SI. — L'ENSEIGNEMENT G
Trois sociétés font valoir des titres à diriger l'instruction et lédu-" cation de l’enfant : la société domestique, la société religieuse et la société civile. Examinons la part qui, dans cette tâche, revient normalement à chacun des prétendants : ie «4
À) La famille et l’enfant. — Les parents sont les auteurs de. lenfant : « Le fils est par nature quelque chose du père. Filius enim
naturaliter est aliquid patris (?) ». « Il est en quelque sorte un prolongement de sa personne (%) ». Le droit des parents, leur autorité (jus auctoritatis) a done, comme l’étymologie elle-même Pindique (auctoritas, 4
de auctor, qui donne accroissement), le fondement le plus solide : « il.
prend sa source là où la vie prend la sienne (4) ». Or n’est-ce pas un!
principe évident que l’effet dépend de la cause qui le produit, puisqu'il
tient d’elle son existence ? Conséquemment, si l’effet ne reçoit pas, de prime abord, toute sa perfection, c’est à celui qui donne l'être qu'in1
(*) MONTALEMBERT, Liberté d'enseignement. — E. LAVISSE, Questions d'enseignement « . national. — BRUNETIÈRE, Éducation et Instruction, dans Questions actuelles. — J, ROCAFORT, 44 L'éducation morale au Lycée. L'unité morale et l'Université. — F.-X. GopTs, Les droits en « ‘& matière d'éducation. — J. BurNICHON; La liberté d'enseignement : Cinquante ans après L'État et ses rivaux dans l’enseignement secondaire. — G. LEBON, Psychologie de l'éducation, | ê L. I et IIT. — L. TAPARELLI, Examen critique des Gouvernements représentatifs, Trad. PICHOT, T. II, Ch. 111. — A.-D. SERTILLANGES, La Famille et l'État dans l'éducation. —" | G. CompAYRÉ, L'éducation intellectuelle et morale. — B. GAUDEAU, Critique philosophique el théologique de la neutralité scolaire. — Mgr BAUDRILLART, L'enseignement catholique dans la France contemporaine. — Mgr Cuozzer, Nos enfants. — P. VIiGNé, Le droit naturel et le droit chrétien dans l'éducation. — Les Écoles. Documents du Saint-Siège. (Texte et Tra-, duction publiés par Mgr NÈGRE). — A. MaASCAREL, Les Questions scolaires. Principes € 4 Solulions. — A. BESSIÈRES, Pour la justice scolaire. R. P. S$S. è nn (*”) S. THomas, Sumima theologica, II* II2e, Q.:X, Art. XII, in corp., $ Alia vero. À
AS (*-®) LÉON XIII, Encycl. Rerum novarum, $ Velle igitur et $ Jure vero, dans Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, Édit. de la Bonne Presse, T. III, p'28 et D. 26004 4
:ombe l'obligation de le perfectionner. Les parents ont donc le devoir rict de développer la vie imparfaite qu’ils ont communiquée à l'enfant. utrement, la fin principale du mariage, qui est la propagation de
mmencée, surtout pour compléter l'instruction, les loisirs et la science manquent à la plupart des parents. D’où la nécessité d'écoles et de laîtres auxquels les parents puissent, en toute sécurité, déléguer leur autorité. De là aussi le droit absolu des parents de contrôler un ensei- | es qui est donné en leur nom et à leur place.
B) L'Église et l'enfant. — L'Église catholique est, dans l’ordre pu ce que la Famille est dans l’ordre naturel. L'Église aussi est ère : elle enfante les âmes à la vie de la grâce par le baptême ; elle a done torité sur tous les baptisés. A elle, par conséquent, revient la charge
able de ses droits : ins
ptisés. C’est la mission que son divin Fondateur lui a donnée : « Allez : ne, dit-il à ses Apôtres et, en leur personne, à leurs successeurs, et. seignez toutes les Pa les baptisant au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tous les préceptes que je us ai donnés ; et voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu’ à consommation des siècles (7). »
120 L'Église a un pouvoir indirect sur la formation naturelle des plisés. En chargeant l'Église d’instruire toutes les nations, Jésus-Christ ba imposé de conserver intact le dépôt doctrinal qu’il lui à confié, onséquemment de le défendre contre toutes les attaques et détorions. De là dérivent pour l’Église le devoir et le droit de surveiller nseignement tout entier, afin d’en bannir ce qui serait de nature à esser la pureté de la foi ou des mœurs. Ce droit de surveillance est ailleurs indirect, car il ne concerne que les questions mixtes, c’est-à-dire Îles où l'élément religieux et l'élément profane se trouvent mêlés.
