Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite
507. — - La femme poui'ra être nommée tutrice de son mari. En ce cas le Conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les ïi'ibunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
508. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants ou des descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
509. — L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
510. — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison. — Selon les caractères de sa maladie tt l'état de sa fortune, le Conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
511. — Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du Conseil de famille, homologué par le tribunal sur les conclusions du Procureur de la République.
512. — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observanttes formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
La demande en interdiction s'introduit par une requête adressée au Pi'ésident du tribunal du domicile de la personne qu'il s'agit d'interdire.
Les personnes qui poursuivent l'interdiction doivent articuler par écrit les faits constitutifs de l'état d'aliénation mentale. A cet effet, elles demandent presque toujours à un ou plusieurs médecins un certificat ou une consultation détaillée qu'elles joignent aux autres pièces.
D'autres fois cette consultation est réclamée par le Conseil de famille qui veut s'éclairer avant de donner l'avis qui lui est demandé par le tribunal.
Le tribunal lui-même peut ordonner et ordonne souvent une expertise s'il ne trouve pas, dans les faits articulés les pièces produites et l'interrogatoire, des éléments suffisants pour asseoir son jugement.
Enfin la Cour en cas d'appel du jugement rendu en pi'emière instance peut également ordonner une expertise quand le tribunal n'en a pas oi-donné ou ordonner une nouvelle expertise lorsqu'il y en a déjà eu une en première instance.
Au cas où la personne dont l'interdiction est demandée se trouve dans un asile d'aliénés, le juge commis se transporte près d'elle. (Art. 496.)
Le tribunal réclame alors généralement un certificat au médecin traitant
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et s'en contente surtout quand il s'agit d'un médecin d'un asile public et que d'ailleurs l'interrogatoire lui a révélé l'état d'aliénation mentale.
Qu'il s'agisse d'une consultation demandée par des particuliers ou d'un rapport réclamé par l'autorité judiciaire, le médecin dans la rédaction de cette pièce ne devra pas pei'dre de vue les points suivants :
Tout d'abord si la loi exige un état habituel d'aliénation mentale elle n'exige nullement que cet état soit incurable puisqu'au contraire elle prévoit implicitement la possibilité de la guérison en disant (article 512) : l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée. Le caractère curable de la maladie ne suffit donc pas à faire écarter l'interdiction, mesure qui n'a rien de définitif, mais qui au contraire cesse avec l'état d'aliénation mentale qui l'a rendue nécessaire.
Le médecin constatera et décrira avec soin l'état habituel de folie et c'est d'après cet état qu'il formulei'a'son opinion, la curabilité ou l'incurabilité de la lïialadie n'étant qu'un fait accessoire.
S'il parle de la terminaison de la maladie, il ne le fera qu'avec une grande réserve ; tout ce qu'il poui-ra dire c'est qu'il s'agit d'une maladie généralement cui^able (manie, mélancolie), ou au contraire le plus souvent incurable (délire de persécution). 11 pourra évidemment être plus catégorique dans d'autres cas, par exemple en présence d'une paralysie générale ou d'un ramollissement cérébral.
Il se gardera également d'indiquer d'une façon précise la durée de la maladie même quand la question lui aura été formellement posée, car il ne saurait y avoir de précision en pareille matière. Sur quel signe pourrait-il se baser pour déternainer la durée d'un délire mélancolique et surtout d'une manie aiguë.
Une question un peu plus difficile est celle des intervalles lucides ^ Le Code en prescrivant que l'interdiction doit être prononcée même lorsque l'état habituel d'aliénation mentale présente des intervalles lucides, n'a eu évidemment en vue que les rémissions plus ou moins marquées qui se produisent dans la plupart des maladies mentales, les intei'valles lucides de courte durée ; mais on ne saurait en se basant sur cette disposition appliquer d'emblée la mesure de l'interdiction à une personne en état d'excitation maniaque sous prétexte qu'elle a déjà eu des accès semblables alors que ceuxci ont été de courte durée et séparés par plusieurs années de lucidité. Nous repai'lerons d'ailleurs des intervalles lucides à propos des folies intermittentes au point de vue de la responsabilité.
