‹ Traité de philosophie 1923Chapitre 291 sur 761 · L'IMPOT · texte numérisé non relu

L'IMPOT

elui qui le paie, ou parce qu’il n’atteint les personnes que par linterédiaire des choses. On en distingue trois sortes : 1° Contributions indirectes ou droits réunis (1); — 20 Douanes ; — 30 Régies. V. — Qualités : l'État doit établir l’impôt en se conformant aux les de la justice distributive. D’après ces règles, voici les qualités principales d’un impôt juste : il doit être : - A) Nécessaire, c’est-à-dire exigé par le bien commun ; autrement st injuste. | B) Général, c’est-à-dire atteignant tous ceux qui sont en état de le payer. Cette règle admet des exceptions : la loi peut exempter ceux ui ont rendu des services exceptionnels au pays, car ces services COmensent la contribution pécuniaire due à la société. C) Eguitablement réparti, c’est-à-dire être proportionné aux forces nomiques de chacun. Il doit frapper d’abord le superflu, puis le conveâble, et respecter le nécessaire. Dans l'appréciation des facultés contrilives, l'État doit tenir grand compte des charges de famulle. Le céliaire peut supporter des impôts plus lourds que le père de famille: j, avec le même revenu, doit pourvoir à l'entretien de sa femme et. ses enfants. Les ménagements du fisc pour les familles nombreuses. d'autant plus justifiés que, ces familles devenant plus rares, le éau de la dépopulation est plus menaçant. L'État doit aussi tenir ompte de l’origine des revenus : nous allons voir qu’il faut distinguer sortes de revenus (VI). NI. — Base : l'impôt doit, en général, être prélevé sur le revenu et. sur le capital. En effet, l'impôt doit être en rapport avec les resces du pays et ne pas faire obstacle à sa prospérité. Or imposer le pital c’est diminuer pour l’avenir une des sources de la production. réduire la matière imposable. Un particulier qui mange son capital à la faillite ; un État qui entame le capital de ses sujets les mène:

ils les revenus « renaissent incessamment ». :

- L'impôt sur le capital ne se conçoit que pour les rares richesses qui ne:

produisent pas de revenus : vg. objets d’art, diamants, successions.

Les taxes successorales doivent être peu élevées : autrement, elles amoindriraient trop le capital. Si elles sont faibles, cet inconvénient

lest évitable, parce que, comme elles ne sont exigibles que de loin en

Hoïn, elles peuvent être réparties sur le revenu de plusieurs années, sans. qu'il soit nécessaire d'entamer le capital.

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| © (à) L'impôt des contributions ‘indirectes ‘pèse plus sur les pauvres que sur les riches, : ‘ fear celui qui à 20.000 francs de rente ne consomme pas 40.fois plus de sel, de sucre ou de,

vin que quelqu'un qui gagne 2.000 francs par an. De là vient la défaveur où il est tombé- . en certains pays. | | . FARM ITR ve

a ruine et y aboutit lui-même. Il faut se rappeler le mot de J.-B: Say 177

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On distingue deux sortes de revenus : les revenus du capital, c’est à-dire de tout instrument apte à produire la richesse, et les revenus di travail. Is doivent être taxés l’un et l’autre, mais inégalement.

I serait injuste, en effet, de ne frapper que les revenus du capital parce que nombre de citoyens sans capitaux peuvent .$e procurer di beaux revenus par leur travail : vg. médecins, avocats, etc. Ë

Mais les revenus du capital doivent être taxés à un taux plus éleve que ceux du travail. C’est une conséquence logique du principe que nou avons posé, à savoir qu’il faut proportionner l'impôt aux facultés contri butives de chaque citoyen. Or le rentier qui jouit d’un revenu dk 15.000 francs est plus en état de contribuer aux charges publiques quel travailleur auquel son travail rapporte la même somme. Car le du peut ajouter à sa rente fixe le revenu supplémentaire de quelque entrepris lucrative. Il faudrait, dans l’établissement de la taxe, avoir égard au conditions d’âge et de capacité de travail où se trouve le rentier, ains: qu’à la quantité de son revenu. à

VII. — Mode d’estimation d’un revenu : il est très difficile de l’estimer exactement. Si l’on s’en remet à la déclaration des contri buables, il est à craindre que les honnêtes gens paient pour les fraudeurs ; si l’État recherche d'office la fortune de chacun, il pénétrera dans la vie privée ; cette inquisition peut devenir vexatoire et provoquer l’émigration des capitaux à l’étranger. Au lieu de calculer le revenu directement, il faudrait trouver un moyen de l’évaluer indirectement, par un signe extérieur dé la richesse. C’est ainsi qu’on le fait déjà pour l'impôt personnel et mobilier : on le calcule d’après le prix du loyer ou la valeur locative probable pour ceux qui habitent leur propre maison: Mais la difficulté est de trouver un signe extérieur vraiment équivalent.

VIIT. — Quotité de l'impôt : la justice distributive demande qué l'impôt soit proportionné aux facultés contributives des citoyens. Cette règle est admise par tous. Mais, sur la manière de l'appliquer, c'est à-dire sur le meilleur moyen de réaliser une équitable répartition de l'impôt selon la capacité contributive de chacun, les auteurs se divisent. L'impôt équitable est-ce l’impôt proportionnel où l'impôt progressif 2

L’impôt proportionnel est celui qui prend un même tantième de tous les revenus ; la proportion reste constante : vg. si 100 francs de revenu. paient 10 francs, 1.000 en paieront 100, 40.000 en paieront 1.000, etc, c’est-à-dire toujours le 109 du revenu. Cette sorte d'impôt n’est pas conforme à la justice distributive, car la privation qu’il fait subir a contribuable est plus lourde pour le pauvre que pour le riche : pour celui qui a 100.000 franes de rente, un impôt de 10 % (— 10.000 francs) est pris sur son superflu, tandis que pour celui qui n’a que 1.000 francs de revenu, un impôt de 10 % ( — 100 francs) est pris sur son nécessaires L'impôt doit donc être progressif dans une certaine mesure. 4

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