à lobjet matériel, car, si l’on excepte les mathématiques pures, est-il une science qui, par quelque côté, ne touche à la religion ?
veiller l’enseignement à tous les degrés, résulte le droit de réclamer des
écoles confessionnelles, c’est-à-dire propres à chaque confession religieuse. Cest évidemment d moyen le plus apte à préserver la foi et la moralité
(2 S. MATTHIEU, xXVIL, 19-20.
spèce, ne pourrait être atteinte. Sans doute, pour achever la tâche .
leur éducation religieuse : ce sont ses enfants. Voilà le titre indis-
do L'Église a un pouvoir direct sur la formation surnaturelle des ne
Si l’objet formel de ce droit est restreint aux points précis où la religion est engaoée, son extension est, au contraire, très ample relativement …
Du double pouvoir qu’a l'Église de donner l'instruction et de sur-
AE RAT AS EE LL 12,7 à
de la jeunesse catholique. Aussi l'Église a-t-elle souvent condamné les écoles neutres (1). Fe POSE AE Il faut soigneusement distinguer entre la neutralité scolaire absolué et la neutralité scolaire relative. Dans aucune hypothèse l'Église ne peut accepter n1 même tolérer la première, parce qu’elle consiste à exclure de l’école tout enseignement religieux, même d’ordre naturel, ce qui, pratiquement, est méconnaître et supprimer Dieu. Une pareille. attitude est absolument immorale et injurieuse à Dieu. L'Église ne peut donc admettre la neutralité absolue, ou, comme lon dit actuels lement, areligieuse, puisqu'elle est une violation outrageante des droits, divins et la métonnaissance scandaleuse-du devoir qu'a toute sociétés d’honorer Dieu publiquement (2). | PA LE ue - 4 Mais il est des circonstances où l'Église peut tolérer la neutralité Scolaire relative. C’est le cas dans un pays profondément divisé au pointh de vue des croyances. Ainsi, en France, dans les communes, où, à défauts d'écoles libres, les écoles officielles sont fréquentées par des enfants appartenant à des cultes différents, la neutralité confessionnelle s'impose c’est-à-dire que les maîtres doivent s'abstenir sur les points de doctrine qui opposent entre elles deux ou plusieurs confessions. Mais un temps: ‘convenable doit être réservé à l'instruction religieuse, et les ministress des différents cultes doivent avoir libre accès à l’école publique pour y faire à leurs fidèles un cours de religion approprié. En outre, l’ense gnement commun donné par le maître doit être conforme aux principes de la religion naturelle et de la philosophie spiritualiste qui sont la basés indispensable de lédifice social. Ces principes fondamentaux sont M l'existence d’un Dieu personnel, infiniment parfait, la liberté et l’immors - talité de l’âme, les sanctions de la vie future. CAES “1 C) L'État et l’enfant, — L'État peut avoir trois attitudes à Pégard de l’enseignement : il enseigne seul : c’est le monopole ; il n’en seigne pas, c’est l’abstention ; il enseigne en même temps que les partis Culiers, c’est la concurrence. De ces trois attitudes, la première est 6 gitime ; la seconde est légitime ; la troisième peut être légitimée à raison des, circonstances. | | | SRE NE à 19 Tllégitimité du monopole. — a) L'État ne peut, comme la Familles et l’Église, exhiber un titre indiscutable au rôle d’éducateur, celu d'auteur de la vie de l'enfant. NL 4
——————— ——— “5 .. (7 Voir, par exemple, Lettres Encycliques de Léon XIII : aux évêques français, Nobi= lissima Gallorum gens (8 févr. 1884); aux évêques bavarois, Officio sanctissimo (22 déc. 1887 aux évêques polonais, Le témoignage particulier (19 mars 1894): aux évêques canadiens; Affari vos (8 déc. 1897). 4 a.
: (?) M. »’HuLsT, Conférences de Notre-Dame, 1895, 3e Confér., p. 74-75.
