‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 187 sur 220 · III. — DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

III. — DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE

Irresponsabilité. — Responsabilité atténuée. — Il n'y a pas de responsabilité partielle pour les aliénés. — Maladies mentales entraînant invariablement l'irresponsabilité. — Maladies mentales dans lesquelles la responsabilité varie suivant le malade et chez le même malade suivant les moments. — Des crimes et délits commis par les aliénés. — Appréciation médico-légale de la responsabilité dans les principales variétés d'aliénation mentale.

L'homme jouit-il de son libre arbitre, autrement dit est-il libre de ses déterminations ou au contraire sa volonté n'est-elle que la résultante fatale de son organisation et des circonstances ? Cette question a donné lieu à d'interminables controverses; nous n'avons pas à la discuter. En effet, la base de toutes les législations est que l'homme est obligé de répondre des infractions qu'il commet, en d'autres termes qu'il est responsable : le principe de la responsabilité implique évidemment le principe de la liberté morale.

-MÉDECINE LÉGALE

L'article P'' du code pénal définit ainsi les diverses infractions :

L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

Les articles 6, 1, 8, 9 et 464 spécifient les diverses catégories de peines.

Les peines de police sont : l'emprisonnement (de 1 à 15 jours) ; l'amende (15 fr. et au-dessous), et la confiscation de certains objets saisis. Les peines correctionnelles sont :

1° L'emprisonnement à temps;

2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3" L'amende.

Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

Les peines afflictives et infamantes sont : 1° La mort;

2° Les travaux forcés à perpétuité;

3° La déportation ;

4° Les travaux forcés à temps;

5° La détention ;

6° La réclusion.

Les peines infamantes sont :

1° Le bannissement ; la dégradation civique.

Les contraventions sont jugées par le juge de paix, les délits par les tribunaux correctionnels, les crimes par les Cours d'assises. L'article 64 du Code pénal dit :

Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

On s'accorde à reconnaître que le mot démence n'est pas pris ici dans le sens restreint qu'il a en pathologie mentale, mais comme synonyme d'aliénation mentale.

Le médecin seul a la compétence nécessaire pour reconnaître si un individu est ou n'est pas aliéné : pour diagnostiquer une maladie mentale, une maladie du cerveau, comme pour diagnostiquer une maladie d'un autre organe, il faut des connaissances spéciales qu.e seul possède le médecin. C'est là un point qui n'est plus sérieusement discuté aujourd'hui. On ne croit plus qu'il suffit d'un jugement sain pour reconnaître si un individu est aliéné, ou au contraire jouit de l'intégrité de ses facultés mentales. Aussi les magistrats font-ils souvent appel aux lumières spéciales des médecins aliénistes pour les éclairer dans les questions de responsabilité; mais ils sont les appréciateurs souverains de l'opportunité de cette mesure, la loi ne leur en fait pas une obligation.

Si un médecin professait l'opinion, contraire au principe de la loi, que l'homme ne jouit jamais de son libre arbitre, qu'il est aliéné par cela seul

MÉDECINE LÉdALE

qu'il a commis un crime ou un délit, il devrait afm de rester logique avec lui-même l'efuser toute expertise ayant pour but d'établir la responsabilité ou l'irresponsabilité d'un prévenu.

Responsabilité atténuée. — Le code oppose donc à la responsabilité des hommes sains d'esprit l'irresponsabilité des aliénés. Mais entre l'intégrité des facultés intellectuelles et l'aliénation mentale complète, il y a des degrés presque infinis ; il est donc de toute logique d'admettre également des degrés entre la responsabilité complète et l'irresponsabilité.

