VIL — FOLIE DISSIMULÉE
RÉCLAMATION DES ALIÉNÉS CONTRE L'IMPUTATION DE FOLIE ET CONTRE LEUR INTERNEMENT
Certains aliénés atteints de délire partiel, spécialement les persécutés, arrivent parfois, surtout dans les périodes de rémission, à dissimuler leurs troubles mentaux. Le but qu'ils poursuivent habituellement est d'obtenir leur sortie de l'asile où ils sont enfermés.
Un médecin est parfois sollicité de délivrer un certificat de raison, c'està-dire affirmant l'intégrité des facultés mentales, l'absence de tout trouble intellectuel. Une pareille demande doit tout de suite éveiller sa méfiance surtout quand elle émane d'une personne qu'il ne connaît pas, qui vient dans son cabinet pour la première fois. Il fera sagement de s'enquérir tout d'abord
' Féré. Les épilepsies et les épileptiques, 1890, p. 350. - L'épilepsie. Paris, 1897, p. 227
MÉDECINE LÉGALE
de l'usage que la personne entend faire de ce certificat et au cas où celle-ci ne répondrait pas d'une façon catégorique de l'évincer adroitement par exemple en allégant pour raison que la forme à donner à un certificat varie suivant la destination de celui-ci et que, faute d'être renseigné sur ce point, il ne saurait en rédiger un. Invariablement la personne qui réclame un certificat dans de telles conditions est un aliéné dissimulant son délire et qui veut intenter quelque procès, poursuivre quelqu'un dont elle croit avoir à se plaindre, des parents qui l'ont fait interner, un médecin qui a délivré un certificat à fin de placement, un médecin qui l'a retenu indûment à son sens dans un asile d'aliénés.
Si le solliciteur avoue qu'il a bien l'intention d'opposer le certificat qu'il réclame à un autre certificat médical, il ne faut pas hésiter à lui répondre par un refus habilement déguisé. On peut, par exemple, lui tenir ce langage : «Mon certificat ne saurait avoir pour vous aucune utilité; quand même j'attesterais que je n'ai pas constaté chez vous de troubles mentaux aujoui-d'hui, cela ne prouverait pas que vous n'en avez pas présenté il y a quelques jours, hier, ce matin, et puis un certificat est en quelque sorte un inventaire de symptômes morbides, le médecin peut bien certifier l'existence de ce qu'il constate mais il ne peut pas affirmer qu'une chose n'existe pas parce que simplement il ne l'a pas vue. »
Parfois le certificat est réclamé par une personne âgée que des enfants cupides veulent faire interner, interdire ; il n'y a pas de raison alors de répondre par un i-efus. Il faut seulement s'assurer qu'on n'a pas affaire à un aliéné qui dissimule son délire et rédiger son certificat ainsi : Je n'ai pas constaté de troubles mentaux au lieu de dire : il n'existe pas de troubles mentaux.
Un médecin peut être commis par le Tribunal civil à l'effet d'examiner l'état mental d'une personne internée dans un asile d'aliénés et qui réclame sa sortie. Nous avons vu en effet (p. 1407) que comme recours suprême contre la décision du Préfet et contre l'avis du médecin empêchant la sortie de l'aliéné, la loi de 1838 a admis l'intervention du pouvoir judiciaire. C'est là une sérieuse garantie contre les séquestrations arbitraires.
La mission du médecin aliéniste en cette circonstance comme toujours se réduit à la constatation d'un état mental ; elle est facilitée par les certificats délivrés antérieurement, par les renseignements que peut fournir le médecin traitant.
Le tribunal demande à l'expert un rapport très explicite concluant formellement soit à la mise en liberté de l'interné, soit à sa maintenue à l'asile. Mais l'expert ne peut pas toujours se prononcer d'une façon catégorique ; la possibilité . d'une sortie dépend parfois non seulement de l'état mental de la personne internée mais aussi des conditions dans lesquelles celle-ci se trouvera au dehors. Par exemple un dément calme, un mélancolique sans idée de suicide, peut être confié à des parents ou des amis bien intentionnés à son égard, capables de le soigner et de le surveiller ; il ne saurait, par contre, être abandonné à lui-même ou remis entre les mains de personnes qui ne réclament sa sortie que pour mettre la main sur sa. fortune. Dans les cas de
ce genre l'expert après avoir bien dépeint l'état du malade pourra formuler ainsi ses conclusions : « La sortie peut être autorisée mais à la condition toutefois que le malade soit assuré de trouver au dehors les soins et la sui-veillance dont il ne saurait se passer. » L'expert a aussi le droit et le devoir d'indiquer les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires comme corollaire de la mise en liberté. Le rapport suivant a été libellé dans ce sens :
RAPPORT 40. — DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ ADRESSÉE A l'autorité JUDICIAIRE PAR UN ALIÉNÉ INTERNÉ
Plusieurs internements antérieurs. — Nouvel internement justifié par des actes déraisonnables. — Amélioration. — Sortie réclamée par le malade et sa famille. — E.\;pertise. — Rapport de MM. Garnier, Legras et Vallon concluant à la sortie avec mesures conservatoires. — Mise en liberté.
