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LE DROrr D'ASSOCIATION ET L'ÉTAT

L — Fondement : A) Le droit d'association c'est le droit qu'a tout homme d'unir ses forces à celles de ses semblables, d'une façon constante, pour réaliser une fin commune, utile et honnête. L'homme, être sociable, ne trouve pas le moyen de satisfaire tous ses besoins par la famille et la société civile ; il lui faut des groupements intermédiaires. La tendance de l'homme à s'améliorer exige donc ces sortes de groupements. Il faut en conclure que le droit d'association est un droit naturel, puisqu'il découle d'une tendance incompressible de la nature humaine. Par conséquent, la loi civile ne peut avoir la prétention de conférer le droit d'association, car la loi naturelle est antérieure à la loi civile.

B) De plus, le droit d'association est le complément nécessaire de toutes les autres libertés ; à quoi servirait la liberté de l'enseignement, du commerce, de la charité, etc., s'il n'est pas loisible de se réunir et de se grouper ? L'homme isolé est impuissant.

Les associations n'ont pas seulement le droit de naître, mais encore de vivre et de se développer ; elles ont donc droit aux moyens nécessaires à cette vie et à ce développement : vg. droit de s'agréger des membres en nombre illimité, droit de posséder des biens, meubles et immeubles, droit d'ester en justice. Or, en France, la Révolution a supprimé les corps organisés et réduit la société à un individualisme néfaste (93, § B, II, 2°). L'article 291 du Code pénal était la négation du droit d'association. C'est une prohibition contre nature ; aussi, malgré le Code, des associations diverses ont surgi de toutes parts. La loi du

( •) Sur le Référendum, on consultera avec fruit : Eugène Duthoit, Le Suffrage de demain, Ch. ii, Le passé el l'avenir du Référendum en France, p. 63-120, Paris, 1901.

(') Revue catholique des institutions et du droit, 1880, T. II, p. 463-556. — II. Prélot, L'État, le Droit naturel et l'Église en matière d'association, dans les Études, tnars-août 1893. — H. Martin, La Désorganisation sociale et l' Individualisme, Ibidem, juillet 1889. — S. ScHiFFiNi, Dispiitaliones philosophise moralis, T. II, Disp. V. Sect. VII. — Van den Heuvel, Les associations au point de vue légal. — T. Rot)ie, Traité de droit naturel, T. I, 1V« P., Cil. V, Secl. XVI. — G.-D. WeiL, Le droit d'association et le droit de réunion devant les Chambres et les Tribunaux. — Comte de Paris, Une liberté nécessaire : le droit d'association. — G. FoNSEGRiVE, Le Fondement du Droit d'association, dans la Quinzaine, 1898, T. I, p. 360-384.

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1er juillet 1901, réglant le droit d'association, est encore tout imprégnée de cet esprit de défiance, legs de la Révolution, contre les droits naturels des citoyens. Elle rétablit des catégories de suspects : le droit des Congrégations religieuses à l'existence est méconnu (^).

IL — L'État : 1° Il doit donc laisser se former librement toute association qui poursuit un but utile et honnête ; par conséquent aucune association n'a besoin d'autorisation spéciale pour naître.

2o II a sur les associations, comme sur le reste, un droit de haute police ; il doit donc interdire les associations nuisibles à la religion, aux bonnes mœurs, à la sécurité publique.

3° Il ne doit imposer aux associations que les restrictions absolument nécessaires pour sauvegarder le bien commun et non pas s'arroger un droit de tutelle et les traiter comme des mineurs.

4° Il peut accorder certains privilèges à des établissements déclarés d'utilité publique, parce qu'ils poursuivent un but d'intérêt général : vg. Banque de France.

50 L'Église peut fonder des Congrégations religieuses, puisque la faculté de pratiquer les conseils évangéliques fait partie intégrante de ses droits. L'État a le devoir de respecter l'exercice de cette faculté (-),

III. — Les biens de mainmorte [Manus mortua) : on a fait contre les Congrégations religieuses une objection tirée des biens dits de mainmorte.

A) Droit féodal de mainmorte : droit en vertu duquel les seigneurs recueillaient les biens des serfs, lesquels n'en pouvaient disposer par testament. Ceux qui étaient frappés de cette incapacité avaient pour ainsi dire la main morte : de là ce nom de maniis mortua et le sens de possession précaire donné alors à cette expression. Dès le xiii^ siècle, des atténuations furent apportées à l'exercice de ce droit abusif.