Lo) La famille est, logiquement et en fait, antérieure à la société.
le familles associées pour la sauvegarde de leurs droits naturels. L'enfant appartient donc à la famille et non à l'État, comme le veut la doctrine volutionnaire de Danton, renouvelée du paganisme. C’est pourquoi : lé monopole serait la confiscation du droit naturel qu’ont les parents ’élever leurs enfants. | Objection : l'État est l’auteur de la vie sociale et, comme tel, il a des vendications à faire valoir comme la Famille et l'Église. —- Cette )bjection repose sur une équivoque. La vie sociale et l'État, qui est un de ses organes, sont l’œuvre de la communauté qui leur est antéjeure, puisqu'ils résultent de la ratification, le plus souvent implicite,
pprochées. Ce qui est vrai, c’est que l'enfant étant un citoyen futur, État est intéressé à sa formation. On verra tout à lheure la part influence qui, à ce titre, revient légitimement à l'État ($ D).
… c) La mission d'instruire et d'élever la jeunesse ne rentre pas dans des attributions normales de l'État. Nous l'avons montré (93, $ I), Son rôle essentiel et primaire consiste à garantir, au besoin par la force, sécurité des citoyens, tant à l’intérieur qu'à l’extérieur, afin qu’ils buissent exercer en paix tous leurs droits. Son rôle, essentiel aussi,
Stances changeantes de temps et de pays, c'est de promouvoir la prosérité publique, non pas directement par lui-même, mais en mettant s familles et les associations dans des conditions qui facilitent leur progrès physique, intellectuel et moral. En remplissant cette double Monction, l'État poursuit la fin qui lui est propre, une fin sociale, qui vise “bien commun des associés. L'éducation, au contraire, ayant pour . at la formation des individus, tend à leur procurer un bien personnel. r l'État n’est pas chargé de procurer à ses sujets ce qui est leur bien
omment pourrait-il revendiquer pour lui une mission enseignante ? (1) … d) Enfin, des arguments de fait militent aussi contre le monopole
branches de l’administration, le système centralisateur est détestable (93, S II, II, 20). Privé du stimulant énergique de l’émulation, l'Etat enseignant tombe dans la somnolence ; puis, quand le vice du système “apparait trop criant, il se met, pour y remédier, à bouleverser brus-
VAE 7 t
CAEN Cf. G. SORTAIS, Les droits de l'enfant, dans La Crise du Libéralisme el la Liberté "Ænseignement, Ch. vi, p 95-06.
ivile et politique, puisque celle-ci n’est, en définitive, qu'une réunion
telle ou telle forme de gouvernement par des groupes de familles, e des traditions antécédentes ou des circonstances imprévues ont
Mais secondaire et variable dans ses applications d’après les circon- : D
particulier. = J'État, d’ailleurs, n'étant pas une autorité doctrinale, … ‘
“de l'État. En matière d'instruction, plus encore que dans les autres :
quement méthodes et programmes, ce qui achève de compromett le progrès des études. Aussi a-t-on pu dire, l’histoire en main, qui oscille « entre la routine prolongée des méthodes et leur soudain et à radical changement » (1). Les expériences lamentables, auxquelle depuis cinquante ans, l’enseignement officiel s’est livré en France, ont 4. surabondamment prouvé l’incompétence pédagogique de l'État (2% Concluons donc avec Émile Faguet que l’État ne doit pas se mêler des . choses d’enseignement, « parce qu’il n’est ni un professeur, ni un phil sophe, ni un père de famille », et aussi « parce que, quand il s’en mêl ilest le plus souvent très maladroit et assez souvent ridicule » É Ce 29 Légitimité de l’abstention. —- L'État doit s'abstenir d'enseigner : voilà l'attitude normale. C’est la conclusion logique de ce qui précède. Les parents commencent l’éducation de leurs enfants ; mais, faute dé temps et de compétence, la plupart ne peuvent la conduire à terme. Alors ils délèguent leur autorité à des personnes ayant leur confiance afin qu’elles achèvent l’œuvre ébauchée par eux. Quelques-uns sont assez riches pour avoir un précepteur à domicile : les autres sont contraints de recourir à des maîtres du dehors. L'État n'étant pas fait pour enseigner, il appartient à l’initiative privée de pourvoir à ce service. C'est donc aux particuliers et aux associations, soit laïques, soitecclésiastiques : formées librement, que revient la charge d’oftrir aux familles leurs Fu écoles, collèges et universités, c’est-à-dire l’enseignement