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la Chevalerie contribua aussi à rendre la guerre plus humaine (1)
États modernes eut brisé l’organisation politico-religieuse de la Chré”
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la Chrétienté, le Saint-Siège devint l’arbitre suprême de ce que l’on 4 appelé la Respublica Christiana. * | “
Les décrets des Papes et des Conciles introduisirent, dans le Droit, public des Cités et des Royaumes, des règles qui peu à peu modifièrent les relations internationales dans le sens de plus de justice et d’équités L’arbitrage du Saint-Siège ou des hauts dignitaires ecclésiastiques empêcha ou abrégea nombre de conflits sanglants. L'idéal chrétien d
« La proclamation du principe de la Paix de Dieu, puis l’institutior (beaucoup plus réelle et efficace) de la Tréve de Dieu, la réglementation: du droit d’asile et des immunités ecclésiastiques parviendront indubi tablement à restreindre les calamités de la guerre, à en exempter certains! temps, certains lieux, certaines catégories de personnes et de biens au nom de la législation commune qui s’impose à toutes les puissances! de la Chrétienté (2). » L.
Cette belle organisation n’eut qu’une efficacité partielle et relatives car elle fut tenue en échec par l’action des passions mauvaises. Trop souvent l’intervention de l’Église fut impuissante. Cependant l’histoire. n'offre pas d’exemple d’une tentative de ce genre qui ait donné des, résultats comparables. Ils justifient « la profonde admiration dont l’ensemble de mes méditations philosophiques », déclare loyalement. Auguste Comte, « m'a depuis longtemps pénétré envers cette économie générale du système catholique au moyen âge, que l’on devra to de plus en plus comme formant jusqu'ici le chef-d'œuvre politique de
la sagesse humaine » (3). | B) Équilibre des Puissances. — Quand la constitution des grands
tenté au Moyen Age, et que la Réforme protestante eut rompu l’unité” de croyances religieuses et d’obédience ecclésiastique, une nouvelle formule politique se dégagea peu à peu comme règle des relations internationales : ce fut le principe de l’Équilibre des Puissances. … À
Le principe de lÉquilibre européen fait son apparition sie dans les traités de Westphalie (1648). Les Puissances catholiques et protestantes, liguées contre les Habsbourgs, avaient pour but commun de détruire la suprématie de la Maison d'Autriche-Espagne, qui était" une menace permanente pour la tranquillité de l’Europe. La coalition après sa victoire, avisa au moyen de contenir cette Puissance domi-.
Poe trie s Ponge)
(7) Cf. L. GAUTIER, La Chevalerie, Ch. 1.
(?) Y. DE LA BRIÈRE, Article cité, Ibidem, col. 1274. É (5) A. ComMTE, Cours de Philosophie positive, T. V, Leçon LIV, Paris, 148692, p.. 234,
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au bas.
ESSAIS D'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNATIONALE 317 matrice. Pour sauvegarder l'indépendance et la sécurité de chaque
que les principaux États, par eux-mêmes ou par leurs alliances, s’équilibrent et se fassent contrepoids, de manière à conserver aussi exactement que possible la proportion des forces respectives. Telle est la conception qui domina le Droit international pendant les xvrre et xvire siècles, et qui, au x1x°, se retrouvera sous des étiquettes différentes. À
la France et de ses alliés contre la prépondérance de la Maison d’Autriche, s’exerça ensuite contre la suprématie française sous le règne de Louis XIV. Elle inspira les coalitions dirigées contre la Révolution Vet contre Napoléon Ier. Elle présida au dépècement de la Pologne et, Üde notre temps, à certains démembrements de l’Empire ottoman.
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Triple Entente.
ét peut rendre encore de véritables services. Mais il faut se garder “d’ériger ce procédé utile en doctrine juridique, sous le nom de principe de l'équilibre, comme s’il'avait la valeur d’un principe se suffisant à lui-même. Les règles absolues du droit et de la justice doivent présider Là ses applications. Sinon il peut servir de prétexte aux réglementations “les plus injustes. « Dans chacun des Congrès tenus depuis trois siècles par les Puissances européennes, il serait facile de relever les innom- “brables échanges, trocs, marchandages de provinces et de populations, accomplis, en contradiction avec le bon sens ou avec la morale et le droit, pour appliquer le principe sacro-saint de l'équilibre politique de PEurope et du monde. Le caractère immoral du principe d'équilibre, considéré comme règle suprême du droit des gens, apparaît à ce résultat constant que les frais des opérations compensatoires décrétées par
“les mêmes tares indélébiles que les diverses morales de l'intérêt (1).» ME sua). 4 |
…. C) Directoire européen. — On appela ainsi le statut qui fut pré- “paré dans les délibérations du Congrès de Vienne. Le dernier traité de 1815, celui du 20 novembre, stipula que les quatre confédérés de l'AI-
“resteront unis pour maintenir la paix de l’Europe. La France fut admise “en 1818 dans le Directoire européen.
