L’INTOLÉRANCE
ce peut distinguer trois sortes d’intolérance : — Intolérance brutale : c’est l'emploi de la force et n° du a pour : | A) Établir une religion : vg. le Coran de Mahomet Les peuples 0: ont eu à choisir entre lui et le cimeterre : Crois ou meurs. L’Évangile, bien qu’imposé comme une obligation à la conscience, est proposé de fait à la liberté : Quisquam.. credere non potest nolens. É ). L'établissement du Christianisme ne coûta de sang qu'aux chrétiens. Si parfois, dans là suite, quelques princes ont tenté d'imposer la religion, ils ont été a delà de leurs droits et des intentions de l’Église qui les a planes : vg: conquête du Nouveau Monde. | B) Maintenir une religion : ce mode d’intolérance a été “épée pa e l'Église : c’est le cas de l’Inquisition.
La solution de la question exige diverses observations : 19 Les deux hypothèses sont absolument distinctes : établir une religion par la force c’est faire une conquête sur des infidèles. Or ces infidèles\ sont étrangers à la juridiction de l’Église. Ici l'emploi de la force e donc illégitime. Le maintien suppose des tentatives de rébellion parn des sujets, car tout baptisé est un sujet de l’Église. Il peut s’ exCcom: munier lui-même et aller chercher ailleurs la liberté de l'apostasie Mais tant qu’il habite une contrée où l’Église est établie, il doit, comme tout sujet, se soumettre aux lois de la société dont il est membre, SOUS,
20 Les faits : l'Église n’a point porté ni exécuté de sentences caph tales. Elle a décrété des peines temporelles, : vg. amende, jeûne, prison! exil. C’est l’État qui a édicté la peine de mort contre l'hérétiquen : mais obstiné, public, s *efforçant de rompre l’unité religieuse. | ‘4
30, Les droits : a) l'Érar a le droit d’édicter la peine de mort contre le prédicant hérétique. On reconnait à l'État le droit de punir de mort ceux qui tentent de rompre l’unité nationale. Or l'État chrétien estimé avec raison que l’unité religieuse est le principal élément de l’un nationale et sa meilleure sauvegarde. 3
(2) G. SorTaIs, Études philosophiques et sociales : $ I. L'INTOLÉRANCE. — TAPARELL) Essai théorique..., Note XCIII, p. 180 du T. IV. — J. DE MaAISTRE, Lettres sur l’ inquisition. À espagnole. — BALMÈS, Protestantisme comparé au Catholicisme, Ch. XXXVI, XXXVII. — F.-J MouLarT, L'Église et 'Éro ESTETCH IE AA MANTE EU DEVIVIER, Coùrs d’Apologétiqt chrétienne, ET PINCE:
(Me IQue nul ne soit contraint par la force à embrasser la foi, car saint Augustin :
eu raison de dire : L'homme ne peut croire que de son plein gré.» Léox XIII, Pocyolias Immortale Dei.)
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» p) L'Écuise a le droit de coopérer à cette législation de l'État en livrant l’hérétique au bras séculier ; ce droit est certain puisque cette législation est juste en elle-même. no n On peut se demander en outre si elle peut décréter, de son autorité propre, des peines afflictives. L'État possède le droit de frapper d'amende, d'emprisonner, de bannir ou de mettre à mort celui qui viole les lois, insulte le gouvernement, trouble l'ordre public ou compromet l'unité lationale. Et l'Église, société parfaite, n’aurait pas les mêmes droits : | qui osent outrager son autorité, bouleverser la paix reli-
“ieuse, briser l’unité doctrinale ? Il faut donc reconnaitre à l'Église le pouvoir coercitif.
M Qu'on n'objecte pas qu’une peine temporelle ne peut être appliquée à un délit spirituel, car : |
… a) Le délit, considéré au point de vue de l'État, n’est pas purement pirituel ; il a des conséquences temporelles.
0) L'’objection méconnaît l'unité du composé humain et la soli-. rité des deux éléments qui le constituent. Elle aboutit logiquement bla suppression de toute peine corporelle, puisque c'est toujours l'âme
eule qui est coupable.
II. — Intolérance civile : elle consiste à refuser aux dissidents religieux la jouissance des droits civils ou à la restreindre. Elle comporte bien des degrés ; elle commence en fait dès que l'État favorise une religion au détriment des autres.
C'est une conséquence logique de la religion d'État : le législateur, ant convaincu de la vérité d’une religion et sachant par expérience e bienfait social de l’unité religieuse, est nécessairement amené à interdire la dissidence publique sous peine d’excommunication civile.
… C'est une conséquence légitime, car cette intolérance découlant logi- quement de l'alliance de l’Église et de l'État, est légitime comme elle.
Cest l’ordre, l’idéal, parce qu'aucun droit ne peut s'attacher à l'erreur comme telle. La prudence doit modérer l’exercice de cette intolérance ; les “circonstances ou des conventions positives (Concordais) peuvent donner aux errants une situation légale d’où dérivent des droits réels. Cependant cette concession n’est pas faite à l’erreur elle-même, mais en vue de l'intérêt de la vérité, que l'intolérance pourrait compromettre. | “
Remarque : pour comprendre l'application de ces doctrines dans le “passé, il faut se rappeler d’abord qu’elle suppose l'unité dans les croyances “et conséquemment son acceptation comme un bienfait. Il s’est glissé S abus ; mais ils ne découlent pas des doctrines elles-mêmes. L’excès consisté à ne pas tenir compte des circonstances qui devaient tempérer Papplication des principes absolus, à ne pas faire dans la thèse ellenème la part de l'hypothèse. Il faut donc se garder, pour juger équita-