à tous les a degrés, primaire, secondaire et supérieur, sous la garantie de leur hono* rabilité, dont ils auront fourni des gages, et sous la surveillance des pouvoirs publics, dont nous déterminerons plus loin Pétendue (D). Cette situation comporte naturellement la liberté des programmes “et des méthodes, ainsi que la faculté, pour le directeur de chaque éta* blissement, de recruter, sous sa responsabilité personnelle, des auxim + liaires appropriés. Enfin, les divers établissements ont le droit de faire : passer les examens et de délivrer des certificats ou des diplômes en AS rapport avec leur propre enseignement. Les maisons concurrentes, | seraient les premières intéressées à fournir une instruction solide et à conférer des grades mérités, car promptement, à l'expérience, unes sélection s’opérerait entre les universités, collèges et écoles en rivalité,
(7) P. LEROY-BEAULIEU, L'État moderne et ses fonctions, L. V, Ch. 111, p. 271-27 à à Paris, 1891 2, 7 Ha (? Cf. G. Sorrais, Les Droits de l’enfant, Loco citato, p. 99-104. — G. pe LAMARZELLE,\ Le La crise universitaire, d'après l'enquête de la Chambre des Députés, Paris, 1900. On a procédé” alors à une complète refonte de l’enseignement secondaire. A l’usage, cette réforme à donr é HÉTE des résultats déplorables. Aussi le ministre actuel (1922) de l’Instruction publique, M. LÉéoN ns - BÉRARD, élabore un nouveau projet de réforme. fee VOTE o (*) Em. FAGUET, Le Libéralisme, Ch, x1, p. 161-162. | l 40
) EXEMPLES D'INTERVENTION DE L’ÉTAT : L'ENSEIGNEMENT 957 ét la confiance des familles, qui, d'ordinaire, ne se place qu’à bon escient, Urait aux établissements ayant fait leurs preuves.
hèse est celle de l’État qui enseigne concurremment avec les partiœuliers. En soi, cette attitude est anormale. puisque, on vient de le voir. État doit s'abstenir. Mais il est des circonstances où l'intervention e l’État peut devenir nécessaire. C’est un pis-aller provisoire. Là où mmitiative privée (individuelle ou collective) est impuissante, l’État doit la remplacer ; là où elle se montre insuffisante, il doit la compléter. Partout où cette initiative suffit à la tâche, l'État n’a point à s’en mêler,
naturels, et il ne doit consentir à leur limitation que dans la mesure où @e sacrifice est réclamé pour le bon fonctionnement de la société, dont profitent tous ses membres. Le rôle de l'État par rapport au bien à faire est donc supplétif. Il n’est pas, par destination, l'agent direct du progrès, mais seulement son auxiliaire. Cependant son intervention directe devient légitime, quand ceux qui doivent remplir un service néces-
associations. Il devient agent accidentel, « substitut provisoire », jui devra donner sa démission, dès que les circonstances nécessitant on immixtion passagère auront disparu. Ce qui faisait dire à Jules imon, parlant au Congrès des sciences sociales à Gand: « L'État seignant doit préparer son abdication. »
Si donc il arrive que, dans un pays, les particuliers et les associations ient dans l’impossibilité d'assurer le service scolaire, le gouvernement ut et doit procurer aux citoyens les ressources qui leur manquent Our l’instruction de leurs enfants.
Ces écoles officielles, fondées pour combler les lacunes de l'initiative privée, ne doivent pas être avantagées, mais traitées sur le pied des lécoles libres. La justice distributive exige, en effet, que les subventions, mentées par l’argent des contribuables, soient équitablement réparties, entre les divers établissements, d’après le nombre des élèves qui les fréquentent. Autrement les citoyens, dont les préférences sont pour Penseignement libre, seraient injustement grevés d’une charge onéreuse, payant deux fois, d’abord pour faire élever leurs enfants à leur gré, ensuite pour l'instruction de ceux qui vont aux écoles de l'État. « C'est comme si de Paris à Bordeaux, il y avait deux chemins de fer, l’un par Chartres, l’autre par Orléans, exploités par deux Compagnies ifférentes, et que j’eusse le droit de me rendre à Bordeaux par Orléans. ais à la condition de payer ma place à la Compagnie d'Orléans et ussi à la Compagnie de Chartres. Dans ce cas, la Compagnie de Chartres e ferait pas autre chose que lever sur moi un impôt, sans aucune espèce
n 39 Légitimation de la concurrence. —. La troisième et dernière hypo-
car l’homme n’entre en société que pour assurer l'exercice de ses droits.
