DES EXPERTS
Les médecins experts sont nommés conformément aux règles suivantes : 1° Au commencement de chaque année judiciaire les cours d'appel en
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chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent sur des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.
2° Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français ayant au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel.
En dehors des cas prévus par le code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent.
Le choix des experts en matière criminelle se fait toujours suivant les règles précédentes. Mais, quand le tiùbunal commet des experts en matière civile est-il légalement obligé de les choisir parmi les médecins inscrits sur la liste officielle. Cette question très controversée a été posée à la Société de Médecine légale de France. M. Lefuel, conseiller à la cour d'appel, a fait sur ce point un substantiel rapport dans lequel il a développé cette idée que les parties en cause, dans une affaire civile, ayant la faculté de s'adresser à n'importe quel expert, — ainsi que nous le verrons plus loin — il était inadmissible que le tribunal civil eût des pouvoirs moindres que les parties. Après discussion la société a émis l'avis suivant :
« Dans l'état actuel de la législation, la Société de Médecine légale exprime l'avis que, au cas où, conformément à l'article 303 du code de procédure civile, le tribunal civil nomme trois experts, ce tribunal n'est pas légalement obligé de les choisir parmi les médecins inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article i"' du décret du 21 novembre 1893 et de l'article 14 de la loi du 30 novembre 1892 K »
Quel est le caractère de l'expert ? C'est là une question sur laquelle on a beaucoup discuté; on peut dire en somme que ce caractère est double.
L'expert est un auxiliaire de la justice, chargé d'éclairer celle-ci de ses lumières, mais sans jamais lui imposer son opinion, sans jamais exercer aucune fonction judiciaire.
L'expert, d'un autre côté, est un témoin quand il vient déposer à l'audience sur les faits qui ont été soumis à ses investigations. Mais c'est un témoin spécial. Tandis en effet que les autres témoins sont responsables visà-vis de la société de leur déposition et passibles de peines de faux témoignage s'ils altèrent la vérité ; les experts eux ne sont responsables de leurs déclarations que vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur conscience et s'ils ne sont pas sincères aucune peine ne sera prononcée contre eux. En outre dans les affaires criminelles les experts ne sont pas comme les autres témoins reprochables pour cause de parenté avec le prévenu.
Les experts sont protégés par la loi contre la diffamation, les injures, vio-
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lences et voies de faits dont ils pourraient être l'objet dans l'accomplissement ou à l'occasion de leur mission.
Les experts ne doivent recevoir pour eux ou leurs domestiques aucun présent.
DE l'eXPEBTISE ^
L'expertise étant en somme un moyen d'information peut, par suite, être ordonnée par toutes les juridictions civiles, criminelles, commerciales ou administratives. Les formalités de l'expertise ne sont pas les mêmes au civil et au criminel, il y a donc lieu de les étudier séparément dans ces deux, matières.
.1 , — Expertises en matière civile -.
Les cas où il y a lieu à intervention du médecin aliéniste sont bien moins nombreux en matière civile qu'en matière criminelle ; cependant leur nombre augmente sensiblement depuis la loi sur les accidents du travail, les ouvriers victimes d'un accident au service de leur patron pouvant présenter comme complication des psycho-névroses traumatiques.
Juges pouvant oudoxner l'expertise. — Les tribunaux de première instance et les cours d appel peuvent ordonner l'expertise soit sur la demande des parties soit d'office lorsque celle-ci ne l'ayant pas demandée dans leurs conclusions ils jugent néanmoins nécessaire d'y recourir ; ils peuvent également refuser l'expertise si celle-ci ne leur paraît pas utile.
Lorsque l'expertise est ordonnée, le jugement ou l'arrêt doit énoncer avec clarté et précision les objets du litige.
Droit des m.\gisïu.vts pour désigx.^tion des experts. — ■ Le tribunal ou la cour ordonne l'expertise mais la loi laisse aux parties en cause le choix di^ leurs experts. Il y a là une différence radicale d'avec ce qui se passe au criminel où l'inculpé n'a pas le droit de désigner un expert, ce soin étant réservé au magistrat chargé de le poursuivre ou de le juger.
Si lors du jugement qui a ordonné l'expertise les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.
Si les parties civiles n'ont pas pu s'accorder sur le choix de leurs experts, c'est au tribunal à faire cette désignation à leur place. Mais alors même que le tribunal nomme ainsi d'office les experts il doit réserver aux parties la
* En ce qui concerne cotte question on trouvera tous les renseignements désirables dans l'ouvrage suivant auquel d'ailleurs nous avons fait de larges emprunts : Tiiaitiî complet DE l'e.xpeiitise .iiidiciaire. Guide pratique et théorique à Vusage des experts, arbitres, mafjistrats, officiers ministériels et conseils en matière civile, couiinerciale. administrative et criminelle avec formules, par Louis Mallard, gi'effier au tribunal de la Seine.
Voyez aussi : Les expertises médico-légales, par Firmim Dervieilk. Thèse de doctora t en médecine. Paris, 1901.
* A consulter: M. Moye. Les e.i:perlises médicales devant les tribunaux civils. l'aris, 1899*
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faculté de les choisir elles-mêmes dans le délai de trois jours de la signification du jugement.
