LE DROIT INTERNATIONAL (HO
est réclamé. Autrement, ce serait encourager les rebelles. Il faut donc repousser le principe de non-intervention entendu sans restriction. Dès 1831, Metternich le remarquait finement : « ...Qu'est-ce que le principe de non-intervention, sinon l'intervention la plus délétère et la plus active en faveur de l'anarchie {^). »
G) Nature et valeur des Traités : les Traités sont des contrats passés entre nations. Le droit de les passer appartient à celui ou à ceux qui exercent le pouvoir suprême dans la société, car personne ne peut lier une société si ce n'est elle-même ou ceux qui la représentent. C'est pourquoi les traités conclus par des intermédiaires : ministres, ambassadeurs, ne deviennent obligatoires qu'après avoir été ratifiés par l'autorité suprême de la nation intéressée.
Les conditions requises pour la licéité et la validité des contrats particuliers sont applicables aux traités. Ainsi, les personnes, qui prennent part à un contrat, doivent être aptes à le faire, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir le plein usage de leur raison et la libre disposition de leurs droits : vg. un fou ou un mineur sont incapables de contracter. — La matière du contrat doit être licite : vg. un contrat qui viole les droits d'un tiers est nul de plein droit. — Le consentement doit être libre. Trois causes : l'erreur, la violence, la crainte peuvent vicier le consentement. U erreur doit être substantielle, c'est-à-dire porter sur la substance ou la nature du contrat : vg. un marchand au lieu de vin a vendu du vinaigre ; l'un des contractants a voulu acheter et l'autre seulement prêter, La violence extérieure : vg. forcer quelqu'un à signer le contrat. La crainte, si elle n'enlève pas la liberté, n'annule pas le contrat.
Il est facile d'appliquer ces conditions aux traités. Donnons un exemple : un traité qui imposerait au vaincu de subjuguer une autre nation ou de fomenter chez elle des troubles, serait nul, parce que la matière est illicite.
L'obligation d'observer les traités et les contrats repose en dernière analyse sur la loi morale (17, § II, A, II et B). En dehors de là tout fondement est ruineux. Ceux qui rejettent ce fondement solide en viennent logiquement à professer, comme Edouard de Hartmann et beaucoup d'autres, que les traités n'obligent qu'autant qu'ils sont profitables. Mais, on l'a vu, l'intérêt et l'utilité ne peuvent servir de base au devoir. (25, B, III). S'inspirant de la doctrine utilitaire de Hartmann, le Chancelier de l'Empire allemand, M. de Bethmann- HoUweg, déclara, en 1914, à l'ambassadeur d'Angleterre, que les traités sont des « chiffons de papier », qu'on déchire quand ils sont devenus gênants.
M Metternich (Prince de), Mémoires, T. V, p. 128, Paris, 1882.
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