‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 210 sur 220 · VI. — FOLIE PRÉTEXTÉE OU SIMULÉE · texte numérisé non relu

VI. — FOLIE PRÉTEXTÉE OU SIMULÉE

Les individus accusés de délits ou de crimes dans l'espoir d'éviter la condamnation dont ils sont menacés, les conscrits et les soldats dans le but d'échapper au service militaire, cherchent parfois à se faire passer pour foms; à cet effet, ou bien ils se bornent à prétexter des troubles mentaux ou bien, allant plus loin, ils simulent l'aliénation mentale. Il y a donc lieu de distinguer la Folie prétextée ou alléguée et la Folie simulée.

Folie prétextée. — ■ Les cas de folie alléguée sont beaucoup plus fréquents que ceux de simulation véritable. Il est commun qu'un inculpé lui-même, sa famille ou son avocat invoque comme excuse soit un état d'inconscience ou de demi-conscience au temps de l'acte soit des antécédents pathologiques personnels ou héréditaires.

Afin d'expliquer l'état d'inconscience on met le plus habituellement en avant, pour les hommes, des excès alcooliques, pour les femmes une période menstruelle ou l'âge critique, pour tous des impulsions irrésistibles. Nous avons traité antérieurement la question du délire transitoire, de la folie momentanée durant juste le temps nécessaire à la perpétration du méfait. En ce qui concerne l'abus des boissons spiritucuses, l'expert devra rechercher si l'inculpé était réellement sous l'influence de l'alcool et, dans l'affirmative, s'il était en proie à un véritable délire alcoolique ou seulement en état d'ivresse, se rappelant que cette dernière n'est pas une excuse légale. Nous avons dit ailleurs la conduite à tenir dans les cas où on allègue un trouble mental lié à à la vie génitale de la femme. Pour ce qui a trait aux impulsions l'expert cherchera par des questions adroites à savoir si l'inculpé a bien éprouvé les divers troubles psychiques et physiques qui forment le cortège habituel des obsessions et des impulsions.

he.<àvoleuses des grands magasins ^ invoquent souvent comme excuse une sorte d'étourdissement, de griserie particulière, d'attraction spéciale exercée sur elles par les étalages. Dans ces établissements tout est mis en œuvre,

' Ch. Lasègue. Vol aux; étalages. Eludes médicales, t. I, p. 679. Paul Dufauisson. Les voleuses de grands magasins.

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cela est cei^tain, pour tenter les visiteuses et les femmes malades ou simplement douées de peu de résistance morale, ne sont pas sans excuse quand elles succombent par hasard à la tentation.

Dans tous les cas où il s'agit d'établir rétrospectivement l'état mental au temps de l'acte il importe d'étudier soigneusement cet acte lui-même et de voir s'il présente ou non un caractère pathologique K

Les antécédents personnels le plus souvent mis en avant comme excuse •sont : une méningite? ou des convulsions remontant à l'enfance, la fièvre typhoïde, une chute sur la tète, et aussi, depuis la fréquence des expéditions lointaines, le paludisme, l'insolation. Toutes ces maladies sont sans doute de nature à produire des altérations cérébrales, mais elles peuvent aussi guérir sans laisser de traces ; le fait seul qu'elles ont eu lieu ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de troubles de la santé cérébrale en l'absence de tout symptôme morbide.

L'internement antérieur dans un asile d'aliénés estune circonstance propre à solliciter toute l'attention de l'expert. Celui-ci devra s'inquiéter du nombre des placements, des conditions dans lesquelles ils ont eu lieu, des actes qui ont pu les motiver, de la nature et de la durée de la maladie mentale, de l'état au moment de la sortie (guérison ou amélioration), enfin du laps de temps qui s'estécoulé entre la sortie etla perpétration du crime ou du délit. Tous ces détails ont leur importance on le conçoit aisément. Le fait qu'un inculpé a été atteint d'un ou de plusieurs accès d'aliénation mentale constitue une présomption de manque d'équilibre cérébral, une prédisposition à de nouveaux accès, mais il n'est cependant pas une preuve d'un état actuel de folie ; s'il peut donc être un motif d'indulgence il ne saurait conférer un brevet d'irresponsabilité.

L'hérédité est constamment invoquée commeexcuse, carquelleest lafamille dans laquelle on ne puisse trouver, à une génération ou à une autre, au moins un membre présentant ou ayant présenté des troubles mentaux plus ou .moins cai^actérisés. Mais si l'hérédité joue un rôle considérable dans la genèse des maladies mentales, son action n'a néanmoins rien de fatal ; même dans les familles les plus tarées au point de vue cérébral, on trouve des individus parfaitement sains d'esprit. Tous les enfants d'aliénés ne sont pas frappés de folie pas plus que tous les enfants de tuberculeux ou de cancéreux ne sont atteints de cancer ou de tuberculose.

Au surplus en matières d'antécédents héréditaires il importe de faire des distinctions. Tout d'abord il est des maladies mentales personnelles, relevant de causes fortuites, et on ne considérera pas comme héréditairement taré un inculpé qui aura parmi ses oncles ou tantes, ses cousins ou cousines, voire même ses frères ou sœurs des personnes qui sont devenues aliénées, soit à la suite d'excès de boissons, soit consécutivement h une fièvre typhoïde, soit en raison d'une chute ou d'un coup sur la tête, soit enfin du fait d'une vieille

' Henri Dagonet. Considérations médico-légales sur l'aliénation mentale. Thèse de Paris, 1849.

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syphilis qui atteint le cerveau. En second lieu quand il s'agit des ascendants, du père ou de la mère, il faut rechercher si la maladie mentale existait avant la naissance de la personne soumise à l'examen ou ne s'est au contraire montrée que postérieurement : dans le premier cas son influence est naturellement bien plus à redouter que dans le second. De même un état permanent d'aliénation mentale du père ou de la mère constitue pour les enfants une menace autrement grave qu'un accès passager d'aliénation mentale. Quand la maladie mentale du père ou delà mère apparue postérieurement à la naissance de l'enfant a pour facteur une cause individuelle elle ne constitue pas, à proprement parler, un ant('cédont héréditaire.

En résumé lorsqu'un fait d'hérédité soit collatérale soit directe est allégué comme excuse il faut toujours le soumettre à une critique rigoureuse et souvent on s'apercevra qu'il n'a nullement l'importance que lui attache l'inculpé, la famille ou le défenseur.

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