‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 179 sur 220 · DE LA FORME A DONNER AU RAPPORT ÉCRIT ET A LA DÉPOSITION ORALE · texte numérisé non relu

DE LA FORME A DONNER AU RAPPORT ÉCRIT ET A LA DÉPOSITION ORALE

Rapport. — Le rapport, la pièce écrite dans laquelle l'expert consigne le résultat de son examen, tire son caractère médico-légal du but visé : éclairer les magistrats ; c'est dire que cette pièce doit être rédigée à un point de vue spécial variable suivant les cas qui seront indiqués par la suite, néanmoins d'une façon générale elle doit renfermer les parties suivantes :

1° Le préambule qui comprend : a) les noms, prénoms, qualités et domicile de l'expert; b) la reproduction de l'ordonnance, jugement ou arrêt qui a prescrit l'examen mental; c) la mention de la prestation du serment; d) (dans les affaires civilesj la date des opérations, le lieu oîi elles ont été pratiquées, la mention des personnes présentes.

2° L'exposition des faits avec autant que possible, l'indication de la manière d'être habituelle de la personne examinée, et, quand il s'agit d'une affaire criminelle, de l'attitude de l'inculpé avant, pendant et après la perpétration du crime ou délit. Cette partie se rédige à l'aide du dossier qui doit toujours être étudié depuis la première jusqu'à la dernière page.

3" L' observation clinique, c'est-à-dire les résultats de l'examen direct et les commémoratifs. L'expert doit décrire tout ce qu'il a vu, faire pour ainsi dire un inventaire complet des symptômes observés. Quand il n'a rien constaté d'anormal il ne doit pas se borner à déclarer que son examen a été négatif, il doit indiquer avec détails qu'il a fait des investigations complètes au point de vue du niveau mental, du délire, des hallucinations, de l'épilepsie, des stigmates d'hystérie, des signes d'intoxication alcoolique ou autre, des troubles de la sensibilité ou de la molilité, de l'état physique, etc., etc. II doit montrer en un mot que s'il n'a rien trouvé ce n'est pas faute d'avoir tout cherché.

L'observation clinique doit se compléter des commémoratifs c'est-à-dire

MÉDECIiNE LÉGALE

de l'indication des antécédents personnels et héréditaires, et aussi des renseignements divers recueillis soit auprès de la famille soit auprès du personnel de la prison.

Il ne faut pas oublier les écrits des aliénés qui sont parfois si démonstratifs.

4° La discussion et V appréciation d'une part des faits, d'autre part des résultats de l'observation clinique. La loi exige en effet que le rapport soit motivé, c'est-à-dire renferme les raisonnements qui ont amené l'expert à la solution qu'il propose. Il faut en matière d'examen mental indiquer si l'acte ou les actes ont ou non un caractère pathologique, faire connaître la valeur sémiologique des phénomènes morbides constatés, établir un diagnostic ou un pronostic, enfin montrer les conséquences médico-légales qui découlent de cette discussion soit au point de vue de la responsabilité, soit au point de vue de la capacité, suivant qu'il s'agit d'une affaire criminelle ou au contraire d'une affaire civile.

o° Des conclusions qui sont le résumé du rapport et la réponse, aussi précise que possible, à la question ou aux questions posées par l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt.

Voilà la forme que doit revêtii' le rapport ; il doit de plus présenter les qualités suivantes : véracité, impartialité, prudence, clarté.

Le contenu de la pièce écrite devra être sincère et véritable. Le médecin n'y avancera aucun fait dont il n'aura vérifié par lui-même l'exactitude ; il aura bien soin de faire le départ entre ce qu'il aura vu et au contraire ce qu'on lui aura dit, entre ses constatations et les renseignements qu'on lui aura donnés.

Le médecin doit être impartial. Il se gardera d'apprécier le côté moral et la gravité des faits, d'écrire aucun mot pouvant indiquer un parti pris contre ou en faveur de la personne examinée, il évitera tout ce qui pourrait ressembler à une interpi'étation ou à une application de la loi : en un mot il n'empiétera ni sur les attributions de l'avocat ni sur celles du magistrat.