B) Gens de mainmorte : ce terme désignait, dans l'ancien droit, les communautés et associations qui ne meurent pas à cause du renouvellement continu de leurs membres, et dont les biens, par suite, ne sont pas soumis aux charges qui grèvent les mutations de propriété à la mort du propriétaire. Mais, souvent, les seigneurs n'autorisèrent les églises, abbayes, hospices et autres personnes morales à acquérir des terres, qui devenaient biens de mainmorte, qu'à la condition de leur verser une somme compensatrice des droits de mutation, dont elles étaient exemptes. C'est ce que l'on appela V ainortissement.

(') p. Nourrisson, Histoire de la Liberté d'Association en France depuis 17S9, 2 vol., Paris, 19'20. — A. de Mun, La loi des suspects, Paris, 1900.

( ») H. Prélot, a propos des Lois d'association. Le Religieux prêtre, dans Études, T. 86, p. 154 sqq. ; 338 sqq. — La Loi Waldech- Rousseau et le Droit d'association. Ibidem, T. 87, p. 457 sqq.

G) Droit actuel : pour remplacer les droits de succession, une taxe, dite des « biens de mainmorte » (Loi du 25 fév. 1849), fut imposée aux personnes morales, départements, communes, hospices, fabriques, congrégations religieuses, etc., bref « à tous les établissements publics légalement autorisés ». La loi du 30 mars 1872 a élevé cette taxe, de 60 centimes et demi à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière. Une aggravation nouvelle a atteint les Congrégations religieuses et les Sociétés civiles, dont la perpétuité est assurée par le renouvellement de leurs membres et dont les statuts portent que la part, revenant à l'associé sortant, sera réversible à ses coassociés : outre la taxe de mainmorte, elles durent payer un droit à'' accroissement (Lois du 28 déc. 1880, art. 4, et du 29 déc. 1884, art. 9). Enfin, à ce droit d'accroissement a été substituée la perception d'une taxe annuelle, dont l'assiette est établie sur la valeur brute, c'est-à-dire vénale, des biens meubles et immeubles possédés. Cette législation fiscale contient des dispositions qui blessent gravement la justice distributive (^).

Aujourd'hui, par conséquent, l'accusation que les biens de mainmorte appauvrissent l'État, n'a pas même l'apparence d'un fondement. En effet : 1" Pour les communautés reconnues par l'État, les droits de succession ont été remplacés par des taxes exorbitantes, qui sont bien supérieures à l'impôt versé par les particuliers. — 2° Quant aux Communautés non autorisées, elles orit payé les droits communs de succession, par la raison que leurs biens reposent sur la tête de particuliers, qui meurent comme les autres. Ce n'est donc là qu'un épouvantail agité par la mauvaise foi.

A) Théorie révolutionnaire : le droit à la révolte : le droit à la révolte est une conséquence que la démocratie révolutionnaire a logiquement déduite du principe de la souveraineté absolue du peuple. Rousseau avait amorcé cette conclusion en déclarant que les députés du peuple ne sont pas ses représentants, mais ses « commissionnaires », que « les dépositaires de la puissance executive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers, qu'il peut les établir et les destituer quand

(M H. Prélot, Une Consultation sur les biens des Congrégations, dans Études, T. 86, p. 762 sqq. — La Persécution fiscale, dans Études, T. 61, p. 369-388 ; T. 62, p. 239-272. — S. Rivet, Élude théorique et pratique sur la taxe d'abonnement et les lois fiscales sur les Congrégations, Lyon, 1895. — J. Burnichon, La persécution des Religieux et les Droits de l'homme. Études, T. 56, p. 18A-209. — A. Bélanger, Les Méconnus. Ce que sont les Religieux, Paris, 1901.

il lui plaît )' (^). Si ces simples commis refusent de résilier leurs fonctions, le peuple peut les y contraindre, au besoin, par la force. La seconde Déclaration des Droits de Vhomme et du citoyen s'est chargée de donner à ces idées, un peu flottantes dans le Contrat social, une formule brutalement expressive : « L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs {^) j-

Cette maxime anarchique, qui est réprouvée non seulement par la morale chrétienne, mais par l'éthique naturelle, ouvre la porte toute grande aux injustices et aux violences : elle dépose, au sein même de l'ordre social, un germé de dissolution qui doit le détruire infailliblement.

