par exemple que les actes respectueux. Un directeur d'asile ne saurait donc l'en empêcher et interdire l'entrée de l'établissement à un notaire requis par 1 ui. Mais un directeur d'asile d'aliénés en présnce d'un de ses malades voulant contracter mariage fera sagement de prévenir les autorités administrative et judiciaire en leur donnant des renseignements très explicites sur l'état mental du malade. Dans le cas de mariaga in extremis le médecin devra exposer la situation mentale de la personne internée à l'officier de l'état-civil lequel, à ses risques et périls peut accepter ou refuser de célébrer le mariage.
L'aliénation mentale n'est pas elle-même une cause de séparation de biens ; l'internement non plus. En effet il résulte des articles 1443 et 1563 du code civil, que la seule cause qui permette d'intenter une demande de séparation, c'est le péril que court la dot de la femme. Il faut donc prouver que l'aliénation mentale du mari fait courir des dangers à la dot de sa femme, et dans ce cas il est préférable de recourir à l'interdiction.
ADMINISTRATION
Ni l'aliénation mentale ni l'internement même devant durer toute la vie ne sont des causes de divorce et de séparation de corps. Bien mieux, si une demande en divorce ou en séparation de corps est fondée sur des excès, sévices ou injures graves, et s'il est démontré que l'époux coupable n'a agi que sous l'influence de la folie, la séparation ou le divoixe ne doit point être prononcé sauf au juge à ordonner des mesures de sûreté en faveur de l'époux menacé ; la folie fait perdre, en effet, aux excès, sévices ou injures graves, tout caractère offensant. Ce qui n'empêche pas les tribunaux de prononcer parfois le divorce ou la séparation de corps pour des actes qui n'ont été qu'une des premières manifestations de la folie et cela même contre des aliénés internés ainsi que nous en avons vu des exemples.
Mais ordinairement quand il y a demande de divorce contre une personne internée dans un asile d'aliénés le tribunal s'enqviiert auprès du médecin traitant de savoir si cette personne n'avait pas déjà les facultés intellectuelles troublées quand elle a commis les actes objet de l'instance en divorce. Dans sa réponse le médecin, on le conçoit, doit se monti^er très réservé et n'affirmer que quand les actes reprochés, contemporains du début supposé de la" maladie, apparaissent nettement comme des manifestations de cette maladie.
Puissance maritale . — Le mari placé dans un asile d'aliénés n'est sous le coup d'aucune incapacité, il garde donc en principe la jouissance maritale, le droit d'autorisation. Cette disposition produit les effets les plus fâcheux en diverses circonstances notamment quand il s'agit de constituer une dot à l'enfant né du mariage soit sur les biens personnels de la femme soit surtout sur les biens de la communauté.
Malgré que le mari interné garde en principe le droit d'autorisation comme il pourrait i^venir plus tard sur son autorisation la femme fera bien de demander au lieu de l'autoi'isation maritale l'autorisation de Justice. L'autorité judiciaire réclame alors un certificat au médecin traitant; ce certificat doit exposer sommairement l'état de l'aliéné el mentionner qu'il n'est pas capable de donner avec discernement t autorisation qui lui est demandée.
Puissance paternelle . ■ — En droit, tous les attributs de la puissance paternelle sont conservés au mari ; en fait, une fois celui-ci interné, la mère prend le gouvernement des enfants; mais dans certains cas, par exemple quand il s'agit de consentir au mariage la femme ne peut faire comme si elle était veuve. L'article 149 du code civil dit : « Si l'un des deux époux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit pour autoriser le mariage de l'enfant. » Par conséquent si l'un des deux époux est interné et ne peut pas manifester sa volonté, celui de l'autre suffit, mais la preuve de l'internement dans l'asile n'est pas suffisante, il faut encore prouver l'état d'aliénation mentale qui empêche l'interné de manifester sa volonté au moment du mariage.
La preuve de l'état d'aliénation mentale se fait par la production d'un certificat médical. Dans cette pièce le médecin traitant après avoir exposé sommairement l'état mental de son malade doit ajouter : « M. X. en raison
ADMINISTRATION
des troubles mentaux dont il est atteint est incapable de donner, ou de refuser avec discernement son consentement au mariage de... ».
Droits politiques. — L'aliéné interné a en somme, comme nous venons de le voir, une capacité qui se rapproche du droit commun. Aussi ne peut-il être privé de ses droits civiques et doit-il être maintenu sur les listes électorales, la loi ne le désignant pas parmi les personnes qui doivent être rayées. Mais s'il a la jouissance de ses droits électoraux, l'exercice en est suspendu tant que dure son internement (art. 18 du décret du i2 février 1852). De même la loi du 21 novembre 1872 lui refuse le droit de faire partie du jury.
2° Mesures de protection des aliénés non interdits. — La loi de 1838 (Section IV) désigne un certain nombre de personnes chargées de veiller au soin de la personne et des biens de l'aliéné interné :
Un administrateur provisoire.
Un administrateur spécial ad litem.
Un curateur h la personne.
Administrateur provisoire . — 11 y a deux sortes d'administrateurs provisoires :
L'administrateur légal.
L'administrateur datif ou judiciaire.
Administrateur légal. — Dès qu'un aliéné est interné dans un asile public, la Commission de surveillance est chargée de plein droit et obligatoirement de l'administration provisoire de ses biens (art. 31); elle désigne elle-même chaque année un de ses membres pour remplir les fonctions d'administrateur provisoire.
La loi qui impose un administrateur provisoire aux individus placés dans les établissements publics n'étend pas sa protection d'une façon aussi complète à ceux qui sont placés dans les établissements privés ; pour eux elle n'a pas prévu d'administration légale et par conséquent obligatoire ; elle laisse aux personnes qu'elle désigne dans son article 32 le soin de faire nommer un administrateur par le tribunal. Il y a Kà une lacune qui, comme nous allons le voir peut avoir des conséquences fâcheuses.
Dans les asiles privés faisant fonction d'asiles publics la Commission de surveillance est chargée simplement de contrôler le fonctionnement de l'établissement, et n'a pas mission, comme dans les asiles publics, d'administrer les biens des aliènes, par suite la situation de ceux-ci y est la même que celle des aliénés placés dans un établissement privé entièrement indépendant.
Administrateur judiciaire ou datif. — Il est nommé par le Tribunal Civil du domicile de l'aliéné statuant en Chambre du Conseil, après avis du conseil de famille et sur les conclusions du procureur de la République ; la décision ainsi rendue n'est pas susceptible d'appel.
L'administrateur provisoire est nommé pour trois ans ; ses pouvoirs sont renouvelables.
P.ATHOLOGIE jMF.NTALE. 88
ADMINISTRATION
La nomination d"un administrateur pi'ovisoire, que l'aliéné soit enfermé dans un asile public ou dans un asile privé, peut être demandée par le Procureur de la République, les parents, le conjoint.
La demande d'un administrateur n'est pas obligatoire pour la famille : c'est là un grave inconvénient dans le cas d'un individu placé dans un asile piivé. La famille peut en effet mettre de la négligence h requérir cette nomination ; elle peut même avoir un intérêt à ne pas le faire, et le Procureur de la République peut n'être pas au courant de la situation.
Dans les asiles publics la Commission de surveillance a toujours la faculté de se décharger de la gestion des biens d'un aliéné si elle la trouve trop lourde et de demander au tribunal la nomination d'un administrateur provisoire.
L'aliéné ne peut pas demander lui-même la nomination d'un administrateur provisoire.
Que l'administrateur provisoii'e soit légal ou judiciaire ses pouvoirs sont les mêmes ; très restreints, bornés à la prise de mesures conservatoires à l'accomplissement des actes d'administration énumérés à l'article 31 de la loi 1838 : recouvrement des créances, paiement des dettes, baux d'une durée maxima de trois années, vente du mobilier en vertu d'une autorisation spéciale du président du tribunal civil, représentation de l'aliéné dans les partages et liquidations.
Le président du tribunal avant d'autoriser la vente du mobilier réclame habituellement un certificat de situation du médecin traitant. Nous estimons que dans ce certificat le médecin doit s'abstenir de conclure soit à la vente soit à la conservation du mobilier; cela n'est pas son affaire ; il doit simplement indiquer les particularités de la maladie, sa marche, sa durée probable, les chances de guérison. C'est au tribunal à apprécier et à juger; il a pour se guider, en outre du certificat médical, des éléments divers d'appréciation qui manquent au médecin et qui d'ailleurs échapperaient à sa compétence. En procédant comme nous le lui conseillons, le médecin ne risquera pas de se trouver un jour en présence d'un ancien aliéné sorti de l'asile et venant lui reprocher d'avoir dans un certificat conclu à la vente de son mobilier.
Quand une personne internée est sans famille, son mobilier est enlevé et placé dans un magasin ad hoc par les soins de l'autorité préfectorale. Avant de faire procéder à l'enlèvement le Préfet réclame un certificat au médecin traitant. Il faut apporter dans la rédaction de celui-ci les mêmes réserves que pour le précédent.
L'administration provisoire prend fin par la sortie de l'aliéné ou par son interdiction. Le jugement d'interdiction ne met pas fin aux fonctions de l'administrateur qui continue sa gestion jusqu'à la nomination du tuteur auquel il doit rendre compte de sa gestion.
Mandataire ad litem. — L'administrateur provisoire n'a pas qualité pour représenter en justice l'aliéné dont il gère les biens, aussi l'article 33 de la loi décide qu'un mandataire ad litem sera nommé à tout aliéné séquestré engagé dans une contestation judiciaire.
ADMINISTRATION
La demande d'un mandataire spécial peut être faite par l'administrateur provisoire ou par le procureur de la République. La nomination est faite par le tribunal civil qui peut choisir l'administrateur pr'ovisoire.
Le mandat ad liteni conféré par le Tribunal est spécial à l'affaire pour laquelle il a été donné ; il fmit avec elle, il finit également, comme la gestion de l'administrateur provisoire et dans les mêmes conditions, par la sortie de l'aliéné ou par son interdiction.
L'administrateur provisoire ne peut accepter, même sous le bénéllce d'inventaire, une succession échue à un aliéné; ce droit est réservé au mandataire spécial.
D'après un arrêt de la cour de Cassation en date du 7 juin 1899 toute décision judiciaire rendue contre un aliéné non interdit et qui n'a pas été représenté par un mandataire spécial est radicalement nulle et par suite inexécutable contre lui et sur ses biens.
Bien plus, d'après ce même arrêt, c'est à la partie qui plaide contre un aliéné qu'incombe l'obligation de se pourvoir devant la Chambre du Conseil pour faire nommer le mandataire spécial que l'affaire intéresse la personne ou les biens de l'aliéné.
Curateur à la personne. — L'aliéné interné dans un établissement, en outre de l'administrateur provisoire et du mandataire ad litem charg('s de protéger ses biens, peut être assisté d'un curateur chargé de protéger sa personne.
Le curateur à la personne doit veiller (art. 38) :
i° A ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ;
2" A ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
La nomination d'un curateur a lieu sur la demande de l'aliéné lui-même, sur celle de ses parents, de son conjoint ou d'office sur la demande du procureur de la République. Elle est faite par jugement en Chambre du Conseil, non susceptible d'appel ; elle n'est pas obligatoire pour le tribunal.
L'administrateur provisoire peut être choisi parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné ; le curateur à la personne, au contraire, ne peut être pris parmi eux. Cette mesure se comprend facilement. Le curateur doit s'efforcer d'améliorer la situation de l'aliéné en dépensant à cet effet tous ses revenus ; l'héritier a évidemment un intérêt opposé.
L'administrateur provisoire doit être écarté aussi des fonctions de curateur. Cela résulte d'abord, du texte même de l'article 38 qui dit : « en outre de l'administrateur » : et ensuite de la nature même de cette charge. La fonction de curateur implique en effet une sorte de contr(jle de la gestion de l'administrateur provisoire, la même personne ne peut donc pas être à la fois contrôleur et contrôlé.
La curatelle est donnée pour un temps indéterminé. Elle finit, comme l'administration provisoire, par la sortie de l'aliéné ou par son interdiction. Il pourrait y avoir lieu à révocation de la part du tribunal.
1396 • ADMINISTRATION
Condition juridique des Français internés à V étranger, et des étrangers internés en France. — La situation de l'étranger interne' en France comme aliéné est réglée par la loi de son pays en ce qui concerne l'administration de ses biens et sa capacité. Les tribunaiix français peuvent cependant ordonner des mesures conservatoires, l'État étant obligé de donner aide et protection h tous les individus sans distinction de nationalité. Mais ces mesures n'influent en rien sur la capacité de l'aliéné, et c'est la loi de son pays qui détermine la valeur des actes qu'il a passés en France.
