En rejetant la demande (voir page précédente
500. — En cas d'appel du jugement rendu en première instance la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger par un commissaire la personne dont l'interdiction est demandée.
501. — Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un Conseil sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
502. — ■ L'interdiction ou la l^omination d'un Conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du Conseil, seront nuls de droit.
MÉDECINE LÉGALE
503. — Les actes antérieurs à l interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
504 — Après la moi't d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou proA-oquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte ■même qui est attaqué.
505. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d im tuteur et d'un subrogé-tuteur à l'interdit. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.