B) Résistance permise : sans doute, on l'a vu (86, I), le pouvoir politique est immuablement divin dans son origine ; mais la personnification de l'autorité dans telle ou telle forme de gouvernement est chose humaine, donc variable et changeante. « La puissance royale, dit le cardinal Bellarmin, n'étant pas d'institution immédiatement divine, mais humaine, les hommes peuvent changer le régime monarchique en d'autres formes politiques (^). « De nos jours, Mgr d'Hulst, traitant de la légitimation des Gouvernements de fait, a nettement signalé la nature amissible des pouvoirs politiques (^).

L'Église peut seule revendiquer pour son pouvoir le privilège de l'inamissibilité, parce que seule elle a été directement fondée par Dieu et qu'elle en a reçu des promesses de stabilité jusqu'à la consommation des siècles. Tel est l'enseignement traditionnel, magistralement résumé par Léon XIII : « Cependant, il faut soigneusement le remarquer ici, quelle que soit la forme des pouvoirs civils dans une nation, on ne peut la considérer comme tellement définitive qu'elle doive demeurer immuable, fût-ce l'intention de ceux qui, à l'origine, l'ont déterminée. Seule l'Église de Jésus-Christ a pu conserver et conservera sûrement jusqu'à la consommation des temps sa forme de gouvernement {^). »

Certains théologiens protestants, Mélanchthon notamment, admettent au contraire comme un dogme l'inviolabilité du pouvoir royal. Les théologiens gallicans professent la même doctrine servile par la

( ') J.-J. Rousseau, Du Contrat social, L. III, Cli. xv, xvin.

(') Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1793, Art. XXV.

(') Regna*non sunt immédiate a Deo instilula, sed ab hominibus, et ideo ab hominibus mutari possunt in alias regiminis formas. (Bellarmin, Controversia V, L. I, De Clericis, C. XX VIII. Cf. De Laicis, L. m, C. vi, Apologia, C. viii).

(*) Cf. la citation de Mgr d'Hulst au § 87, p. 231-232.

C) LÉON XIII, Lettre au Clergé de France, 16 février 1892 (Lettres apostoliques de Léon XIII, Edit. de la Bonne Presse, T. III, p. 117, § Cependant).

bouche de Bossu et, leur interprète : « Les sujets n'ont à opposer à la violence des princes que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des prières pour leur conversion... Les remontrances pleines d'aigreur et de murmure sont un commencement de sédition qui ne doit pas être souffert (^). » Il est pénible de constater que Bossuet se rencontre ici avec l'hérétique Jacques I^r^ roi d'Angleterre, de triste mémoire. Celui-ci, parlant de « ce fléau de Dieu qu'est un mauvais roi », écrit : « ...C'est par la prière, la patience, l'amendement de la vie, seuls moyens concédés aux sujets par le droit divin, que nous devons obtenir de Dieu qu'il daigne lui-même, de sa main, écarter cette peste de son peuple ( ^). »

Tout autre est la doctrine du Droit naturel, telle qu'elle a été exposée et défendue par les philosophes et les théologiens catholiques.

Elle autorise : 1° La résistance passwe qui consiste à ne pas obéir aux lois injustes (101, B).

2° La résistance active^ mais sans violence, qui consiste à poursuivre, par tous les moyens légaux, l'abrogation ou la modification des lois iniques.

3^ La résistance active^ à main armée^ qui consiste à empêcher par la force l'exécution des lois certainement et gravement contraires aux droits des citoyens (vg. inventaire des biens d'Église en 1906), et même à jeter bas un gouvernement tyrannique.

C) Résistance à la tyrannie : le tyran est celui qui, d'une manière habituelle, confisque à son profit l'exercice du pouvoir, dont il est investi en vue de l'utilité générale. Ce qui donne à la tyrannie un caractère d'injustice énorme, c'est qu'elle est le renversement de l'ordre social. Le gouvernement, en effet, est un moyen destiné à procurer le bien de la société : voilà sa mission et sa fin. Or un gouvernement tyrannique, qu'il soit monarchique, aristocratique ou démocratique, se prend luimême comme fin et dispose, pour lui seul et ses partisans, des ressources et des avantages qu'il devrait répartir équitablement entre tous les citoyens. Ce monstrueux abus de pouvoir, qui va directement à l'encontre du bien commun, amènerait la ruine de la société. C'est pourquoi celui ou ceux qui le commettent sont par le fait même déchus de leur autorité, car, détournée de sa destination essentielle qui est toute sa raison d'être, l'autorité cesse d'appartenir à ceux qui en avaient reçu le dépôt et l'ont outrageusement violée. Aussi les gouvernés, qui prennent l'offensive contre les tyrans, ne sont pas des rebelles. On est rebelle si l'on s'attaque aux gouvernements légitimes qui s'acquittent suffisamment de leurs

(') Bossuet, Politique..., L. VI, Art. II, Propos. 6.

