‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 181 sur 220 · NÉE · texte numérisé non relu

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Antres villes et communes.

Les opéi'ations de l'expertise fexamen et rédaction du rapport) se comptent par journées : Deux, trois, quatre, cinq. .. journées c'est-à-dire h Paris 3o francs 5i fr. oO, 70 francs, iOo francs...

Les honoraires des médecins experts sont classés dans la catégorie des frais de justice « non réputés urgents ».

Une fois la mission remplie ces frais sont taxés par le magistrat commettant (président, juge d'instruction, etc.j qui a plein pouvoir pour les réduire s'il les trouve exagérés.

Le juge d'instruction remet à l'expert un double de l'ordonnance portant la taxe. En pratique c'est l'expert qui établit ou fait établir ce double sur des imprimés fournis par le juge. Quant aux extraits de jugement et d'arrêt ils ne sont généralement taxés par le président qu'une fois l'affaire jugée ; l'expert doit les réclamer aux greffiers. L'expert fera mieux en déposant l'extrait du jugement ou arrêt qui l'a commis d'y joindre une enveloppe affranchie por-

MÉDECINE LÉGALE

tant son adresse avec prière au greffier de le lui renvoyer sous cette enveloppe une fois taxé.

Leurs honoraires une fois taxe's, les experts, pour les recouvrer sont tenus de fournir un état ou mémoire de leur vacation. Ce mémoire doit, sous peine de rejet, être conforme au modèle arrêté par le Ministre de la Justice et désigné sous la rubrique modèle n" M ; il doit être rédigé en double exemplaire, l'un sur papier timbré, l'autre sur papier libre. 11 est beaucoup plus simple de se servir d'imprimés conformes au modèle n" 11. Le timbre dû est alors retenu par le receveur de l'enregistrement au moment où il opère le paiement.

Les mémoires doivent être revêtus du réquisitoire du procureur de la République ou du procureur général puis de l'exécutoire du président du Tribunal ou du président de la Chambre de la Cour qui a commis l'expert. Pour l'accomplissement de ces formalités, l'expert se présente successivement aux magistrats du Tribunal ou de la Cour sus-indiqués porteur de deux exemplaires du mémoire et d'un extrait de l'arrêt ou du jugement ou d'une copie de l'ordonnance de commission.

A Paris les experts remettent le mémoire suivant l'autorité judiciaire qui les a commis; au secrétaire du Parquet du Tribunal ou au greffier de la Cour, qui se chargent de réclamer les signatures nécessaires.

En province le greffier ou un autre employé du Palais s'acquitte habituellement du même soin.

Ces formalités accomplies, un exemplaire du mémoire est retenu au Parquet pour être transmis au Ministre de la Justice, l'autre est rendu à l'expert avec les pièces justificatives (ordonnance, extrait). Muni de ces pièces l'expert peut se faire payer chez le receveur de l'enregistrement établi près le tribunal de qui émane l'exécutoii^e.

A Paris c'est le receveur de la police correctionnelle dont les bureaux sont installés au palais de justice qui est spécialement chargé de l'acquittement des frais de justice criminelle.

Lorsqu'il y a plusieurs experts le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ; mais un des experts peut toucher pour les autres avec l'autorisation écrite de ceux-ci.

La loi accorde aux experts un délai de dix-huit mois à compter de la dernière vacation pour faire taxer et toucher leurs honoraires.

Si par suite d'une circontance tout à fait exceptionnelle il se produisait un retard de plus de dix-huit mois l'expert pourrait encore recouvrer ses honorairesen adressant au garde des sceaux une pétition sur feuille de timbre à 0 fr. 60, dans laquelle il indiquerait la cause du retard et demanderait le relèvement de la déchéance. 11 la remettrait ensuite au procureur de la République.

Ava7ïce de frais par la partie civile. — Lorsqu'il y a une partie civile dont l'action est jointe 'à l'action publique cette partie civile est tenue, à

MÉDECINE LÉGALE

moins de justifier son indigence avant toutes poursuites, de de'poser au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.

Dans ce cas l'expert en déposant son rapport entre les mains du juge d'instruction rédige sur une feuille de papier timbré à 0 fr. 60 une réquisition de taxe pour le montant de ses vacations et débours.