Cette manière d'apprécier la responsabilité légale, tout à fait conforme aux données de la science^ n'est pas en opposition avec l'esprit de la loi, tout au contraire. Nous avons vu en effet dans le paragraphe précédent qu'au, point de vue de la capacité le Code civil admet deux sortes d'anormaux, ceux qui sont complètement incapables et pour lesquels il prescrit la mesure de l'interdiction, ceux qui ne sont pas complètement incapables et auxquels il se contente de donner un conseil judiciaire. De même il est des inculpés qui tout en n'étant pas aliénés et par suite irresponsables, présentent un état mental particulier dont il est juste de tenir compte dans l'appréciation de leur responsabilité.

Suivant la juste remarque de M. Vibert^ « on peut dire, qu'un acte commis par un individu quelconque est le résultat, d'une part d'incitations extérieures, et d'autre part de la façon dont ces incitations sont perçues et dont elles réagissent sur la volonté. La loi tient compte dans certains cas, pour atténuer ou supprimer la peine, de la nature des incitations extérieures qui ont poussé un individu à commettre un acte criminel ; mais le second facteuv de la détermination, l'élément psychique de l'acte lui échappe, m

Un exemple pour fixer les idées; l'article 321 du Code pénal est ainsi conçu :

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou yiolences graves envers les personnes.

Et l'article 326 indique les réductions de peine qu'il y aura lieu d'admettre lorsque le fait d'excuse sera prouvé.

Voilà donc la provocation grave admise comme une circonstance atténuante quelque soit l'individu provoqué, quelle que soit sa nature psychique. Supposons maintenant le cas d'une provocation légère, par exemple de menaces, adressée non plus à un individu normal mais à un individu qui sans être aliéné, présente une émotivité, une irritabilité pathologiques le rendant plus sensible qu'un autre aux excitations venues du dehors, tel un neurasthénique ^ Bien certainement si ce malade provoqué par de simples injures vient à commettre un meurtre, a faire des blessures ou à donner des coups, il sera excusable comme l'individu normal qui a commis ces mêmes actes sous

* Ch. Vibert. Précis de médecine légale. Paris, 4" édition, p. 656. ^ Voy. p. 1494, Rap.. 9.

MÉDECINE LÉGALE

l'influence de coups, de violences graves. En effet, l'acte incriminé étan en somme comme toujours le résultat de deux facteurs : l'incitation venue du dehors, l'organisme vivant qui la reçoit ; si la violence de l'incitation est une circonstance atténuante, logiquement l'excitabilité anormale doit être également une circonstance atténuante. Dans un cas l'excuse est une cause externe, dans l'autre un état maladif du coupable.

L'exemple que nous venons de citer pourrait être suivi de bien d'autres; en effet, en dehors de l'aliénation mentale qui supprime toute responsabilité, nombreux sont les troubles de la santé cérébrale, les insuffisances intellectuelles de nature à constituer une excuse, une circonstance atténuante en d'autres termes à atténuer la responsabilité d'un délinquant ou d'un criminel. Plusieurs de nos rapports ont pour objet des faits de ce genre.

Si les magistrats ont seuls qualité pour apprécier ce qui dans un acte incriminé peut constituer une circonstance atténuante ou au contraire une circonstance aggravante, les médecins aliénistes seuls possèdent les connaissances nécessaires pour diagnostiquer s'il n'existe pas chez le coupable des troubles de la santé de nature à lui concilier l'indulgence de la justice, à atténuer sa responsabilité.

Un diagnostic à établir, telle est en somme la tâche principale du médecin ; il serait même à désirer que ce fut là toute sa tâche, qu'il se bornât à déclarer si l'inculpé soumis à son examen est aliéné ou non normal ou au contraire présentant des anomalies au point de vue cérébral ; mais les magistrats lui posent toujours la question de responsabilité ; il faut donc bien qu'il y réponde. Au surplus, en parlant de responsabilité, il ne fait pour ainsi dire que traduire en langage juridique une appréciation médicale, il ne saurait donc raisonnablement opposer un refus à la demande que lui adresse l'autorité judiciaire.