La loi de 1838 n'est pas applicable aux Français internés à l'étranger. — Un établissement d'aliénés situé à l'étranger et placé par cela même en dehors de tout contrôle de l'autorité française ne peut être considéré comme un asile offrant toutes les garanties exigées jîar la loi de 1838 et le placement dans une telle maison, comme un fait capable de produire aucune des conséquences déterminées par la loi.
Par suite les actes accomplis par un Français interné à l'étranger seront soumis au droit commun.
L'internement d'un Français à l'étranger de même que celui d'un étranger en France peuvent être, on le conçoit facilement, l'occasion de graves abus.
Rôle du médecin vis-à-vis de l'aliéné interné. Responsabilité des directeurs et médecins d'asile. — Le médecin d'asile n'est pas seulement, à l'instar de tout médecin, un thérapeute mettant en œuvre les moyens les plus propres à guérir ou tout au moins à améliorer l'état de son malade ; il est encore, par la force même des choses, un véritable protecteur pour le malheureux confié à sa garde. Aucune mesure n'est prise à l'égard de celui-ci sans qu'il soit api^elé à donner son avis. Qu'il s'agisse d'une autorisation à accorder à la femme, qu'il s'agisse du mariage des enfants, de la vente ou de l'enlèvement du mobiliei', le médecin, comme nous l'avons vu, est appelé h fournir un certificat. Nombreuses encore sont les circonstances dans lesquelles il est consulté. Les administrations lui demandent des certificats pour permettre ux\ conjoint de toucher des appointements maintenus au malade interné. L'autorité militaire lui réclame un certificat pour savoir si un aliéné placé dans son service est en état ou non d'accomplir une période de service militaire s'il doit ou non être définitivement rayé des cadres de l'armée ; elle lui demande encoi'e si la maladie d'un père interné est incurable et si par suite son fils doit être considéré comme soutien de famille et en conséquence exonéré d'une partie du service militaire.
Ces divers certificats sont en somme des certificats de situation dont la rédaction ne présente aucune difficulté particulière; ils sont une attestation de la présence de l'aliéné à l'asile avec l'indication de la maladie dont il est affecté et des chances de guérison que présente celle-ci. — En les libellant le médecin doit tout en se montrant soucieux des intérêts de son malade ne trahir ni ceux de sa famille ni ceux de la société.
La décision suivante indique dans quels cas il faut employer du papier timbré : le certificat délivré par le médecin d'un établissement d'aliénés au
ADMINISTRATION
sujet de l'état d'un malade est exempt du timbre s'il a un caractère purement administratif et ne doit servir que dans l'intérieur' de l'asile; par contre il est soumis au timbre lorsqu'il est délivré à des particuliers ou qu'il est employé dans un intérêt privé.
Dans la Seine les familles ou les administrations qui ont besoin d'un certificat concernant un aliéné interné dans un des asiles publics de ce département doivent s'adresser .à la préfecture (bureau des aliénés) ; cette administration examine la demande et si elle juge que le certificat peut être délivré, elle le réclame au médecin traitant puis le fait parvenir au requérant. (Juand la demande a été adressée directement au directeur ou au médecin de l'asile, et qu'il y a urgence, le médecin peut rédiger immédiatement le cerlilicat mais il doit l'envoyer à la préfecture qui juge s"il y a lieu ou non de le transmettre à la personne qui Fa demandé.
C'est là une excellente mesure qui sauvegarde la responsabilité des médecins.
Pour notre part chaque fois que nous avons à rédiger un certificat sur papier timbré c'est-à-dire qui doit être employé dans un intérêt privé nous avons bien soin de terminer par cette formule : « En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat à la requête de 31. le préfet de la Seine. » De cette façon nous nous mettons à l'abri de toute revendication possible. Nous avons délivré un certificat à la préfecture, sur l'ordre du préfet nous ne pouvions pas le refuser; s'il en est fait un usage abusif nous n'avons rien à craindre.
La préfecture de la Seine non seulement défend de délivrer des certificats directement aux familles mais encore elle prescrit de ne laisser signer aucune pièce par les malades et à cet effet d'établir une surveillance rigoureuse pendant les visites qui leur sont faites par leurs familles ou d'autres personnes. C'est là une mesure tutélaire à l'égard des aliénés, pleine de prudence et de sagesse.
Les mesures prescrites par le préfet de la Seine ne sont malheureusement pas applicables dans les asiles privés.
Correspondance de l'aliéné. — Nous avons vu que toutes les lettres adressées par les malades aux autorités soit judiciaires soit administratives ne peuvent être interceptées sous aucun prétexte (art. 29 de la loi de 1838) mais la loi ne parle pas de la correspondance privée de l'aliéné. Le règlement officiel du 20 mars 1894 est également muet sur cette question. Quelle tloit être la conduite du médecin en pareille matière? Notre avis très formel est qu'il doit prendre connaissance des lettres envoyées par les malades, ainsi que de celles qui leur sont adressées et le cas échéant les intercepter, il y a évidemment inconvénient grave à laisser l'aliéné envoyer des lettres et à plus forte raison des cartes postales montrant sa présence à l'asile et pouvant contenir des injures ou des propos obscènes ; il peut y avoir danger à laisser parvenir
* Intérieur de l'asilo doit s'entendre administration cliargée des aliénés : burcau.K des préfectures, etc.
ADMINISTRATION
jusqu'il lui des lettres leui* annonrant de mauvaises nouvelles : accidents, mort d'un membre de sa famille ou contenant des bons de poste qu'il peut égarer ou se laisser voler.
La jurisprudence, à défaut de la loi, a reconnu au médecin le droit d'agir ainsi (jugement du tribunal civil d'Angers en date du 22 juillet 1873 confirmé et maintenu por un arrêt de la cour d'Appel d'Angers (6 mars 1874) et par un arrêt de la cour de Cassation (27 septembre 1875).
Le projet de loi portant revision de la loi de 1838 laisse de côté cette question au sujet de laquelle le rapporteur, M. le D'' Tbéophile Roussel s'exprime ainsi :
« Le contrôle des correspondances par le médecin en chef est une règle générale dont le maintien semble aussi profitable au traitement des malades qu'au bon ordre à l'extérieur. L'enquête de 1869 avait compris cette question dans son programme. Les réponses des directeurs, des médecins d'asiles et (les préfets furent unanimes et la Commission a pensé que la ^Dratique des restrictions et du contrôle qui est en vigueur dans les asiles frantjais est conforme aux exigences de l'humanité et de la science ainsi qu'aux intérêts et au bon ordre dans les familles et la société. Ces intérêts majeurs ne doivent pas êln; sacrifiés à des revendications de liberté individuelle qui n'ont pas de valeur, tant que l'aliéné reste en état de maladie, en cours de traitement. »
Opérations chirurgicales. — Un chirurgien est-il en droit de tenter une opération chirurgicale sur un aliéné sans l'assentiment de sa famille ? Cette question soulevée depuis longtemps et non résolue a été posée de nouveau par M. Picqué chirurgien des asiles d'aliénés de la Seine, <à la Société de Médecine légale de France qui y a répondu de la façon suivante : « En l'état de la législation actuelle sur le régime des aliénés, sauf dans les cas d'urgence oit une question de vie ou de mort se pose de suite et doit être résolue immédiatement, le chirurgien ne peut pas s'affranchir de la demande d'autorisation là la famille, il ne peut pas passer outre à la volonté exprimée par celle-ci. »
En même temps, la Société de Médecine légale a émis le vœu que dans la nouvelle loi sur les aliénés fût insérée une disposition réglant la question ; et, en conséquence, elle a décidé d'envoyer le fascicule de son Bulletin - relatant la discussion à laquelle elle s'est livrée au président de la Commission législative qui a pi'éparé la nouvelle loi sur le régime des aliénés.
De la signification des actes judiciaires dans les asiles. — Si l'aliéné est interdit l'acte doit être remis à son tuteur; s'il Q^ii pour m par jugement, d'un adminislraleur provisoire, à cet administrateur.
Quand l'aliéné n'est ni interdit ni pourvu par jugement d'un administrateur provisoire la signification entre les mains du directeur de l'asile ou de
' Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi portant revision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, t. I, p. 342.
Bulletin de la Société de Médecine lérjale de France. Fascicule de janvier 1900.
son suppléant est, de par la loi, parfaitement suffisante. Un huissier serait donc mal venu à vouloir contraindre le directeur à lui laisser remettre à la personne même d'un aliéné un acte judiciaire.
Une fois que le directeur a entre les mains l'acte judiciaire que doit-il en faire? Cette question ayant été soulevée devant la Commission de surveillance des asiles d'aliénés de la Seine qui compte dans son sein des juristes éminents celle-ci a émis l'avis « qu'il appartient au service médical d'apprécier si le malade est dans une situation d'esprit qui lui permet de prendre connaissance de l'acte dont il s'agit sans que cela puisse nuire à son état mental ».
Dans les asiles de la Seine on pr'ocède ainsi : le directeur envoie l'acte au médecin, celui-ci en donne ou n'en donne pas communication au malade, le retourne au directeur avec un certificat indiquant l'état mental du malade et mentionnant si l'acte lui a ou non été communiqué. Le directeur envoie le tout à la Préfecture.
Il arrive quelquefois que des aliénés internés sont cités à comparaître devant la justice pour une cause ou pour une autre. Dans ce cas le directeur doit demander au médecin un certificat constatant si cette comparution est possible, offre des inconvénients, etc., et dans ce dernier cas le transmettre au magistrat qui a envoyé la convocation. Il agira sagement en prévenant en même temps l'autorité préfectorale. Le magistrat répond toujours de ne pas envoyer l'aliéné.
Responsabilité des médecins et des directeurs des asiles. — L'article 1384 du code civil dit :
On est responsable non seulement du dommage que Von cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, oit des choses que Von a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci- dessus a lieu à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le médecin ou le directeur d'un asile d'aliénés peut-il être responsable des actes commis par un aliéné confié h ses soins? Non, car il est de doctrine et de jurisprudence constantes que l'article 1384 est limitatif et que la i^esponsabilité qu'il édicté ne saurait être étendue à d'autres personnes que celles qui y sont énumérées. Mais le directeur d'un asile d'aliénés est-il un commettant vis-à-vis des gardiens, ceux-ci sont-ils ses préposés et peut-il par conséquent être civilement responsable des actes dommageables commis par eux?
Sur ce second point il faut établir une distinction radicale entre les asiles publics et les asiles privés.
ADMINISTRATION
La responsabilité du directeur d'une maison de santé particulière n'est pas douteuse, elle existe comme celle du maître à l'égard de ses domestiques. Un jugement récent à établi que par exemple le directeur d'une maison de santé est responsable des accidents imputables à un manque de surveillance.
La première chambre du tribunal civil de la Seine avait en 'J900, condamné par défaut le D'' D... directeur d'une maison de santé aux environs de Paris, à payer iOOOO francs de dommages-intérêts aux parents d'une neurasthénique, M"" G..., qui se pendit, le 29 juin 1899, dans les water-closets de l'établissement qu'il dirige.
M. D... ayant fait opposition à ce jugement la première chambre n'a pas modifié sa décision. « On ne peut, dit le tribunal, expliquer que par un défaut de surveillance des plus fâcheux le fait que la malade dont tout le personnel de la maison connaissait l'obsession et qui, deux fois encore depuis son entrée dans l'établissement, avait cherché à se détruire, ait pu se procurer la bande de forte toile à l'aide de laquelle elle s'est pendue et qu'elle a découpée très probablement dans un de ses draps. » Et le chiffre des dommages-intérêts alloués la première fois par défaut a été maintenu.
Au contraire la non-reconnaissance au directeur d'un asile public de la qualité de commettant vis-à-vis du personnel de garde est de jurisprudence à peu près constante ; cependant le tribunal de Dôle et la cour de Besançon ont émis il y a quelques années une doctrine contraire dans un procès intenté au D"' Samuel Garnier médecin-directeur de l'asile public de Saint-Ylie (Jura) 1.
Les faits qui avaient donné lieu h des poursuites contre le Samuel Garnier étaient les suivants : Un nommé F... placé à l'asile de Saint-Ylie à fin d'exainen médico-légal et par la suite déclaré responsable parvint à sortir de l'asile grâce à la connivence coupable d'un gardien. Tous deux s'étant enivrés fe'e livrèrent à des violences contre des personnes. F... fut poursuivi et, au contraire, on ne comprend pas pourquoi, le gardien ne fut pas inquiété. En revanche le D'' Garnier reçut une assignation à comparaître devant le tribunal de Dôle 'F... ifut condamné à 100 francs d'amende et aux dépens, Garnier fut déclaré civilement responsable.