Le juge rend à la suite une ordonnance qui fixe la somme allouée et autorise l'expert à toucher sur le montant de la consignation.

L'expert muni de cette pièce n'a plus qu'à se présenter au greffe correctionnel oîi le greffier lui verse, contre quittance, la somme ordonnancée.

L'intervention de la partie civile peut se produire à l'audience. Alors au tribunal de la Seine lorsqu'une expertise est ordonnée, l'expert est autorisé à se faire consigner directement le montant de ses frais et honoraires.

2° Affaihes civiles. — En principe les experts ne peuvent demander de provision ni exiger le paiement de leurs honoraires avant le dépôt du rapport.

Pour obtenir le recouvrement de leurs honoraires et frais ils dressent à la suite de leur rapport un bordereau contenant l'énonciation :

1° Du nombre des vacations employées tant aux opérations de l'expertise qu'à la rédaction du rapport plus une vacation pour la prestation du serment et une autre pour le dépôt du rapport.

2° Du nombre des transports et des distances parcourues.

3° Les débours et avances parmi lesquels les frais de papier timbré (variable suivant la quantité de feuilles employées), d'enregistrement (3 fr. lo) et de dépôt du rapport (8 fr. 25).

Le tarif des vacations, transports, etc., est le même au civil qu'au criminel.

Au tribunal de la Seine on accepte que les honoraires ne soient pas décomptés en vacations, mais fixés à une somme globale pour les opérations de l'expertise et les frais de ti-ansport.

Les honoraires sont taxés au bas de la minute du rapport par le président du tribunal ou de la cour qui a ordonné l'expertise. Les magistrats taxateurs peuvent réduire les honoraires s'ils leur paraissent excessifs.

Les rapports peuvent être taxés à partir du moment où le rapport a été déposé, mais en général ils ne le sont qu'après la solution de l'affaire.

Les experts, les parties et leurs avoués peuvent prendre communication au greffe de la taxe du président.

Aussitôt que le président a taxé, le montant des honoraires devient immédiatement exigible. Afin d'en obtenir paiement les experts s'adressent aux parties ou à leurs avoués. En général ils reçoivent satisfaction sur simple présentation de la quittance mais il peut arriver qu'ils se heurtent à des lenteurs ou même à un refus absolu de paiement ; il ne leur reste plus alors qu'à requérir du greffier du tribunal ou de la cour dépositaire du rapport, la délivrance d'un exécutoire contre les parties qui les ont mis en œuvre.

L'exécutoire est un mandement de payer et à défaut de contraindre avec lequel l'expert peut faire saisir les biens de son débiteur, les faire vendre et se payer sur le prix. L'exécutoire délivré au profit des exp^^rts est susceptible

d'opposition. C'est le tribunal qui a ordonné l'expertise qui est compétent pour statuer sur l'opposition. Le jugement qui intervient alors est susceptible d'appel si la somme litigieuse est supérieure à 1 500 francs.

La question de savoir contre quelle partie l'expert doit réclamer l'exécutoire est assez embrouillée. Il y a plusieurs cas à distinguer suivant que l'exécutoire est réclamé en cours d'instance ou après le jugement rendu. On trouvera les renseignements les plus complets et les plus précis sur ce sujet dans le Traité de l'expertise de Mallard ; nous ne saurions les indiquer ici.

Quand un expert a obtenu un exécutoire il le remet entre les mains d'un huissier qui lui indique la marche à suivre suivant les éventualités qui se présentent.

Quand, soit au cours de l'instance, soit après le dépôt du rapport les parties viennent à s'arranger à l'amiable, à transiger, les honoraires sont généralement réglés de mên^e à l'amiable suivant l'importance et la longueur du travail accompli. Si l'expert ne peut pas s'accorder avec les parties il sera dans l'obligation de faire taxer ses honoraires.

Honoraires des experts d.ans les cas d'assistance judiciaire. — Dans les instances engagées ou poursuivies par des plaideurs admis à l'assistance judiciaire, devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les justices de paix, les experts mis en oîuvre ont droit comme dans les procès ordinaires à des honoraires décomposés en vacations et le cas échéant à des frais de transport. Dans ce cas les honoraires de l'expert sont payés par le trésor. Le médecin aliéniste est réglé à peu près comme en matière criminelle.

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