IX. — DÉOxNTOLOGIE MÉDICO-MENTALE
Résumons d'abord les indications données précédemment sur ce sujet.
La loi de 1838 dans son article 41 édicté des peines contre ceux qui contreviennent à ses prescriptions.
L'autorité judiciaire quand elle trouve dans un placement les éléments constitutifs du délit de séquestration peut en poursuivre les auteurs (p. 1387).
Le médecin ou le directeur d'un asile d'aliénés n'est pas responsable des actes commis par un aliéné confié à ses soins (1399).
Le directeur d'un asile public n'est pas responsable des actes dommageables commis parles gardiens de l'établissement, au contraire, le directeur d'une maison de santé particulière est responsable de son personnel comme un maître de ses domestiques.
Ajoutons qu'un médecin qui, même de bonne foi, a délivré un certificat ayant permis de faire interner un individu non aliéné est civilement responsable de cette séquestration arbitraire. Le docteur X... avait délivré un certificat à fin de placement pour une demoiselle qu'il considérait comme aliénée.
Celle-ci remise en liberté au bout de huit jours par le médecin de l'asile où elle avait été conduite assigna le docteur X... devant le Tribunal civil de Caen en paiement de dommages et intérêts. Le médecin fut mis hors de cause par le Tribunal, mais sur appel la Cour de Caen le condamna à payer 2000 francs à titre de dommages-intérêts considérant qu'il ne saurait échapper à la responsabilité de ses actes d'imprudence, de négligence, de légèreté et de méprise grossière ayant causé à la demoiselle Z... un sérieux préjudice^.
Arrivons maintenant à l'importante question du secret médical :
Le Code pénal dit :
Article 378. — Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens et sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie qui hors les cas où la loi les oblige à se porter
' Semaine médicale, 190L N° 6.
dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
L'aliénation mentale n'est pas un des cas où la loi oblige le médecin à se porter dénonciateur, par conséquent il est [tenu aux mêmes obligations à l'égard d'une personne atteinte d'une maladie mentale qu'à l'égard de tout autre malade. Mais, nous dira-t-on : Voici par exemple vm homme qui vient vous avouer qu'il a des impulsions homicides, vous l'engagez à entrer dans ime maison de santé; il refuse, votre devoir n'est-il pas de le dénoncer, de provoquer contre lui un internement d'office qui le mette dans l'impossibilité d'arriver à l'homicide? A cela nous répondons : Rien ne prouve que le malade cède à ses impulsions; il est des o])sédés et des impulsifs qui parviennent à se maîtriser pendant toute leur vie, par conséquent on n'est pas en droit d'affirmer qu'un individu atteint d'impulsions homicides frappera prochainement. En pareil cas le médecin a le devoir d'insister pour le placement, de s'arranger à revoir le malade en présence de sa famille de façon que celle-ci soit au courant de la situation et puisse prendre les mesures qu'elle comporte ; il n'a pas le droit de se livrer à une dénonciation, la loi ne l'y autorise pas.
Mais, nous dira-t-on encore, voici un homme atteint de vertiges épileptiques et par malheur il est mécanicien au chemin de fer, un étourdissement sur sa machine et il va faire dérailler le train, causer un épouvantable accident, or il ne veut pas abandonner sa pi'ofession, allez-vous permettre qu'il la continue?
D'abord il est peu admissible qu'un homuK^ suffisamment éclairé sur les dangers qu'en raison de sa maladie il fait courir aux antres et court luimême en conduisant sa locomotive ne consente à prendre du repos au moins pendant quelque temps. Mais admettons qu'il ne veuille rien entendre. La conduite du médecin est alors toute tracée ; il devi'a s'arranger pour que le malade devant sa famille, un ami, un compagnon de travail, etc., décrive les troubles qu'il ressent ; il n'aura alors que quelques mots à insinuer pour que l'entourage comprenne le danger delà situation et prévienne les chefs du mécanicien. Mais le médecin devra se garder d'une dénonciation brutale à la Compagnie, la loi ne le lui permet pas. Si dans cette circonstance il se laissait aller h violer le secret médical il devrait pour être logic{ue agir de même chaque fois que chez des clients exerçant certaines professions, il constaterait le vei'tige stomachal, la maladie de Ménière, le daltonisme survenu au cours d'une rétinite, l'amblyopie hystérique, l'atrophie papillaire syphilitique, etc., etc. Que resterait-il alors du secret médical.
On pourrait encore nous faire cette objection; mais en matière d'aliénation mentale vous violez tous les jours le secret médical en délivrant des certificats d'internement. Notre réponse sur ce point sera très simple.
Ou bien, et c'est l'exception, l'aliéné vient lui-même demander un certificat et alors le médecin en lui remettant cette pièce dont il reste, libre de faire tel usage qu'il lui plaira ne révèle à personne le secret qui lui a été
MÉDECINE LÉGALE
confié. Ou bien, et c'est le cas habituel, l'aliéné, tel un enfant, est amené par sa famille qui désire le faire examiner parce qu'elle s'est aperçue qu'il donnait des signes de dérangement intellectael ; le médecin en délivrant un certificat à cette famille ne lui révèle pas un secret, il ne fait pour ainsi dire que préciser, donner un nom à la maladie qu'elle a elle-même constatée; il lui délivre une pièce indispensable pour obtenir que le malade soit traité dans un établissement approprié comme il remet une ordonnance nécessaire pour avoir des médicaments chez le pharmacien. Au surplus, du moment que la loi de 1838 rend obligatoire le certificat médical pour l'internement des aliénés, un médecin ne saurait manquer à son devoir professionnel en délivrant un tel certificat: l'article du code réglant le secret professionnel ne peut être en opposition avec les prescriptions d'une loi.