Le tribunal est limité sur le nombre des experts à commettre, il doit en désigner trois o moins que les parties ne consentent à ce qu'il soit procédé à l'expertise par un seul. Il ne peut pas désigner deux experts ni plus de trois.
Telles sont les prescriptions de la loi. En pratique, au moins à Paris, le tribunal dans le jugement qui ordonne l'expertise désigne les experts (choisis sur la liste officielle) et ceux-ci sont acceptés par les parties.
Lorsqu'il y a urgence, le président du tribunal statuant au l'éféré ' peut prescrire d'office des expertises et ne désigner qu'un seul expert pour y procéder.
Convocation des experts. — La nomination des experts étant définitive la partie la plus diligente, c'est-à-dire dans la pratique celle qui a requis l'expertise où le demandeur à l'instance doit leur envoyer, par ministère d'huissier, sous forme de sommation, copie du jugement qui les a commis, avec l'indication du jour et de l'heure fixés par le juge pour la réception de leur serment.
A Paris l'usage veut que l'avoué envoie directement aux experts la copie du jugement sans avoir recours au ministère d'un huissier et aussi qu'il s'entende avec eux sur les jours et heures qui leur conviennent pour prêter serment afin de les indiquer au juge.
Une lettre émanant des parties ou de leurs avoués n'ayant rien d'officiel, le médecin pourrait ne pas en tenir compte ; si donc, l'on veut agir d'une façon absolument légale, il faut procéder par ministère d'huissier.
La date de la prestation du serment étant fixée, les experts en sont prévenus par lettre de l'avoué.
Acceptation ou refus des experts. — Leur récusation. — Le médecin est libre d'accepter ou de refuser la mission qui lui est offerte. Il n'a pas besoin démotiver son refus, mais s'il le motive, il doit bien se garder de donner une raison pouvant être injurieuse pour l'une des parties sous peine d'engager sa responsabilité.
Le médecin peut notifier son acceptation au moyen d'une simple lettre écrite aux avoués; quand il répondra par un refus il fera bien, pour éviter toute difficulté, de recommander sa lettre.
Une fois que l'expert a prêté serment, il a de ce fait accepté sa mission, et s'il ne la rémplit pas, il encourt des dommages-intérêts ainsi que nous le verrons plus loin.
Les experts nommés d'office peuvent être récusés sur la demande de l'un des plaideurs. Les experts convenus par les parties ne sont pas récusables sauf pour des causes survenues depuis leur nomination.
' On appelle léféié le recours au juge qui clans les cas d'urgence a le droit de sLatuer " provisoirement.
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L'exercice du droit de récusation s'arrête à la prestation du serment de l'expert; à partir de ce moment les opérations de l'expertise sont considére'es comme commencées.
Les experts sont récusables comme les témoins sont reprochables pour les motifs indiqués à l'article 2 et 3 du code de procédure, à savoir :
Indignité. L'expert en état d'accusation, celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante ou même à une peine correctionnelle, mais il faut que cette condamnation correctionnelle ait été prononcée pour vol et non jDOur autre cause.
Parenté ou alliance avec Vune ou l'autre des parties, oit avec son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Mais la parenté ou alliance des experts entre eux ne constitue pas une cause de récusation.
Qualité d'héi'itier présomptif oic donataire universel ou à titre universel d'une des parties.
Fait d'avoir bu ou mangé avec une partie et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l'expertise.
Délivrance d'un certificat à l'une des parties. Mais il faut que ce certificat ait été donné sur des faits relatifs au procès. 11 a été jugé en effet qu'on ne peut récuser comme expert le médecin qui a délivré un certificat avant toute contestation, alors qu'il est constant que le certificat n'a point été donné en vue du procès qui n'existait pas et dont il n'était pas encore question.
La récusation peut être contestée par les jDarties intéressées et même par l'expert.
Si la récusation est admise le tribunal nomme immédiatement et d'office un nouvel expert. Le nouvel expert est lui-même récusable.
Si la récusation est rejetée, si de plus les motifs qui avaient été mis en avant pour la demander sont de nature à porter atteinte à l'honneur, . h. la capacité ou à la réputation du médecin, celui-ci peut demander et obtenir des dommages et intérêts. Mais qu'il les obtienne ou non il ne peut continuer l'expertise. Le législateur a pensé en effet que le seul fait d'avoir demandé des dommages et intérêts impliquait que le médecin se considérait comme injurié et pourrait par suite ne plus avoir toute l'impartialité désirable pour mener à bien sa mission.
Serment des experts. — Les experts doivent prêter serment à peine de nullité (à moins qu'ils n'en aient été dispensés par les parties ou par le juge sur le consentement de toutes les parties.
En cas d'urgence le juge des référés qui a tout pouvoir pour ordonner d'office des expertises et nommer des experts pour y procéder peut également, pour la même cause d'urgence, dispenser d'office les experts commis de la formalité du serment.
Le serment doit être prêté, suivant les circonstances, devant le président du tribunal ou devant le juge-commissaire nommé par le jugement qui a ordonné l'expertise, devant le président de la cour d'appel ou le conseiller délégué à cet effet.
