TITRE IV
CHAUDIÈRES DES MACmNES LOCOMOTIVES.
Art. a6. — Les machines à vapeur locomotives sont celles qui,
sur terre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc.
Art. 27. — Les dispositions des articles 2 à 8 inclusivement et celles des articles 1 1 et 24 sont applicables aux chaudières des machines locomotives.
Art. 28. — Les dispositions de Tarticle 25, paragraphe i*', sappliquent également à ces chaudières.
Art. 29. — La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux