‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 237 sur 604 · Paris, s. d · texte numérisé non relu

Paris, s. d

( ') Rousseau, Du contrat social, L. III, Ch. iv.

( *) Et. Lamy, L'Action française et le Correspondant, dans le Correspondant. 1907.

III, p. 1001.

( ') R. Pinot, La Démocratie actuelle en Suisse, dans La Science sociale, 1891, T. XI,

183 sqq.

« Dans le train quotidien de la vie, chacun retourne à ses affaires, il redevient simple citoyen pour obéir aux magistrats, payer les taxes, observer les lois. Nous ne trouvons là aucune trace de la « flagrante contradiction « alléguée tout à l'heure : les citoyens ne sont pas gouvernants et gouvernés dans le même instant, sous le même rapport, pour le même objet (^). «

Mais, pour fonctionner convenablement, ce gouvernement direct par le peuple exige la réunion de certaines conditions. Il faut : 1° Un étroit territoire et une population peu nombreuse. — 2° L'égale possibilité pour les citoyens de se prononcer en connaissance de cause survies candidats, les projets de lois et les comptes : possibilité qui n'existe que dans un état social peu compliqué, pour des affaires simples. Voilà pourquoi la démocratie directe est, de temps immémorial, le régime des cantons forestiers, pastoraux, dont les vallées renferment peu d'industrie, pas de grand commerce, avec une population de paysans sensiblement égaux entre eux... « La vraie démocratie surgit partout de la nature des hommes et des choses (2) ». — 3° Un sérieux amour du bien commun (^).

Degré moyen : le peuple élit un gouvernement qui le représente, et I le contrôle par le référendum. Quand la population est plus nombreuse que dans l'hypothèse précédente, le commerce plus développé, les intérêts plus complexes, il est nécessaire de restreindre l'intervention du peuple : au gouvernement direct on doit substituer le gouvernement représentatif dont les lois ne sont valables que si elles sont ratifiées par une consultation nationale qu'on nomme référendum. C'est donc le peuple qui, en dernier ressort, les accepte ou les rejette par son vote. Les choses se passent ainsi dans certains cantons helvétiques, comme ceux de Berne, Fribourg, Genève, Baie, Zurich. Si l'on considère la Suisse dans l'ensemble de ses 22 cantons, toute modification à la Constitution doit être approuvée par le peuple, et la Constitution de 1874 proclame le droit de demander que les lois fédérales et les arrêtés fédéraux d'une portée générale soient soumis à l'adoption ou au rejet du peuple.

( M B. ScHWALM, Démocratie, dans Diction.vaire de Théologie catholique (Vacant Mangenot), t. IV, col. 274-275.

( ') Le Play, La Réforme sociale en France, T. III, Ch. lxii, § XII, p. 308, Tours, 1887.

( ') Citation condensée d'un passage de B. Scuwalm, Loco citato, col. 275. — Il faut noter que la troisième condition indiquée n'est pas seulement nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie directe, mais à celui de toat régime politique.

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