ire en sont incapables ou empêchés. Alors, par la force même des. hoses, l'État est substitué à l'agent naturel : l'individu, la famille ou
r LAS. JG, PRO #
Jeur est loisible d’aller à Bordeaux par Orléans ou par Chartres, l’Éta ï
justice et à aider les particuliers dans la poursuite du progrès. En
258 EXEMPLES D'INTERVENTION DE L'ÉTAT : L'ENSEIGNEMENT (94). de droit et de raison (1). * En faisant payer ses professeurs par les parents qui-en payent déjà d’autres qu'ils ont le droit de prélérer, comme il
commet donc une flagrante injustice. 4 4 M D) Droits de l’État. — Ils sont limités par la nature même de
sa mission qui doit se borner, on l’a établi (93, $ 1), à sauvegarder la
d’autres termes, il est d’abord le protecteur du droit; ensuite, non pas agent direct, mais l’auxiliaire du progrès. C'est pourquoi, sans lu accorder le pouvoir d’inspetter enseignement des écoles libres, qui pa le fait même cesseraient de l'être, il faut lui reconnaître, là com ailleurs, le droit de haute police : que les lois constitutionnelles ne soient pas attaquées par les maîtres, que la morale publique ne soit pas outragée: que l’ordre social ne soit pas troublé, que les règles essentielles de lhy# giène ne soient pas transgressées, l'État a le droit de veiller à tout cel Mais, avant de pénétrer dans les établissements libres, comme avan de forcer la clôture de la vie privée, le gouvernement doit avoir, non simples présomptions, mais un commencement de preuve, car c'e un principe fondamental du droit naturel, consacré par les législatio civiles, que « personne n’est présumé mauvais ». Nemo præsumtiul malus. Fa à S'il est vrai que l'autorité paternelle ne doit pas être absorbée pal le pouvoir civil, il est certain aussi qu’elle n’est pas absolue. L'enfant n’est pas la chose des parents ; c’est une personne morale en puissance} qu’il s’agit de faire passer en acte. L'enfant a droit à l'éducation. Les parents sont done coupables s'ils maltraitent leurs enfants! s'ils les élèvent mal ou ne les élèvent pas du tout, parce qu'ils ont devoir d’entretenir leur vie physique et de les corriger, quand c'es nécessaire, avec fermeté, sans doute, mais une fermeté dont la bont ne soit jamais absente. Aussi, en cas de mauvais traitements et de sévices, présumés sur des indices sûrs, la police doit enquêter et, si le faits sont avérés, la magistrature doit punir les délinquants ; elle ai même, s'ils se sont montrés cruels, les déclarer déchus de la puissane paternelle ou maternelle. | F0 Ensuite, les parents sont tenus de développer la vie intellectuel} et morale de leurs enfants, en leur procurant une éducation propol tionnée aux ressources et à la ‘condition de la famille. C’est pourquoi s'ils faillissent gravement à leur tâche, l'État, tuteur civil, doit inter venir pour ramener au devoir ces tuteurs naturels de lenfance et 1e subroger, au besoin, dans leur fonction éducatrice, un autre memb
(2) Ém. Facuer, Le Libéralisme, Ch. x1, p. 134.
| de la famille. Mais, ici encore, pour préserver le foyer domestique d’inftrusions policières intempestives, faut-il que le délit soit notoire ou |prudemment présumable (1). Bref, si des parents dénaturés sont assez durs pour refuser le nécessaire à leurs enfants, le pouvoir civil doit intervenir (?).
- E) Critique de la formule : Instruction gratuite, laïque et obligatoire : 19 Gratuite : chose bonne en soi, d'invention chrétienne, pratiquée ‘par l'Éolise dans ses Écoles des cathédrales et des monastères, dans ses Universités. Mais il faut la pratiquer avec intelligence et impartialité, ne pas donner l'instruction gratuite à ceux qui peuvent la payer.
