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IV. — ASSURANCES SUR LA VIE

Lorsqu'une personne veut contracter une assurance sur la vie elle doit faire connaître aussi exactement que possible au médecin chargé de l'examiner toutes les maladies dont elle a pu être atteinte. Il est de jurisprudence constante que la dissimulation d'une maladie ou d'une infirmité entraîne la

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nullité du contrat d'assurances sur la vie lorsqu'elle est volontaire et dolosive c'est-à-dire de nature à influer sur la nature du risque. Les maladies mentales n'e'chappent évidemment pas à la règle. Il a été jugé spécialement que commet une réticence entraînant la nullité du contrat l'assuré qui, questionné, à raison de sa profession de restaurateur, d'une manière particulière sur son régime, ne fait pas connaître des habitudes d'intempérance sur la gravité desquelles il lui était impossible de se méprendre (Tribunal civil de la Seine, 28 novembre 1898. Gazette des tribunaux, 1899).

Le tribunal civil de la Seine (3" chambre), sous la présidence de M. Roui leau dans son audience du 12 novembre 1902 a rendu un jugement qui est tout le contraire du précédent. (Gazette des Tribunaux, novembre 1902.)

M. P..., huissier, assuré sur la vie à la compagnie La Sauvegarde s'est donné la mort dans un accès de délire alcoolique. La dame V..., bénéficiaire de la police d'assurance a réclamé la prime à la Compagnie. Celle-ci a refusé de la remettre en donnant la raison suivante : l'assuré nous a caché au moment du contrat qu'il était alcoolique ; ce vice qui était chez lui à l'état chronique doit être assimilé à une maladie quelconque ; donc la police d'assurance est annulée de plein droit.

Le Tribunal a condamné la Compagnie à payer la prime de 15 000 fi'ancs avec les intérêts de droit et a mis en outre les dépens à sa charge ; voici le point le plus important de ce jugement :

« Attendu que l'assuré n'était tenu de déclarer que les maladies ou les infirmités dont il se savait atteint ; qu'on ne peut faire rentrer dans les infirmités au sens grammatical ou médical de ce mot, des habitudes ou des passions néfastes qui pourraient avoir, d'une manière éventuelle, une répercussion, sur la santé et dont celui qui s'y abandonne ne connaît pas toujours les conséquences fâcheuses ; que par suite, le fait de ne pas déclarer qu'on se livre à l'usage, même abusif, des boissons alcooliques, ne saurait être considéré comme une réticence pouvant vicier le conti'at. »

Les diverses maladies mentales, comme l'alcoolisme, peuvent donner lieu à des contestations et par suite à l'intervention du médecin aliéniste, joar exemple quand il s'agit de déterminer si telle ou telle maladie, mélancolie, épilepsie, existait déjà au moment oi^i l'assurance a été contractée. La paralysie générale, surtout à sa première période, passe quelquefois inaperçue du médecin de la Compagnie dépourvu le plus souvent de connaissances en psychiatrie. Pour notre part nous avons eu occasion de voir deux paralytiques généraux qui avaient contracté une assurance sur la vie alors qu'ils n'étaient déjà plus au début de leur maladie. Legrand du Saulle ^ a rapporté iva^iait de ce genre tout à fait instructif.

« Deux frères se présentent un jour dans le cabinet d'un médecin aliéniste de Paris; c'est le plus jeune qui est malade. Le médecinj'examine et constate chez lui des signes avant-coureurs de paralysie générale. Il fait part de son diagnostic à l'aîné lui fournissant des détails sur l'évolution et la terminaison

^ Elude médico-légale sur les Assurances sur la vie. Paris, 1867,

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de cette maladie. Les visiteurs se retirèrent mais une assurance de 100000 francs fut placée sur la tête du malade, et trois ans après, le frère aine recueillait tranquillement le produit de son vol. »

Tout contrat d'assurance sur la vie est annulé (à moii>s d'une clause spéciale) lorsque l'assure s'est suicidé. On conçoit dès lors que le suicide au cours d'un accès de mélancolie puisse donner lieu à des contestations. Voici à ce sujet comment s'exprime Legrand du Saulle ^ :

