E. — LIMITES ET DEVOIRS
Il n'y a qu'un droit absolu pour l'homme, celui de tendre à sa fin dernière ; aussi le droit de propriété est-il soumis à des restrictions morales et légales.
I. — Limites morales : A) L'homme doit user des choses matérielles conformément aux devoirs que lui impose sa nature d'être rai-
( ') Grotius, De Jure belli et pacis, L. II, C. ii, § i, n" 5. ( ») PuFENDORF, De Jure Natures et Gentium. Libri octo, h. IV, C. iv, § 4. {') Heineccius, Elementa Juris naturae et gentium, L. I, § 234, 235. ( *) Rousseau, Le contrat social, L. I, Ch. ix. ( ') Hobbes, Leviathan, C. xxiv.
( •) Bentham, Traité de la législation civile et pénale, T. II, Principes du Code civil. Pari. I, Ch. VIII, p. 35. Publié en français par Et. Dumont, Paris, An X = 1802. (') .Montesquieu, Del'esprit des lois, L. XXVI, Ch. xv. ( ') Fichte, Grundlage des Naturrechts : Déduction des Urrechts, § 12, i-vi.
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sonnable. C'est pourquoi l'avarice et la cupidité d'une part, la prodigalité de l'autre, sont blâmables.
B) La fin prochaine du droit de propriété c'est de procurer à l'homme, individu ou famille, les moyens de développer sa vie physique et morale. Mais il a aussi une fin éloignée, c'est de subvenir aux besoins des nécessiteux ; en ce sens la propriété a une jonction sociale. La propriété des biens est personnelle, exclusive, mais l'usage en doit être commun : « Sous ce rapport, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités(^).»S. Thomas dit encore : « Le superflu des uns revient, de 'droit naturel, au soutien des pauvres (^). » De là deux corollaires :
!« Dans les cas d'extrême nécessité, le malheureux a le droit de prendre, partout où il le trouve, ce qui est indispensable à l'entretien de sa vie, car le devoir de conserver son existence a pour corrélatif le droit de s'en procurer les moyens, droit qui l'emporte sur celui du propriétaire dont il prend le bien (^).
2° Les biens matériels étant faits pour l'usage commun de l'humanité, il en résulte le devoir de l'aumône, qui, sauf le cas d'extrême nécessité, est un devoir de charité et non de justice (53, § B) et (94, § II, 20).
II. — ^ Limites légales : le droit de propriété étant naturel n'émane pas de la loi civile. Mais il appartient à l'État :
1^ De le protéger contre le vol, etc..
2° D^en régler V usage en vue du bien commun : ce droit de l'État n'est pas un droit de domaine éminent sur la propriété individuelle ; c'est un pouvoir indirect de juridiction exercé en vue du bien social. C'est donc à l'État de fixer les conditions juridiques (impôts, formalités, etc.) auxquelles les citoyens pourront acquérir et transmettre la propriété ; mais il doit se conformer au droit naturel et ne restreindre l'exercice du droit de propriété que dans la mesure où le bien commun l'exige. De là le régime légal de la propriété qui organise les ventes, les donations, les successions, etc.. (87, § A, I, B, 2*^, b.)
C) De limiter le droit d'acquisition : « L'autorité civile, en ce qui regarde l'acquisition de la propriété, est en possession de droits étendus... C'est une conséquence de la destination des biens terrestres, qui est de subvenir à l'existence de l'homme, et de la fin assignée à l'autorité publique, qui est de maintenir l'ordre et d'empêcher l'oppression.
0 s. Thomas, Summa Iheologica, II» II»% Q. LXVI, Art. 2. Texte cité par Léon XIII, dans l'Encyclique Rerum novarum.
C) S. Thomas, Summa theolog., II» II»», Q. LXVI, Art. 7. El ideo tes, quas aliqui Ëuperabundanter habent, ex naturali jure debenlur paitperum suslentationi.
( ') S. Thomas, Ibidem, § Si tamen.
L'autorité civile a donc le droit, en vue du bien général, de porter des lois qui préviennent l'accumulation exorbitante de la propriété privée dans les mêmes mains, l'occupation exclusive de trop grandes étendues de terres (^). »