Sa réponse dans le cas d'intégrité des facultés mentales ou au contraire d'aliénation mentale complète pourra se formuler dans des conclusions du genre de celles-ci :

X... n'est pas atteint d'aliénation mentale et par conséquent doit rendre compte de ses actes à la justice, ou doit être considéré comme responsable de l'acte dont il est inculpé.

X... est atteint d'aliénation mentale et ne saurait par conséquent être considéré comme responsable de l'acte qui lui est reproché. Mais il y a lieu de le mettre à la disposition de l'autorité administrative à fm de placement dans un asile d'aliénés.

Dans le cas où l'inculpé sans êti-e aliéné présentera cependant dans son état cérébral des particularités de nature à excuser dans une certaine mesure l'acte incriminé, le médecin après avoir déclaré dans une première conclusion qu'il n'est pas aliéné et par suite doit être considéré comme responsable ajoutera dans une seconde conclusion :

Toutefois il existé chez lui u.n certain degré de débilité mentale (ou telle auti'e particularité) qui est de nature à lui concilier l'indulgence de la justice ou à atténuer sa responsabilité.

MÉDECINE LÉGALE

Il n'est pas possible d'indiquer mathématiquement la mesure de l'atténuation, mais on peut employer des expressions de ce genre :

Atténuer sa responsabilité dans une certaine mesure — dans une large mesure — dans une très large mesur'e — dans une mesure qu'il appartient aux magistrats de fixer — dans une mesure, dont les magistrats dans leur sagesse sauront fixer l'étendue. Les juges en effet, en dehors du rapport du médecin peuvent avoir des éléments d'appréciation inconnus de celui-ci et de nature à les inciter à l'indulgence ou au contraire à la sévérité.

Le médecin chargé d'examiner une personne au point de vue mental doit, cela va sans dire, relever toutes les maladies dont cette personne peut être atteinte, anémie, tuberculose, etc., et les signaler comme étant de nature à lui concilier une certaine indulgence.

La responsabilité atténuée telle que nous la comprenons, telle que nous l'avons expliquée ne doit pas être confondue avec ce qu'on a appelé la responsabilité partielle des aliénés et dont nous allons maintenant parler.

Responsabilité partielle. — Des jurisconsultes et des médecins, entre autres Legrand du Saulle S ont admis chez certains aliénés une responsabilité partielle. D'après cette théorie les aliénés atteints de délire partiel devraient être considéi'és comme responsables des actes n'ayant pas de rapport avec leur délire et même des actes accomplis sous l'influence de leurs idées délirantes quand ils seraient supposés avoir pu résister à l'entraînement de ces idées.

Jules Falret - a énergiquement et victorieusement combattu cette théorie qui repose sur la doctrine de la monomanie, c'est-à-dire, d'une maladie dont l'existence n'est plus admise aujourd'hui en pathologie mentale. « Si le médecin expert, dit J. Falret, arrive à constater l'état de folie du sujet confié à son examen, quels que soient la forme ou le degré de cette folie, quelque apparence de raison et de liberté morale que cet individu ait conservée, il doit être considéré comme irresponsable. On doit admettre qu'il a ét entraîné malgré lui, que, chez lui, les forces de résistance étaient insuffisantes pour lutter avec avantage contre l'entraînement des impulsions maladives, en un mot, qu'il n'est pas coupable, qu'il n'était pas libre, et l'on doit l'absoudre comme malade. En dehors de ce critérium net et positif, on ne peut rencontrer dans la médecine légale que contradictions, obstacles insurmontables et situations insolubles. Si l'on admet, par exemple, que certains aliénés ont un délire assez limité, assez nettement circonscrit, pour qu'il soit facile de discerner si un acte accompli par eux est, oui ou non, compris dans la sphère de leur délire, ne voit-on pas immédiatement qu'il sera impossible de fixer une limite à cette extension du libre arbitre ou de la responsabilité partielle chez les aliénés? Qui pourra affirmer que le même individu, supposé

' Voy. Ann. méd. Psych. Année ')8C2, Comptes rendus de la Société médico-psychologique.