. 20 Laïque : d’après le commentaire que les faits ont donné à ce mot, . veut dire que linstruction doit bannir systématiquement la pensée
la neutralité. Vis-à-vis de Dieu, la neutralité prescrite par l’État est déjà bas Car la neutralité n’est pas tenable en pareille matière (3): aussi a-t-elle uvent dégénéré en hostilité ou athéisme (4).
3° Obligatoire : ici se pose une question délicate : l'instruction imaire rentre-t-elle dans ce nécessaire dont les parents ne peuvent river leurs descendants ? | :
Il peut exister des époques où l'instruction primaire ne soit pas, pour le catégorie d’enfants, un viatique indispensable pour faire, comme dit, convenablement leur chemin. Dans cette hypothèse, il n’y a
nérale. | | ve
Mais, de nos jours, la réponse doit être affirmative, car celui qui n’a Pas reçu une instruction élémentaire, se trouve, vis-à-vis des autres, dans une infériorité manifeste qui le rend incapable de soutenir avanageusement la lutte pour la vie. Dans ces conditions, l'État a le droit
e décréter l'instruction obligatoire, pourvu, évidemment, que’ x 00
(©) Cf. TAPARELLI, Essai théorique de Droit naturel, L. IV, Ch. 1v, n. 919. (”) «S'ilexiste quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations le droits mutuels, que le pouvoir public y rende son droit à chacun. » (LÉON XIII, Encycl. verum novarum, $ Velle igitur. Edit. citata, T. IV, p. 28).:
(2) Voir des témoignages non suspects-dans Dictionnaire apologétique, T. I, col. 925- 126, et La Crise du Libéralisme..…, Ch. vi, p. 96 et note 1. | (*} « On peut donc affirmer sans exagération que, depuis 1882, l’école laïque publique St, à peu de chose près, l’école sans Dieu. ».(E. DEVINAT, directeur de l'École normale lu Rhône, membre du Conseil Supérieur de l’Instruction publique, dans REVUE DE L’ENSEr1-
DéRENT PRIMAIRE, 25 oct. 1894, p. 26). Of. Er. Lamy, La Femme de demain, P. IIL, $ v, h 250-254, Paris, 1903 ?. | :
let la connaissance de Dieu. On couvre cette abstention du masque de
n crime de lèse-majesté divine. C’est d’ailleurs un nom hypocrite,
(pas de motif de rendre l'instruction obligatoire, au moins d’une façon
er
ms
260 EXEMPLES D’INTERVENTION DE L'ÉTAT : L'ENSEIGNEMENT (9) laïcité ne le soit pas, mais que les parents aient cote liberté pour le choix des maîtres (1). /
Fondement de ce droit. — Les partisans de l'obligation soutiennent, communément que l’État a droit d'imposer l'instruction à: ‘tous, parce que, d’une part, les enfants étant de futurs citoyens, et, d'autre part, étant donnée la diffusion actuelle des connaissances élémentaires, il au intérêt à ce que ces futurs membres de la cité ; entrent suffisamment instruits.
À cette assertion, il faut répondre que l'intérêt même général n’esth pas plus la source du droit qu’il ne‘l’est du devoir (25, B, Ii). Toutes! les injustices et toutes les tyrannies se sont abritées derrière cette, maxime de l'utilité publique. En s'appuyant sur une formule aussi! équivoque, quelles intrusions tyranniques ne pourrait-on justifier À Par exemple, la prospérité d’un pays est singulièrement intéressée à ce que la race se maintienne saine et robuste. Dès lors, l’État aurait les droit d’édicter des règlements pour obtenir, par voie de sélection entre les époux, une descendance robuste et nombreuse : ; il pourrait prescrire, certaines mesures relatives à la nourriture, etc. Sur tous ces points, des conseils sont de mise ; mais qui voudrait subir des lois matrimo=. niales et somptuaires ? Un très orand nombre de citoyens sont inté= ressés à une répartition plus égale de la richesse. L'État serait, en consé= quence, autorisé à établir le collectivisme ou même le communisme”
On voit où mène le principe invoqué.