La formule du serment n'a rien de sacramenteL L'expert jure « de bien et fidèlement remplir sa mission » ou « de bien faire son rapport en honneur et conscience ». Cette formalité est immédiatement constatée par un procèsverbal signé par le magistrat, les experts et le greffier.
L'absence d'un des experts n'empêche pas les autres de prêter serment.
Les parties peuvent assister à la prestation du serment mais leur présence n'est pas indispensable.
La formalité du serment entraine pour les médecins-experts une grande perte de temps. II serait à souhaiter qu'une modification fût introduite dans la loi sur ce poiut : On pourrait faire prêter serment à l'expert une fois pour toutes au moment où il est noiimié ou bien au commencement de chaque année judiciaire.
La formalité du serment une fois remplie l'expert se trouve lié vis-à-vis du tribunal et des parties, sa responsabilité est engagée, il ne peut plus se démettre sans motifs légitimes et s'il ne remplit pas sa mission il peut être condamné a des dommages-intérêts.
Opérations de l'expertise. — Les parties ont le droit d'assister aux opérations de l'expertise, de s'y faire assister de leurs avoués ou conseils, de s'y faire représenter par tout mandataire de leur choix. Les experts sont tenus de les convoquer en temps utile. La convocation pour la première réunion se fait généralement au moment de la prestation du serment quand toutes les parties sont présentes. Telle est la règle générale posée par la loi. On a beaucoup discuté pour savoir si elle est applicable aux expertises médicolégales. La Société de Médecine légale de France ^ consultée sur ce point à émis l'avis suivant :
« Dans les instances civiles, il ne saurait être adjoint parles parties aux trois experts commis par le tribunal, aucune autre personne participant à l'expertise comme assistant l'une ou l'autre des parties; mais elles ont le droit, soit en personne, soit par tin représentant régulièrement muni de leur pouvoir (et qui bien entendu peut être choisi dans la même profession que les experts) de suivre les opérations des experts en faisant tels dires et réquisitions que de droit. »
Chaque partie a donc le droit de se faire représenter par un médecin. Mais celui-ci assiste simplement aux opérations de l'expertise sans y prendre aucune part.
Dans le cas où le médecin a besoin de faire déshabiller la personne à examiner il doit toujours, surtout quand il s'agit d'une femme, prier les parties de se retirer pendant le temps nécessaire à ce complément d'examen, et les parties seraient mal venues à s'y refuser.
L'absence des parties régulièrement préoenues n'empêche pas les experts de procéder à leurs recherches. L'expert ne saurait être à la merci d'un plaideur souvent intéressé à gagner du temps.
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Dans les affaires où trois experts ont été commis, ceux-ci sont tenus de pi'océder conjointement à l'expertise; ils ne peuvent pas déléguer leurs pouvoirs à l'un d eux. Les juges en effet veulent avoir l'avis des trois experts, et non pas l'avis d'un seul ratifié par les deux autres.
Les experts sont des mandataires et par suite ils sont tenus de se renfermer dans les termes du mandat qui leur est donné et dont les limites sont tracées par l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui les a commis. Cependant, ils peuvent, s'ils y sont autorisés par le consentement de toutes les parties, porter leurs recherches sur des faits placés en dehors de la mission qui leur a été confiée.
Du reste, la cour de cassation a reconnu que rien ne s'oppose à ce qu'ils prennent les renseignements qui leur paraissent utiles pour remplir leur mission. Ils peuvent provoquer les déclarations de toutes les personnes dontils jugent le témoignage utile, par exemple les infirmiers qui ont soigné l'aliéné ou le prétendu aliéné, mais ils n'ont pas qualité pour forcer ces personnes à venir témoigner si elles s'y refusent, ni pour leur faire prêter serment ; ils sont encore autorisés à rechercher les traces du séjour qu'à pu faire dans les hôpitaux ou asiles d'aliénés la personne qu'ils ont à examiner. En somme les experts ont le droit de prendre des renseignements mais ils ne peuvent pas faire d'enquête.
Les experts peuvent recueillir seuls les renseignements sans la présence des parties car il s'agit là non de l'expertise proprement dite mais simplement d'actes préparatoires de cette expertise.
Il peut arriver que la personne dont les médecins ont à apprécier l'élat mental se refuse à se laisser examiner, ne veuille ni recevoir les experts chez elle ni se rendre à leur cahinet. Dans ce cas les experts n'ont qu'à constater le refus qni leur est opposé et à en prévenir l'autorité judiciaire qui les a commis.
Du RAPPORT. — • Les opérations de l'expertise terminées l'expert rédige un rapport ; s'il y a trois experts ceux-ci se réunissent pour délihérer et arrêter les tei-mes du rapport. Les parties n'ont pas le droit d'assister à cette discussion.
L'article 318 du code de procédure a ainsi formulé les règles qui doivent procéder à la rédaction du rapport :
« Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.
« Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. »
Voyons quelle doit être la conduite des médecins experts en présence de ce texte :
A la fin de la délibération trois éventualités peuvent se produire : 1° Les trois experts sont du même avis;
2° Deux des experts ont la même opinion, le troisième en a une autre. 3" Les trois experts ont chacun une opinion différente.
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Dans le premier cas l'avis collectif est consigné dans un rapport unique rédigé par un des experts et signé par tous.