Sur appel la cour de Besançon renvoya Garnier purement et simplement de la poursuite dirigée contre lui pour ce motif que le gardien dont les actes pouvaient seuls engager la i^esponsabilité du D'' Garnier n'était pas dans la cause. L'intéressant dans cette affaire au point de vue qui nous occupe c'est les attendus du jugement et de l'arrêt :
Le jugement du tribunal de Dôle en date du 9 juillet 1897 disait :
« Attendu qu'aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 1839 la nomi- « nation et la révocation des gardiens des asiles d'aliénés appartient exclusi- « vement au directeur de ces sortes d'établissements ; que c'est donc à lui « que remonte et sur lui que s'arrête et se précise la responsabilité du person- « nel qu'il a choisi.
* Ann. médico-psychologiques, 1899, 8» série. Tome X, p. 398. L'article 1384 du Code civil et la responsabilité des dirocteurs-médccins d'asiles d'aliénés par le D' S. Garnier.
ADMINISTRATION
« Que d'après les principes de droit il doit être considéré comme respon- « sable de ses commettants. »
L'arrêt en date du 16 août 1897 de la chambre des appels correctionnels de la cour de Besançon admettait en principe de son côté qu'un directeur d'asile public doit être considéré comme le commettant des gardiens et comme tel pénalement responsable des actes dommageables dont ceux-ci peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions.
Le jugement du tribunal de Dùle et l'arrêt de la cour- de Besançon sont certainement tr"ès discutables, le D'' Samuel Garnier que concernent ces décisions judiciaires les a discutées dans des termes que nous ne pouvons mieux faire que de reproduire :
« Voyons, dit-il, sur quel point précis on s'appuie pour reconnaître à un directeur cette qualité de commettant vis-à-vis ses gardiens, ce qu'invoquait d'ailleurs le jugement de D(jle. G"est sans doute, parce qu'il les nomme et les révoque. Gela doit-il suffire ? Je réponds non, et voici les motifs qui me déterminent. Le droit de révocation et de nomination n'est pas exercé par un directeur au même titre qu'un particulier choisissant et renvoyant son domestique ; le directevir n'exerce en réalité ce double droit qu'en vertu d'une délégation qui lui est conférée par un règlement d'administration publique : dans ces conditions, il n'agit donc que comme délégué lui-même de l'administration. D'un autre côté, il use de son droit de nomination avec moins d'étendue qu'un simple particulier, en ce sens que son choix se trouve nécessairement limité par l'exercice même du droit de délégation. Je m'explique : Un particulier, par exemple, a un domestique à choisir, il le choisit comme il le veut, sans entrave d'aucune sorte, tandis que le directeur, en prenant un gardien,' est déjà limité dans l'exercice de ce droit par les crédits mis à sa disposition pour la solde de ces agents ; la limitation même de ces cr-édits est de natui'e à constituer une force invincible, l'obligeant h prendre ses préposés dans un certain milieu et non dans tel autre. De plus, le directeur luimême n'est qu'un mandataire de l'administration, une sorte de préposé, délégué qui, en nommant des gardiens, ne crée pas de simples domestiques, mais des agents, eux-mêmes subdélégués, qui sont investis par la force des choses d'une part de responsabilité. Et cela est si vrai que le directeur luimême tire ses appointements d'uni budget voté par l'administration départementale ; que les gardiens sont payés de la même façon et non pas de ses deniers ; qu'enfin, en cas de changement d'un poste à un autre, le directeur nouveau ne donne jamais une investiture nouvelle aux gardiens nommés par son prédécesseur et les accepte ipso faclo. \ mon sens, cette situation présenterait beaucoup d'analogie, au point de vue juridique, avec celle du directeur de la Compagnie P.-L.-M. qui, <à ma connaissance, n'a pas encore été déclaré comme étant personnellement et civilement responsable de ses préposés qui sont employés de la Gompagnie, bien qu'il les nomme et les révoque. L'argument du droit de révocation et de nomination qui appartient au directeur d'un asile public d'aliénés vis-à-vis des gardiens de l'asile, ne peut donc suffire à lui attribuer la qualité de commettant vis-à-vis d'eux ; d'oîi il suit qu'il
ne peut pas être pénalement responsable de leurs actes délictueux dans leurs fonctions et h Toccasion de leurs fonctions. D'ailleurs, le législateur du code civil n'a pas pu vouloir comprendre dans la désignation de commettants de l'article 1384 les directeurs d'asiles dont la création ne remonte qu'à la loi de 1838 et dont les attributions sont fixées par l'ordonnance de 1839. Pour les comprendre dans cette catégorie, il faut évidemment interpréter la loi, et cette interprétation doit être de droit étroit. »
3Iais si le directeur d'un asile d'aliénés n'est pas responsable civilement en qualité de commettant vis-à-vis de ses gardiens quand ceux-ci commettent des actes délictueux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, il est de jurisprudence à peu près constante que c'est le département dont le directeur est lui-même l'agent, qui devient responsable, absolument comme une compagnie de chemin de fer devient responsable civilement avix lieu et place de son directeiir. des faits délictueux dont ses agents sont punis eux-mêmes correction nellement.
Le D"' Garnier ayant sollicité du département du Jura le remboursement des frais de sa défense dans la poursuite injustifiée dont il avait été l'objet, sa demande fut rejetée par le Conseil général à la suite d'un rapport présenté par un de ses membres. Ce rapport contient la déclaration de principe que voici :
« En principe, le département ne saurait être appelé à supporter les frais des actions intentées aux directeurs des services départementaux même lorsqu'il n'y a pas faute de la part de l'agent.
« En acceptant le traitement attaché aux fonctions qu'il remplit, un employé accepte les conséquences qu'elles entraînent.
« Si à l'occasion de ses fonctions, un fonctionnaire subit un dommage, c'est à l'auteur de ce dommage à le réparer ».
Une pareille théorie est on le conçoit tout à fait inadmissible. Cela est si vrai qu'en ce qui concerne les membres de l'enseignement public on a dû dernièrement compléter le dernier alinéa de l'article 1384 par la disposition suivante promulguée comme loi d'Etat :
« Toutefois la responsabilité de l'État est substituée à celle des membres de l'enseignement public.
« L'action en responsabilité contre l'État dans le cas prévu par la présente loi sera portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage aura été commis et dirigée contre le préfet du département. »
Il serait nécessaire que la future loi sur les aliénés fixât d'une façon très nette la responsabilité civile des directeurs et médecins des asiles et que si la qualité de commettant venait à être reconnue aux directeurs et médecins des aailes publics, ceux-ci pussent bénéficier des dispositions delà loi applicables aux membres de Venaeignement public.
S'il est tout à fait contestable malgré le jugement de Dùle et l'ari'êt de la cour de Besançon que le directeur d'un asile public d'aliénés ait la qualité de commettant vis-à-vis de son personnel, qu'il ne peut choisir et renvoyer à sa guise, il n'en est pas de même, comme nous l'avons dit, du directeur d'un
ADMINISTRATION
asile privf' qui a romplètc liberté dans le choix et le renvoi de son personnel, qui avis-à-vis de lui la même situation qu'un maitre h l'égard de ses domestiques.
§ 3. — Sortie de l'asile.
La sortie des personnes placées dans un établissement d'aliénés est soumise <à des l'ègles différentes suivant que le placement a été volontaire ou au contraire ordonné par l'autorité publique.
1° Le placement a été volontaire. — La sortie a lieu dès que le médecin déclare le malade guéri. La déclaration est faite sous la forme d'un certilicat (certificat de sortie) qui est transcrit sur le registre de la loi. Si l'individu est mineur ou interdit, le directeur doit aviser immédiatement de la déclaration du médecin les personnes auxquelles il devi'a être remis, ainsi que le procureur de la République (art. 13).
Avant même que le médecin ait déclaré la guérison. toute personne placée à titre volontaire dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue dès que la sortie sera requise par les parents et certaines autres personnes.
Les personnes auxquelles l'article 14 accorde ainsi le droit de requérir la sortie de l'aliéné forment deux catégories : celles qui peuvent demander d'elles-mêmes la sortie, celles qui. au contraire ne peuvent intervenir qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Peuvent requérir la sortie sans autorisation : le curateur à la personne, l'époux ou l'épouse : s'il n'y a pas d'époux ou d'épouse les ascendants : s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ; entin la personne qui a signé la demande d'internement. La loi dit : s'il n'ya pas d'ascendants, les descendants peuvent demander la sortie; mais ils ne pouri^aient évidemment le faire s'il se trouvaitun époux, la loi faisant passer l'époux avant l'ascendant le place à plus forte raison avant le descendant.
Tous les parents, autres que ceux que nous venons d'énumérer, ne peuvent demander la sortie qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il en est ainsi par exemple des frères et des sœurs de l'aliéné.
L'autorisation du conseil de famille est également nécessaire dans le cas de désaccord entre plusieurs ascendants ou descendants, dans les cas encore où l'un des parents s'oppose à la soi'tie réclamée pnr la personne ayant signé la demande d'admission.
Les mots de parents, d'ascendants et de descendants s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes : nulle part dans la loi, en effet, on ne trouve formulée l'exclusion des personnes du sexe féminin.
Tout ce que nous venons de dire n'a trait qu'aux aliénés majeurs et non interdits. Quant aux mineures et aux interdits, leurs tuteurs seuls peuvent demander leur sortie.
Les personnes qui réclament la sortie d'un aliéné doivent adresser au directeur une demande écrite et signée.
L'aliéné dont la sortie a été ix^gulièrement requise doit être mis immédiatement en libellé à moins toutefois que le médecin soit d'avis que son état mental le rend dangereux pour l'ordre public et la sûreté des personnes (avant-
ADMINISTRATION
dernier paragraphe de l'article 14). Celte déclaration est faite sous forme d'an certificat très explicite. La loi dit qu'il en sera donné préalablement connaissance au maire qui pourra ordonner immédiatement un sursis pi"ovisoire, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet. Aujourd'hui que les moyens de communication sont plus commodes on s'adresse presque toujours directement au préfet dans les départements, au préfet de police à Paris. Le préfet peut alors transformer et transforme généralement le placement volontaire en placement d'office (art. 21).
Le sursis, à la sortie, et la transformation du placement ne peuvent avoir lieu que dans le cas où Vétat mental de la personne placée pourrait compromettre t ordre public et la sûreté des personnes . La loi ne s'inquiète pas des dangers que la sortie peut faire courir là l'aliéné lui-même; ils sont pourtant nombreux. Un paralytique arrivé au dernier degré de marasme ou bien en proie à des attaques épileptiformes n'a plus que peu de temps à vivre, et sa famille qui a des enfants à marier, ne voulant joas le laisser mourir à l'asile, réclame sa sortie ; or il peut succomber dans le trajet souvent fort long de l'asile à son domicile. Un mélancolique fait des tentatives répétées de suicide et il ne faut rien moins que la surveillance attentive de plvisieurs infirmiers pour l'empôcher de mettre fin à ses jours ; or, la pei'sonne qui veut l'emmener est seule, incapable de le maîtriser. Un autre mélancolique refuse toute nourriture, chaque jour le médecin doit l'alimenter à l'aide de la sonde œsophagienne ; or il est réclamé par une personne dénuée de ressources. Dans toutes ces circonstances la sûreté du malade est compromise du fait de son état; dans d'autres parce que la personne qui le réclame ne présente pas des garanties suffisantes : elle est pauvre, malade, infirme, voire même aliénée. Le devoir du médecin est alors de résister le plus possible, d'exposer au requérant tous les dangers de la sortie, d'insister sur la nécessité impérieuse du séjour h l'asile ; si malgré toutes ses observations, tous ses conseils il ne parvient pas h convaincre, il ne lui reste plus qu'à informer de la situation l'autorité administrative par les voies les plus rapides et demander des instructions. Le plus souvent la réponse sera un ordre de surseoir à la sortie ainsi que nous l'avons vu nombre de fois. Si le préfet répondait de donner suite à la demande de sortie, la responsabilité du médecin serait au moins sauvegardée et il n'aurait pas à redouter des reproches si l'aliéné venait par exemple à succomber ou à se suicider dans la voiture l'emportant de l'asile.
L'ordre de surseoir du préfet est généralement suivi de la transformation du placement volontaire en placement d'office. Dans le cas de malade placé dans un asile public, le préfet se contente habituellement pour prendre son arrêté, du certificat du médecin de l'asile; à Paris le préfet de police envoie quelquefois le médecin inspecteur. Dans le cas de malade placé dans un asile IDrivé, le préfet délègue le plus souvent un médecin ; le préfet de police envoie toujours le médecin inspecteur.
