‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 33 sur 604 · EXISTENCE DE LA LOI MORALE ET DU DEVOIR · texte numérisé non relu

EXISTENCE DE LA LOI MORALE ET DU DEVOIR

I. — En face de toute action mauvaise, contraire à notre nature raisonnable, nous nous sentons obligés de l'éviter, de même qu'en présence de certaines actions bonnes nous nous reconnaissons obligés à les faire, de telle sorte que la simple abstention serait un mal.

II. — Cette loi de la conscience, dans les cas importants et clairs, est tellement impérative que ni les passions, ni les sophismes ne peuvent l'obscurcir.

III. — Pour nous prononcer sur une obligation, nous ne faisons aucune attention aux conséquences heureuses ou malheureuses que l'action peut entraîner ; nous nous disons : Fais ce que dois, advienne que pourra.

IV. — Après l'action, si elle a été mauvaise, nait le remords ; si elle a été bonne, la satisfaction morale.

V. — Chacun croit au mérite de toute bonne action et au démérite de toute action coupable.

VI. — Ceux-mêmes qui, dans leurs paroles ou écrits, traitent la moralité de préjugé, ne laissent pas de montrer qu'au fond ils y croient, car il y a des vices dont ils se défendent et des vertus dont ils se font un mérite. — ■ Or tous ces faits incontestables n'auraient pas de sens si la loi morale et le devoir n'existaient pas : ce serait des effets sans cause.

B) Par la conscience universelle : le setis commun moral confirme le témoignage de la conscience individuelle. Partout et toujours on a distingué le bien du mal, on a admis que les hommes doivent faire certaines choses et qu'ils doivent en éviter d'autres, c'est-à-dire qu'on a cru que la volonté ne relève pas de ses caprices, mais qu'elle est gouvernée par une loi. Tout le prouve : les langues qui ont des mots différents pour exprimer le bien et le mal, le vice et la vertu : — les écrits des littérateurs, des historiens, des philosophes qui supposent l'existence d'une loi supérieure, d'après laquelle on doit juger de l'usage que l'homme fait de sa liberté ; — les lois civiles, les tribunaux, les institutions qui supposent également une loi morale (12).

Or cette conviction n'a pu provenir ni de l'influence des passions intéressées à supprimer la loi morale ; — ni de l'ignorance, car cette conviction est plus précise chez les peuples cultivés ; — ni de l'influence des législateurs, parce qu'ils seraient impuissants à imposer un joug aussi gênant pour les passions et parce que l'on juge de la valeur de leurs lois par comparaison avec la loi morale ; — ni de l'éducation ou des préjugés, car ils varient avec les temps, lieux et personnes, tandis que la nature de la loi morale est universelle et absolue. Cette conviction doit donc avoir sa raison d^ètre dans l'évidence même de l'existence de la loi morale, manifestée par la conscience ; autrement, ce serait un phénomène sans cause.

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