Le médecin ne saurait user de trop de prudence. Il doit bien distinguer ce qui est démontré de ce qui est au contraire seulement probable ou incertain, n'avancer que ce dont il est sûr. On ne peut pas toujours se prononcer ; il est des cas par exemple oii il est impossible de dire quel était l'état mental d'une personne au moment oi^i elle a commis un délit ou un crime remontant à plusieurs semaines ou à plusieurs mois. Le médecin ne doit pas hésiter alors à déclarer son impuissance et ne pas craindre qu'on mette sur son manque de savoir, une réserve commandée par les circonstances.

Le style doit être simple et clair : il faut dépouiller tout artifice, éviter les expressions ambiguës, les restrictions et les réticences qui finissent par enlever toute signification aux assertions émises ; il faut aussi employer le moins possible les termes par trop techniques, et si on est obligé d'en faire usage, les expliquer; le médecin ne doit pas oublier qu'il s'adresse non à d'autres médecins mais à des hommes de loi n'ayant pas de connaissances en médecine.

MÉDECINE LEGALE

Déposition orale. — La déposition orale doit être un résumé du rapport écrit. L'expert s'adresse avant tout aux jurés qui n'ont pas entre les mains le rapport écrit comme les magistrats de la cour et l'aA'Ocat; il doit donc être aussi clair que possible et s'abstenir plus que dans le rapport écrit de termes techniques qui pourraient ne pas être compris de ceux auxquels il s'adresse. Il doit parler sur un ton posé, se gardant l)ien de donner à sa déposition les allures soit d'un réquisitoire contre l'accusé, soit d'une plaidoirie en sa faveur. Il ne doit jamais oublier que sa mission consiste à éclairer les juges sur un point déterminé, l'état mental de l'accusé, et qu'il sortirait absolument de son rôle s'il avait seulement l'air de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de celui-ci.

Il est bon de terminer la déposition en récitant textuellement les conclusions du rapport écrit.

Des questions peuvent être posées à l'expert par les jurés, par le ministère public, par le défenseur. Oi^ielle que soit la forme, quel que soit le nombre de ces questions l'expert doit y répondre à la condition toutefois que celles-ci se rapportent bien, directement ou indirectement, à l'objet de sa mission : et cela sans se départir de son calme, sans manifester la moindre impatience, la moindre mauvaise humeur. A toute question n'ayant pas trait à la détermination de l'état mental de l'accusé l'expert peut et doit refuser de répondre. Parfois le mobile du crime n'apparaît pas et l'avocat demande à l'expert quelle est son opinion à ce sujet. Le médecin n'a nullement à répondre h cette question ; il doit établir si le mobile connu est ou non d'ordre pathologique mais quand le mobile est ignoré ce n'est pas à lui à l'établir, il n'a pas à indiquer le sentiment qu'il peut avoir sur ce point.

Parfois aussi l'avocat demande nettement à l'expert si selon lui l'accusé doit être condamné ou au contraire acquitté ; d'autrefois il cherche par des questions plus ou moins détournées, à lui faire donner son avis sur ce point capital. L'expert n'a jamais à ce prononcer sur ce fait, il doit donc refuser catégoriquement de répondre à toute question s'y rattachant. C'est aux jurés à se prononcer sur la culpabilité; c'est au magistrat à appliquer la peine. L'expert lui n'a d'autre rôle que d'éclairer les jurés et les magistrats sur l'état mental de l'accusé.

Où l'expert doit redoubler de prudence c'est quand au lieu d'être seul il est accompagné d'un ou deux collègues. Les experts en effet attendent hors de la salle d'audience leur tour de comparution et ne sont appelés à la barre que successivement. Par conséquent le second ne sait pas ce qu'a dit le premieret le troisième ce qu'ontdit les deux autres. Il arrive parfois que l'avocat profite de cette circonstance pour chercher par des questions insidieuses à mettre les experts en désaccord. Afin d'éviter même les apparences d'un désaccord le mieux est pour les experts de ne répondre qu'aux questions qui ont été discutées et étudiées dans le rapport écrit, de se cantonner dans les limites de ce rapport et de ne pas se laisser entraîner sur un autre terrain.