« Un individu bien portant est assuré, puis, dans le cours de sa vie, il est frappé d'aliénation mentale. En proie à un délire triste, à des idées de persécution, h. des hallucinations, il attente à ses jours. Que devra-t-il arriver? Que les Compagnies d'assurances solderont les héritiers, car celui qui s'est donné la mort dans un accès bien et dûment constaté d'aliénation mentale ne peut être réputé avoir péri victime d'une mort volontaire. Cela n'est-il pas de toute évidence et de toute justice ? »

En pareille occurrence le médecin aliéniste peut être appelé à examiner et à, établir si le suicide a été oui ou non le résultat d'un accès d'aliénation mentale.

V. - ACCIDENTS DU TUAVAIL^ P S Y C 1 1 0 - N É V R 0 S E S T H A U M A T IULES

Loi française concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, (Loi du 9 avril IS9Sj.

Voici les articles ou parties d'articles les plus importants au point de vue médical :

Article premier. — Les accidents survenus par le l'ait du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme, ou des animaux, donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.

Art. 3. — Dans les cas prévus à l'article premier, l'ouvrier ou employé a droit : Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.

' Traité do médecine légale, 2» édition, p. 1244.

* A consulter : Brouardcl (Georges). Les accidents du travail. Guide du mildecin. Paris, 1903.

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Lorsque l'accident est suivi de mort une pension est servie au conjoint, aux enfants, aux ascendants, à partir du décès, dans des conditions que fixe la suite de l'article 3.

Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré, dans les qnarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal .

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident. Il y eut joint un certificat de médecin indiquant Vétat de la victime, les suites probables de Vaccident et l'époque à laquelle il se l'a possible d'en connaître le résultat définitif.

Art. 12. — Lorsque d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est produit.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis le juge de paix procède à une enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

Arï. 15. — Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier i^essort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever.

Art. 16. — En ce qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le Président du Tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours, à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise qui peut se faire représenter.

S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du Président, qui donne acte de cet accord.

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal, qui statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre 11 du code de procédure civile.

Si la cause n'est pas en état, le Tribunal surseoit à statuer et l'indemnité tempol'aire continuera à être servie jusqu'à la décision définitive.

Le Tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une provision, sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appel.

'Art. 17. — Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'ajjpel selon les règles du droit commun.

Arï. 18. — L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit pour un an à dater du jour de l'accident.

Art. 19. — La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive.

Le litre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans.

certificat médical qui constitue le complément obligatoii'e de la déclaration de l'accident n'est pas l'affaire du médecin. aliénis te mais celui-ci peut être commis par le juge de paix quand il survient chez le blessé des complications du côté du système nerveux. 11 est alors appelé, le plus souvent, sur la demande du médecin primitivement chargé de l'examen du blessé et joue ainsi le rôle d'expert adjoint.

Plus souvent le médecin aliéniste est commis par le Président du Tribunal

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ou par la Cour quand il y a appel ; le jugement ou l'arrêt renferme géne'ralement des questions qui pre'cisent sa mission.

Les traumatismes de toutes sortes, les accidents de chemin de fer, peuvent donner lieu h des troubles psychiques ou nei'veux variés dont les' plus fréquents constituent ce qu'on appelle l'hystéro-neurasthénie traumatique '■>

En face d'un individu victime d'un traumatisme et se plaignant de troubles psycho-nerveux le problème médical à résoudre comprend les termes suivants :

i" Les troubles allégués sont-ils réels ou simulés, quelle est leur nature ?

2° Ces troubles peuvent-ils être mis sur le compte du traumatisme ?

3° Quelle incapacité de tr-avail entraînent-ils (Art. 3)? autrement dit quelle conséquence ont-ils, quelle sera leur durée et leur terminaison ?

Examinons ces divers points en nous plaçantplus particulièrement au point de vue de l'hystéro-neurasthénie traumatique qui est la maladie à laquelle on a le plus souvent affaire dans le cas d'accident.

