II. — DE LA CAPACITÉ CIVILE i
Appréciation médico-légale de la capacité et des mesures protectrices au point de vue do l'administration de la personne et des biens de Taliéne : Interdiction, Conseil judiciaire. — Appréciation médico-légale en ce qui concerne la validité des actes : donations et testaments, mariage.
La capacité est la faculté qu'a tout Finançais majeur, c'est-à-dire âgé de vingt et un ans révolus d'accomplir les actes de la vie civile.
Le droit à l'accomplissement des actes de la vie civile suppose naturellement l'intégrité des facultés intellectuelles; aussi, dans les pays civilisés, riiomnre privé de raison est-il, de par la loi, placé dans des conditions spéciales, fait-il l'objet de mesures protectrices.
Inlerdiclion et conseil judiciaire-. — L'homme qui a les facultés intellectuelles troublées étant inhabile à administrer sa personne et ses biens notre code civil a prescrit à son égard des mesures protectrices de deux ordres, de deux degrés.
Article 489. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, do démence ou de l'ureui", doit être interdit même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Article 499. — En rejetant la demande en inlerdiclion, le trilmnal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le détendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
Le code civil distingue donc deux catégories parmi les individus atteints de ti'oubles mentaux : 1° Ceux qui sont tout à fait aliénés et par suite complètement incapables d'administrer leur personne et leurs biens : 2'' Ceux qui tout en ne jouissant pas de la plénitude de leurs facultés mentales ne sont cependant pas entièrement privés de raison.
Aux premiers, elle enlève l'exercice de tout droit civil, elle leur donne un tuteur qui prend soin de leur personne et de leurs biens, elle les frappe interdiction ; aux seconds elle ne retire qu'une partie de leurs droits civils ; elle leur laisse la liberté d'accomplir certains actes mais ne leur permet pas d'en accomplir certains autres sans se faire assister par un Conseil judiciaire.
Imbécillité, démence, fureur : voilà les seuls états auxquels le code civil limite l'interdiction. Cette formule serait, on le conçoit, insuflisante si Ton
' Sacaze. De la folio considérée dans ses rapports avec la capacité civile, 18S1. ' Legrand du SauUe. Etude médico-légale sur l'interdiction des aliénés et sur le Conseil judiciaire, 1881.
^ La personne dont l'interdiction est demandée.
MÉDECINE LÉGALE
prenait les trois termes qui la composent dans leur sens étroit ; mais, en pratique, on s'accorde aussi bien les magistrats que les médecins à l'étendre à toutes les formes de l'aliénation mentale pourvu toutefois que celle-ci soit habituelle. C'est là u.n point qu'il ne faut pas perdre de vue : le législateur n'a pas voulu appliquer la grave mesure de l'interdiction aux troubles mentaux passagers comme par exemple un accès d'alcoolisme aigu ou subaigu ; il n'a pas exigé cependant que l'état d'aliénation mentale soit permanent et continu puisqu'il admet l'interdiction même lorsqu'il existe des intervalles lucides.
Etat habituel d'aliénation mentale, telle est en somme la cause pour laquelle l'interdiction peut être demandée. Les articles suivants du code civil indiquent :
1° Par quelles personnes et dans quelle forme la demande doit être faite; 2° Dans quelles conditions l'interdiction est pour'suivie ; 3° Les effets de l'interdiction.
490. — Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. 11 en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
491. — Dans le cas de fureur si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents elle doit l'être par le Procureur de la République qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence peut aussi la provocjuer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
492. — Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de première instance.
493. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.
494. — Le Tribunal ordonnera que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
495. — Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du Conseil de famille : cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
496. — Après avoir reçu l'avis du Conseil de famille, le Tribunal interrogera le défendeur à la Chambre du Conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'uu des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le Procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.
497. — Après le premier interrogatoire, le Tribunal commettra s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
498. — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.