MÉDECINE LÉGALE

INTIÎRVIÎNTION d'uN MÉDECIN NON-EXPERT AU COURS d'uNE PROCÉDURE

Tout médecin a la faculté d'intervenir dans un cas de procédure civile ou criminelle sur la demande des intéressés. Médecin ordinaire de celui qui réclame son concours, il peut fournir des renseignements sur l'état de santé habituel de celui-ci, sur les troubles mentaux qu'il a pu observer chez lui ou sur des membres de sa famille ; appelé pour la première fois à propos de l'affaire en cours il peut procédera un examen mental. Toutefois si la personne à examiner est détenue il lui faut pour pénétrer dans la prison la permission de l'autorité judiciaire qui peut la refuser et la refuse ordinairement. Le médecin agit alors non en vertu d'une délégation de la justice mais comme simple mandataire d'un particulier; il n'intervient pas directement auprès de l'autorité judiciaire mais il remet à son commettant une pièce écrite qui est ensuite versée au dossier. L'intervention médicale dans ces conditions n'a généralement d'autre résultat que de provoquer la nomination d'experts par l'autorité judiciaire.

Tandis que la pièce écrite dans laquelle le médecin expert consigne le résultat de ses investigations, de son expertise se nomme un rapport, celle fournie par le médecin qui agit non par une délégation de la justice, mais comme simple mandataire d'un particulier est une consultation {avis motivé) ou un certificat (simple attestation).

La consultation ou le certificat destiné comme le rapport, à éclairer les magistrats doit présenter les mêmes caractères que celui-ci. Jamais un médecin, il est à peine besoin de le dire, n'acceptera de donner un avis dans un sens déterminé à l'avance. Viendra-t-on lui dire par exemple : M. le Docteur je voudrais faire interdire un membre de ma famille qui présente des troubles cérébraux, je vous prie de l'examiner et de me rédiger ensuite une consultation ad hoc. A cette demande il répondra : Je veux bien examiner votre parent et consigner par écrit le résultat de mon examen, mais je ne puis pas vous répondre que mon avis sera conforme à vos désirs. — En pareille occurrence il est prudent, pour éviter toute contestation, de fixer à l'avance le montant des honoraires et de bien spécifier que ceux-ci seront versés contre remise de la pièce écrite.

Voici un modèle de consultation et un modèle de certificat rédigés au point de vue médico-légal.

CONSULTATION MÉDICO-LÉGALE DEMANDÉE EN VUE DE FAIRE LEVER UN CONSEIL JUDICIAIRE

Nous, soussignés, docteurs en médecine de la Faculté de Paris, Paul Pottier, ancien interne des asiles d'aliénés de la Seine, médecin directeur de la Maison de santé de la rue de Picpus, et Charles Vallon, ancien chef de Clinique de la Faculté de Paris, médecin en chef à l'Asile départemental d'aliénés de Villejuif, certifions avoir, à Paris, dans le courant du mois de mai 1891), examiné à plusieurs reprises

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ensemble ou séparément M. F., habitant à ... Le résultat de notre examen est consigné dans la consultation suivante dont nous alïirmons le contenu sincère et véritable :

A nos différentes entrevues, l'attitude et les manières de M. F. ont toujours été parfaitement correctes ; c'est d'un ton posé et dans un langage mesuré qu'il a toujours répondu à nos questions. Voici les explications qu'il nous a fournies. En 1893, à la suite de contrariétés et de chagrin prolongés, il fut pris de troubles cérébraux et on dut le placer à la maison de santé du 1)'' Semelaigne à Ncuillj-sur-Seine où il resta quinze mois. 11 se rend parfaitement compte aujourd'hui qu'il a eu des troubles cérébraux et se rappelle même nombre de détails de sa maladie. Pendant les premiers jours de son internement, il croyait entendre les aboiements de ses cliiens qui veillaient sur lui et mordaient les personnes qui voulaient approcher; il se figurait que son fils, enfermé lui aussi dans la maison de santé, mourant de faim, broutait l'herbe, mangeait les racines et les feuilles des arbres, il prenait pour ses derniers râles les grincements de la pompe.

