L’IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE
… j. — Étendue : les pouvoirs chrétiens ont reconnu pendant des siècles cette immunité qu'on peut formuler ainsi : Tout ce qui appartient Fe l'Église (lieux, objets ou personnes) est exempt de la juridiction de ÉPÉtat. Cette immunité enveloppe lexemption :
… A) De la Juridiction civile : on a souvent ressassé contre cette “exemption l’objection suivante : les gens d'Église deviennent alors sujets d’un souverain étranger.
> Réponse : 1° le Pape n’est étranger nulle part : la souveraineté, qu'il exerce sur les eleres, n’est point la souveraineté temporelle d’un Roi, mais la souveraineté spirituelle du Pontiie.
20 Le clerc ne cesse pas plus que tout autre citoyen d’être soumis aux lois de son pays, mais seulement aux tribunaux laïcs, même pour les délits de droit commun. Coupable envers l'État, il ne reste pas impuni ; Seulement il est jugé par ses pairs, par des tribunaux ecclésiastiques. Mais, dit-on, c’est contraire au principe de l'égalité devant la loi. — Non, car si ce principe rejette tout privilège d'impunité, il nimpose pas Punicité de juridiction. Par conséquent la juridiction ecclésiastique Spéciale ne le viole pas plus que les tribunaux militaires constitués pour les soldats. sd
B) De l'impôt, c’est-à-dire de toute contribution fixée et prélevée “par l'État sur la propriété ecclésiastique. On objecte que cette exemp-
tion soustrait cette propriété au service du bien public.
—. Réponse: 1° les revenus de cette propriété contribuaient à l'entretien “du culte, au soutien des pauvres, à la diffusion de l'instruction, etc. Cette participation volontaire aux charges sociales dégrevait d'autant VÉtat. | | … 29 Les Assemblées du clergé contribuaient encore aux dépenses
publiques par des impôts spontanément votés.
« C) Du service militaire : on objecte que cette exemption décharge - toute une catégorie de citoyens du service le plus onéreux et le plus honorable. |
… | Réponse : 1° Quelques années passées sous les drapeaux ne sont pas
un fardeau plus lourd qu’une vie sacerdotale tout entière.
20 Le service social du prêtre n’est ni moins honorable, ni moins nécessaire que celui du soldat. — Le motif vrai de la suppression de cette immunité a été de tarir les vocations sacerdotales et de rendre très difficile le recrutement du clergé: |
he éd Ces différents privilèges ne sont point injustes, parce qu'ils sont « abondamment compensés par les services que le clergé rend à la société, ; comme l’a montré Taine dans l'Ancien Régime. 4 IT. — Légitimité : 10 limmunité ecclésiastique n’est pas due à une. concession gracieuse des souverains, car elle a un fondement de droit” divin. Elle est en effet une conséquence implicite de l'institution du Sacerdoce, qui fait aux clercs une place à part en les appelant à un services social d’un ordre exceptionnel, supérieur à tout autre, incompatible avec plusieurs. | UNE is 2° Elle provient ensuite de la législation organique de l’Église, seule.
: juge de ce qui lui convient. AR : "4 : Aujourd’hui cette immunité n’est plus guère reconnue par les gouvernements. Comme elle n’est pas absolument nécessaire à l'existence de l'Église, mais seulement à son bien-être, non ad esse, sed ad melius esse, | l'Église, par condescendance, pour éviter des conflits troublant la paix, M peut renoncer à l'exercice actuel de certains droits faisant partie de É l’immunité. Mais elle ne peut dire qu’elle les a perdus, car elle n’y renonce. pas ; elle évite seulement d’en urger l'application. C’est une situation 4 qu’elle subit, mais qu’elle n’accepte pas. | 4