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dé (7) Y. pe LA BRrièRe, Art, cité, Ibidem, col. 1277.
peuple, les diplomates s’efforcent d'organiser l’Europe de telie façon |
Cette politique d'équilibre, qui est appliquée d’abord en faveur de
Avant 1914, on avait opposé à la Triple Alliance le contrepoids de la
Considéré comme procédé ou recette, le système d'équilibre a rendu
les diplomates des grands États sont inévitablement supportés par les Puissances les plus faibles. Le principe d'équilibre portera donc toutes
“liance de Chaumont, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie,
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Le Directoire adopta pour principe celui de la légitimité, c’est-à-dire le respect des Gouvernements consacrés par la tradition historique de chaque pays. Il eut une courte durée (1815-1830). C'était fatal. Une” fois passé le danger commun que l’ambition conquérante de Napoléon 18" avait fait courir à l’Europe, le trait d’union manqua. Au lieu d'examiner" les questions pendantes en se plaçant au point de vue du bien collectif M chaque puissance les envisagea d’une façon égoïste, préoccupée de ses intérêts immédiats et particuliers. Le Directoire européen se trouva impuissant devant la Révolution de Juillet en France, la proclamation de l’indépendance de la Belgique, le soulèvement de la Pologne. Chaque État s’efflorçca de pourvoir lui-même à ses propres besoins. D
D) Concert européen (1). — Après 1830, les principales Puissances de l'Europe se concertèrent, dans les circonstances critiques, pour! prendre en commun et les imposer à autrui certaines décisions collec-\ tives, qui peu à peu furent acceptées comme les formules successives du Droit international. Leur ensemble peu cohérent a formé ce qu’on est convenu d’appeler le Concert européen (1830-1914).
Le Directoire européen avait admis comme principe de Droit public la politique d’intervention pour maintenir la légitimité. Le Concert. européen vise à maintenir l'équilibre et la paix entre les États: mais, pour diriger son action, il ne suit aucune règle permanente. Ses préfé-" rences sont pour les solutions empiriques et les compromis qui varient avec les circonstances. Tantôt il encourage ou tolère l'application dun principe des nationalités (112) ; tantôt il comprime l’élan des nations renaissantes en s'inspirant uniquement de considérations utilitaires u tirées de l'équilibre européen. Parfois il laisse dormir le principe d’inter… vention : l'unité italienne et l’unité allemande s’accomplissent, comme s’il n'existait pas. Le plus souvent il intervient : affaires ottomanes,. balkaniques, africaines, asiatiques. | a
Sans doute, le Concert européen a rendu des services appréciables Mais n'ayant, pour éclairer ses décisions, aucun principe supérieur qui soit la formule objective du Droit, il n’offrait pas une garantie efficace pour l’ordre juridique. Sa composition même est vicieuse. C’est un syn-. dicat formé par les grandes Puissances qui, trop souvent, ont fait bon marché des intérêts des petits États réduits à subir leurs exigences, « quel que soit le déni de justice dont ils sont victimes. ; 11
E) Conférences de La Haye (1899 et 1907) (2). — La rapidité des moyens de transport et d’information, la facilité des échanges ont
(*) Cx. Dupuis, Le Principe d'équilibre et Le Concert européen, Paris, 1909. : + (* Cf. L. RENAULT, Les deux Conférences de la Paix de 1899 et de 1907, Paris, 1909."