En raison de la teneur de l'article SOS, il y a intérêt pour les juges à être fixés sur l'époque où a débuté la maladie mentale cause d'interdiction. Nous avons a peine besoin de dire avec quelle prudence et quelle réserve le médecin devra donner son avis sur ce point particulier.
Pour la levée de l'interdiction le médecin légiste peut avoir à rédiger une
' Régis. Des intervalles lucides dans leurs rapports avec la capacité civile des aliénés. L'Encéphale, 1887, p. 150.
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consultation ou un rapport dans les mêmes conditions que pour la demande d'interdiction. 11 dira dans cette pièce si l'état d'aliénation persiste ou si au contraire il s'est produit une amélioration ou une guérison complète. Il se souviendra qu'un des meilleurs signes de guérison consiste dans ce fait que la personne guérie se rend bien compte qu'elle a éprouvé des troubles mentaux pendant un certain temps.
Si le médecin est invité à se prononcer sur les chances de rechute il se montrera encore très prudent. Pour se faire une opinion il envisagera d'une part la nature même de la maladie et aussi l'existence ou l'absence d'antécédents héréditaires; les folies héréditaires étant particulièrement sujettes à récidive.
D'après l'article 504, après la mort d'un individu les actes faits par lui ne peuvent être attaqués pour cause de démence, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte lui-même qui est attaqué. Il est fait exception à la règle dans le cas oii l'interdiction a été prononcée ou seulement provoquée avant la mort de l'individu. Nous avons vu précédemment (p. 1391) que lorsqu'il s'agit d'un acte commis par un aliéné interné il n'est pas nécessaire non plus que la preuve de la démence résulte de l'acte lui-même, le législateur ayant pensé que l'internement était une présomption suffisante de la folie de l'individu.
L'article 504 n'est pas applicable aux donations ou testaments : il existe à leur égard une disposition spéciale dans l'article 901. Nous en paillerons plus loin.
Le Conseil judiciaire est une personne choisie par le Tribunal pour assister dans de certains actes soit un individu qui n'est pas assez dépourvu de raison pour être interdit (article 499) soit un prodigue (article 513).
Les actes que ne peut accomplir seul un individu pourvu d'un conseil judiciaire sont les suivants : plaider, transiger, emprunter, recevoir un capitalmobilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques.
La nomination d'un conseil judiciaire a en somme pour résultat une interdiction partielle, une demi-interdiction. Entre le véritable interdit et le demi-interdit il existe les différences suivantes :
1" L'interdit est frappé d'une incapacité générale ; le demi-interdit, en dehors des actes expressément spécifiés par la loi, a la même capacité que tout majeur.
2° L'interdit n'agit point en personne, c'est son tuteur qui agit en son lieu et place ; le deini-interdit exerce lui-même ses droits n'étant obligé de se faire assister par son Conseil que dans les cas déterminés par la loi.
3° L'effet de l'interdiction s'applique non seulement aux actes postérieurs au jugement qui l'a prononcée, mais encore, nous l'avons vu, aux actes antérieurs à ce jugement*. La demi-interdiction au contraire ne s'applique qu'à certains actes à venir et n'a pas d'effet sur les actes antérieurs.
La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit cire instruite et jugée de la même manière (article 514).
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Le médecin doit conclure à l'interdiction dans les cas suivants : l'idiotie, l'imbécillité, toutes les psychoses passées à l'état chronique, la paralysie générale, toutes les démences confirmées (démence vésanique, alcoolique, épileptique, sénile, etc.). En présence de ces divers états, l'hésitation n'est pas de mise, on a en effet affaire à des aliénés complètement incapables d'administrer leur personne et leurs biens.
Le médecin doit, au contraire, être plus réservé quand il s'agit de psychoses aiguës encore récentes ou de démences incomplètes. Chez des vieillards même très avancés en âge, le jugement et les sentiments affectifs peuvent rester corrects, la volonté demeurer ferme, alors que la mémoire est déjà manifestement affaiblie. Il serait excessif d'interdire de tels vieillards.