Dans le second cas la majorité exprime son avis et l'expert dissident exprime le sien de son coté.
Dans le dernier cas chacun des trois experts formule son avis séparément.
Dans tous les cas les avis doivent être motivés c'est-à-dire accompagnés des raisons qui ont amené les experts à conclure dans tel ou tel sens. Les avis de majorité ou individuels doivent êtres exposés sans faire connaître les noms des experts qui les ont donnés, de façons à permettre au ti'ibunal de choisir entre les diverses opinions sans considération de personnes.
Les différents avis des experts doivent être consignés dans un rapport unique. Le texte de l'article 318 est formel à cet égard. Cependant il a été jugé par la cour de cassation que les experts peuvent après avoir procédé conjointement à l'opération qui leur était confiée rédiger chacun un rapport au lieu d'un seul rapport s'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur certains points.
Donc si les experts dressent plusieurs rapports il ne saurait en résulter nullité de l'expertise, mais comme chaque rapport entraîne des frais assez onéreux, le surcroit de fixais occasionné par un double ou triple rapport pourrait être laissé à la charge des experts. Il vaut donc mieux mentionner sur un rapport unique les deux ou trois avis différents en prenant soin de ne pas faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun des experts.
La pluralité des avis est toujours ûne chose fâcheuse dont le moindre inconvénient est de diminuer l'autorité des médecins, ceux-ci devront donc s'efforcer de l'éviter en se faisant des concessions mutuelles.
Nous dirons plus loin dans quels termes ce rapport doit être rédigé. Ce sera le sujet d'un paragraphe spécial.
Le rapport doit être rédigé par l'un des experts mais il ne doit pas nécessairement être écrit par lui. 11 a été jugé en effet qu'un rapport d'expert n'est pas nul lorsqu'il est constant que la rédaction en a été faite par l'expert et qu'il ne s'est servi d'un écrivain que pour le copier.
Dans tous les cas d'expertises civiles, sauf lorsque la partie poursuivante a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, le rapport doit être rédigé sur papier timbré; une infraction à cette obligation entraînant une amende de cinq francs. On emploie généralement des feuilles de l fr. 20 centimes dont le prix est avancé par les experts.
Il faut éviter de couvrir d'écriture ou d'altérer l'empreinte du timbre car on encourrait encore une amende de cinq francs.
Il est défendu aux experts sous peine de vingt francs d'amende, de transcrire dans leur rapport une pièce ou un certificat non écrit sur papier timbré ou visé pour timbre par l'administration de l'enregistrement : c'est là une disposition des lois fiscales et pour bizarre qu'elle paraisse il faut la respecter. Mais si les experts reçoivent des pièces de cette nature ils peuvent en faire mention dans leur rapport.
Dans le rapport, les blancs, les surcharges, les interlignes doivent être
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évités avec soin. Si des renvois sont nécessaires ils seront reportés en marge et appi^ouvés par le paraphe de tous les signataires du rapport. S'il y a des ratures elles seront l'objet à la fin du rapport d'une approbation indiquant exactement le nombre des mots rayés-nuls. Il ne faut pas mettre des mots en abrégé et il est préférable d'écrire en toutes lettres et non en chilîres les nombres et les dates que l'on peut avoir à indiquer.
Le rapport doit être daté. A défaut de date il ne serait pas nul mais il prendrait alors celle que lui donne l'enregistrement.
Mallard et Maye recommandent tous les deux de ne pas donner au rapport la date d'un dimanche ou d'un jour férié parce que ces jours sont considérés par la loi comme des jours de vacances pendant lesquels il n'est pas permis en principe de faire un acte de procédure. En pr'atique nous n'avons jamais vu ni entendu dire que des experts aient eu des difficultés à ce sujet.
Non seulement le rapport doit être écrit sur papier timbré mais encore il doit être soumis à l'enregistrement lequel peut être requis dans tous les bureaux. A Paris, en dehors des bureaux de quartier, c'est le receveur de la cour d'appel, au palais de justice, qui est spécialement chargé de l'enregistrement des rapports.
Le droit d'enregistrement est de 3 fr. 75.
Lorsque le rapport est terminé, signé, enregistré, l'un des experts le dépose ou le fait déposer au greffe du tribunal ou de la cour qui a ordonné l'expertise et devant qui l'affaire doit être jugée.
Les experts étant responsables du rapport jusqu'à la prise de possession par le greffe feront bien de le déposer en personne s'ils habitent la localité et dans le cas contraire de l'adresser par la poste sous pli l'ecommandé au greffier qui en accusera réception.
Le dépùt du rapport doit être constaté par un acte rédigé par le greffier signé par lui et par le déposant. Le coût de cet acte est de 8 fr. 25.
Le déposant doit avoir le soin de noter très exactement la date et le numéro du dépùt car plus tard il en aura besoin au moment de la taxe.
Le rapport déposé les experts doivent aviser par lettre les parties ou les avoués de cette opération en leur indiquant la date et le numéro de dépùt.
Le procès-verbal est ensuite rangé au nombre des minutes du greffe où les parties peuvent en pi-endre communication et en requérir des expéditions à leurs frais.