1 CS e PAR.
insensiblement introduit, chez les divers peuples du monde, une uniformité croissante dans la manière de vivre et une étroite solidarité commerciale, industrielle et agricole. Ces conditions nouvelles du monde “contemporain ont eu leur contre-coup dans le Droit international re ou public, qui s’est notablement perfectionné. Les articles 282 à 4295 du Traité de Versailles (28 juin 1919) énumèrent un très grand nombre de conventions internationales réglant les droits des particuliers et ksignées par 10, 20, 30 Puissances. | Ë\ A ce mouvement de transformation se rattache, dans le domaine Eu Droit international public, l’œuvre des Conférences de La Haye. L La Conférence de 1899 élabora une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Une Cour permanente d’arbi- Étrage, composée des représentants de toutes les Puissances contrac- “tantes, a pour mission de juger les litiges qui lui sont déférés. L’arbitrage en question est limité à certains cas et facultatif, c’est-à-dire . abandonné au libre choix des contractants. Entre 1899 et 1914, cette “Cour a réussi à donner à une douzaine d’affaires épineuses une solution pacifique et équitable:
… Ilest clair que, s’il n’est pas reconnu comme obligatoire par toutes
“les Puissances contractantes, l'arbitrage international ne sera qu'un “remède platonique, quand surgiront les questions brûlantes qui surex- citent l'amour-propre ou l'ambition de peuples rivaux. Les plus forts “n'auront cure de l'arbitrage facultatif. Aussi la Conférence de 1907 Drépara-t-elle un projet établissant l'arbitrage obligatoire. Il fut accepté par 33 Puissances et rejeté par 8 autres. Une adhésion unanime eût été nécessaire. M Excellent dans ses intentions, ce projet avait une lacune très grave : l'absence de sanctions pour urger l'exécution de la sentence rendue. L’arbitrage, même obligatoire, dénué de sanctions serait d’une médiocre “efficacité. Car toute sentence, qui impose une contrainte onéreuse, & bien des chances d’être éludée tôt ou tard par les intéressés, si l’on ne met pas la force au service du droit. | os Ce sont les terribles calamités de la guerre de 1914-1918 qui ont mis en pleine lumière la nécessité de l’arbitrage obligatoire muni de sanctions internationales efficaces. Le Message du 1er août 1917, où Benoît XV offre sa médiation aux belligérants, réclame cette transformation du Droit international : « Le point fondamental doit être qu’à la force maté-
accord de tous pour la réduction simultanée et réciproque des armements, selon des règles et des garanties à établir, dans la mesure néces-
“ puis, en substitution des armées, l’institution de l’arbitrage, avec sa haute fonction pacificatrice, selon des normes à concerter et des sanctions
“rielle des armes soit substituée la force morale du droit ; d’où un juste .
… saire et suffisante au maintien de l’ordre public dans chaque État
320 ESSAIS D'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNATIONALE | AT an).
à déterminer contre l'État qui refuserait, soit de soumettre les ques tions internationales à l'arbitrage, soit d'en accepter les ANARIURE, » On peut ramener à tro les sanctions internationales : a) Sanctions morales : flétrissure publique que la Cour suprême
* d'arbitrage infligerait à tout État qui aurait gravement enireint less
aux armes, au lieu de s'adresser à la justice arbitrale pour trancher le, litige, ou aurait refusé de se soumettre à la sentence d'arbitrage.
b) Sanctions économiques : rupture aussi complète que possible des relations commerciales avec la Puissance violatrice du droit. Un blocus sévère serait une sanction très énergique, parce qu’il met le pays bloqué» dans une situation qui finit par devenir intolérable. :
c) Sanctions militaires : la Cour suprême aurait le droit de requérir} lintervention armée de certains États contre la Puissance prévari-« catrice.
Cette réquisition ne serait pas, en fait, aussi lourde pour 7 Puis. sances obligées d'intervenir qu’elle semble à première vue. Car le fonc-« tionnement de l'arbitrage obligatoire doit avoir pour préface « la réduc. tion simultanée et réciproque des armements ». 4
Cependant il ne faudrait pas nourrir l'illusion qu’une ère de paix perpétuelle se lèverait sur le monde, si tous les États avaient consenti ÿ au désarmement et accepté cet ensemble de sanctions. Car, étant données : les passions qui sont inhérentes à la nature humaine, il surviendrait des: cas où les sanctions ne seraient pas appliquées ou le seraient d’une. façon insuffisante. Si l’on n’arrive pas à donner aux sanctions toutes ampleur et la force désirables, ce sera déjà beaucoup de leur assurer | une efficacité relative et partielle. C'est pourquoi les efforts tentés pour | 4 améliorer le Droit international sont dignes d'encouragement. }
F) Société des Nations. — Les vingt-six premiers articles du à Traité de Versailles codifient « le pacte qui institue la Société des. Nations ».