- Dictionnaire encyclopédique dos Sciences médic.'les (Decliambre), t. 82, article Respon sabilité légale des aliénés.

MÉDECINE LÉGALE

libre dans un moment donné, le sera également dans un autre instant? Qui pourra mesurer les degrés divers d'intensité de la maladie, selon que le malade sera dans une rémission ou dans un paroxysme? Qui peut êti^e certain de la limite exacte où s'ari'ête dans l'intelligence ce délire prétendu partiel, resti^eint à une seule idée ou à une seule série d'idées? Qui peut assurer que l'acte incriminé n'a pas été le produit indirect et détourné de cette situation maladive? Quel est le médecin qui, ayant jugé un jour qu'un acte a été indépendant du délir'C, ne serait pas exposé à s'apercevoir plus tard qu'il s'était trompé, que cet acte avait été réellement le point de départ indirect des conceptions délirantes, et qui ne serait pas ainsi obligé de rectifier le lendemain, à la suite d'une observation plus attentive, le jugement trop précipité de la veille ».

Si M. Fali'et n'admet pas pour les aliénés la responsabilité partielle, c'està-dire portant sur certains faits et non sur certains autres dans le même moment, il l'admet au contraire dans des moments différents. Il proclame que par exemple on peut admettre leur responsabilité incomplète ou atténuée dans les périodes de rémission ou de convalescence. Il admet aussi que la question de la responsabilité complète ou incomplète peut être discutée dans certains états de trouble mental, en dehors de la folie proprement dite, comme la démence apoplectique et l'aphasie, l'hystérie, l'épilepsie, l'alcoolisme, la faiblesse d'espi'it native. « C'est, écrit-il, sur ce terrain restreint, étranger à l'aliénation mentale ou à la folie confirmée que nous admettons IdiVesponsabilité partielle ou atténuée ».

M. Falret, on le voit, admet pour tous les cas d'aliénation mentale confirmée ou nettement caractérisée l'irresponsabilité absolue, et pour les états mixtes intermédiaires, entre la raison et la folie une responsabilité qu'il qualifie indistinctement de joflr^ie^^e, incomplète ou atténuée.

Nous sommes absolument d'accord avec M. Falret sur le genre, le degré de responsabilité qu'il convient d'attribuer aux états mixtes, mais nous estimons que l'on doit donner à cette responsabilité le qualificatif d'incomplète et mieux d'atténuée à l'exclusion du qualificatif partielle. L'expression responsabilité partielle des aliénés a un sens précis, elle veut dire responsabilité portant sur certains faits et non sur certains autres, elle représente toute une théorie. M. Falret a eu raison de renverser cette théorie, il a eu tort de conserver le nom qui sert à la désigner et le détournant de sa signification d'en faire le synonyme des expressions responsabilité incomplète, responsabilité atténuée qui veulent dire tout autre chose. Il peut y avoir là sujet à confusion ; pour l'éviter, l'expression responsabilité partielle doit, à notre avis, disparaître définitivement de la médecine légale des aliénés comme la théorie qu'elle représente.

Si l'aliénation mentale confirmée entraîne invariablement l'irresponsabilité, les états mixtes ont au contraire, au point de vue de la responsabilité, des conséquences variables. Tous les maniaques chroniques sont en tout temps irresponsables de tous leurs actes, mais tous les épileptiques ne sont pas identiques au point de vue de la responsabilité, et chez un même épilep-

MÉDECINE LÉGALE

tique la responsabilité varie suivant les momonls et les circonstances. 11 est des épileptiques ayant des crises très fréquentes et des troubles mentaux graves ; il en est d'autres qui ont des crises rares et peu ou pas de troubles intellectuels; la responsabilité des premiers ne saurait être, d'une façon générale, la même que celle des seconds. Chez un même épileptique, la responsabilité varie suivant qu'il est sous l'influence d'une crise ou au contraire dans une période intercalaire ; frappant sous l'influence d'une impulsion irrésistible inconsciente il est irresponsable; frappant volontairement il peut simplement avoir droit à une atténuation de sa responsabilité en raison de l'irritabilité pathologique habituelle dans l'épilepsie ; enfln coupable d'un vol réfléchi, accompli avec prudence et habileté il peut très bien être considéré comme responsable.