La simulation n'est pas chose aisée, aussi est elle ordinairement reconnue par un médecin expérimenté. On peut appliquer a l'hystéro-neurasthénie et d'une façon générale à tous les troubles psycho-nerveux d'origine traumatique la juste remarque de Yibert sur les s^'mptômes cérébraux qui se manifestent à la suite des accidents de chemin de fer; ces symptômes, dit-il, « ne sont pas quelconques; ils ont, au contraire, des caractères spéciaux et forment un ensemble particulier, dont un simulateur ne peut deviner les traits principaux». D'ailleurs avec les troubles purement subjectifs d'un contrôle diilicile il existe le plus souvent dans les névroses traumatiques des signes objectifs que le malade ne peut simuler : amaigrissement, diminution des foncs, troubles de la sensibilité générale et spéciale, troubles de la motilité', tacbycardie, etc.

Quelquefois cependant la maladie peut être fruste, ne se révéler que par un très petit nombre de sj'^nptômes; le médecin a alors besoin de toute sa sagacité pour reconnaître s'il y a ou non simulation.

Si la simulation de troubles morbides n'existant nullement est assez rare, en revanche il est commun d'observer une exagération des symptômes qui de la part du malade peut être consciente ou au contraire inconsciente.

La victime d'un accidenta tout intérêt à faire croire à des troubles graves car du plus ou moins de gravité de ceux-ci dépend le taux de l'indemnité qui lui sera allouée ; elle cherche donc souvent, volontairement, dans un but intéressé, à se faire passer pour plus malade qu'elle n'est.

Mais le blessé, de par sa neurasthéoie, voit tout en noir, craint de ne pas guérir, se croit perdu et par suite très sincèrement exagère toutes ses souffrances. Il est d'ailleurs souvent en môme temps hystérique et comme tel a une propension marquée à mentir, à tromper.

' A consuller : Blum. L'hysLéi'ô-neurasthénie traumatique (Railway-Spine). Paris, 1893. — Josupli Fabrc. L'iiystéro-nourastliénie traumatique devant la loi dans les accidents de ciiemins de l'er. ïliése de Paris, 1893. — Christian. Los traumatismes du crâne dans leurs rapports avec l'aliénation mentale. Archives de neurologie, 1889. 52 et o3. — Cli. Yibert. La névrose traumati(]ue, Paris, 1893.

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Faire la part de ce qui est le réel et de ce qui est l'exage'ration consciente 011 inconsciente est œuvre de patience et d'attention.

Arrivons à la seconde question : les troubles observés étant réels, peuventils être mis sur le compte de l'accident ? Pour ce qui est de la réalité du traumatisme, des blessures qu'il a occasionnées et des divers troubles de la santé qui se sont produits immédiatement après, l'expert aliéniste n"a pas à s'en occuper, tout cela est attesté par des certificats médicaux versés au dossier ; son rôle est limité à l'appréciation des troubles psycho-nerveux qui se sont développés parfois longtemps après l'accident et à leur genèse.

L'origine traumatique de troubles psycho-nei^vciix toujours possible est souvent probable, rarement certaine. L'expert devra donc se montrer très réservé dans ses déclarations à ce sujet, chaque cas particulier demandant d'ailleurs une étude spéciale. L'expert n'oubliera pas que ce sont parfois les traumatismes en apparence insignifiants qui donnent lieu aux complications pes plus graves du côté du système nerveux.

En ce qui concerne l'hystérie traumatique il faut bien savoir que le traumatisme ne crée pas. l'hystérie mais provoque seulement ou réveille cette névrose ; agissant surtout par un mécanisme psychique, j)arJ;'énTLCltion ou la terreur (ju' il a provoquée. Il faudra d'ailleurs toujours rechercher si avant l'accident il n'existait pas déjà des troubles psycho-nerveux ; si les phénomènes que l'on observe ne relèvent pas au moins en partie du tabagisme ou d'une intoxication, particulièrement de l'alcoolisme.

