LE DROIT D'ASSOCIATION ET L’ÉTAT
+ | I. — Fondement : A) Le droit d'association c’est le droit qu'a tout homme d’unir ses forces à celles de ses semblables, d’une façon constante, jour réaliser une fin commune, utile et honnête. L’homme, être sociable, le trouve pas le moyen de satisfaire tous ses besoins par la famille et a société civile ; 1l lui faut des groupements intermédiaires. La tendance
k ' 4 à »1° . à ; j (de l’homme à s'améliorer exige donc ces sortes de groupements. [I faut
Ven conclure que le droit d'association est un droit naturel, puisqu'il
découle d’une tendance incompressible de la nature humaine. Par “conséquent, la loi civile ne peut avoir la prétention de conférer le droit Wdassociation, car la loi naturelle est antérieure à la loi civile.
& B) De plus, le droit d'association est le complément nécessaire de foutes les autres libertés ; à quoi servirait la liberté de l’enseignement,
se grouper ? L'homme isolé est impuissant.
\ Les associations n’ont pas seulement le droit de naître, mais encore e vivre et de se développer ; elles ont donc droit aux moyens nécesires à cette vie et à ce développement : vg. droit de s’agréger des embres en nombre illimité, droit de posséder des biens, meubles et meubles, droit d’ester en justice. Or, en France, la Révolution a sup-
93, $B, II, 20). L'article 291 du Code pénal était la négation du droit
ode, des associations diverses ont surgi de toutes parts. La loi du
“demain, Ch. 11, Le passé ei l’avenir du Referendum en France, p. 63-120, Paris, 1901.
(2) Revue catholique des institutions et du droit, 1880, T. II, p. 463-556. — H. PRÉLOT, Etat, le Droit naturel et l'Église en matière d'association, dans les ÉTUDES, mars-août 93, — H. MARTIN, La Désorganisation sociale et l’Individualisme, Ibidem, juillet 1889. S. SCHIFFINI, Disputationes philosophiæ moralis, T. II, Disp. V. Sect. VII. — VAN DEN EUVEL, Les associations au point de vue légal. — T. ROTHE, Traité de droit naturel, T. I, Ve P., Ch. v, Sect. XVI. — G.-D. Wei, Le droit d'association et le droit de réunion devant “les Chambres et les Tribunaux. — COMTE DE Paris, Une liberlé nécessaire : le droit d’association. — G. FONSEGRIVE, Le Fondement du Droit d'association, dans LA QUINZAINE, 8, T. I, p. 360-384.
daccorder cette prérogative aux Assemblées législatives : ve. une
du commerce, de la charité, etc., s’il n’est pas loisible de se réunir et.
primé les corps organisés et réduit la société à un individualisme néfaste
association. C’est une prohibition contre nature; aussi, malgré le
| (2) Sux le Referendum, on consultera avec fruit : EuGène Durnoir, Le Sujfrage de
En
286 LE DROIT D'ASSOCIATION ET L'ÉTAT ( 1er juillet 1901, réglant le droit d'association, est encore tout imprégnée. de cet esprit de défiance, legs de la Révolution, contre les droits naturels des citoyens. Elle rétablit des catégories de suspects : le droit des Congré-. gations religieuses à l’existence est méconnu (os Q : I. — L'État : 10 Il doit donc laisser se former librement toute asso: clation qui poursuit un but utile et honnête ; par conséquent aucune à4ss0ciation n’a besoin d’autorisation spéciale pour naître. 20% 29 Il a sur les associations, comme sur le reste, un droit de haute
police ; il doit donc interdire les associations nuisibles à la religion, aux bonnes mœurs, à la sécurité publique. : 7 NU = 4 3 Il ne doit imposer aux associations que lés restrictions absolument nécessaires pour sauvegarder le bien commun ét non pas s’arroger un droit de tutelle et les traiter comme des mineurs. ï: | e 49 I] peut accorder certains privilèges à des établissements déclarésa d'utilité publique, parce qu’ils poursuivent un but d'intérêt général :M vg. Banque de France. JUL 4 50 L'Église peut fonder des Congrégations religieuses, puisque la: faculté de pratiquer les conseils évangéliqués fait partie intégrante de” ses droits. L'État a le devoir de respecter léxercice de cette faculté (2).M IIT. — Les biens de mainmorte (WManus mortua) : on a fait contre |
les Congrégations religieuses une objection tirée des biens dits de mainmorte. | 4 A) Droit féodal de mainmorte : droit en vertu duquel les seigneurs « recueillaient les biens des serfs, lesquels n’en pouvaient disposer par testament. Ceux qui étaient frappés de cette incapacité avaient pour“ ainsi dire la main morte : de là ce nom de manus mortua et le sens dew possession précaire donné alors à cétte expression. Dès le xrrre siècle, « des atténuations furent apportées à l'exercice de ce droit abusit. D: B) Gens de mainmorte : ce terme désignait, dans l’ancien droit,
les communautés et associations qui ne meurent pas à cause du renouvellement continu de leurs membres, et dont les biens, par suite, na
. Ü We Q Û y VA % sont pas soumis aux charges qui grèvent les mutations de propriété … à la mort du propriétaire. Mais, souvent, les seigneurs n’autorisèrent F les églises, abbayes, hospices ét autres personnes morales à acquérir des terres, qui devenaient biens de mainmorte, qu'à la condition: de leur verser une somme compensatrice des droits de mutation, dont elles étaient exemptes. C’est ce que l’on appela l'amortissement. ‘10 35 D:
(2) P.-NOURRISSON, Histoire de la Liberté d’Association en France depuis 1789, 2 vol., “ Paris, 1920. —— A, 1DE Mu, La loi des suspects, Paris, 1900. ,
(*) H. PRÉLOT, À propos dés Lois d'association. Le Religieux prêtre, dans ÉTUDES,
T. 86, p. 154 sqq. : 338 Sqq. — La Loi Waldeck-Rousseau et Le Droit d'association, Ibidem, T, 87, p. 457 sqq.
LE
C) Droit actuel : pour remplacer les droits de succession, une taxe, dite des « biens de mainmorte » (Loi du 25 fév. 1849), fut imposée aux Upersonnes morales, départements, communes, hospices, fabriques, Écongrégations religieuses, ete., bref « à tous les établissements publics légalement autorisés ». La loi du 30 mars 1872 a élevé cette taxe, de 60 centimes et demi à 70 centimes par franc du principal de la contri-" bution foncière. Une aggravation nouvelle a atteint les Congrégations religieuses et les Sociétés civiles, dont la perpétuité est assurée par le renouvellement de leurs membres et dont les statuts portent que la “a part, revenant à l'associé sortant, sera réversible à ses coassociés : + outre la taxe de mainmorte, elles durent payer un droit d’accroissement : SR “(Lois du 28 déc. 1880, art. 4, et du 29 déc. 1884, art. 9). Enfin, à ce droit daccroissement a été substituée la perception d’une taxe annuelle,