La raison a commencé à lui revenir dès septembre, mais il n'a été réellement bien qu'au mois de novembre et surtout de décembre. A sa sortie de la maison de M. le D"' Semelaigne, on jugea utile de lui donner un conseil judiciaire dont il est encore pourvu aujourd'hui. Or il trouve que si son internement était nécessaire, les mesures conservatoires prises à son égard étaient au contraire insullisamment justifiées. Il ne récrimine d'ailleurs pas et se contente de demander qu'il soit mis fin à une situation très gênante pour lui. En effet en raison de son conseil judiciaire, il ne peut, nous explique -t-il, placer son argent en compte courant, dans un établissement financier : Société Générale, Crédit Lyonnais, Banque de France, d'où il lui serait loisible de le retirer au fur et à mesure de ses besoins ; il lui faut garder par devers lui tout l'argent qu'il touche et il se trouve ainsi parfois porteur de sommes considérables, ce qui n'est pas prudent. Il fait remarquer qu'un conseil judiciaire est d'autant moins justifié qu'ayant hérité de son oncle, loin de se livrer à des dépenses exagérées, il a augmenté sensiblement son capital.

En résumé: Les facultés intellectuelles de M. F. ne sont pas affaiblies, sa mémoire 'est suffisante, il n'a pas de conceptions délirantes, son jugement est correct; il se rend parfaitement compte qu'à un moment donné il a eu les facultés intellectuelles troublées, ce qui est un excellent signe de guérison.

L'état physique de M. F. qui est âgé de cinquante-sept ans est celui de la plupart des gens de son âge. On ne constate ni tremblement ni paralysie ni trouble de la sensibilité, ni embarras de la parole, ni désordre quelconque qui puisse faire soupçonner l'existence d'une lésion ou d'un trouble des centres nerveux.

Conclusions : M. F. n'étant en somme atteint d'aucun trouble des facultés mentales, n'ayant commis, à s'en rapporter à ses affirmations, aucune prodigalité, nous estimons qu'il peut avoir la libre administration de sa personne et de ses biens.

Le tribunal civil d'A... a accueilli favorablement la demande de M. F. et a prononcé la mainlevée de son conseil judiciaire.

CERTIFICAT UE.MANDK A l'oCCASION u'uN VOL

Je soussigné, Charles Vali.ox, docteur en médecine delà Faculté de Paris, médecin de l'asile Sainte-Anne, certifie ce qui suit :

Le 13 juillet, s'est présentée à mon cabinet une personne qui, après m'avoir montré une pièce établissant son état civil, m'a déclaré qu'ayant commis un vol dans les

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magasins du Bon Marché elle désirait un certificat médical constatant son état de santé.

De l'examen auquel je me suis livré, il résulte pour moi que M™« B. est atteinte d'hystérie : elle présente en effet des troubles de la sensibilité cutanée, un léger rétrécissement du champ visuel ; elle déclare que souvent, surtout quand elle est contrariée elle sent comme une boule qui, partant du creux de l'estomac remonte à la gorge et l'étouffé.

■ Or, l'hystérie, ne va pas le plus souvent sans une déséquilibration plus ou moins marquée des facultés mentales.

D'autre part, M'"° B. m'affirme que pendant deux mois ses régies s'étaient ari'étées, qu'elle était probablement au début d'une grossesse interrompue par la violente émotion que lui a causée son arrestation. Si cet arrêt des règles a réellement existé, c'était là une circonstance de nature à accentuer la nervosité de M™*^ B.

Sans donc vouloir déterminer la i-esponsabilité de M™<= B. en ce qui concerne spécialement le vol qu'elle a commis, je crois pouvoir avancer que, d'une manière générale, celte dame, en raison de la maladie nerveuse dont elle est atteinte mérite qu'on apprécie sa conduite avec indulgence.

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