La légitimité de la loi, qui rend l’instruction obligatoire, ne vient donc pas de l'utilité que la société en peut retirer. Non ; mais, comme! actuellement linstruction primaire rentre manifestement dans le néces= saire que les parents doivent fournir à leurs enfants, l’État prenant acte de cette obligation naturelle, y surajoute ‘une prescription légale et, en cas de négligence coupable de la nt des familles, en Qi Faccoms plissement (#):
Remarque : on commence à reconnaître que la loi sur Méostructiol gratuite, laïque et chligatoire a porté de mauvais fruits. La morale sans Dieu a augmenté le nombre des gens sans conscience (accroissement des crimes et des suicides chez les adolescents) ; — la diffusion inconsidérée de l'instruction a dégoûté du travail manuel et augmenté les déclassés qui, ne pouvant trouver de places, sont prêts à toutes les révos lutions. Les connaissances répandues par l’enseignement primaire
(?) Cf. A. CASTELEIN, Droit RAT M; Thèse 191.749 saq, Paris, 1903 — T. ROTIB) Traité de Droit naturel, T. III, n° 578.
(?) Sur cette question de l’enseignement, cf. G. SORTAIS, Les Droits de l'Enfant, dans La Crise du Libéralisme, Cu. VI, p. 83-117, ou dans le DICTIONNAIRE APOHORENENSE D'ALÈS, Instruction de 1h ee T. I, col. 917 sqq. Ë
+ ne sont pas proportionnées aux besoins de ceux qui les reçoivent (M :àla M fois trop nombreuses et superficielles, elles produisent une instruction mn frelatée, qui « n’est, selon le mot de J.-J. Weiss, qu’une courbature de | cerveau » (?).
k EF) L’École unique (3, — On parle beaucoup depuis quelque M temps de l’École unique. C’est un terme équivoque, qui'est pris dans des sens bien différents. Il importe de les définir :
… 1° L’umification de l’enseignement doit s’étendre, au delà des fron- - tières politiques, par la communauté des programmes et des méthodes (4) Ses partisans réclament l’école internationale.
…. Ce projet a rencontré peu de sympathie, sans doute parce qu’il est « chimérique, oubliant que chaque pays a sa mentalité, ses aspirations, - ses traditions propres, qui sont plus ou moins irréductibles.
> 2° Pour d’autres, l'École unique c’est la fusion, dans le cycle de l'enseignement primaire, de l’école publique et de l’école privée. Ses partisans prétendent résoudre le conflit scolaire en imposant le monopole universitaire. Comme compensation à la suppression de l’école libre, ils demandent que le prêtre ait la faculté de rentrer dans l’école publique pour y enseigner le catéchisme.
Ge projet viole un droit naturel, la liberté d'enseignement. : … 3° Certains veulent qu'avant d’être admis dans l'enseignement “secondaire tous les enfants de France, sans distinction de fortune ou Md’éducation, soient réunis sur les mêmes bancs de l’école primaire, t instruits par des maîtres formés de la même facon. L'école primaire ourrait d’ailleurs être officielle ou libre. Cette conception de l'École. nique suppose une triple unité : unité de la fréquentation scolaire qui “produirait l’unification des classes sociales, unité de l'enseignement roprement dit, unité de formation du personnel enseignant.
… Ce projet respecte la liberté d’enseignement pour le choix de l’école : mais il a de graves inconvénients au point de vue pédagogique. Car, ans cette École unique, ayant même maître, donnant même culture,
M | (1) TAINE, Le Régime moderne, T. II, L. VI, L'École. — FouiLLée, Les Jeunes criminels, | REVUE DES DEUX MonNDES,1897,T.Ier, p.417-449.— RONTAINE DE RESGECQ (E. DE), L’Amede
… FARGET, La marche de la criminalité et les progrès de l'instruction depuis soixante ans. — “BOUZON, Le crime ct l’école. — M. TURMANN, Au sortir de l’école. — À. DE MUN, La Loi
(as LES
des suspects. — L.LEScœUR, Dieu et la liberté dans l'enseignement officiel à propos de deux … congrès récenis, dans Bulletin de la Société générale d'éducation et d'enseignement, 15 sept. 1901, p. 543-558. — R. LAvoLrLÉE, L'État, le père et l'enfant.