Les pièces de toute nature remises aux experts à titre de communication au cours de l'expertise par les parties doivent être rendues à celles-ci après la clùture des opérations.
Expert adjoint. — Les médecins aliénistes commis peuvent réclamer les lumières d'un ou de plusieurs médecins spécialistes (oculistes, auristes, etc.). Ceux-ci doivent être choisis et nommés dans les mêmes conditions que les experts principaux. En faisant le choix eux-mêmes les experts principaux s'exposeraient à ce que le président n'admette pas en taxe et laisse à leur charge personnelle les honoraires réclamés par le nouvel expei't.
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En pratique les experts principaux font parfois appel à l'obligeance d'un confrère spécialiste figurant sur la liste officielle et s'entendent avec lui pour les honoraires; mais ils doivent avoir au préalable l'assentiment des parties.
Les juges peuvent adjoindre à l'expert principal ou aux experts principaux autant de spécialistes ou experts adjoints que les circonstances l'exigent en précisant la misson qui incombera à chacun d'eux. L'avis des experts adjoints pourra être inséré dans le rapport dressé par l'expert principal ou faire l'objet d'un rapport particulier annexé au principal.
Expertise nouvelle. — Les juges peuvent toujours ordonner une nouvelle expertise s'ils ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, si le rapport est suspect de partialité, s'il a été annulé pour vice de forme, si des faits nouveaux se sont révélés depuis sa rédaction.
Les parties aussi peuvent la demander mais les juges restent maîtres d'apprécier le bien fondé de leur demande.
Il est loisible aux juges suivant les circonstances de confier la nouvelle expertise aux premiers experts ou de nommer des experts nouveaux.
Les formalités de la nouvelle expertise sont les mêmes que celles de l'expertise en général sauf les modifications de détail suivantes :
Les nouveaux experts ne peuvent être choisis par les parties, leur nomination est exclusivement abandonnée aux juges qui les nomment d'office.
La nouvelle mission peut être confiée à un ou plusieurs experts c'est-à-dire un, deux, trois, et plus.
Lorsque le tribunal a fait choix de nouveaux experts ceux-ci doivent naturellement prêter serment.
Si ce sont les mêmes experts qui ont été nommés il y a lieu de distinguer :
Si l'expertise nouvelle n'a pour but que d'expliquer le rapport, de combler une lacune ou de recommencer une expertise annulée pour vice de forme, un nouveau serment est inutile. Mais si au contraire l'expertise porte sur des faits nouveaux i! j a lieu à une nouvelle prestation de serment.
Quand la nouvelle expertise n'a pour but que d'expliquer le premier rapport il n'est pas besoin d'appeler les parties à cette opération. Mais dans tous les autres cas d'expertise nouvelle la présence des parties ou leur mise en demeure d'après la règle générale est une condition essentielle de la validité des nouvelles opérations.
Les nouveaux experts ont le droit de se servir dn rapport des premiers experts.
Durée de l'expertise. — Le code ne fixe pas de délai pour le dépôt du rapport mais les experts doivent le déposer aussitôt que cela leur est possible. S'ils manquaient à ce devoir ils s'attireraient des remontrances ou injonctions du magistrat qui les a commis. De plus l'article 320 du code de procédure dit : « En cas de retard ou de refus de la part des experts, de déposer leurs « rapports, ils pourront être assignés à trois jours francs, sans préliminaires
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« de conciliation, par devant le tribunal qui les aura commis pour se voir «condamner à faire ledit dépôt. »
S'il était constaté que le retard ou le refus provient de la négligence des experts, de leur mauvaise foi, de leur entente ou de l'accord d'un d'entre eux avec une des parties, enfin d'une intention de nuire ou de désobéir à la justice, l'expert ou les experts fautifs pourraient être condamnés à des dommages-intérêts envers les parties qui en auraient éprouvé préjudice.
Valeur du rapport. — Le rapport a le plus souvent une grande influence sur la décision des juges mais il ne lie nullement ceux-ci. L'article 323 du code de procédure dit en effet : « Les juges ne sont astreints à suivre l'avis des « experts, si leur conviction s'y oppose. »
Leur pouvoir d'appi'éciation étant absolu, les juges peuvent entériner les rapports en tout ou en partie, statuer sans nouvelle expertise contre l'avis des experts et sans avoir à dire pourquoi, annuler les rapports viciés dans la forme ou suspects de partialité, et ordonner une nouvelle expertise toutes les fois qu'ils le jugent utile.
Les rapports sont versés au procès et peuvent être critiqués et discutés par les parties.
Comparution des experts a l'audience. — Les experts doivent se tenir à la disposition des magistrats pour toutes les explications que ceux-ci pourraient avoir à leur demander. Mai.3 il est tout à fait exceptionnel dans les procès civils de voir les médecins experts appelés comme témoins, devant le tribunal pour s'expliquer sur leur rapport ; en matière criminelle, comme nous le verrons, il en est tout autrement.
B. — Expertise en matière criminelle.
Le médecin aliéniste a bien plus souvent à intervenir dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. Malheureusement le code d'instruction criminelle est muet ou à peu près sur les règles à suivre en matière d'expertise. La doctrine et la jurisprudence se sont efforcées de combler cette lacune. Le code de procédure civile si complet au point de vue de l'expertise fournit aussi quelques dispositions ayant un caractère général.
