‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 26 sur 604 · B. — OBJECTIONS · texte numérisé non relu

B. — OBJECTIONS

On a fait deux objections principales à la doctrine des directions d'intention. Elle aboutirait :

L — A la légitimation de cette maxime machiavélique : La fin justifie les moyens.

Réponse : cette maxime est évidemment abominable, puisqu'elle signifie qu'on peut user de tous les moyens, fût-ce le vol, l'homicide, etc., pour réaliser une fin bonne en soi. C'était déjà la calomnie lancée par le paganisme contre les chrétiens et repoussée par S. Paul : Et non {sicut blasphemamur, et sicut aiunt quidam nos diceré) faciamus mala ut veniant bona {^). Elle a été ressassée depuis, surtout par les jansénistes (2), à l'adresse des Jésuites. 11 est pourtant manifeste que c'est une doctrine de tout point condamnable, car :

a) La volonté ne peut changer la nature des choses : si le moyen est connu comme mauvais, quoi qu'on dise ou qu'on fasse, il restera toujours mauvais. La fin juste ne peut légitimer des moyens injustes ; sans ((uoi la justice se contredirait elle-même : elle serait à la fois juste et injuste.

( M s. Paul, Episl. ad Roman. Ch. m, v. 8.

(•) PA3CAL, Les Provinciales, VII" Lettre. — On peut voir dans rédition de Maynard les injustices de Pascal qui a cité plusieurs textes tronqués. Cf. Maynard, Pascal, II'' P. Ch. II.

b) La volonté en employant des moyens mauvais est mauvaise, parce qu'elle n'évite pas, comme elle y est obligée, le mal, c'est-à-dire l'emploi de moyens injustes.

II. — A des appréciations d'une scandaleuse indulgence. Réponse : si celui qu'on doit juger n'a pas voulu mal faire, même en agissant mal, on ne peut dire qu'il a mauvaise volonté. Son acte n'est donc mauvais que matériellement. Sans doute, au for extérieur, la société doit surtout tenir compte des actions, parce qu'elle ne peut atteindre directement les intentions et qu'elle doit exciter les citoyens à veiller sur leur conduite. Un chasseur, voulant tuer un lièvre, tue un homme. La morale l'absout, puisque l'intention mauvaise fait défaut, mais la loi peut le condamner pour homicide par imprudence.

Conclusion : la moralité est avant tout conditionnée par l'intention ; mais elle dépend aussi de son objet qui doit être bon en soi ou du moins être indifférent (13), et enfin, secondairement, des circonstances qui l'accompagnent. Pour qu'un acte soit moralement bon, il faut donc que son but, sa matière, ses circonstances, tout en lui soit bon ; il est mauvais dès qu'un seul de ces éléments fait défaut, et plus ou moins, selon l'importance de l'élément absent. C'est le sens de la maxime : Bonum ex intégra causa, malum ex quociimque defectu.

Remarque : l'intention est : a) Actuelle, quand elle existe au moment de l'action.

b) Virtuelle, quand, sans exister actuellement, elle continue dans les effets dus à son influence: vg. l'intention du voyageur qui veut arriver à telle ville et dont chaque pas est posé en ç>ertii de cette- intention première, bien qu'il n'y songe plus.

c) Habituelle : quand, après avoir été interrompue (elle ne continue donc ni en elle-même, ni dans ses effets), elle n'a pas été révoquée.

A) Degrés (^) : notre devoir ne va pas au delà de notre savoir. Chacun de nous n'est obligé à faire que le bien qu'il connaît comme obligatoire. Or la conscience peut être, vis-à-vis de son objet, le bien, dans tous les états où peut se trouver la raison théorique vis-à-vis du vrai spéculatif (Log. 114). Elle peut être droite ou erronée, certaine, douteuse ou probable. La conscience morale est :

I. — Droite : quand son jugement est d'accord avec la loi morale.

II. — Erronée, quand elle nous représente des actes autrement qu'ils ne sont d'après la loi morale, c'est-à-dire comme bons et permis, quand ils sont mauvais et défendus ; comme illégitimes, quand ils sont licites. L'erreur peut être soit : a) invincible : vg. conscience de l'enfant ,

(M Inslilutes du droit naturel par M. B., Livre V.

du sauvage : dans ce cas, étant inévitable, elle est involontaire, donc exempte de faute ; — b) vincible : étant évitable, elle est coupable.

in. — Certaine, quand elle juge de la légitimité ou de l'illégitimité d'une action sans crainte raisonnable d'erreur.

IV. — Douteuse, quand elle hésite entre plusieurs devoirs, parce qu'elle voit des raisons pour et contre qui s'équilibrent ; mais ce doute absolu est rare.

V. — Probable, quand elle penche d'un côté plutôt que de F autre. B) Éducation : puisque la conscience est faillible et sujette au

doute, c'est un devoir pour chacun de l'éclairer et de la perfectionner. Cette éducation est sans doute l'œuvre de l'intelligence, mais plus encore de la volonté et des bonnes habitudes, parce que ce sont lepassions qui obscurcissent la notion du devoir. (Log. 124, § C). C). Règles de conduite. Voici les principales :

I. — Il y a obligation de suivre non seulement une conscience droite, mais aussi, dans le cas d'ignorance invincible, une conscience erronée, parce que nous devons toujours faire ce que nous croyons bon et éviter ce que nous croyons mauvais.

II. — On ne doit pas agir d'après une conscience vincihlement erronée, car, de même que l'erreur volontaire est coupable, les conséquences de l'erreur le sont aussi. Alors on est tenu d'éviter l'erreur et de redresser ainsi sa conscience.