Le préfet peut toujours et dans tous les cas ordonner la sortie d'un aliéné placé volontairement. 11 peut être sollicité par une lettre de la personne internée, alors il délègue un médecin pour examiner cette personne et se pro-
nonce généralement suivant le sens du rapport médical. A Paris le préfet de police envoie un des médecins inspecteurs.
Le préfet agissant dans l'intérêt de l'ordre public peut ordonner la mise en liberté d'un mineur ou d'un interdit.
"i" Le placement a eu lieu d'office. — Dans ce cas le préfet seul peut ordonner la mise en liberté. Il prend un arrêté de sortie soit à la l'éception du bulletin semestriel, soit dans l'intervalle lorsque le médecin déclare par un certificat que la personne placée peut quitter l'asile (certificat de sortie).
Quelquefois dans le département de la Seine quand il s'agit, d'aliénés qui se sont montrés particulièrement dangereux avant leur placement, le préfet de police envoie un de ses médecins inspecteurs qui lui fait un rapport concluant à la sortie ou au maintien du malade à l'asile. C'est sur cette pièce qu'il prend une décision.
Les ordres de sortie que délivre le préfet doivent être exécutés sans délai par les directeurs sous les peines portées contre la séquestration arbitraire, par l'article 120 du code pénal. Le procureur est saisi de ces ordres ; le maire de la commune oîi habite la famille de l'aliéné doit en être avisé car il lui appartient de prévenir les parents.
Sorties à titre d'essai; sorties çondilionnelles ; congés. — Parfois un individu interné ne paraît plus avoir de troubles mentaux et cependant le médecin n'est pas sûr qu'il soit complètement guéri, qu'il soit capable de vivre en liberté. Dans ce cas le meilleur moyen de lever le dovite est de rendre le malade à sa famille, conditionnelleinent, c'est-à-dire en laissant à celle-ci la faculté de le garder ou de le ramener au bout d'un certain nombre de jours, suivant qu'au dehors il se comportera raisonnablement ou non.
D'autre part la giiérison de certains aliénés convalescents peut être hâtée par des congés de quelques jours passés dans leur famille ; enfin, il est des aliénés incurables et inoffensifs : déments, imbéciles, idiots que les parents ne peuvent pas garder à demeure mais sont cependant heureux de prendre avec eux de temps à autre.
La loi n'a point prévu ces sorties à titre d'essai et ces congés ; la plupart des médecins d'asiles en accordent cependant. 11 est vrai que le règlement officiel du service intérieur du 20 mars 1837 permet des sorties ; l'article 170 dit en effet :
« Aucun aliéné ne peut faire des promenades extérieures s'il n'est accoin- « pagné d'un infirmier ou d'une infirmière, ou s'il n'est confié à un parent « ou un ami qui prend la responsabilité de la surveillance du malade au seuil « de l'établissement.
« La permission de sortie délivrée par le médecin en chef et visée par le « directeur doit mentionner le nom de la personne qui accompagnera ou « recevra le malade et déterminera la durée de l'absence. »
Le règlement ne parle il est vrai que de promenades extérieures, mais la
ADMINISTRATION
détermination de la durée de l'absence appartenant au médecin pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas la lixer h plusieurs jours?
Néanmoins nous avons vu plusieurs fois, à ^oropos de malades sortis en permission et n'étant pas rentrés ou ayant troublé l'ordre public le préfet de police rappeler aux médecins des asiles de la Seine « qu'aux termes de la loi les malades ne peuvent sortir que par son ordre et lorsque la guérison est obtenue ».
D'autre part le préfet de la Seine sans défendre les congés a appelé l'attention des médecins des asiles sur ce fait : « Que des aliénés avaient profité de permissions temporaires pour toucher des arrérages de rentes viagères ou de pensions de retraite, alors que c'est à l'administrateur provisoire seul qu'il appartient de toucher les revenus divei-s ».
En résumé les sorties temporaires ne sont pas nettement réglementées, aussi les médecins d'asiles feront bien de n'en user qu'après avoir obtenu l'autorisation au moins tacite du préfet de leur département.
Ce que nous venons de dire s'applique seulement aux aliénés internés d'office. Quant aux personnes placées volontairement on admet en pratique que les articles 13 et 14 de la loi permettent de leur accorder, à toute époque, des sorties qui peuvent ne pas avoir un caractère définitif. La stricte légalité de ce système est encore contestable.
Qu'il s'agisse de placement d'office ou de placement volontaire, les médecins d'asiles ne devront pas oublier qu"ils peuvent engager gravement leur responsabilité en laissant sortir les aliénés seuls car si le règlement du service intérieur permet des promenades en dehors de l'établissement il spécifie nettement que ces promenades ne peuvent avoir lieu que si l'aliéné est accompagné d'un infirmier ou infirmière ou s'il est confié à un parent ou à un ami. Enfin ils devront s'enquérir si le malade pour lequel une permission leur est demandée n'est pas titulaire d'une rente viagère ou d'une pension dont il veut toucher les arrérages en cachette pour empêcher le département de prélever dessus le prix du séjour à l'asile.
Dans certains pays, notamment en Angleterre, on fait usage des sorties conditionnelles avec surveillance de l'aliéné pendant qvi'il est hors de l'asile.
Evasions. — La loi de 1838 est muette sur les évasions des aliénés placés dans les asiles. C'est là une lacune regrettable. On considère dans la ijratique l'aliéné évadé comme faisant toujours partie de l'effectif et comme pouvant être réintégré sans aucune foi^malité. Cependant un jugement du tribunal de Besançon en. date du 15 février 1888 a décidé que du moment qu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis l'évasion, il y a droit acquis au profit de l'aliéné et que la réintégration ne peut avoir lieu qu'en remplissant les formalités du placement soit d'office soit volontaire.
Aussitôt après l'évasion le médecin de l'établissement doit rédiger un certificat indiquant l'état mental de la personne évadée, faisant connaître si elle est ou non dangereuse, s'il y a nécessité de la l'éintégrer ou si au contraire elle peut être laissée en liberté sans danger. Ce cei'tificat d'évasion est trans-
ADMINIS'IRATION
cl'it sur le registre de la loi et envoyé au préfet dans les départements, au préfet de police à Paris.
Dans le département de la Seine quand un aliéné s'évade, le préfet de police le fait rechercher et cela avec d'autant plus de soin que le médecin de l'établissement l'a déclaré dangereux. Le malade une fois retrouvé est conduit à l'Infirmerie spéciale près la préfecture de police où il est examiné par les médecins de ce service qui concluent soit à sa réintégration soit à sa mise en liberté.
Aliénés guéris sujets à rechute. — Un individu guéri peut-il être maintenu dans un asile parce qu'il s'est montré dangereux pendant sa maladie et qu'une rechute est à craindre ? L'accord n'est pas fait sur ce point. La plupart des auteurs soutiennent la négative en se basant sur l'article 13 de la loi de 1838 lequel dit : « toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré que la guérison est obtenue. »
Pour d'autres auteurs cette argumentation n'est pas convaincante. « Examinons dit M. Faidides^ les articles relatifs au placement d'office. L'article 23 ne force pas le médecin à déclarer si la guérison est obtenue, mais si la soi'tie peut être ordonnée; en outre le préfet n'est pas obligé de prononcer l'élargissement, mais de statuer sans délai. Il en est de même dans l'article 20. Quant à l'article 13, il décide bien que toute personne guérie doit être mise en liberté; mais cet article placé dans la section relative aux placements volontaires ne s'applique pas aux placements d'office. — Le préfet a donc toute latitude de maintenir séquestré l'individu guéri, si des rechutes sont à craindre et peuvent être dangereuses pour la sécurité publique. »
C'est en effet ce qui a lieu en pratique au moins quand la rechute est à craindre à brève échéance. 11 serait à désirer que la loi fut sur ce point rendue plus explicite.
Recours judiciaire . — Comme recours suprême soit con tre la décision du préfet soit contre l'avis du médecin empêchant la sortie de l'aliéné, là loi de 1838 a admis l'intervention du pouvoir judiciaire. L'administration peut avoir été mal renseignée par le médecin, celui-ci peut de connivence avec une famille, séquestrer une personne dans un but criminel; le pouvoir judiciaire gardien et protecteur de la liberté individuelle a le dernier mot et décide s'il n'y a pas eu violation de la loi.
L'autorité judiciaire compétente est le tribunal de première instance du lieu où se trouve l'asile.
L'article 29 de la loi énumère les personnes qui ont le droit de recourir au tribunal ; ce sont : la personne placée, son curateur, tout parent, tout ami, celui qui a provoqué le placement, le procureur de la République. Ces personnes peuvent intervenir à quelque époque que ce soit.
Si l'aliéné est interdit, son tuteur seul peut demander sa sortie à l'autorité
* Faidides. Loc. cit., p. 49.
ADMINISTRATION
judiciaire. C'est là une restriction que rien ne justifie. Pourquoi enlever à l'interdit le droit que possède chaque aliéné de réclamer sa sortie ? — La rigueur de la loi est très atténuée eli pratique : parfois la demande de sortie d'un aliéné interdit bien que formulée par lui-même ou par une personne autre que son tuteur, est prise en considération par le tribunal.
La loi ne dit pas dans quelle forme la requête doit être présentée. La plupari des tribunaux, se conformant à l'esprit de la loi, consentent à examiner toute demande, quelle que soit la forme dans laquelle elle est présentée. Quelques-uns au contraire, exigent que la requête soit présentée par un avoué. Ce formalisme a pour conséquence le plus souvent d'empêcher, l'individu interné d'user du bénéfice de l'article 29 ; il peut même faire reculer un parent ou un ami devant la dépense qu'il occasionne.
Le tribunal examine la requête en Chambre du Conseil afin de la soustraire à la publicité de l'audience; sa décision est rendue sans délai, elle n'est pas motivée. Le tribunal avant de prendre une décision demande généralement un certificat de situation au médecin de l'asile, souvent il commet un ou plusieurs médecins experts à l'effet d'examiner la personne internée et de lui faire un rapport sur son état mental.
En ce point on le voit, la pathologie mentale envisagée au point de vue administratif se confond avec la pathologie mentale envisagée au point de vue judiciaire.
Pour faciliter le recours des aliénés internés, l'article 29 in fine, comme nous l'avons vu, défend aux directeurs et médecins des établissements qui leur sont consacrés, d'intercepter « aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative ». Cette disposition est formelle et aucune exception ne peut y être apportée, même si ces requêtes portent le signe de l'aliénation mentale la plus caractérisée. Toute infraction à cet ordre est passible de peines prévues à l'article 41.
Quand le tribunal en vertu de l'article 29 a ordonné la sortie immédiate d'une personne séquestrée, le préfet peut-il prendre à nouveau un arrêté ordonnant le placement d'office ? Le préfet ne peut aller contre la décision du tribunal cela est certain ; mais si une fois en liberté, la personne qui a bénéficié de cette décision commet de nouveau des actes de nature à compromettre l'ordi^e public et la sûreté des personnes le préfet peut parfaitement ordonner de nouveau son placement d'office.
Précautions de Vaulorilé administrative après la sortie. — L'autorité administrative ne se désintéresse pas des personnes qui sortent des asiles d'aliénés, elle les garde au contraire sous sa surveillance, surtout quand avant leur internement elles s'étaient livrées ù des actes dangereux. Pour la sortie des placements d'office, l'autorité administrative est prévenue d'avance puisque c'est elle qui prend l'arrêté desortie; en ce qui concerne la mise en liberté des personnes placées à titre volontaire, les directeurs d'asiles doivent, dans les vingt-quatre heures, en donner avis au préfet de police à Paris, et dans les départements, au préfet, sous-préfet ou maire, en lui faisant connaître le nom
ADMINISTRATION
et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie (c'est-cà-dire le certificat de sortie du médecin) et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Décès, Suicide, Homicide. — Quand un malade meurt dans un asile d'aliénés, le médecin de l'établissement remplissant alors les fonctions de médecin de l'état civil rédige un certificat de décès qui est transcrit sur le registre de la loi. Si la mort a lieu à la suite d'un homicide ou d'un suicide, le directeur doit prévenir le commissaire do police ou le maire suivant les localités, lequel doit faire les constatations. Voici au reste les prescriptions contenues dans l'Instruction ministérielle du 20 mars 1857 à l'égard des décès :
« En cas de décès d'un aliéné, le directeur est tenu d'en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil, et de faire inscrire sur un registre spécial les détails et les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte de décès, conformément à l'article 80 du code Napoléon.
(( En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le directeur appelle un officier de police h constater, avec le médecin, l'état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès.