La capacité des aphasiques est d'une appréciation particulièrement délicate : parmi ces malades, les uns sont déments et par suite incapables, mais d'autres conservent leurs facultés intellectuelles et n'ont par conséquent pas besoin d'être interdits surtout quand, bien que privés de la parole, ils peuvent néanmoins exprimer leur pensée par l'écriture, quand en d'autres termes l'aphémie ne s'accompagne pas d'agraphie.
Le Conseil judiciaire s'applique aux cas d'affaiblissement sénile peu marqué et surtout aux cas de débilité et de déséquilibration mentales pas assez prononcés pour justifier l'interdiction.
Quand le médecin dont on aura demandé l'avis ne sera pas fixé sur la mesure qu'il convient d'appliquer de préférence : interdiction ou au contraire conseil judiciaire, il fera bien de ne pas se prononcer et de déclarer simplement « que la personne soumise à son examen est dans un état mental tel qu'il y a lieu de prendre a son égard des mesures de protection », laissant aux magistrats le choix de cette mesure, comme nous l'avons fait dans le rapport 2. Les magistrats, en effet, en dehors de l'avis du médecin, possèdent pour se décider, des éléments que n'a pas celui-ci, et qui d'ailleurs échappent à son appréciation.
Rappelons que pour l'aliéné interné en dehors de l'interdiction et du conseil judiciaire il existe un autre moyen de protection à savoir, V administration provisoire qui est de droit pour les personnes placées dans les asiles publics et qui peut être demandée pour celles qui sont dans les asiles privés (voy. p. 1393j.
Donations testaments^. L'article 901 du Code civil est ainsi conçu : Pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut être sain d'esprit.
Dans le cas de donation attaquée, quand le donateur est encore vivant, le rôle du médecin expert se borne à l'examen de ce donateur et à raf)préciation médico-légale, de sa capacité intellectuelle. Mais quand le donateur ou le testateur est décédé, le médecin se trouve en général aux prises avec de grandes difficultés. Il découvre bien parfois dans le testament, l'expression
" ' ' Voy. Legrand du SauUe. Etude médico-légale sur les testaments contestés pour cause de folie. Paris, 1879.
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d'idées délirantes, d'un trouble mental quelconque suffisant pour entraîner sa conviction, parfois aussi l'écriture présente des caractères spéciaux; Mais souvent au contraire l'acte attaqué est de tous points correct. C'est que la disposition de l'article 504 du code civil étant inapplicable en matière de donation et de testament on peut attaquer les donations ou testaments après la mort du donateur ou du testateur, pour cause de démence, quoique son interdiction n'ait été ni prononcée ni provoquée, et que la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte attaqué.
Le testament ne contenant aucun indice de trouble mental il ne reste plus au médecin qu'à scruter la vie du testateur : ses antécédents, sa manière d'être habituelle, les modifications qui ont pu se produire à un certain moment dans son caractère et son genre de vie, les maladies dont il a pu être atteint, etc. Ces investigations se font surtout à l'aide des documents recueillis par la justice et aussi des renseignements pris auprès des personnes qui vivaient dans l'intimité du défunt.
Les dispositions testamentaires d'un suicidé faites au moment même oii il va se donner la mort sont-elles nécessairement nulles? Assurément non. Le suicide peut être la conséquence d'une maladie mentale mais il peut être aussi l'acte d'un homme jouissant de ses facultés intellectuelles. On doit donc pour établir la capacité ou l'incapacité d'un suicidé procéder comme s'il s'agissait de tout autre individu.
Le sourd-muet est capable de faire une donation entre vifs, bien qu'il ne sache ni lire ni écrire, si, d'ailleurs, il résulte des circonstances laissées à l'appréciation des juges qu'il a pu exprimer sa volonté. Ainsi en a décidé la Cour de cassation le 30 janvier 1844.
Nous avons vu (page 1391) que l'aliéné, même interné dans un asile, peut contracter mariage et que si l'on veut faire annuler son mariage il faut prouver qu'il n'a pu donner son consentement libre et conscient par suite du trouble de ses facultés. La preuve se fait le plus souvent à l'aide d'un avis médical. Le rôle du médecin dans ce cas sera le même que dans tous ceux où il s'agit d'apprécier la validité des actes.