(7 7-7. Weiss Pages inconnues, dans REVUE DE PARIS, 1897, p. 92. cet nm. (‘) Cf. Fr. DaTIN, L'École unique el la Réforme démocratique de l'Enseignement. La | discussion devant la Chambre, dans ÉTUDES, 5 juin 1922. T. CLX XI, p. 548-566. — Quatre | excellents articles de J. GuIRAUD, La Réforme de l'Enseignement : L'École unique, dans La Croix, 16, 20, 23, 29 juin 1922.
un (4) Cf. REVUE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 26 sept. 1920, article : Préparons demain.
l'École neutre. — A. GUILLOT, Paris qui souffre. — G. GoyAuU, L'École d'aujourd'hui. — DEAD
suivant même programme, les élèves les mieux doués seraient forcément néoligés. Devant s’en tenir à un niveau moyen, elle aboutirait à légalité dans la médiocrité, préparant l’avênement de ce qu’on a nommé la «médiocratie ». De plus, les études des premières années ne doivent pas être absolument les mêmes, ni surtout dirigées dans le même sens pour
ceux qui doivent se contenter d’un enseignementsprimaire et pour ceux
qui aspirent à recevoir l’enseignement secondaire.
40 On peut donner enfin à l’École unique un sens beaucoup plus
étendu que les précédents. Elle signifie alors une éducation complète, embrassant les trois ordres de l’enseignement, primaire, secondaire, supérieur, à laquelle doivent être appelés tous les enfants de France. Renouvelée des « grands ancêtres » de la Révolution (4), cette doctrine a été présentée à la Chambre des députés par MM. Ferdinand Buisson, Bracke et Herriot. Pour eux et leurs amis, de la Ligue radicale-socialiste
de la République, École unique et TnsuEtion universelle et. A sont
termes à peu près équivalents.
Les partisans de ce système en tirent logiquement les conséquences. Ils demandent donc que la nation, c’est-à-dire l’État qui la personnifie,
«prenne en charge l’enfant complètement » (2) et comble, par des allo-
cations aux parents, « la lacune que représentera, dans la vie familiale, le fait que, pendant un certain temps, l’enfant sera préparé à être utile à tous » (%) et ne rapportera rien à la famille.
Ce projet, d'inspiration socialiste, est vraiment monstrueux. D’abord, il viole effrontément les droits primordiaux de la famille ($ I, A), en matière d'éducation, au profit de l'État. Car l’État fera passer toute la
jeunesse, depuis la prime enfance, par une série d’études plus ou moins
prolongées, selon la capacité des élèves. Des examens officiels opéreront
entre eux une sélection. C’est l’État qui décidera de l’avenir de tous | les enfants de France, car ils seront dirigés par lui, d’après leurs apti-
tudes, plus ou moins mal pressenties, vers la culture scientifique ou littéraire ou bien vers la formation technique et professionnelle. On voit tout ce que cet étatisme scolaire a de tyrannique et d’arbitraire.
En outre, l’enseignement serait gratuit pour tous à tous les degrés. La gratuité ainsi généralisée est chose immorale. Qu’on vienne en aide aux parents hors d'état de payer l'éducation de leurs enfants, rien de
mieux. Mais il n’est pas dans l’ordre d’exonérer en principe la famille À des charges de l'éducation qui lui incombent naturellement. La gratuité M
générale aurait encore pour conséquence cette criante injustice « que
(1) Voir sur ce sujet deux articles bien documentés de J. GUIRAUD dans Bulletin de AY
la Société Générale d'Éducation et d'Enseignement, janv. et février 14920. (?) BRACKE, Journal officiel, 13 juin 1922, 1r° séance, p. 1762, col. 2 (te) BRACKE, Journal officiel, Loco citato.
couvrir les frais immenses, il faudrait prélever de lourds impôts sur - tous les contribuables.
Envisagée du point de vue financier, l'exécution de ce projet entrainerait dés dépenses fantastiques. Le budget actuel de l’Instruction publique s'élève à 1 milliard 100 millions. Or «on ne saurait évaluer à moins de 50 milliards les frais annuels d’une pareille réforme [ École . unique] et à la même somme ses frais de premier établissement » (2). C’est évidemment une chimère irréalisable, une conception incompa- tible avec un ordre social régulier. « L’ École unique, pour se réaliser, . demanderait la socialisation de toutes les fortunes, c’est-à-dire la substitution du communisme à la propriété privée (5). »
famille et la propriété.