« Le médecin en rédige un procès-verbal, qui est transcrit sur le registre légal à la suite des annotations mensuelles. »
D'après la même instruction, l'autopsie, hors les cas d'investigation médicolégale, ne peut avoir lieu quand la famille a formé une opposition écrite.
§ 4. — Internement des aliénés dits criminels et des condamnés devenus aliénés.
1" Des aliénés dits criminels. — Les personnes aliénées au moment où elles ont commis un acte puni par la législation criminelle sont généralement désignées sous le nom d'aliénés criminels. C'est là une expression impropre. En effet l'article 64 du code pénal dit : « il n"y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » Par conséquent un individu ne peut être en même temps aliéné et criminel. Il vaut donc mieux employer la désignation aliénés dits criminels.
La loi de 1838 ne contient aucune disposition relative à cette catégorie spéciale d'aliénés, aussi leur internement est souvent difficile, parfois impossible et leur sortie n'est entourée d'aucune garantie particulière.
A la suite d'une expertise médico-légale lejuge d'instruction et la chambre des mises en accusation peuvent i-endre une ordonnance ou un arrêt de nonlieu basé sur l'état d'aliénation mentale de l'inculpé ; le tribunal correctionnel, la cour d'appel, la cour d'assises peuvent prononcer un acquittement pour le même motif ; mais ni les juridictions d'instruction ni les juridictions de jugement n'ont le pouvoir d'ordonner l'internement de l'aliéné déclaré non coupable ; leur rôle se borne à le mettre à la disposition de l'autorité administrative qui seule a qualité pour le placer d'office dans un établissement d'aliénés.
ADMINISTRATION
Celle-ci intervient alors dans l'intéixH de l'ordre public et de la sécurité des personnes.
Mais le préfet avant de prendre un arrêté d'internement est libre d'ordonner un nouvel examen médical, il n'est pas tenu de se contenter du rapport du .médecin expert sur lequel a été basée la décision judiciaire, souvent d'ailleurs ce rapport a été remis depuis plus de qiiinze jours et par conséquent n'est plus valable. Or le médecin désigné par le préfet peut conclure qu'il n'y a pas lieu à internement soit que simplement il n'ait pas la même manière de voir que le médecin expert soit que l'état du malade se soit modifié ainsi que cela arrive souvent surtout quand il s'agit d'alcooliques ou d'épileptiques. L'individu est alors remis en liberté échappant ainsi à une condamnation grâce à un avis médical et évitant l'internement grâce à im autre avis médical.
Il y a là une lacune regrettable. Le jury parfois s'en est rendu compte et a déclaré coupables des individus notoirement aliénés au moment où ils avaient commis leurs crimes, dans la crainte de les voir soit échapper à l'internement, soit une fois internés s'évader ou même être relâchés au bout de quelque temps et recommencer leurs méfaits.
A Paris, les inculpés qui bénéficient d'un non-lieu ou d'un acquittement pour cause d'aliénation mentale sont conduits à l'infirmerie spéciale près la préfecture de police par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent presque tous les placements d'office. A une certaine époque les certificats des médecins de l'infirmerie étaient par trop souvent en contradiction avec les rapports des médecins experts; aussi depuis plusieurs années déjà le préfet de police a-t-il pris le parti de prononcer l'internement en se basant simplement sur le rapport de l'expert.
La sortie n'est entourée d'aucune garantie particulière.
Il serait facile de combler la lacune de la loi de 1838 sur ce point; il suffirait comme l'a demandé M. le D'' Blanche^ de conférer à l'autorité judiciaire, au cas d'acquittement ou de non-lieu, le placement d'office et aussi la libération.
La mise en liberté à notre avis ne devrait être prononcée qu'à la suite d'une nouvelle expertise confiée :
1° Au médecin ou à l'un des médecins ayant procédé à la première expertise.
2° Au médecin dans le service duquel se trouverait l'aliéné. 3° A un troisième médecin choisi par l'autorité judiciaire ^. Les aliénés dits criminels dont nous venons d'étudier le placement et la
' D' Blanche. Déposition ii la Commission cliargée d'étudier les modifications à introduire dans la législation relative aux aliénés.
* Si l'expertise contradictoire vient à être adoptée, l'expertise au sujet de la sortie devrait être confiée d'une part au médecin traitant, d'autre part aux médecins chargés de la première expertise, à savoir le médecin ou un des médecins qui avaient été désignés par l'autorité judiciaire, le médecin ou un des médecins qui avaient été choisis par l'inculpé. En cas de décès ou d'absence d'un de ces médecins il en serait nommé un autre clioisi soit par l'autorité judiciaire soit par l'interné suivant la catégorie à laquelle appartenait l'expert décédé ou absent.
ADMINISTRATION
sortie, doivent-ils être internés dans les asiles ordinaires ou bien dans des ('tablissements spéciaux comme cela a lieu en Angleterre et aux États-Unis? Le fait de mêler les aliénés qui ont commis un acte réputé délit et surtout crime aux autres aliénés n'est pas sans présenter quelques inconvénients : ces derniers peuvent en recevoir une impression pénible ; c'est d'autre part leur donner un exemple dangereux que de leur montrer l'impunité de celui qui vient partager leur existence; enfin les aliénés dits criminels' peuvent être un objet de trouble dans les asiles ordinaires. Le but que nous devons poursuivre, nous médecins, c'est de rapprocher le plus possible l'asile d'aliénés de l'hôpital ordinaire ; or, pour réussir, une des premières conditions est d'éloigner de cet asile tous les individus, qui en raison des dangers qu'ils font courir, doivent être soumis à une surveillance rigoureuse et placés dans des locaux dont ils ne puissent pas s'évader.
Pour notre part nous sommes partisans de la création d'un asile spécial, d'un asile de sûreté où seraient placés tous les aliénés, ayant ou non, commis un crime mais particulièrement dangereux. Par contre nous sommes opposés à l'envoi sj'stématique dans cet asile spécial de tous les aliénés dits criminels indistinctement quelle que soit la natui'e des actes commis par eux et quelle que soit la variété d'aliénation mentale dont ils sont atteints. Il serait évidemment abusif de placer dans un asile de sûreté un paralytique général simplement parce qu'il 'a volé quelqvies objets à l'étalage alors qu'il ne constitue aucun danger pour les autres aliénés et qu'il n'a pas besoin d'une surveillance spéciale.
i° Des condamnés devenus aliénés. — Sur ce point comme sur la question des aliénés dits criminels, la loi de 1838 présente une lacune regrettable.
Pendant longtemps on n'a pas songé à prendre d'autres mesures à l'égard des prisonniers devenus aliénés que celle de leur transfèreinent dans un asile voisin, où ils étaient placés et traités dans Ic^ mêmes conditions que les aliénés ordinaires. Mais à la suite de certains abus l'administration centrale décida la création d'un quartier spécial d'aliénés dans la Maison centrale de Gaillon (Eurej. Ce quartier fut ouvei't en mai 1876.
Voici les parties essentielles du règlement concernant le régime intérieur :
« Le quartier fait partie intégrante de l'établissement pénitentiaire de (iaillon. Il est spécialement réservé aux hommes condamnés à plus d'un an, atteints d'aliénation mentale. Les hommes condamnés à plus d'un an, atteints d'épilepsie, peuvent également y être placés, bien qu'ils ne soient pas aliénés.
« Aucun détenu ne peut être admis dans ce quartier, ni après admission en être extrait, avant sa libération, qu'en vertu d'une décision ministérielle.
« Dans le cas où la guérison n'aurait pu être obtenue à l'époque de la libération, l'aliéné, est en vertu de la décision ministérielle, prise sur les propositions transmises par le préfet, deux mois au moins avant la date.de la libération, soit mis en liberté,soit remis à sa famille, ou à une personne, ou à une institution charitable, qui auront offert de s'en charger; soit transféré aux
ADMINISTRATION
frais de qui de droit, dans l'asile départemental auquel il appartient par son domicile de secours. »
Gaillon est comme on le voit réservé aux hommes condamnés à plus d'un an et par suite détenus dans les maisons centrales; quant aux condamnés à moins d'un an et qui de ce fait subissent leur peine dans les prisons départementales ils sont, quand ils deviennent aliénés, tranférés dans les asiles départementaux.
Lors de l'ouvertarc de Gaillon l'administration avait décidé qu'un autre quartier semblable serait organisé pour les femmes, mais il n'a jamais été donné suite à ce projet. Lorsque des détenues femmes deviennent aliénées, elles sont transférées dans les asiles départementaux quelle que soit la durée de la peine à laquelle elles ont été condamnées.
Le quartier de Gaillon peut contenir cent vingts aliénés, il n'a jamais été rempli.
La question des aliénés dits criminels va sans doute entrer dans une nouvelle phase et, il faut l'espérer, être onfhi résolue. En effet le 24 décembre 1901, la Chambre des Députés a adopté la motion suivante présentée par M. le D-' Delbel :
« La Chambre invite le gouvernement à désaffecter la Maison Centrale de Gaillon qui prend le nom d'Asile central des aliénés criminels.
« Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'organisfttion d'un service médical et d'un service de surveillance en rapport avec cette destination nouvelle. »
5. — Aperçu sur les législations étrangères concernant les aliénés
Iles Britanniques-. — La législation n'est pas la même en Angleterre et en Ecosse; en voici les prin^îipales dispositions que nous empruntons à peu près textuellement à Fovillc :
Angleterre. — Jusqu'en 1890 un grand nombre de lois, dont quelques-
' Ernest Bertrand. Aoi sur les aliénés en Angle/erre, en France el dans les autres pays. Paris, 1870. (Cotillon et fils) 1S9 pages.
D'' Bail et Rouillard. De la législalion comparée sur les placements des aliénés dans les établissements publics et privés. Rapport présenté au Congrès International.de médecine mentale. Paris, 1889. Discussion, MM. Falret, Barbier, Doutrobente, Bourneville, in Compte rendu de ce Congrès.
Théophile Roussel. Rapport portant revision de la loi du 30 Juin 1838, annexé au procès-verbal de la Séance du Sénat du 20 mai 1884. '2 vol.
- Acliille Foville fils. — La législation relative aux aliénés en Angleterre et en Ecosse. Paris, 1885.
D'' René Semelaigne. De la législation sur les aliénés dans les lies Britanniques, Paris, 1892. (G. Steinhel) 136 pages.
A. Marie. L'assistance des aliénés en Ecosse. Paris, 1892. (Librairies-imprimeries réunies) 161 pages.
D'' E. Toulouse. L'assistance des aliénés en Angleterre el en Ecosse. Rapport au Conseil général de la Seine au nom d'une Commission chargée d'étudier cette question. Paris, 1898, 293 pages.
ADMIiNISTRATION
unes remontaient à plus d'un siècle, s'occupaient des aliénés ; mais à cette époque une loi a refondu toutes les anciennes législations sur la matière.
Les aliénés relèvent de deux administrations différentes suivant qu'ils sont ou non frappés d'interdiction (inquisition).
Les aliénés interdits forment une classe à part sous le nom d'aliénés du Lord Chancelier ; l'administration de leurs biens et la protection de leurs personnes, organisées avec beaucoup de soin, sont con(i('cs à un corps de hauts fonctionnaires, dont elles constituent la seule attribution : Visitors of Lord Chancelier.
Les aliénés non interdits sont de beaucoup les plus nombreux (En 1889 d'après Bail et llouillard il y avait en Angleterre 76 000 aliénés sur lesquels environ un millier seulement étaient interdits) ; leurs biens ne sont l'objet d'aucune protection officielle : quant <à leurs personnes elles sont placées sous la protection d"un corps administratif à peu près autonome, le Bureau des Commissioners in Lunacy, dont les attributions embrassent l'administration et la surveillance de tout le service, et qui ont, en outre, quelques attributions judiciaires.
Tous les aliénés, qu'ils soient placés dans des établissements spéciaux, publics ou privés, qu"ils soient recueillis dans des maisons de pauvres (Workhouses) ou qu'ils soient traités, comme pensionnaires isolés, chez un particulier qui en tire profit, relèvent également du bureau des commissioners. Il en est de même des aliénés laissés à titre d'indigents dans leur propre famille. En Angleterre, en vertu de la loi sur les pauvres, l'assistance des indigents est une charge légale. Aussi dans chaque paroisse, les aliénés indigents sont-ils visités par les médecins des pauvres et placés sous la surveillance des autorités charitables qui, tous les trois mois, en envoient la liste au bureau des Commissioners in Lunacy. Les seuls aliénés soustraits à l'autorilé de ces (Commissioners sont ceux qui sont traités dans leur propre famille et qui ne sont pas indigents.
