LIBERTÉ DU TRAVAIL
IV. — Liberté du trin^ail (^) : on entend par là « un régime dans lequel chaque citoyen choisit librement sa profession, en établit le siège dans le lieu qui lui convient et emploie les procédés de fabrication qu'il iugft le plus avantageux ) (-).
La liberté du travail est le corollaire naturel de la liberté de profession, car chaque genre de vie implique un mode particulier d'occupation. Mais la liberté du travail peut également se déduire de l'obligation qu'a tout homme de travailler. Le travail est à la fois un devoir personnel et un devoir social.
Le devoir personnel du travail ne dérive pas de la nécessité où chacun se trouve de subvenir à l'entretien de sa vie ; autrement, ceux qui seraient suffisamment pourvus, seraient par là même dispensés de travailler. Dans les intentions de la Providence le besoin de se procurer les subsistances nécessaires n'est qu'un stimulant de l'activité et conséquemment un moyen de nous faciliter l'obéissance à la loi pénible du travail.
Mais cette loi a une visée plus haute. Le devoir de travailler a d'abord pour but d'exercer et de développer nos facultés par des actes honnêtes c'est-à-dire conformes à notre fin. A ce devoir personnel répond un di'oit personnel : celui de prendre les moyens propres à atteindre cotte fin. Or l'un de ces moyens consiste précisément dans la liberté de choisir le genre d'occupations qui cadre le mieux avec la santé, les goûts et les aptitudes de chacun.
Le travail est aussi, mais secondairement, un devoir social, qui résulte de l'obligation qui incombe à chaque citoyen de se rendre utile à la société dont il est membre. C'est une dette que négligent trop souvent de payer ceux qui profitent de leur fortune pour vivre dans une oisiveté stérile et malfaisante. Tous bénéficiant des services innombrables que rend la société, doivent concourir au bien commun et à la prospérité générale. Ici encore reparaît la liberté du travail, car le concours que chacun est tenu d'apporter doit être en harmonie avec ses aptitudes et ses moyens. Pour les uns il prendra la forme du travail manuel ; pour d'autres, celle d'une carrière libérale où l'on cultive les sciences, les lettres et les arts. Ceux qui sont sans profession ont la ressource de pouvoir collaborer aux œuvres sociales ou charitables.
L'Assemblée Constituante proclama la liberté du travail dans l'article 7 du Décret du 2-17 mars 1791. Jusque-là cette liberté avait
(M Ch. Antoine, Cours d'économie sociale, Ch. xv, art. 3. — • A. Bkcuaux, Le droit et les faits économiques, L. II, Cli. i. — H. Blanc, Les corporations de métiers. — Dunoyer, La liberté du travail.
( ^) Claudio Jannet, Socialisme d'Etal, p. 9, Paris, 1890 -.