Au point de vue de la nature de l'incapacité de travail nulle règle générale ne peut être tracée : c'est toujours une question d'espèce. 11 en est de même de la terminaison de la maladie : celle-ci peut guérir plus ou moins rapidement;' elle peut à la longue entraîner la mort. L'expert devra donc se tenir ici plus que jamais sur une prudente réserve. Il montrera les éventualités possibles, il indiquera la plus probable, mais il se gardera d'aftirmations catégoriques sur la durée de la maladie, sur sa curabilité ou au contraire son incurabilité. Les événements pourraient lui infliger de fâcheux démentis.

Un fait curieux et bien établi c'est que, en dehors de toute question de simulation ou d'exagération volontaire, le règlement du procès, en faisant disparaître les préoccupations du malade h ce sujet, amène souvent laguérison et cela en quelques jours, presque subitement.

RAPPORT 33. II YSTÉRO-NEUR ASTH ÉNIE TR.\UMATIQUE

Chute d'une hauteur de trois mètres. — Blessures sans gravité. — Guérison. — Développemenl progressif d'un état neurasthénique. — Etat curaijle. — Durée probahle, di.xliuit mois au minimum. — ïroul)les de la vue incurables dont la production a été secondée et accentuée par des liabitudes alcooliques.

Nous soussignés, G. Ballet, Laugier, Ch. Vallon, avons été commis, par un jugement du Tribunal civil de la Seine, à l'effet d'examiner le sieur L... ouvrier charpentier, victime d'un accident survenu le 13 octobre 1899, et de dire quelles sont les blessures à lui occasionnées par l'accident.

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quelles en ont été ou seront les conséquences au point de vue des incapacités de travail temporaires ou permanentes, partielles ou absolues; à quelle époque a cessé ou cessera l'incapacité temporaire et en cas d'incapacité permanente quelle en est la nature et la gravité au point de vue des moyens et facultés de travail du blessé, de dire notamment si l'accident du 15 octobre n'aurait pas entraîné des troubles nerveux ou cérébraux, de quelle nature ils seraient et quels en seraient les effets et conséquences. Serment prêté, nous avons consigné dans le présent rapport le résultat de notre examen.

Au mois d'octobre 1899, L... travaillait en qualité d'ouvrier charpentier, à la construction du palais des Armées de terre et de mer, sur le quai d'Orsay, lorsque l'échafaudage s'effondra. Il tomba d'une hauteur d'environ 3 mètres et fut en outre atteint par la chute d'un madrier. Il en résulta des blessures qui ont été relatées dans un premier constat fait par le D'' Hène, à la réquisi tion du commissaire de police, et dans le rapport rédigé par l'un de nous à la date du 23 février 1900. Ces blessures consistaient en une plaie confuse assez considérable du bras droit, localisée à la partie supérieure de la face interne, en des érosions légères du poignet et de la main gauches, en une contusion de la région costo-iliaque droite. Elles ont été, en tant que lésions d'ordre chirurgical, sans gravité.

Mais à mesure qu'elles guérissaient, s'est développé progressivement chez j L... comme cela se passe assez souvent chez les individus qui ont été victimes j d'accidents, un état de neurasthénie dont les signes ont été et sont encore j indéniables.

Déjà dans le rapport rédigé par l'un de nous, en février 1900 il y avait été fait allusion et on signalait» une sorte d'ébranlement général suivi de troubles neurasthéniques ».

Parmi les signes et les conséquences de cet ébranlement nerveux, les uns se sont, depuis un an, modifiés en bien, d'autres se sont accentués. Voici les troubles que nous relevons actuellement chez L... :

1° Insomnie habituelle. Cauchemars dans le sommeil au cours desquels le l{ malade revoit les épisodes de l'accident d'octobre ;

2° Céphalalgie bi-temporale, modérée mais tenace ; ''

3° Perte d'appétit. Le malade a eu, au début, des vomissements qui sont fréquents dans la neurasthénie traumatique, mais ces vomissements ont actuellement cessé ;

4° Diminution de l'aptitude génitale, qui chez L..., est tombée notablement au-dessous de ce qu'elle est chez un homme de son âge ;