On voit par ce dernier exemple que la nature de l'acte incriminé — - toujours en dehors de l'état d'aliénation mentale caractérisée — peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la responsabilité. Les magistrats ne considèrent que le crime ou le délit, les médecins ont pour mission d'apprécier l'état mental du criminel ou délinquani, mais ils doivent aussi (Examiner l'acte incriminé et voir s'il présente ou non un caractère pathologique.

Une femme atteinte d'hystérie grave commet un acte dénotant l'irréflexion; on peut légitimement invoquer la maladie dont elle est atteinte comme une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de sa responsabilité ; mais un hystérique caissier dans une maison de commerce commet une série de vols pendant des années, vols qu'il masque habilement par de fausses éciitures, il ne saui^ait pour de pareils actes être déclaré irresponsable.

Il y a donc des états mentaux entraînant toujours et invariablement l'irresponsabilité, il y en a d'autres dans lesquels la responsabilité varie suivant les individus et chez le même individu suivant les moments et les circonstances.

Pour résumer la question de la responsabilité légale des aliénés nous dirons :

Quand l'individu soumis à l'examen médical était sain d'esprit au moment où il a accompli l'acte qui lui est reproché, il doit être déclaré responsable ; s'il était aliéné, il doit être déclaré irresponsable et envoyé ensuite dans une maison d'aliénés s'il est dangereux. Si sans être aliéné il présente de l'insuffisance des facultés intellectuelles, une maladie nerveuse, etc., il y a lieu de déclarer que sa responsabilité est atténuée.

La folie qui n'existait pas au moment de l'acte peut éclater plus tard, soit pendant l'instruction soit au moment des débats. L'expert devra i^echercher avec soin si la maladie mentale pour n'être pas manifeste au temps de l'acte n'en éxistait pas moins déjà. S'il déclare que l'inculpé était déjà malade, celui-ci bénéficie d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ou est acquitté par le tribunal correctionnel et envoyé dans un asile d'aliénés. Quelquefois en pareille occurence il s'agit d'un court accès d'alcoolisme provoqué par la suppression brusque de toute boisson alcoolique du fait de l'emprisonnement, accès qui ne saurait faire conclure à l'irresponsabilité.

MÉDECINE LÉGALE

Dans ce cas les poursuites sont simplement suspendues jusqu'après la guérison. Lorsque l'expertise est ordonnée par la cour d'assises, c'est le jury qui, après la déposition du médecin expert, se prononce sur la question de savoir si l'aliénation mentale existait au moment du crime. Nous avons vu^ que lorsqu'un condamné devient aliéné, il est suivant le cas envoyé dans un asile d'aliénés ou à l'asile spécial de Gaillon.

Crimes et délits commis par les aliénés. — Tous les crimes et tous les délits peuvent se rencontrer dans chacune des formes de l'aliénation mentale, on n'admet plus aujourd'hui de monomanie homicide, de monomanie suicide, etc.

Parfois les crimes et les délits commis sous l'influence de l'aliénation mentale portent en eux-mêmes le cachet de la folie, comme la signature de leur auteur, tels par exemple les homicides commis au coui's d'une impulsion épileptique, tels ces vols niais et ridicules accomplis par des paralytiques généraux : mais souvent rien de prime-abord ne trahit la nature pathologique de l'acte incriminé. Beaucoup d'aliénés, on le sait, agissent avec préméditation et réflexion, comme les persécutés, beaucoup sont mus par de ces mobiles qui guident la conduite des gens normaux : jalousie, haine, vengeance ; et ils n'en sont pas moins aliénés. Le médecin doit toujours examiner soigneusement l'acte incriminé dans les circonstances qui l'ont précédé, accompagné et suivi. Souvent il y trouvera d'importants éléments d'appréciation. Nous dirons plus loin quels sont les crimes et les délits qu'on observe le plus fréquemment dans chaque variété d'aliénation mentale.