D'une façon générale les placements sont de deux ordres :
1° Ceux qui sont effectués par les particuliers; c'est l'analogue de nos placements volontaires sauf que l'on exige deux certificats de médecins, au. lieu d'un seul ; en outre, on veille d'une manière beaucoup plus rigoureuse à la stricte exécution des formalités légales, notamment en ce qui concerne la rédaction des certificats médicaux d'admission.
2*^ Ceux qui sont prescrits par l'autorité publique, tantôt par mesure de charité, tantôt par mesure de sûreté ; c'est l'analogue de nos placements d'office ; ils ont pour objet le plus souvent des aliénés indigents. Ils sont prononcés sur le vu d'un certificat médical unique, mais détaillé, par les juges de paix des comtés ou des bourgs, magistrats qui réunissent la plupart des fonctions administratives et judiciaires locales.
Les conditions de maintenue et de sortie des aliénés placés dans les asiles se rapprochent beaucoup de celles qui sont en vigueur en France.
Les aliénés placés chez des particuliers, comme pensionnaires isolés, et moyennant profit, sont soumis aux mêmes formalités d'admission, de séjour.
ADMINISTRATION
de sortie, de sui^veillance et de protection que les aliènes placés dans les asiles spéciaux.
Les Commissioners in Lunacy inspectent, chaque année, tous les établissements spéciaux, publics et privés, à des intervalles déterminés par la loi, et variant suivant la nature des établissements ; ils visitent de même tous les aliénés placés isolément chez des particuliers moj^ennant profit. Ils exercent également leur surveillance mais d'une manière moins directe et moins fréquente, sur les Workhouses qui reçoivent des aliénés.
Les asiles d'aliénés de l'Angleterre constituent plusieurs catégories d'établissements qui se rapprochent à bien des égards, de celles qui existent en France.
Écosse. — En Ecosse il n'y a rien qui réponde aux aliénés du Lord Chancelier ni au corps spécial de fonctionnaires qui sont chargés, en Angleterre, de l'administration de leurs biens et de la protection de leurs personnes. L'interdiction est prononcée par les tribunaux ordinaires.
Il y a, à Edimbourg, un bureau de Commissioners in Lunacy qui. concentre entre ses mains la direction de tout le service, la protection et la sui^veillance de tous les aliénés interdits et non interdits et qui tient un répertoire complet de tous les malades jîlacés sous sa juridiction.
Tous les placements durables d'aliénés, dans les établissements de l'Ecosse, sont faits en vertu d'une ordonnance délivrée par un magistrat qui est chargé, à la fois, de fonctions administratives et de fonctions judiciaires, le shériff; cette ordonnance est rendue sur le vu d'un double certificat médical.
En outre, on peut placer des malades dans des asiles avec un seul certificat médical, délivré d'urgence (emergency) ; mais ce mode de placement est tout à fait transitoire, car il n'a de valeur que pendant trois jours; ce délai suffit presque toujours pour remplir les formalités ordinaires et'obtenir du shériff une ordonnance de placement prolongé.
La surveillance personnelle des commissionei's s'étend à tous les aliénés connus d'eux et inscrits sur leurs l'egistres, qu'ils soient pauvres ou riches, interdits ou non intei^dits, placés dans des établissements spéciaux ou placés dans des maisons particulièi^es.
Les aliénés indigents traités à domicile sont relativement très nombreux, et certains villages en i^enferment un nombre assez grand pour qu'on puisse les considérer comme des colonies d'aliénés. Tous ces indigents sont uniformément visités, à domicile, par les médecins de la localité, qui en rendent compte aux commissioners eux-mêmes ou à leurs adjoints.
Les établissements spéciaux de l'Ecosse se divisent en plusieurs catégories comme ceux de l'Angleterre, ils sont égaux sinon supérieurs à ces derniers, sous le rapport de la beauté de la construction, du confoi'table de l'ameublement, de la bonne tenue des malades, de la douceur dont on use à leur égard.
Dans ces dernières années les médecins des asiles de l'Ecosse se sont appliqués à introduire dans ces établissements un ensemble de réformes nouvelles.
ADMINISTRATION
ayant pour but d'augmenter encore le bien-être des malades, et de rapprocher de plus en plus leur mode d'existence de celui des personnes qui vivent en liberté dans les habitations privées. L'expression la plus avancée de cette réforme consiste à supprimer tous les murs de clôture intérieure, notamment ceux qui, dans les autres établissements, servent à constituer un préau ou jardin distinct pour chaque quartier de malades, et à ne fermer pendant le jour aucune porte extérieure ni intérieure dans les bâtiments occupés par les aliénés. De là le nom d'asiles aux portes ouvertes donné aux établissements où cette méthode est appliquée (opendoor).
Les aliénés dits criminels sont depuis longtemps, en Angleterre, l'objet de mesures spéciales.
En vertu d'une loi qui date de 1800, et qui est toujours en vigueur, lorsqu'un accusé sur l'intégrité de la raison duquel il s'est élevé des doutes, passe en jugement devant vin jury, celui-ci, s'il prononce l'acquittement, doit faire en même temps une déclaration spéciale, afin de faille savoir si l'acquittement est prononcé pour cause d'aliénation mentale et d'irresponsabilité au moment de l'acte. Dans ce cas, la Cour peut ordonner le maintien de l'accusé acquitté dans unétablissement spécial, pendant toute la durée du bon plaisir de la Reine.
Un asile d'État, celui de Broadmoor^ a été construit pour recevoir les aliénés de cette catégorie; il y a en outre dans la prison de Woking, un quartier exclusivement consacré aux condamnés à de plus longues peines (convicts) qui deviennent aliénés pendant qu'ils sont en prison.
Cependant tous les aliénés dits criminels ne sont pas placés à Broadmoor, et tous les convicts aliénés arrivés à l'expiration de leur peine ne peuvent rester à Woking. Il en est dans le nombre qui sont placés dans les asiles ordinaires des comtés; il en est de même des condamnés à de courtes peines, qui deviennent aliénés. Dans beaucoup d'asiles de comtés, le mélange des aliénés de ces diverses catégories avec les malades ordinaires a provoqué des plaintes de la part des administrateurs de ces établissements.
Le Ministre de l'Intérieur est investi d'un pouvoir à peu près discrétionnaire pour accorder, sur la proposition des médecins traitants, aux aliénés du bon plaisir de la Reine qui ne paraissent plus dangereux, des sorties soit conditionnelles soit définitives; dans le cas de mise en liberté conditionnelle l'ancien aliéné ainsi sorti, qui donne des signes de rechute, peut être réintégré à quelque époque que ce soit.
En Ecosse, le régime auquel sont soumis les aliénés dits criminels ressemble beaucoup à celui de l'Angleterre, mais il présente sur lui quelques perfectionnements.
C'est ainsi que le Ministre de l'Intérieur a le droit de maintenir, dans le quartier spécial de la prison de Perth qui sert d'asile d'État pour les aliénés ci-iminels, un condamné devenu aliéné, même au delà de l'expiration de sa peine, s'il juge qu'il serait dangereux ou nuisible de le transféi'er dans un asile ordinaire.
' Voyez Motet. Annales médico-psychologiques, 6= série t. VI. Novembre 1881.
ADMINISTRATION
C'est ainsi également que la sortie conditionnelle des aliénés du bon plaisir de la Reine est entourée de précautions plus complètes et mieux combinées pour assurer leur surveillance continue et leur prompte réintégration à l'asile aussitôt qu'une rechute paraît à craindre.
Comme le fait justement remarquer Foville, si la législation relative aux aliénés, est, en Angleterre plus perfectionnée à certains égards qu'elle ne l'est en France, en revanche la loi 1838 présente sur les législations anglaise et écossaise certains avantages incontestables, telles sont les deux dispositions suivantes :
1° En France, toute pei'sonne placée dans un asile, peut par le mécanisme le plus simple et le plus économique, réclamer de l'autorité judiciaire l'examen de son état mental et faire décider par les tribunaux si elle doit être maintenue dans l'établissement, ou si elle peut être rendue à la liberté; et ce n'est pas seulement la personne placée qui peut provoquer cet examen, n'importe qui peut en prendre l'initiative à sa place.
2° Les intérêts pécuniaires de tous les malades placés dans les établissements publics d'aliénés, surtout ceux des moins favorisés de la fortune, intérêts qui, souvent très minimes d'une manière absolue, n'en ont qu'une importance relative plus considérable, sont protégés gratuitement par le service d'administration provisoire confié aux Commissions de surveillance administrative des établissements pviblics.
Suisse. — Il n'y a pas de législation fédérale réglant d'une façon uniforme le régime des aliénés dans toute la confédération helvétique. Deux cantons : Genève et iNeufchâtel ont seuls une loi spéciale sur les aliénés. Les autres cantons se règlent pour cette question, sur des ordonnances de police qui tiennent lieu de pi-escriptions législatives, chaque canton possédant d'ailleurs son autonomie administrative.
Dans le canton de Genève l'internement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du département de justice et police ; sauf au cas de danger manifeste alors l'admission est autorisée mais dans les asiles publics seulement, et sur le vu d'un certificat médical, à charge d'obtenir dans les vingt-quatre heures l'autorisation nécessaire.
Une nouvelle loi édictée il y a peu d'années (25 mai 1895) règle d'une manière aussi satisfaisante que possible la condition juridique des aliénés. En voici le résumé emprunté à M. de Cagny^ : « Cette loi a d'abord le précieux mérite d'être d'une remarquable simplicité, ce qui la rend essentiellement pratique : en principe, tout aliéné doit être interdit; mais la rigueur de ce principe s'adoucit par l'application prudente et graduée qu'en fait la loi ellemême.
« Pendant les trois premiers mois d'internement, temps d'observation et d'épreuve qui n'excède pas sensiblement la durée d'un voyage ou d'une maladie grave ordinair-e : obligatoirement rien, faculté cependant aux parents
' De Cagny. Loc. cit., p. 164 et 165.
ADMINISTRATION
et au conjoint, à leur défaut au pr'ocureur général, de requérir en cas de besoin, du tribunal la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné. Le tribunal statue en Chambre du Conseil, le ministère public entendu.
« Ces trois mois écoulés, si l'aliéné continue d'être interné il est nécessairement pourvu d'un administrateur provisoire par le tribunal à la diligence des parents, du conjoint ou du ministère public.
« Deux ans après, si l'aliéné ne peut reprendre l'administraLion de ses biens, l'intei'diction devra être provoquée. Le procureur général est chargé de la requérir si elle n'a été demandée par les personnes que le code civil y autorise.
« En attendant (Art. 38). L'administrateur provisoire fera tous les actes conservatoires des biens de l'aliéné et ceux de simple administration. Pour tous les actes ne rentrant pas dans cette catégorie^ il devra se faire autoriser par le tribunal de première instance siégeant en Chambre du Conseil.
« Ainsi, il n'est aucun acte si grave qu'il soit qui ne puisse être fait pour l'aliéné si c'est un acte de bon père de famille, par l'administration sous le contrôle attentif ou plutôt avec l'autorisation pi'éalable toujours éclairée du tribunal. »
Autriche-Hongrie. — Dans l'empire d'Autriche-ITongrie l'admission a lieu sur un certificat médical et sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Quand le placement est fait par les familles ; le certificat doit être rédigé par un médecin de la commune qu'habite le malade ou confirmé par l'un deux s'il émane d'un autre médecin; quand le placement a lieu d'office le certificat est dressé par uji médecin commis à cet effet. Dans les vingt-quatre heures le directeur de l'établissement doit informer le tribunal de l'admission de l'aliéné et en demander la confirmation. L'état du malade peut être contesté tant que le tribunal n'a pas pris de décision. La sortie peut être ordonnée pour cause d'amélioration.
Allemagne. — Eu Allemagne il n'existe pas de législation spéciale sur les aliénés. Dans les divers États dont se compose l'empire d'Allemagne, la Prusse elle-même, le régime des aliénés est établi par des ordonnances et des règlements d'administration spéciaux, souvent particuliers à un établissement. Cependant une loi du 23 juillet 1879 sur l'industrie contient une disposition applicabh; à tout l'empire Allemand relative aux asiles d'aliénés; elle subordonne l'ouverture de ces établissements à une autorisation de l'administration supérieure.
En 1896, l'Allemagne a refondu son code civil; elle aurait pu en profiter pour y édicter des dispositions générales iTlatives aux aliénés, mais elle s'est bornée aux dispositions concernant l'interdiction.
Belgique. — Le 18 juin 1850 la Belgique a promulgué sur le régime des aliénés une loi qui a été revisée en 1873-1874. Inspirée par la loi française de
ADMINISTRATION
1838 elle est conforme à celle-ci dans beaucoup de ses articles, mais elle s'en distingue par plusievirs dispositions dont voici les deux plus importantes :
D'après l'article 2 « est considérée comme établissement d'aliénés toute maison où l'aliéné est traité,, même seul, par une personne qui n'a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance, ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire ».