Juges pouvant ordonner l'expertise. — L'expertise médicale en matière criminelle peut être ordonnée par les membres du parquet (en cas de flagrantdélit seulement); par les juges d'instruction ; par les tribunaux répressifs de tous les degrés : tribunal de simple police, tribunal correctionnel ; par la cour d'appel : chambre des appels correctionnels, chambre des mises en accusation, cours d'assises. Ces mêmes autorités possèdent le pouvoir de refuser l'expertise qui leur est demandée quand elles la jugent inutile.
L'examen mental est dans la grande majorité des cas ordonné par le juge d'instruction. Exceptionnellement l'ordonnance émane du parquet : c'est
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qu'alors peu après le délit, le procureur de la République a reçu des certificats médicaux ou des renseignements de nature à donner des doutes sur l'intégrité des facultés intellectuelles du délinquant ; il s'agit presque toujoui-s dans ce cas, au moins à Paris, de flagi\ants délits soit de vol dans les grands magasins, soit d'outrage public à la pudeur. — Quand l'expertise est ordonnée par les tribunaux répressifs c'est qu'elle est réclamée par le défenseur et que des doutes se sont élevés dans l'esprit des juges sur l'état mental de l'accusé soit par suite de l'attitude de celui-ci à l'audience soit par suite de la production de certains documents, par exemple de certificats médicaux.
Droit des magistrats pour la désignation des experts. — Au civil comme nous l'avons vu un jugement ordonne l'expertise et les parties désignent les experts. Au criminel tout se fait du même coup ; le magistrat qui ordonne l'expertise désigne en même temps le ou les experts à l'exclusion des parties qui ne peuvent participer à cette désignation.
M. J. Cruppi, député, ancien avocat général à la cour de cassation a déposé à la Chambre des députés un projet de loi ayant pour but de rendre l'expertise au criminel, contradictoire, c'est-a-dire de donner au prévenu le droit de choisir un ou des experts qui procéderaient aux opérations de l'expertise de concert avec le ou les experts choisis par le juge.
Les juges ne sont pas limités comme au civil quant au nombre des experts qu'ils doivent commettre ; il leur est donc loisible d'en désigner un, deux, trois ou même un plus grand nombre suivant l'importance et les difficultés de l'affaire.
Gonvocatiox des e.xperts. — Ouand l'expert est commis par le juge d'instruction il reçoit de ce magistrat soit une lettre d'avis soit, le plus habituellement, l'ordonnance même qui le commet.
Quand il a été désigné par le tribunal ou la cour d'appel il est avisé par le parquet qui lui transmet l'extrait du jugement ou de l'arrêt qui l'a commis.
Acceptatiox ou refus des experts, leur récusation. — Lorsque l'expert est commis et non requis, il est libre d'accepter ou de refuser la mission qu'on désire lui confier. 11 prévient alors de son refus l'autorité judiciaire qui l'a commis, soit verbalement soit par lettre.
Aucun médecin n'étant inscrit sur la liste officielle des experts sans l'avoir demandé il ne serait pas convenable de la part d'un expert de refuser son concours sans donner un motif valable (l'état de sa santé, ses occupations, un voyage, etc.), et un refus systématique de sa part entraînerait évidemment sa radiation.
Quand le médecin n'est pas simplement commis mais bien requis il ne peut refuser de déférer à la réquisition, à moins de justifier d'un empêchement grave, sans s'exposer à une condamnation correctionnelle. En effet
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l'article 23 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine oblige tout médecin français (docteur ou officier de santé) à déférer aux réquisitions de lajastice. Le médecin est surtout requis dans les cas de flagrant délit, par exemple en cas de mort violente et autres analogues, mais il pourrait aussi être requis de procéder h un examen mental dans quelques circonstances exceptionnelles, par exemple quand il s'agit d'interner un fou dangereux.
En cas de non-acceptation ou d'empêchement des experts désignés l'autorité qui les a commis est seule compétente pour procéder à leur remplacement.
Les experts ne sont pas récusables en matière criminelle contrairement à ce qui a lieu en matière civile.
Serment des experts. — Dans tous les cas d'expertises ordonnées par le parquet, le juge d'instruction et les tribunaux répressifs de tous les degrés, le serment est de rigueur, par suite les parties pas plus que les magistrats ne pourraient dispenser les experts de l'accomplissement de cette formalité.
Le premier devoir d'un médecin expert commis est donc de prêter serment avant de procéder à toute opération. Il va de lui-même remplir cette formalité tandis qu'au civil il doit attendre sommation ou tout au moins avis de la partie la plus diligente. Le serment est prêté devant le juge de paix en matière de simple police ; pour les autres affaires devant les magistrats : procureur de la llépublique, juge d'instruction, présidentde la chambre du tribunal ou de la cour, ou devant tout magistrat délégué à cet effet.
L'expert après avoir reçu lecture de l'ordonnance du jugement ou de l'arrêt, jure « de remplir en son honneur et conscience la mission qui lui est confiée ».
Une fois le serment prêté l'expert ne peut plus revenir sur son acceptation il est tenu d'aller jusqu'au bout de sa tâche.