5° Amaigrissement marqué ; ^1

6° Du côté de l'appareil circulatoire, augmentation du nombre des batte- , ments du cœur qui s'élève, à 120 par minute ;

7° Affaiblissement accusé de la force musculaire du côté gauche mais principalement du côté droit ;

8° Exagération très accusée des réflexes tendineux, aux membres inférieurs et supérieurs ;

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9" Diminvition nette et même sur certaines régions du corps, abolition de la sensibilité à la douleur ;

iO° Plaque d'hypéresthésie douloureuse sur la partie latérale droite du thorax et de l'abdomen, qui se révèle au moindre contact et détermine une gêne accusée des mouvements ;

11° Diminution assez considérable de l'acuité auditive.

Parmi ces symptômes il en est de capitaux et de moins importants ; l'insomnie, les cauchemars, la céphalalgie, la perte d'appétit, la diminution de r aptitude génitale ne peuvent être directement constatés èt comme en ce qui les concerne, an est obligé de s'en rapporter aux dires du malade, on pourrait les tenir pour suspects si l'on ne savait qu'ils se présentent dans la névrose traumatique, avec les caractères que L... leur assigne.

D'ailleurs il y a d'autres symptômes beaucoup plus significatifs : l'exagération des réflexes, l'augmentation du nombre des pulsations cardiaques, l'analgésie cutanée; sans parler de l'amaigrissement.

Tous ces troubles reproduisent le tableau classique de l'hystéro-neurasthénie traumatique dans sa forme de gravité moyenne. Il est certain qu'ils sont une entrave au travail et qu'actuellement L..., est dans l'impossibilité de gagner sa vie. Ces troubles ne sont pas de leur nature incurables; leur durée est très difficile à préciser. En leur assignant celle de dix-huit mois, nous donnons une moyenne qui a des chances de correspondre à la vérité.

Mais indépendamment des symptômes que nous venons de signaler, nous devons appeler l'attention sur quelques autres :

Nous avons trouvé mentionnée dans plusieurs documents de la cause, et l'un de nous avait relevé le fait dans son rapport, une certaine irritabilité portant le malade à la colère et aux propos violents. 11 n'est pas impossible qu'il faille rattacher ces symptômes à des habitudes alcooliques plus vraisemblables qu'avérées. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'irritabilité, au moins à ce degré, ne fait pas partie de la symptomatologie habituelle de la névrose traumatique.

Enfin il importe de signaler spécialement les troubles de la vision dont L..., se plaint. Il assure qu'il voit très trouble de l'œil gauche. Nous avons tenu à cet égard à faire vérifier et compléter par un ophtalmologiste compétent nos propres constatations. M. le D"" Dehenne qui a bien voulu examiner l'œil à l'ophtalmoscope a relevé « une atrophie complète et incurable du nerf optique de l'œil gauche et l'absence de lésion de l'œil droit ». Dans ces conditions on peut affirmer que la vision d'un côté est définitivement compromise et peut-être celle de l'autre côté est-elle appelée à être intéressée dans l'avenir. Il nous paraît indéniable qu'il y ait relation entre ces désordres de l'œil et le traumatisme qu'a subi L...,, Toutefois nous ne pouvons pas affirmer que l'action de ce traumatisme n'a pas été préparée et secondée par des abus alcooliques.

Conclusions. — 1° L..., est affecté d'hystéro-neurasthénie traumatique. 2° Cette affection le met dans l'impossibilité de travailler.

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3° Elle est curable mais on ne peut en préciser la durée; à titre d'indication, nous pouvons fixer celle-ci à un minimum de dix-huit mois.

4" Il n'est pas douteux qu.e l'affection ait été la, conséquence de l'accident du mois d'octobre 1899.

5° L..., présente en outre de l'atrophie papillaire de l'œil gauche qui compromet définitivement la vision de ce côté et menace la vision de l'œil gauche.

6° Cette atrophie doit être considéi'ée comme une conséquence de l'accident, dont les effets paraissent avoir été secondés et accentués par des habitudes alcooliques.

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