D'après l'article 25, « nulle personne ne peut être séquestrée dans sondomicile ou celui de ses parents ou de personnes qui en tiennent lieu, si l'état d'aliénation mentale n'est pas constaté par deux médecins désignés, l'un par la famille ou les personnes intéressées, l'autre par le juge de paix du canton, qui s'assurera par lui-même de l'état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre.
« Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce luagistrat se fera remettre trimestriellement, un certificat du médecin de la famille aussi longtemps que durera la séquestration, et fera d'ailleurs visiter l'aliéné par tel médecin qu'il désignera chaque fois qu'il le jugera nécessaire. »
Les prescriptions relatives à l'internement sont les suivantes :
1° Un certificat médical remplissant les conditions exigées en France.
2° Une demande d'admission de toute personne indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le degré de parenté ou d'alliance qvii existe entre elle et l'aliéné; cette demande doit être visée par le bourgmestre. Ou bien soit une demande d'admission de l'autor'ité locale, soit un arrêté de collocal tion de cette autorité, soit un arrêté de la députation permanente du Conseil provincial.
En cas d'urgence, une coUocation pi^ovisoire peut être prise par le bourgmestre, et l'arrêté de la députation peut être porté par le gouverneur seul ; le certificat médical lui-même peut n'être remis que vingt-quatre heures après l'inteï'nement.
Une disposition heureuse de la loi belge (art. 12) permet de placer dans un établissement d'aliénés les prévenus accusés ou condamnés qui viennent à être reconnus en état d'aliénation mentale ; le placement se fait sur la réquisition de l'officier du ministère jiublic compétent pi'ès la cour ou le tribunal saisi de la poursuite et dont émane l'arrêt ou le jugement.
Les médecins de tous les établissements d'aliénés publics ou privés sont nommés et révoqués par le Ministre sur la proposition des chefs ou directeurs des établissements, la députation permanente entendue. Il est attaché au moins uiï luédecin à chaque établissement. Dans les établissements dont la population excède cent cinquante aliénés il y a au moins un médecin adjoint (art. 17-20).
Le propriétaire d'un établissement d'aliénés ni ses parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent être nommés médecin de cet établissement (art. 21).
Il y a au moins un gardien pour dix aliénés (art. 26j.
La Belgique possède comme on sait, dans la commune de Gheel une colonie célèbre. « Les aliénés de toutes catégories peuvent y être colloqués.
ADMINISTRATION
sauf ceux à l'égard desquels il faut employer, avec continuité, les moyens de contrainte et de coercition; les aliénés suicides, homicides et incendiaires, ceux dont les évasions auraient été fréquentes ou dont les affections seraient de nature à troubler la tranquillité ou à blesser la décence publique. »
Les principales dispositions de la loi sur les aliénés sont applicables aux colonies de Gheel et de Lierneux.
Grand-duché de Luxembourg. — Dans le grand-duché do Luxembourg le régime des aliénés est réglé par une loi du 7 juillet 1880 qui ressemble beaucoup à la loi belge.
Hollande. — Une loi spéciale aux aliénés a été promulguée dès 1841 ; cette loi a été réformée en 1848. En voici les dispositions principales :
La surveillance de l'Etat s'étend à tous les aliénés à l'exception de ceux qui sont internés dans leur propre famille. Le mot famille s'applique aux parents en ligne directe, quel que soit leur degré de parenté ; aux parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; à l'époux et à l'épouse; au tuteur et au curateur.
Les procureurs du roi ont le droit de pénétrer en tout temps dans les asiles; ils doivent en outre visiter chacun des établissements situés dans leur circonscription, à des époques indéterminées, et au moins une fois par trimestre; ils sont accompagnés dans cette visite par l'inspecteur médical de la province, ou par son adjoint, ou par un médecin désigné par ledit inspecteur, et n'étant attaché à aucun asile. Ils doivent s'assurer que personne n'est admis ou retenu illégalement dans l'asile, et que les malades y sont bien soignés.
La direction des asiles doit donner avis au procureur du roi dans un délai de vingt-quatre heures, de chaque admission et de chaque sortie.
Lorsqu'un aliéné est dans des conditions qui comportent son placement dans un asile, soit dans l'intérêt de l'ordre public, soit dans son propre intérêt, un de ses parents ou son tuteur peut adresser au juge de paix une demande tendant à ce que cet aliéné soit reçu provisoirement dans un asile.
Le procureur du roi peut lui-même adresser une demande de placement au président du tribunal lorsqu'un des parents n'est pas à même de le faire, ainsi que dans le cas où l'aliéné est dépourvu de moyens d'existence. Le procureur est dans l'obligation de faire cette demande si le placement du malade lui paraît nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou pour prévenir des accidents.
Dans les cas d'urgence, les maires peuvent autoriser le placement d'un aliéné à charge d'en donner immédiatement connaissance au procureur du roi. La durée de ce placement d'urgence ne peut dépasser huit jours; si dans ce délai l'autorisation régulière du placement dans un asile n'a pas été accordée par le tribunal, le malade est remis immédiatement en liberté.
Toute personne majeure qui sait que son propre état mental rend désirable son placement dans un asile peut faire elle-même la demande d'admission .
ADMINISTRATION
A l'appui d'une demande de placement doit être produit un certificat rédigé et signé par un médecin régulièrement autorisé à pratiquer la médecine en Hollande et n'étant pas attaché à l'asile désigné pour le placement. Ce certificat ne doit pas être rédigé ni signé plus de trois jours avant le dépôt de la demande, de placement.
Si le juge de paix et le président du tribunal ne se trouvent pas suffisamment éclairés par les pièces produites ils peuvent interroger eux-mêmes le malade et sa famille. S'ils ne trouvent pas qu'il y ait des motifs suffisants pour autoriser le placement ils en font la déclaration écrite sur la demande et celleci est transmise au tribunal qui décide en dernier ressort.
Au bout de trois semaines il est présenté au tribunal une nouvelle demande accompagnée de notes du médecin traitant tendant à obtenir une prolongation de séjour à l'asile pour un an au plus. Ce délai expiré les mêmes foi'inalités sont renouvelées.
Italie. — La législation italienne sur les aliénés a été unifiée en 1881. Le droit d'autoriser le placement des aliénés est réservé exclusivement au pouvoir judiciaire. Dans les cas d'urgence l'autorité administrative peut opérer le placement mais alors celui-ci n'a qu'un caractère provisoire. D'après Bail et Rouillard 99 pour 100 des placements sont des placements d'urgence en sorte que le principe fondamental de la loi se trouve ainsi vicié.
La demande de placement peut être présentée par un parent, le tuteur, tout citoyen ou toute autorité publique, soit dans l'intérêt de l'aliéné soit dans celui de la société.
Après line observation qui doit, en règle générale, ne pas être de plus de quinze jours, le directeur de l'asile (Manicome) transmet au procureur du roi un rapport, signé en outre par le médecin traitant, sur la nature de la maladie, son degré d'intensité, et sur la question de savoir s'il est ou non nécessaire de traiter le malade dans le Manicome.
Le tribunal sur la proposition du procureur du roi. procédant par voie sommaire en Chambre du Conseil, après avoir entendu s'il le juge nécessaire d'autres experts, et pris les informations qu'il croit opportunes, rend l'arrêt de réclusion définitive de l'aliéné dans le manicome ou ordonne sa libération immédiate et en informe l'autorité qui a accordé le placement provisoire.
L'arrêt qui autorise la réclusion définitive dans un manicome emporte de plein droit l'incapacité de l'aliéné. Une année après l'admission le procureur du Roi se basant sur la déclaration du directeur certifiant l'état de maladie mentale habituelle requiert de la part du tribunal le jugement rogatoire d'interdiction.
Les aliénés traités dans leur famille sont soumis aux mêmes mesures.
La mise en liberté des aliénés a lieu sur une décision du tribunal requis par le directeur du manicome déclarant l'aliéné complètement guéri.
Le tribunal peut autoriser des sorties à titre d'essai sur la proposition du médecin directeur.
ADMINISTRATION
Les aliénés déclai'és incurables et inoffensifs sont rendus à leur famille ou placés dans un refuge aux frais ou avec le secours de leur commune.
Les manicomes sont soumis à des inspections confiées exclusivement à des médecins aliénistes.
Il existe en Italie des manicomes criminels pour les délinquants atteints de folie et pour les délinquants devenus fous depuis leur condamnation.
Espagne. — La législation sur les aliénés en Espagne a été complètement transformée par un décret royal du 19 mai 1885, décret qui donne aux tri- -bunaux toute autorité pour le placement et ne laisse aux médecins qu'un rôle purement consultatif. En voici les principales dispositions :
Le placement des aliénés comprend deux phases successives :
1° Observation dans un quartier spécial.
2° Réclusion définitive.
Pour le placement il faut une demande du plus proche parent du malade, accompagnée d'un certificat signé par deux docteurs ou licenciés en médecine et visé par l'alcade de la localité. Cette demande doit être présentée à la députation provinciale (conseil général) si l'établissement appartient à la province, et au conseil municipal si l'établissement appartient à la ville.
En cas d'urgence reconnue par l'alcade et le subdélégué médical le malade est placé dans un quartier d'observation. Trois heures après la réception du malade il en est rendu compte aux autorités par le directeur de l'établissement dans un rapport mentionnant le nom et les qualités du malade, les noms des médecins signataires du certificat et de la personne qui a demandé le placement.
S'il n'y pas d'urgence le malade ne peut être placé en observation qu'en vertu d'un jugement du tribunal de première instance rendu après enquête.
Trois mois après la mise en observation, six mois dans les cas douteux, un certificat médical est adressé aux autorités parle médecin du manicome.
Pour obtenir la réclusion définitive il faut présenter au tribunal de première instance un dossier destiné à prouver l'existence de la maladie et justifier la nécessité de l'internement.
Des dispositions spéciales sont applicables aux fonctionnaires, aux militaires des armées de terre et de mer.
Les aliénés arrêtés sur la voie publique peuvent être placés immédiatement par ordre de l'autorité publique, sauf à remplir plus tard les formalités précitées.
Portugal — Il existe deux modes de placement correspondant aux placements français d'office et volontaire.
Le placement peut être ordonné par l'autorité administrative, par l'autorité
' Nous devons les renseignements concernant le Portugal à l'obligeance de notre ami le docteur Bettencourt Rodriguès ancien interne provisoire des asiles d'aliénés de la Seine.
ADMINlSlRATIOiN
judiciaire à la suite d'un examen médico-légal, par l'autorité militaire quand il s'agit d'un officier ou d'un soldat.
Le placement peut être demandé par un parent ou le tuteur ou même par une personne honorable portant un réel intérêt au malade. Cette demande doit indiquer le nom, la filiation et le domicile ûu malade ainsi que les raisons qui justifient l'internement, elle doit être accompagnée d'un certificat de maladie aussi détaillé que possible (histoire de la maladie, antécédents personnels et héréditaires, etc.) délivré par un médecin n'ayant aucun lien de parenté Bvec le malade.
En cas d'urgence, le médecin-directeur de l'asile peut recevoir provisoire-, ment le malade jusqu'à l'accomplissement des formalités.
Tous les trois mois, le médecin-directeur de l'asile doit renseigner avec soin l'administration supérieure sur l'état de ses malades et surtout ce qui les concerne.
Dans le cas d'internement ordonné par l'autorité judiciaire à la suite d'un procès le médecin-directeur doit envoyer à l'administration supérieure copie de la sentence.
La sortie de l'asile peut être ordonnée par l'autorité supérieure, accordée par le médecin soit de sa propre initiative soit à la suite d'une demande de la personne qui a effectué le placement.
Quand le médecin directeur donne spontanément l'exeat pour cause de guérison il doit au préalable prévenir la personne qui a demandé le placement ou l'autorité qui l'a ordonné.
Dans le cas où l'autorité supérieure ordonne la sortie d'un aliéné qu'elle croit retenu arbitrairement et cela contre l'avis du médecin-directeur, celui-ci a le droit d'en api>eler au gouvernement.
La personne qui demande la sortie d'un aliéné est tenue de signer une pièce qui engage sa responsabilité.
La loi portugaise dit : les aliénés criminels seront placés dans des infirmeries spéciales annexées aux établissements pénitentiaires; en attendant l'installation de ces infirmeries ils seront reçus dans les asiles.
Dans le cas de crime ou de délit commis par une personne soupçonnée d'être atteinte d'aliénation mentale, le juge compétent ordonne une expertise médico-légale. Cette expertise peut avoir lieu à la requête du ministère public (procureur du roi).