Pour ne pas scinder ce qui a Irait à la question du serment, disons tout de suite que les experts appelés aux débats pour rendre compte de leur examen et répondre aux questions qui peuvent leur être posées à ce sujet doivent à peine de nullité pi'êter le même serment que les témoins.
Le président dit à l'expert : Levez la main droite. Et quand l'expert a la main droite levée, il ajoute : Vous jurez de parler sans haine et sans crainte de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. L'expert répond : Je le jure; et baisse la main. Le Président invite alors l'expert à décliner ses noms, âge, qualité, domicile, et cela fait à exposer les résultats des opérations dont il a été chargé.
Opér.\tions de l'expertise. — yVyant prêté serment, l'expert est libre de procéder comme il l'entend à l'examen de la personne dont il doit constater l'état mental. A cet effet si celle-ci est en liberté il peut à son choix la convoquer à son cabinet ou la voir chez elle ; si elle est détenue, il se rend à la prison, muni de l'ordonnance ou de l'exti'ait qui l'a commis et là il est placé
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en sa présence soit dans le cabinet du médecin de la prison soit dans une des pièces réservées aux avocats soit dans tout autre local.
Si l'inculpé est en liberté et ne se rend pas à une première convocation l'expert devra lui en envoyer une nouvelle, cette fois sous pli recommandé en le prévenant que faute d'une réponse il avisei'a l'autorité judiciaire. Si au bout de quelques jours l'inculpé n'a pas donné signe de vie l'expert fera bien de se rendre chez lui pour s'enquérir de sa présence ou de son absence. Si l'inculpé est absent ou si présent il ne veut pas recevoir l'expert celui-ci n'aura plus qu'à se retirer et porter le fait à la connaissance du magistrat qui l'a commis.
L'expert ne doit pas se borner à l'examen de la personne, il doit encore interroger les parents de celui-ci et toutes personnes capables de lui donner des renseignements, il doit en outre étudier le dossier toujours mis à sa disposition par l'autorité judiciaire, en un mot il doit s'entourer de tous les renseignements capables d'éclairer son jugement.
Nous avons vu qu'au civil les parties peuvent assister ou se faire représenter aux opérations de l'expertise; il n'en est pas de même au criminel.
Dans le cas ou plusieurs exper-ts ont été commis ensemble ils procèdent conjointement à l'examen au moins une fois, mais ils peuvent très bien en outre examiner l'inculpé chacun isolément.
Du RAPPORT. — Quand l'expert au bout d'un certain nombre de visites est suffisamment éclairé il rédige un rapport, le date et Xq signe.
Nous dirons plus loin dans quels termes ce rapport doit être rédigé.
L'expert doit rédiger le rapport lui-même, mais il a la faculté de le faire écrire par une autre personne.
Quand plusieurs experts ont été commis dans une affaire ils procèdent conjointement à l'examen, puis ils arrêtent d'un commun accord les termes du rapport et l'un d'eux le rédige et tous le signent. Il n'y a donc qu'un rapport unique.
Le code de procédure criminelle n'a pas prévu comme le code de procédure civile le cas de désaccord enti'e les experts. Cette éventualité est heureusement fort rare, quand eile se produit on s'en réfère alors autant que passible au code de procédure civile.
En matière criminelle, quand il n'y a pas de partie civile en cause, ou quand la partie civile est partie jointe au ministère public qui agit comme partie principale, le rapport est dispensé du timbre d'enregistrement et écrit sur papier libre.
L'expert doit déposer son rapport entre les mains de l'autorité qui l'a commis c'est-à-dire suivant les circonstances :
Au parquet du procureur de la République ou du procureur général près la cour d'appel;
Au cabinet du juge d'instruction ;
Au greffe du tribunal ou de la cour qui a ordonné l'expertise.
Entre le moment où le médecin dépose son rapport et celui oii il peut
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être appela à le soulenir devant le Tribunal ou la Cour il s'e'coule le plus souvent plusieurs semaines et même plusieurs mois ; il est donc nécessaire d'en garder une copie de façon à pouvoir la relire avant l'audience.
Expert adjoint. Expert supplémentaire. — Au criminel comme au civil le médecin chargé d"un examen mental peut demander au magistrat qui Ta commis de lui adjoindre un spécialiste, par exemple quand il y a lieu, comme cela arrive quelquefois, de pratiquer l'examen du fond de l'œil.
Le magistrat acquiesce généralement à cette demande et tout se passe alors comme au civil.
Non seulement un médecin aliéniste peut réclamer la nomination d'un expert adjoint spécialiste dans une autre branche de la médecine mais il lui est encore loisible, quand il se trouve en présence d'un cas trop embarrassant de demander la nomination d'un ou de deux autres médecins aliénistes pour opérer conjointement avec lui. Une pareille demande, on le conçoit, ne doit être faite que dans des cas particulièrement difficiles et de nature à engager gravement la responsabilité de l'expert. L'expertise est faite alors par deux ou par trois médecins au lieu d'un dans les conditions ordinaires. La demande d'expert adjoint ou d'expert supplémentaire peut être repoussée.