Cette Société a pour membres originaires les trente-deux États qui. £ se déclarèrent contre l'Autriche et l'Allemagne. Les treize États, restés: neutres pendant la guerre, sont invités à entrer immédiatement dans la Société. Pour l’admission de l'Allemagne et de ses alliés la majorité des deux tiers de ces quarante-cinq Puissances sera nécessaire. Ni
Trois organes essentiels doivent assurer le fonctionnement de la. Société : une Assemblée générale, un Conseil exécutif, un Secrétariat permanent. :)
Dans l'Assemblée, chaque Puissance ne disposera que d’une seule. voix et ne pourra avoir que trois représentants. La date de ses réunions n'est pas prévue. |
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il doit comprendre
obligations du Droit international, et, notamment, qui aurait recouruk | :
rmalement neuf nee Cinq d’entre eux sont, de droit, les délégués és « principales Puissances alliées et associées » : États- Unis, Empire ritannique, France, Italie, Japon. Les quatre autres seront désignés par l’Assemblée générale. Provisoirement, c’est la Belgique, le Brésil, PEspagne et la Grèce qui envoient des délégués: Sauf en matière de procédure, les décisions de l'Assemblée et du Conseil doivent être prises : l'unanimité.
Ÿ Le Secrétariat est établi au siège de la Société, à Genève. Toutes les
| rattachées à Lcétte nouvelle organisation.
és Les représentants et agents de la Société jouissent des Deiiléeds et immunités diplomatiques. ' La Société des Nations, telle que l’a organisée le Traité de Versailles, mérite et des éloges et des critiques.
» « C’est une tentative utile et méritoire d'organisation juridique iternationale. Elle marque un progrès sur l’œuvre des Conférences de Ba Haye. Elle édicte (en principe) la réduction générale et proportionnelle des armements. Elle rend obligatoire, en cas de conflits interationaux, le recours aux solutions pacificatrices. Elle établit un système juridique de sanctions internationales contre les violateurs de la paix et d u pis parmi les peuples. Les règles du bon sens n’ont pas été enfreintes.
- « Par contre, la rédaction du pacte de 1919 est défectueuse et De. … Si l’on veut aller au fond des choses, on devra constater que. procédure de règlement pacifique des conflits internationaux est angement compliquée, peu conforme aux exigences de la psychologie es peuples qui, dans l’exaspération de leurs passions nationales, ont nvie de recourir aux violences guerrières. Aucune mesure pratique n'est prescrite ni même suggérée pour accomplir sans tarder la réduction générale et proportionnelle des armements : on se contente d'annoncer que des commissions internationales vont étudier les voies et moyens. la formule des sanctions économiques est tellement sommaire et absolue qw’elle dit trop pour être praticable. La formule des sanctions militaires
international aucune assurance actuelle et consistante : le fait est d’une telle évidence que, le jour même où fut signé le Traité de Versailles, PAngleterre et les États-Unis ont reconnu la nécessité de signer un autre traité avec la France pour garantir celle-ci contre une agression possible de la puissance allemande (1). »
…. G) Participation du Saint-Siège. — « Durant la grande guerre,
(2) Y. pe LA BRiÈèRE, Ari. cité, Ibidem, col. 1293-1294.
TRAITÉ DE PHILOSOPHIE. — T. Il. — 11.
dit, au contraire, beaucoup trop peu et ne fournit au maintien de l’ordre …
PE
“essentiels de l’organisation juridique internationale, notamment
322 PRINCIPE DES NATIONALITÉS Are
Benoît XV a été l’apôtre infatigable et dénes de ae paix, de justice et de la charité entre les peuples en armes. Il a réalisé avec. incontestable succès un admirable effort pour atténuer partout les reurs de la catastrophe en faveur des blessés, des prisonniers, des détenti civils, des populations envahies, des régions dévastées. Dans son Messa pacificateur du mois d'août 1917, il a solennellement formulé, (avec de précision que ne l’avait encore fait le président Wilson) les princi]
principe de l'arbitrage obligatoire, le principe des sanctions inter nationales, le principe de la réduction générale et proportionnelle | armements : bref, chacun des articles fondamentaux que les négo teurs du traité de Versailles devaient promulguer un peu plus tard d le Pacte (assez médiocrement libellé) de la Société des Nations. :
« La collaboration effective de la Papauté romaine pourra donné aux nouvelles institutions juridiques de l’organisation naissante (et combien fragile !) quelque chose de l'autorité morale, du prestige et de la solidité qui leur seront absolument nécessaires et que nulle auti consécration ne suffirait à leur garantir (1). » |