En ce qui concerne l'interdiction, l'administration et la protection des biens des aliénés, les articles 31 4 et suivants du code civil portugais sont à peu près la reproduction des dispositions de la loi française.
Suéde et Norvège. — Voici d'après Bail et Rouill.'^rd les formalités exigées pour le placement. Dans ces deux pays les familles ou les autorites locales qui veulent faire soigner un aliéné, ont le droit de s'adresser directement à la direction de l'hôpital ou de l'asile d'aliénés, sans passer par aucune .autre autorité intermédiaire. — La loi suédoise exige un certificat détaillé, rédigé d'après un questionnaire annexé à la loi. Elle réclame en outre une attes-
ADMINISTRATION
tation du pasteur et des réponses faites par le pasteur ou des personnes honorables à un questionnaire annexé à la loi. En cas d'urgence l'aliéné peut être conduit directement à l'asile et les formalités sont ensuite remplies, mais dans un bref délai. Les mémos dispositions existent on Norvège ; mais, de plus, la famille a le droit d'en appeler, des décisions du médecin de l'asile à une commission supérieure de contrôle. — Si dans ces deux pays on est très facile pour admettre directement les aliénés, la commission de contrôle intervient toujours dans la suite pour décider, soit le maintien, soit la sortie du malade.
Russie'. — En Russie l'internement des aliénés, même des aliénés dangereux n'est pas obligatoir-e : c'est là le tondoment de la loi.
Pour placer un aliéné dans un asile public ou privé, il suffit que le médecin de l'établissement constate son état d'aliénation mentale et la nécessité de le traiter.
Un aliéné peut réclamer lui-même son entrée à l'asile, mais le plus souvent, à moins qu'on le reconnaisse dangereux, on ne donne pas suite à sa requête. Généralement ce so'nt les parents qui conduisent le malade et font la demande de placement.
Les individus arrêtés dans la rue et supposés atteints d'aliénation mentale sont conduits directement dans un asile ; le médecin refuse de les recevoir s'il ne les reconnaît pas aliénés.
Lorsqu'il s'agit d'un aliéné dangereux ou bien ayant commis un crime ou un délit, on l'envoie au dépôt de police qui existe dans chaque ville et qui reçoit également les ivrognes et les malfaiteurs; de là il est dirigé sur un asile.
Dans les campagncs'les parents qui désirent placer un malade s'adressent au médecin du Zemstwo ou conseil général chargé de l'assistance médicale gratuite. Au reçvi de la demande adressée par la famille, ce médecin remplit une feuille ad hoc et l'envoie au médecin-directeur de l'asile qui décide s'il y a lieu d'admettre le malade et fait connaître sa décision au médecin du Zemstwo.
Les administrations locales exigent certaines conditions pour l'admission des aliénés, mais ce sont là de simples mesures administratives. Elles ont pour but d'éviter soit l'entrée d'un aliéné d'un gouvernement autre que celui auquel appartient l'asile, soit l'encombrement par des aliénés inoffensifs. Somme toute, c'est le médecin-directeur de l'asile qui est toujours juge de la nécessité du placement.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'entrée, le médecin-directeur doit envoyer un rapport au médecin inspecteur du gouvernement - qui, à son tour
' Pour plus de détails voyez : Les aliénés en Russie par Cli. Vallon et A. Marie, Paris. 1899, 392 pages. (Maloine, éd'it.)
Le médecin inspecteur du gouvernement est un fonctionnaire qui exerce un contrôle sur tout ce qui touche à la médecine dans le gouvernement ou province, il peut étendre son contrôle aux médecins dans leur clientèle. En pratique il ne contrôle efïectivement que les pharmacies qui sont en Russie de véritables charges comme en France les études do notaires.
ADMINISTRATION
en informe le gouverneur. Quand il s'agit d'un placement dans une maison de santé particulière le gouverneur doit prendre des renseignements d'une façon discrète et les communiquer au maréchal de la noblesse ou au maire selon la condition du malade. S'il le juge nécessaire il peut soumettre le malade à un examen officiel et le faire interdire.
Tout médecin directeur d'un établissement d'aliénés doit envoyer chaque mois au médecin du gouvernement la liste de ses malades et chaque année un rapport sur leur état mental.
Le médecin inspecteur peut inspecter l'asile mais il ne le fait que très exceptionnellement ; il en est de même du médecin de la police et du procureur.
Les malades sortent quand ils sont guéris ou quand ils sont réclamés par leur famille. Le médecin ne peut pas refuser la sortie d'un malade reclamé par sa famille, même quand celui-ci est dangereux ; c'est la famille par suite qui prend la responsabilité de la mise en liberté. Quand le malade a fait l'objet d'un examen officiel pour le placement il peut être l'objet d'un nouvel examen pour la sortie. *
Dans certaines provinces quand le malade, bien que non guéri, devient tranquille il est renvoyé dans sa famille qui en cas d'indigence reçoit du zemstwo un secours mensuel s'élcvant parfois jusqu'à cinq roubles. Le médecin du zemstwo distribue ces secours, contrôle leur emploi et visite le malade. C'est l'assistance à domicile, c'est l'analogue de notre secours représentatif.
Quand cela est nécessaire on nomme un tuteur à l'aliéné. Chaque classe de la population en Russie : nobles, marchands, etc., élit un conseil chargé de la représenter. C'est ce conseil qui nomme le tuteur des aliénés avec le concours d'un magistrat et du médecin de l'administration.
La Russie ne possède pas d'établissements spéciaux pour les aliénés criminels. Les condamnés devenus aliénés restent à l'hôpital de la prison. Les individus soumis à un examen médico-légal sont placés, dans certaines villes, à l'hôpital de la prison, et dans d'autres à l'asile départemental ; c'est là qu'on envoie aussi les aliénés reconnus irresponsables. Cependant à Pétersbourg, l'asile Saint-Pantéléinon possède une section réservée aux détenus devenus aliénés et l'asile de Saint-Nicolas-le-Miraculeux une section spéciale pour les individus ayant commis des crimes et placés en observation. •
La Russie possède des établissements d'aliénés exclusivement réservés aux militaires des armées de terre et de mer.
Serbie'. — Les formalités à remplir pour le placement des aliénés sont les suivantes : ^
Les parents ou les voisins d'une personne qui donne des signes de dérangement mental, s'adressent à la préfecture et expliquent les raisons qui les
' Milan Vassitch. Placement des aliénés en Serbie. Comptes rendus du Congrès international de médecine mentale. Paris, 1889, p. 253.
ADMINISTRATION
ont déterminés à faire la demande de séquestration. Le médecin du département est chargé de faire l'enquête. Muni de cet ordre, il se présente dans la maison du malade, l'examine, s'enquiert de tous les renseignements qui lui sont nécessaires et donne des conseils à la famille, sur les mesures de précaution à prendre avant le placement ; puis il rend compte succinctement de sa mission à la préfecture, par un rapport qui est envoyé au Ministre de l'Intérieur, en même temps qu'une proposition tendant à la nomination d'une commission médicale chargée d'examiner le malade.
xVu Ministère fonctionne une section médicale, qui, après avoir pris avis — en cas difficile — du conseil supérieur des médecins, nomme une commission composée de trois ntiédecins, parmi lesquels se trouve toujours celui qui a fait l'enquête.
Cette commission, après avoir décrit en détail, les antécédents du malade et son état actuel, formule ses conclusions dans un certificat signé par les trois membres. Ce certificat est envoyé au Ministre de l'Intérieur qui, après avoir pris l'avis du conseil supérieur des médecins et de la section sanitaire, prend une décision aux termes de laquelle : 1° il déclare l'individu, aliéné ; 2" il ordonne, s'il y a lieu sa séquestration.
La même procédure est usitée quand le placement se fait d'office. En cas d'urgence le malade est envoyé dans l'hôpital du département en attendant la décision ministérielle.
La sortie du malade est absolument laissée à la disposition des médecins, le tribunal n'a pas à intervenir.
Roumanie ^ — Dans ce pays il n'existe pas de loi spéciale sur les aliénés ; leur assistance est réglementée :
1" Par des articles du code pénal et civil ;
2° Par des articles de la loi communale qui impose à chaque commune l'obligation de soigner ses infirmes et ses aliénés ;
3° Par un règlement concernant les placements et les sorties dans les hospices civils.
Il y a des placements d'oflice et des placements volontaires :
Placement d'office. — Un individu est arrêté dans la rue donnant des signes d'aliénation mentale, il est conduit au commissariat de police le plus proche oii il est dressé un procès-verbal qui est envoyé le jour même à la Préfecture de police ; quant à l'individu il est conduit au dépôt des aliénés de la préfecture, sorte de quartier d'observation. Au reçu du procès-verbal la préfecture de police avertit le premier procureur qui nomme immédiatement une commission d'au moins deux experts pour procéder à l'examen de l'individu arrêté. La commission arrive le lendemain et, si elle constate que l'individu n'est pas atteint d'aliénation mentale, elle ordonne sa mise en liberté ; si elle constate l'aliénation elle dresse un rapport médico-légal qui est adressé
' Soutzo, Ve l'ussislance publique des aliénés en Roumanie. Comptes rendus du Congrès inlernational de médecine mentale. Paris, 1889, p. 254.
-au parquet. Le procui'eur approuve les conclusions du rapport et le renvoie à la police ; celle-ci cherche à placer l'aliéné à l'hospice en s'adressant soit à la mairie, si l'individu est de la ville même, soit au préfet du district où réside le malade, pour que ces autorités allouent la somme réglementaire de l'entretien qui est de bOO francs par an.
Placement volontaire. — Dans les villes il est demandé par la famille au premier procureur qui l'autoi'ise après constatation médicale.
Dans les campagnes le maire dresse un procès-verbal qui est envoyé avec l'individu supposé aliéné, à la sous-préfecture, de là au préfet qui fait constater l'aliénation mentale par deux médecins du chef-lieu du district et enfin à l'administration de l'asile avec l'engagement de payer les frais d'entretien.
En Roumanie comme d'une part il existe un très grand nombre de couvents d'hommes et de femmes et que d'autre part dans les campagnes on considère la folie comme un mal diabolique, ne pouvant être guéri que par des prières et autres pratiques religieuses, les paysans conduisent presque toujours leurs malades au couvent où on les reçoit et on les garde sans autorisation du parquet, sans certificat médical, moyennant une certaine somme. D'après M. Soutzo la grande majorité des aliénés est séquestrée dans les couvents d'une façon illégale échappant ainsi à tout contrôle administratif et judiciaire et de plus comi^lètement privée de traitement médical.
En Roumanie pour une population de cinq millions d'habitants il n'y a d'ailleurs que trois asiles contenant chacun 500 lits au maximum.
États-Unis d'Amérique. — Il n'existe pas de loi générale ; chaque État, comme en Suisse chaque canton, s'administre à sa guise. Partout la constatation de l'aliénation mentale et les mesures relatives à la séquestration sont entourées d'un luxe souvent excessif, de précautions judiciaires. Théoriquement le jury occupe une grande place dans les lois américaines pour la constatation de la folie, en pratique il n'intervient que dans des circonstances déterminées, par exemple sur la l'éclamation d'une partie intéressée. Le juge qui a presque partout la faculté d'y recourir ou de s'en passer, s'en passe le plus souvent et ne réclame son intervention que pour certains cas relatifs aux aliénés criminels.
Pour les aliénés ordinaires la règle consiste à s'adresser à un juge de la cour des Prohates lequel examine le malade, recueille les témoignages nécessaires, parmi lesquels figure toujours celui d'un ou de plusieurs médecins et prononce ensuite. Cette règle fait aujourd'hui le fond de la législation américaine et constitue le caractère général des lois des divers États de l'Union. Ces lois sont si variées et si nombreuses qu'il est impossible d'en présenter un tableau d'ensemble. ^
Canada. — H y a deux sortes de placements : le placement public et le placement privé. Pour opérer le placement public, il faut une demande de la famille, un certificat médical, accompagné d'un long historique (si possible) de la maladie, relatant aussi tout ce qui a trait à l'aliéné, au point de vue
ADMINISTRATION
civil, social et médical ; de plus nu certificat d'indigence signé du maire, et un rertificat du juge de paix ou du curé.
Pour le placement privé, à la demande de la famille doivent être joints deux certificats médicaux. En cas d'urgence, l'enquête du juge de paix peut n'être faite qu'après l'envoi du malade à l'asile.
Les asiles du Canada n'appartenant pas au gouvernement, mais étant affermés à des particuliers, leur fonctionnement, tant au point de vue de l'admission que du traitement des malades, est l'objet d'un contrôle très sévère,
Brésil. — La législation sur les aliénés est h peu près la même qu'en Portugal .