M. A... a été placé dans la maison de santé de M. le D"" T..., le 10 avril 1898 ; en proie à un accès d'agitation, il s'était livré à des actes déraisonnables, il avait notamment jeté dans la rue une partie de son mobilier, et sur la plainte des voisins, le commissaire de police avait dû intervenir. Ces renseignements qui nous ont été donnés par M. le D'' ï..., ont été confirmés par M"" A... et reconnus exacts par M. A... lui-même; en sorte que le placement dans la maison de santé s'est fait régulièrement et était parfaitement justifié.
Une quinzaine de jours après son internement M. A..., trompant la surveillance, est parvenu à s'évader. Arrêté et conduit à l'Infirmerie spéciale de la Préfecture de police, il a été examiné par M. le D' Garnier qui, à la date du 26 avril, a rédigé le certificat suivant :
« M. A... est atteint d'excitation maniaque. Désordre dans les idées et les actes. Extravagances. Turbulence. Evadé de la maison de santé du D'' T... A réintégrer. »
Conformément à l'avis deM. Garnier, M. le Préfet de police prit un arrêté de placement. M. A... fut réintégré dans la maison de santé et le placement volontaire devint ainsi plaeement d'office.
D'après les renseignements qui nous ont été fournis par M. le D'' T..., au bout de quelques semaines de traitement, l'état de M. A... s'est complètement modifié : à l'excitation a succédé de la dépression comme cela se voit fréquemment. Ce changement a du reste été constaté par M. le D"" Sérieux, médecin-inspecteur de la Préfecture de police qui, à la date du 14 août dernier, a rédigé le certificat que voici :
« M. A... est atteint de léger affaiblissement intellectuel avec dépression mélancolique. II paraît actuellement en voie d'amélioration, mais il reste encore inerte et déprimé ; son activité intellectuelle est amoindrie. Une sortie prématurée l'exposerait à une rechute. Il n'y a pas encore lieu de le mettre en liberté. »
A notre première visite nous trouvons M. A... lucide et en état de répondre h, nos questions. Interrogé sur ses antécédents, il nous apprend que l'accès
MÉDECINE LÉGALE
d'aliénation mentale qui a motivé son placement actuel n'est pas le premier dont il ait été atteint. Dès l'âge de dix-sept ans il a présenté des troubles cérébraux pour lesquels il a été soigné à la maison de santé Pinel à Neuillysur-Seine. Vers l'âge de vingt-sept ans, second accès et internement à l'asile Saint-Pierre à Marseille; plus tard deux internements à l'asile Saint-Pons à Nice; plus tard encore, cinquième internement à l'asile de Bassens en Savoie, enfin, vers 1882, sixième internement, cette fois dans la maison de santé de M. le D'' Goujon à Paris. Ces accès, toujours les mêmes : excitation suivie de dépression, auraient duré chacun deux à trois mois.
L'accès actuel, tout en ayant duré plus longtemps que les autres, a donc cependant présenté les mêmes caractères essentiels : excitation d'abord, dépression ensuite.
Encore aujourd'hui M. A..., bien que lucide, reste déprimé. Les opérations intellectuelles chez lui se font avec une certaine difficulté; il a de la paresse cérébrale, ses réponses sont sans doute correctes, mais lentes à venir. La mémoire est peu fidèle, et il s'agirait là, non d'un trouble passager, mais d'un état habituel. M. A..., en effet, déclare qu'il n'a jamais eu beaucoup de mémoire et que, de tout temps, il était obligé de noter par écrit ce qu'il avait à faire, sans quoi il ne s'en serait point souvenu. D'ailleurs, d'une façon générale, il parait avoir peu de confiance en lui-même, et tout en réclamant sa sortie de la maison de santé il n'est pas sans envisager avec une certaine appréhension son retour à la liberté.