La responsabilité légale des aliénés, les crimes *et délits commis par eux ayant été étudiés à un point de vue général, nous allons maintenant les envisager dans chacune des principales variétés d'aliénation mentale.

DES CRIMES ET DÉLITS ET DE L'APPRÉCIATION MÉDICO-LÉGALE DE LA RESPONSABILITÉ DANS LES PRINCIPALES VARIÉTÉS D'ALIÉNATION MENTALE

Psychoses.

Toutes les psychoses confirmées enti^aînent l'irresponsabilité de celui qui en est atteint.

Manie. — La manie est de toutes les maladies mentales celle qui donne le plus rarement lieu à une expertise niédico-légale, car d'une part, les crimes et délits y sont très rares, et d'autre part le maniaque avec ses manifestations bruyantes apparaît aux yeux de tous comme un aliéné, aussi quand

• Page 1411.

MÉDECINE LÉGALE

il vient à commettre des infractions le dirige-t-on directement sur l'asile d'aliénés.

Mélancolie. — Dans la mélancolie on observe surtout le suicide, quelquefois l'homicide. Quand le mélancolique tue, c'est généralement pour empêcher sa victime de souffrir; c'est ainsi qu'on voit des mères mettre leurs enfants à mort pour leur éviter les douleurs et les chagrins de la vie, puis se suicider. Le mélancolique religieux est particulièrement dangereux, il frappe souvent sous l'empire d'une hallucination de l'ouïe.

Folie à double forme. — La phase maniaque et la phase mélancolique sont passibles respectivement des mêmes remarques que la manie et la mélancolie. Dans la phase maniaque, il y a fréquemment un érotisme très prononcé qui peut donner lieu à des outrages et même à des attentats à la pudeur. Lorsque l'intermittence, c'est-à-dire la phase intermédiaire à l'accès mélancolique et à l'accès maniaque est longue, elle peut être considérée comme un intervalle lucide.

Hypochondrie. — Les hypochondriaques sont surtout dangereux pour les médecins et chirurgiens qu'ils accusent de les avoir mal soignés, d'avoir aggravé leur maladie et qu'ils poursuivent devant les tribunaux quand ils ne se livrent pas sur eux à des violences-

Délire de persécution. — Les violences contre les personnes sont pour ainsi dire la conséquence logique, fatale, de cette maladie mentale. Le persécuté, qu'il appartienne h la variété des hallucinés ou à celle des raisonnants, est un aliéné essentiellement dangereux. L'halluciné, en passant dans la rue, entend une insulte, il frappe la personne qui se trouve auprès de lui à ce moment croyant que c'est elle qui l'a injurié. Le raisonnant qui est souvent un processif s'en prend à toutes les personnes avec lesquelles il a affaire. Halluciné et raisonnant cherchent à tuer la personne qu'ils considèrent comme leur persécuteur.

Ce sont les pei-sécutés raisonnants qui se livrent à des attentats contre les personnages politiques pour attirer sur eux l'attention du public. Avec la logique de leurs propos ils en imposent pour la raison si bien qu'il est parfois difficile de les faire considérer comme aliénés par le public et même les magistrats. C'est pour eux qu'on crie à la séquestration arbitraire.

Les persécutés ne commettent pas seulement des violences contre les personnes (coups, blessures, meurtre) mais ils se livrent aussi à des dégradations contre les propriétés des personnes dont ils croient avoir à se plaindre, parfois ils incendient leurs demeures ou leurs récoltes.

Les persécutés traqués de tous côtés, ne pouvant rester nulle part, incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail se font souvent arrêter pour vol ou vagabondage.

MÉDECINE LÉGALE

Page 1