L'internement d'un aliéné ne doit être divulgué par aucun des médecins en ayant eu connaissance dans l'exercice de leur profession : ni par le médecin signataire du certificat à fin de placement, ni par le médecin de l'asile, ni par le médecin délégué du Préfet, etc.
Le médecin d'un établissement d'aliénés ne doit le nom de ses pensionnaires ou des renseignements sur leur état mental qu'aux persounnes qui les ont placés et aux personnes désignées par la loi pour la surveillance de ces établissements. Ainsi un directeur d'une maison de santé ayant refusé aux recenseurs le nom de ses malades, se bornant à en indiquer le nombre, fut de ce chef traduit devant le Tribunal de simple police mais renvoyé des fins de la poursuite.
Ledocteur A... chargédu contrôledes certificats médicaux à fin d'internement à Marseille déclara upM. D... aliéné et le fit interner. Celui-ci s'évada de l'asile oii il avait été placé et intenta une action en divorce à sa femme l'accusant de l'avoir fait séquestrer arbitrairement. M"^'' D... afin de se disculper ayant fait citer le docteur A..., notre confrère se crut autorisé à indiquer au juge les conclusions de son certificat administratif, lequel ayant passé par plusieurs mains ne conservait plus à ses yeux le caractère d'un document secret. Condamné à 2000 francs de dommages et intérêts par le Tribunal de première instance de Marseille, il fit appel et la Cour d'Aix le condamna seulement aux dépens pour tous dommages et intérêts. La Cour comme le Tribunal l'avait déclaré dûment convaincu d'avoir révélé des secrets qu'il ne connaissait qu'en raison de sa profession de médecin ^
Ces jugements s'expliquent très bien car d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation l'obligation de garder le secret professionnel est absolue.
Egide Favreau- a cherché à démontrer que « dans nombre de cas, l'aliéniste, dans l'intérêt du malade, ou de la famille ou de la société, non seulement peut, mais même doit violer le secret professionnel en révélant ce qu'il a constaté chez le malade ». Nous déclarons que les faits cités et les arguments mis en avant par Favreau à l'appui de sa manière de voir ne nous ont nullement convaincu.
' Bulletin de la Société de médecine légale de France, août 1902.
- Egide- Favreaa. Contribution à l'étude du secret professionnel particulièrement en médecine mentale. Thèse de Paris, 1888.
MÉDECINE LÉGALE
Toulouse a fait en 1902 à la Société de médecine et de chirurgie pratiques de Paris une communication ayant pour titre : Du rôle du médecin praticien dans V internement d'un aliéné, et se terminant par les conclusions suivantes :
i° L'aliénation mentale doit être déclarée à l'autorité par le médecin, tant dans l'intérêt de la surveillance du malade que dans l'intérêt de la société.
2° L'autorité a seule le droit d'imposer un examen médical à un individu atteint d'aliénation mentale.
Dans une séance ultérieure P. Dignat a fait justement observer à Toulouse que sa proposition ne lui paraissait capable d'apporter aucune amélioration à ce qui existe à l'heure actuelle et qu'une telle proposition, si elle était adoptée, constituerait une nouvelle atteinte à la liberté de notre profession.
De Cresantignes prenant la parole après Dignot a adopté la seconde conclusion de Toulouse, mais modifie la première de la façon suivante :
L'aliénation mentale doit être déclarée à l'autorité quand le médecin juge qu'il y va de l'intérêt de la surveillance du malade ou de l'intérêt de la société.
Nous avons dit les raisons qui nous eiupêchent de considérer la délivrance d'un certificat à fin d'internement comme une violation du secret professionnel; nous ne voyons aucune raison valable pour obliger le médecin à déclarer à l'autorité les cas d'aliénation mentale ; nous sommes d'avis enfin que l'obligation du secret professionnel est pour les médecins un avantage précieux et que par conséquent loin de demander que cette obligation soit moins stricte, ils doivent veiller avec un soin jaloux à ce qu'elle soit maintenue dans toute sa rigueur, car comme l'a dit très justement Brouardel' : Le secret est absolu oic il n''estpas.
Cependant en ce qui concerne le secret médico-mental, nous verrions volontiers introduire dans la loi une disposition permettant au médecin de signaler non à un particulier ou une administration mais à V autorité judiciaire un aliéné faisant courir de graves dangers à la société. Jusqu'à ce que cette disposition soit adoptée le médecin ne saurait, sans manquer à ses devoirs, se faire le dénonciateur d'un aliéné; il doit obéir h la loi.
Pour clore ce court chapitre de déontologie médico-mentale nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire les lignes suivantes par lesquelles se termine le livre de Brouardel sur le secret médical.
(c Nous conseillons à tous nos confrères, de se souvenir de la brève for"mule donnée par M. Bruno-Lacombe ; Nul n'est assez sûr de lui-7néme pour mettre sa conscience à la place de la loi. »
' P. Brouardel. Le secret médical, 2" édition. Paris. 1893.
* Bruno-Lacombe. Le secret professionnel en médecine. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour de Bordeaux, le 16 octobre 1885.