( -) ...Patientia igitur et prece et emendatione vitae, quae sola nostrarum partium esse ex jure divino satis ostendi, agendum est cum Deo, ut ipse sua manu pestem hanc e populo « dignetur submovere (Jus Liberœ Monarchise, dans Jacobi I Opéra, p. 192, Londres, 1619).

TRAITÉ DE l'IULÛSOPHlE. — T. II. — 10.

fonctions ; on ne l'est pas si l'on résiste aux empiétements d'un pouvoir despotique, parce que ses injustices et ses violences lui enlèvent la consécration du droit qui le rendait respectable et intangible.

Saint Thomas a condensé toute cette doctrine en quelques lignes lumineuses : « Le gouvernement tyrannique n'est pas juste, parce qu'il n'est pas ordonné au bien commun, mais au bien particulier de celui qui gouverne... Aussi le renversement de ce régime n'a pas le caractère d'une sédition, sauf peut-être dans le cas où le renversement se ferait avec tant de désordre qu'il entraînerait pour les sujets plus de dommages que la tyrannie même. Mais c'est bien plutôt le tyran qui est séditieux en entretenant des discordes et des séditions dans le peuple qui lui est soumis afin de pouvoir plus sûrement le dominer (^). »

Sauf quelques rares exceptions, les grands philosophes et théologiens antérieurs au xix^ siècle n'ont pas craint de faire écho à l'enseignement du Docteur angélique : Gerson (2), Bellarmin {^), Suarez (*), Lessius (^) ; et, s'il fallait citer les auteurs du xix® siècle, depuis Balmès (^) jusqu'au cardinal Zigliara ('), la liste en serait interminable (^). ^,

Voici l'une des raisons qui déterminent leur assentiment : « De même que tout individu a le droit inné de pourvoir à sa conservation et, par conséquent, de se défendre à main armée contre la violence d'une injuste agression, sans toutefois dépasser la mesure que légitiment les besoins de la défense, ainsi un peuple, que son unité sociale constitue en personne morale^ doit nécessairement être muni par la nature du même droit essentiel. Le droit naturel de défense s'étend en effet à toute créature raisonnable et par suite, a pari ou a fortiori^ à une personnalité humaine collective (^). «

Bref, la société est dans un cas de légitime défense : « Si un roi, dit Suarez, changeait en tyrannie sa puissance juste, en abusant au préju-

{>) s. Thomas, Summa theologica, 2» 2«», Q. XLII, Art. II, ad 3»"'.

( ') J. Gerson, Decem Considerationes Principibus et Dominis utilissimae, Consider. VII, Opéra omnia, Paris, 1606, P. IV, col. 827-828.

( •) Bellarmin, Apologia... pro Responsione sua ad Librum Jacobi, Magnse Britannise Régis..., C. xiii. — Dtsputationes de Controversiis Fidei : Controversia V, de Membris Ecclesise Miliiantis, L. Ill, De Laids, C. vi.

( ♦) Suarez, Defensio Fidei Catholicœ et Apostolicx adversus Anglicanx secte errores..., L. m, C. m, § 3.

( ') Lessius, De Perfectionibus Moribusque Divinis Libri XIV, L. X, C. ii, n» 9. — Cf. De Jtistitia et Jure, Sect. Il, C. ix, Dub. 8.

( •) Balmès, Le Protestantisme comparé au Catholicisme, Ch. liv-lvi.

C) Zigliara, Summa Philosophica, T. III, Philosophia Moralis, L. II, C. ii. Art. VII, 5 7 sqq.

{ •) Cf. Attitude des Catholiques en face de la violence légale, par un Professeur de Théologie (M. DE LA Taille), Paris, 1906, 1907 '. Ce travail a été publié aussi dans les Études (1906), T. CIX, p. 670 sqq.

(*) Th. Meyeb, Insiitutiones Juris Naturalis, Part II, n*" 533,Fribourg-en-Brisgau, 1900.

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