Invité à nous indiquer quels sont ses projets, quelle est la façon dont il compte organiser son existence, il nous avoue qu'il ne sait pas au juste ce qu'il fera, il voyagera peut-être, mais il n'a rien décidé. Spontanément il nous déclare que du vivant de sa femme il ne s'occupait que fort peu de la gestion de ses biens, c'était M""^ A... qui dirigeait tout, aussi avait-il fait le projet de prendre un gérant. Mais on lui a fait observer qu'un gérant pouvait être infidèle, trahir sa confiance, et il est tout disposé à accepter le conseil judiciaire que le conseil de famille est, paraît-il, décidé à réclamer pour lui.
En somme, M. A... apprécie très justement son état présent et il se rend bien compte qu'il a été malade. C'est là un excelleat signe de guérison. Quand nous disons guérison, nous voulons parler de l'accès qui finit de se dissiper et nous n'entendons nullement dire que M. A... jouira, à l'avenir, d'une santé cérébrale parfaite. Tout au contraire, le passé doit inspirer des craintes pour l'avenir.
M. A... a eu sept accès de folie, or, dans les psychoses intermittentes, il est sinon constant, au moins habituel de voir lesacccs devenir de plus en plus longs, se rapprocher déplus en plus et aboutir finalement à un état d'aliénation mentale continue. Et de fait, nous ne jDouvons nous empêcher de le faire remarquer, ce septième accès a eu, en effet, une durée sensiblement plus longue que les précédents.
D'un autre côté, les folies intermittentes ne se montrent guère que chez les individus mal équilibrés, plus ou moins dégénérés, en sorte que, même dans l'intervalle des accès la santé cérébrale n'est pas parfaite. Tel paraît bien être
xMÉDEClNE LÉGALE
le cas de M. A... ; celui-ci nous a donné l'impression d'un homme au cerveau débile, et de fait, d'après les renseignements qui nous ont été fournis par des membres de sa famille, il s'est toujoui's montré un esprit faible, craintif, manquant de spontanéité et d'initiative, peu capable d'administrer seul, sa personne et ses biens. La nouvelle crise qu'il vient de travei'ser n'est pas faite pour modifier favorablement son état, tout au contraire, elle ne peut avoir sur son cerveau qu'une influence fâcheuse et en accentuer la faiblesse.
Quoiqu'il en soit de l'avenir cérébral de M. A..., il est cependant bien certain que son état actuel ne saurait exiger sa maintenue dans un asile d'aliénés alors que sa sortie est réclamée par lui-même et par sa famille.
Nous dirons donc pour conclure :
Conclusions. — M. A... peut être rendu à la liberté sans danger pour la sécurité publique ;
2" M. A..., qui a déjà eu sept accès d'aliénation mentale, est un homme au cerveau débile, un mal équilibré peu apte à administrer sa personne et ses biens ; aussi nous estimons que dans son propre intérêt il serait prudent de prendre à son égard, des mesures conservatoires.
Conformément aux conclusions ci-dessus, M. A... a été mis en liberté.
VIII. — FOLIE MÉCONNUE TÉMOIGNAGE DES ALIÉNÉS EN JUSTICE ALIÉNÉS HÉTÉRO-DÉNONCIATEUKS ET AUTO-DÉNONCIATEURS
La folie est souvent méconnue et cela dans des circonstances diverses.
Des délinquants ou criminels sont condamnés alors que l'acte qui leur est reproché est la conséquence de la maladie mentale dont ils sont atteints. MM. Pactet et Colin ^ sur 204 aliénés criminels placés à l'asile-prison de Gaillon du 1'='' janvier au 30 juin 1894 en ont trouvé 74 qui auraient évité la prison s'ils avaient été soumis à un examen médical.
Ils font remarquer que si l'établissement de Gaillon fournit en petit une image assez fidèle de ce qui se passe ailleurs, la proportion des aliénés méconnus et condamnés atteint le chiffre énorme de 37,7 p. 100 des aliénés criminels.
Monod% directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au Ministère de l'Intérieur a lu au Congrès des médecins aliénistes et neurologistes tenu à Clermont-Ferrand en 1894 un important mémoire sur cette question; il a cité 271 cas dans lesquels une condamnation eût peut-être été épargnée à des aliénés par une expertise médico-légale préalable.
* F. Pactet et Colin. Les aliénés dans les prisons (aliénés méconnus et condamnés). Volume de l'encyclopédie scienLiflque des aide-mémoire publié sous la direction de M. Leauté.