Expertise nouvelle. — Les juges répressifs comme les juges du civil ont le droit aussi bien en simple police qu'au correctionnel et au criminel d'ordonner une nouvelle expertise dans le cas oi^i la première a été reconnue irrégulière ou insuffisante : ils sont libres de la confier au même expert.
Généralement en pareille occurrence les juges nomment le même expert en lui adjoignant deux collègues.
Les formes à suivre au cours de la nouvelle expertise seront semblables à celles observées pour la- première.
Durée de l'e.xpertise. — La durée de l'expertise autrement dit la date du dépôt du rapport n'est généralement pas fixée par l'autorité judiciaire qui commet l'expert. Cependant pai'fois le juge d'instruction prévient l'expert qu'il ne peut maintenir l'inculpé en prison qu'un certain nombre de jours (cinq jours par exemple dans le cas d'outrage aux agentsj. Parfois aussi le tribunal remet l'affaire à une date fixe, 2, 4, 6 semaines, etc. ; la cour d'assises renvoie à une session déterminée. Dans tous ces cas l'expert doit déposer son rapport dans les limites fixées : si par suite de circonstance tout à fait exceptionnelle il en était empêché, il devrait prévenir l'autorité judiciaire de laquelle il a reçu sa mission. Le plus habituellement l'ordonnance, l'extrait du jugement ou l'arrêt ne fixe aucune date pour le dépôt du rapport, l'expert est libre alors de prolonger son examen aussi longtemps qu'il le juge nécessaire. Bien entendu il doit aller aussi vite que possible, surtout quand l'inculpé est détenu. Quelquefois le juge d'instruction presse l'expert de déposer son rapport ne se rendant pas toujours compte des difficultés que présente un examen mental. L'expert, quand il ne se trouve pas suffisamment
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éclairé, doit savoir résister à ces réclamations et faire comprendre au magistrat qu'un examen mental est toujours chose longue et délicate, que pour se rendre compte de l'état des facultés intellectuelles d'un inculpé il est souvent nécessaire non seulement de le voir plusieurs fois mais de laisser écouler un certain nombre de jours entre chaque visite.
Valeur du rapport. — Sur ce point nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit à propos des expertises civiles.
Comparution des experts a l'audience. — Le rapport déposé, la tâche des expei'ts n'est pas toujours finie; ils peuvent en effet être convoqués à l'audience pour soutenir leur rapport et fournir tous renseignements s'y reportant.
Le médecin expert aliéniste est rarement appelé à déposer devant le tribunal correctionnel, les magistrats se contentant de la pièce écrite qu'ils ont sous les yeux ; mais quand l'affaire va aux assises il est presque toujours, pour ne pas dire toujours, appelé. C'est que d'abord l'affaire a plus d'importance et ensuite que les jurés n'ayant pas sous les yeux le rapport écrit il est nécessaire de leur exposer les résultats de l'expertise.
Quand l'expertise a été faite par plusieurs médecins, tantôt le président des assises les fait convoquer tous, tantôt il se borne à faire venir un seul d'entre eux.
L'expert ayant prêté serment fait sa déposition. Quand il l'a achevée le président parfois lui adresse des questions, lui réclame des éclaircissements, ensuite il demande successivement aux jurés, au ministère public, à la défense s'ils ont des questions à poser.
S'il est posé des questions l'expert y répond. Enfin le président déclare à l'expert qu'il peut se retirer, en même temps il demande généralement au ministère public et à l'avocat s'ils ne voient pas d'inconvénients à ce que l'expert se retire définitivement, quitte la salle d'audience. La réponse est presque toujours : non. Alors l'expert est libre de s'en aller ou de rester dans la salle s'il lui plaît de suivre les débats.
Parfois, mais rarement, soit le ministère public soit la défense demande que l'expert assiste aux débats. L'avocat espère que telle déposition des témoins pourra modifier la manière de voir de l'expert jusque-là défavorable à l'accusé. L'avocat général croit devoir conserver un auxiliaire capable de répondre aux arguments que le défenseur pourrait faire valoir en faveur de l'irresponsabilité de l'accusé.
La convocation des experts devant le tribunal correctionnel ou les assises se fait par exploit d'huissier. En arrivant à l'audience l'expert dépose cette pièce entre les mains du greffier qui la fait taxer par le président ou un de ses assesseurs et la remet ensuite à l'expert. L'expert a droit à une ou plusieurs vacations suivant le temps passé à l'audience.
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DE l'eXPKRTISE DANS LES CAS d'aSSISTANCE JUDICIAIIiE
Le bénéfice de l'assistance judiciaire a pour but d'éviter aux personnes indigentes l'obh'gation d'avancer les frais de justice.
L'expertise poursuivie par des personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire est, quant à la forme, soumise aux règles ordinaires se référant à la juridiction civile ou criminelle devant laquelle l'affaire est pendante. Il n'y a de différence qu'en ce qui touche les formalités fiscales auxquelles les rapports sont soumis.
L'expert doit rédiger son rapport sur papier libre en ayant soin d'indiquer en tête ou en marge de la première page la date de l'admission à l'assistance judiciaire, puis il le soumet à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement et enfin le dépose, mais pour ces diverses opérations contrairement à ce qui a lieu habituellement il n'a rien à débourser. Toutes ces opérations sont faites en débet.