Quelquefois il s'agit de mariage in exlrer-iis, c'est-à-dire contracté à une époque voisine de la mort. La question qui se pose alors comme d'ailleurs pour le testament et les donations faits dans de pareilles circonstances est de savoir jusqu'à quel point l'approche de la mort avait pu troubler les facultés intellectuelles du malade. Il est impossible de répondre à cette question d'une façon générale, l'état mental des moribonds variant suivant la maladie au terme de laquelle ils arrivent, suivant la forme de l'agonie.
lUPPORT 1. DEMANDE EX INTERDICTION. — ADMISSION
Dumence sénile. — Incapacité complùte d'administrer sa personne et ses biens.
Interdiction.
M'"^ G... présente tous les signes de la démence sénile. Sa mémoire est très affaiblie : elle est incapable d'indiquer la date de sa naissance ; pour ce
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qui est de son âge elle déclare tout d'abord qu'elle est très vieille, sans pouvoir préciser le nombre des années ; puis elle accuse quatre-vingt-deux ans, enfin, son âge exact, quatre-vingt-douze ans. Elle ne se rappelle pas du tout les dates de ses deux mariages, ni l'époque à laquelle elle est venue dans la maison où elle se trouve actuellement. Enfm elle ne connaît ni le jour, ni le mois, ni l'année. Elle présente quelques idées de persécution, comme on en observe souvent chez les séniles ; elle se plaint de son fils qui ne se conduit pas bien, des personnes de son entourage qui ne la soignent pas comme elles devraient ; elle prétend même qu'on la bat et qu'elle est couverte de contusions ; en réalité elle ne présente pas trace de coups, mais seulement des rousseurs de la peau. Questionnée sur sa situation de fortune elle est incapable de me donner le moindre renseignement sur ce qu'elle la pu posséder autrefois et possède encore aujourd'hui. Voici le résumé de mon interroga-
toire sur
ce point ; il est très démonstratif.
Vous avez de la fortune ?
Oui Monsieur.
Uu est-elle ! ■
A la mairie.
Quelle mairie?
La mairie d'ici.
Où ici ?
( Après hésitation). Eh bien ! la mairie d'ici, la mairie de Charenton.
Entre les mains de qui avez-vous déposé cette fortune?
Je ne sais pas.
Avez-vous un reçu ?
On ne m'en a pas donné.
A quelle époque avez-vous déposé votre fortune ?
Je ne me rappelle pas.
A combien s'élevait votre fortune ?
A six mille francs de rente, puis après réflexion, six mille francs en
tout.
De capital alors ?
Oui de capital. — Non ! de rentes.
De quoi se composait votre fortune, était-ce des valeurs, de l'ar-
gent?
De l'argent.
Alors c'est de l'argent que vous avez déposé ?
Non, des papiers.
Puis M"** C... entre dans des explications tout à fait confuses desquelles il
semblerait résulter que ses papiers ont été brûlés à la mairie; elle revient à diverses reprises sur ce sujet, mais il est impossible de comprendre quoi que ce soit à ce qu'elle dit. Elle sait qu'on paie pour elle trois cents francs de pension par mois et elle suppose que c'est avec sa fortune placée à la mairie.
En somme M™^ C... n'a pas la moindre idée de sa situation de fortune; elle déclare bien avoir six mille francs déposés à un endroit qu'elle appelle
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la mairie, mais elle ne sait pas au juste si c'est six mille francs de rente ou six mille francs de capital.
Quelque sujet que l'on aborde avec M'"*^ G... il est impossible d'obtenir des réponses correctes. Le seul point sur lequel elle émette quelques idées justes, c'est son second mariage ; elle reconnaît qu'elle a eu tort d'épouser un homme beaucoup plus jeune qu'elle.
M™*" C... présente en somme un affaiblissement très marqué des facultés intellectuelles et de la mémoire, une grande incohérence dans les idées. Cet état, dû à l'âge avancé de M""' G..., ne saurait se modifier, il est définitif, il la met dans l'impossibilité absolue d'administrer sa personne et ses biens.
Conclusions. — M"" G... est dans un état habituel de démence (démence sénile), c'est-à-dire dans les conditions requises par l'article 489 du Gode civil pour être interdite.
M"^'' C... a été interdite.