* Monod. Note sur les aliénés recueillis après condamnation dans les asiles publics de 18S6 à 1890 et pour lesquels il semble qu'une expertise médico-légale eût évité la condamnation.
MÉDECINE LÉGALE
Au même Congrès, Session de Marseille, 1899, Taty a présenté un rapport sur les aliénés méconnus et condamnés dans lequel il a proposé comme remède au fâcheux état de choses actuel : « l'organisation d'un service médical, partout où il sera possible, chargé de visiter tous les prévenus incarcérés et pouvant être mis à la disposition des prévenus en liberté et poursuivis sur citation directe, une visite suffisant en généi^al pour supprimer la moitié des erreurs judiciaires relevées et permettant de soulever, dans les autres cas, des doutes capables de légitimer une expertise plus sérieuse. »
Le rapport de Taty a été suivi d'une discussion à laquelle nous avons pris part. Nous avons démontré, preuves en mains, qu'à Paris l'autorité judiciaire est beaucoup plus portée qu'en province à ordonner l'examen mental des prévenus à telle enseigne que souvent des indi\^idus condamnés plusieurs fois en province sans avoir jamais fait l'objet d'une expertise médico-légale sont, dès leur première comparution devant un magistrat du Tribunal de la Seine ou de la Cour de Paris, soumis à l'examen d'un médecin aliéniste; d'où nous avons conclu que pour obtenir l'examen mental des inculpés il n'était pas nécessaire d'apporter des réformes considérables à nos lois, qu'il suffisait que le garde des Sceaux et les chefs du Parquet donnassent des instructions en conséquence. Le rapport ci-dessous (41) est ti'ès démonstratif à cet égard.
Certains aliénés, surtout des alcooliques et des dégénérés, se dénoncent comme les auteurs de crimes réels auxquels ils sont étrangers et même de crimes imaginaires. x\u Congrès des médecins aliénistes etneurologistes tenu à Grenoble en 1902 M. Dupré^ a présenté sur la question un rapport très complet auquel nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer. « L'étude de faits d'autoaccusation démontre, dit Dupré, que ceux-ci ont pu et peuvent encore entraîner de regrettables conséquences pratiques et judiciaires (condamnations injustes, longuespréventionspendant de laborieuses enquêtes, actions en justice inutiles, etc.). Dans des cas exceptionnels, une auto-accusation légitime, commise sous l'influence du remords, peut provoquer, par la revision du procès, la réparation d'une erreur judiciaire. »
Le médecin chargé d'examiner un auto-accusateur {mieux un auto-dénonciateur) n'a pas à déterminer si celui-ci est coupable ou innocent, mais à apprécier son état mental ; il devra donc se borner à déclarer si l'état de ses facultés intellectuelles est oui ou non de nature à rendre ses déclarations suspectes et, dans le cas où sa culpabilité serait reconnue, à faire disparaître ou tout au moins à atténuer sa responsabilité.
D'autres aliénés, les hystériques surtout, au lieu de se dénoncer eux-mêmes comme coupables de méfaits auxquels ils sont étrangers accusent d'autres personnes d'avoir commis des crimes ou des délits. Les cas ne sont pas rares de personnes condamnées sur les accusations mensongères d'aliénés méconnus; nous en avons rencontré plusieurs pour notre part, tel le suivant.
Deux jeunes gens, Jamet et Léger condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour attentat à la pudeur sur une enfant de moins de treize ans furent
^ Les auto-accusateurs au point de vue médico-légah
MÉDECINE LÉGALE
reconnus innocents après un long séjour au bagne, leur victime ou plutôt leur prétendue victime, sur la déposition de laquelle ils avaient été condamnés, ayant déclaré qu'elle avait été violée non pas par eux mais par son père. Le magistrat chargé d'instruire contre le père commit M. le D'' Vibert et nous pour examiner l'état mental de la jeune fille, jugeant avec raison « qu'il importait de s'assurer par tous les moyens possibles, de la sincérité de son accusation, si nettement mais si tardivement formulée ». Après examen nous déclarâmes qu'Eugénie L. . ., âgée de dix-sept ans était atteinte depuis l'enfance d'hystérie grave et que la maladie dont elle était affectée était de nature à faire suspecter la sincérité de ses déclarations. La Cour de cassation cassa le premier jugement. Jamet et Léger ramenés de la Nouvelle-Calédonie comparurent aux assises à Rouen et furent acquittés.
Comme celui des hystériques, le témoignage des enfants ne doit être accueilli qu'avec réserves, ainsi que le prouvent des faits rapportés par Motet'.