III. — On ne peut agir avec une conscience douteuse. Celui qui accomplit ou omet une action, bien qu'il doute s'il est légitime ou non de l'accomplir ou de l'omettre, s'expose volontairement au danger de mal faire. Cette disposition est évidemment mauvaise, puisqu'elle implique l'acceptation d'un mal possible. Que faire alors ? Ou ne pas agir si on le peut ; ou sortir du doute. — Comment ? En prenant conseil, si c'est possible. Si le conseil est impossible et s'il y a nécessité d'agir, il faut sortir du doute et se former une conscience pratiquement certaine. Comment ? Au moyen du Prohahilisme.

D) Probabilisme. — La conscience, d'abord perplexe en présence d'une obligation probable (c'est-à-dire dont l'existence n'est pas démontrée), acquiert la certitude pratique en vertu de ce principe qu'une loi douteuse n'oblige pas : Lex duhia non obligat. Telle est la doctrine morale du Probabilisme.

Les moralistes catholiques sont unanimes à admettre Je principe sur lequel est fondé le Probabilisme. Il est manifeste en effet qu'une loi, qui n'est pas suffisamment promulguée, n'oblige pas. Or une loi, dont l'existence est révoquée en doute par des raisons d'une sérieuse probabilité, n'est pas suffisamment promulguée (^).

(I) ( f. SUAKEZ, Ue Bonitale et Malilia humanorum Actuum, Dispul. xii, Sect. v et vi.

Mais l'accord cesse quand il s'agit de déterminer quel degré d'incertitude dans l'existence ou l'application de la loi esjb nécessaire pour qu'on puisse regarder l'obligation comme moralement douteuse et, conséquemment, laisser à l'homme sa liberté d'action : vg. accepter ou refuser un legs sur la foi d'un testament dont la validité est probable. Voici les solutions diverses :

§ A. ^ — Solutions extrêmes et insoutenables :

1° TuTiORiSME (de Tiitior, plus sûr)-: on doit toujours suivre l'opinion plus sûre, c'est-à-dire celle qui favorise la loi, à moins que l'opinion opposée ne soit certaine.

2o Laxisme (de Laxus, large) : on peut suivre l'opinion moins sûre, pourvu qu'elle ait quelque probabilité.

Ces deux opinions ont été condamnées, la première, par Alexandre VIII, parce qu'elle est d'un rigorisme outré ; la seconde, par Innocent XI, parce qu'elle favorise la licence.

§ B. — Solutions modérées et soutenables : elles diffèrent dans la mesure dont elles jugent bon d'appliquer le principe fondamental :

10 Probabiliorisme : on doit suivre le parti plus sûr, c'est-à-dire favorable à la loi, à moins que le parti moins sûr, c'est-à-dire favorable à la liberté, ne soit plus probable.

2° Équiprobabilisme : on doit suivre le parti plus sûr, à moins que le parti favorable à la liberté ne soit d'une probabilité égale.

30 Probabilisme : on n'est pas tenu de suivre le parti plus sûr, quand le parti favorable à la liberté est vraiment et solidement probable.

Nous adoptons cette troisième opinion, parce que seule elle applique logiquement le principe fondamental. En effet, aucun des deux partis en présence n'étant certain, il n'y a pas, même dans la probabilité la plus haute, une raison suffisante pour constituer une obligation de conscience, car c'est à la certitude seule que l'obligation est attachée : autrement l'incertain produirait le certain, ce qui répugne, puisque, dans ce cas, la conclusion dépasserait les prémisses. Reste donc qu'on peut, pour agir, se contenter d'une probabilité sérteuse, et conséquemment qu'on n'est pas tenu de recourir au Probabiliorisme, ni à V Équiprobabilisme.

Remarques : I. — On peut donc agir d'après l'opinion moins probable, mais il est mieux de suivre l'opinion plus probable : ce n'est pas une question d'obligation, mais de perfection, parce que l'opinion plus probable est plus sûre, étant plus favorable à la.loi.

II. — Il est des cas où le Probabilisme n'est pas de mise, c'est-à-dire où l'on doit suivre le parti le plus probable : c'est quand il s'agit d'une fin qu'on est obligé d'atteindre ou quand la loi ordonne de prendre les moyens les plus sûrs pour arriver au but : vg. entre deux bons remèdes le médecin est tenu de prescrire le meilleur, parce que le malade a un

droit certain à être traité de la façon la plus efficace pour obtenir la guérison.

III. — On ne peut, dans le même acte, user de deux opinions probables contradictoires, car alors il est certain que l'un des deux partis simultanément pris violerait la loi. Exemple : Je ne puis accepter un héritage sur la foi d'un testament probablement valide, et en même temps me dérober aux charges qu'il impose, pour ce motif que sa validité n'est pas certaine (^).

Cl .lANET, La morale, L. III, Cli. m. — U. Maynard, Pascal, II» P., Ch. ii, § 9. — J. BniTRAND, Biaise Pascal, p. 199 et sq. — Le Bachelet, La question liguorienne : ProbabUieme el Equiprobabilisme. — Lehmkuhl, Theologia moralis, T. I, Theologia moralis specialis, Traclatu II. Sect. II, C. ii, Art. II, p. 98, § 156 sqq. Fribourg-en-Brisgau, 1910". — J. BnuCKEn. dansÉTUDES, 1902, T. II, p. 831 sqq. ; 1903, T. IV, p. 561 sqq. — Ballerini et Palmieri, Opue Iheologicum morale, T. I, p. 159 sqq., § 71 sqq., Rome, 1889.

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