CHAPITRE VJ
DU PROGRES ET DE LA SOUVERAINETE COMME PRINCIPES CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT.
208. Il est à peu près inutile de faire remarquer qu'il y a concordance presque complète entre les conclusions desdeux étudesprccédentes. L'analogie au moins est évidente; elle ne peut échapper au lecteur. Nous venons de voir que la souveraineté humaine 9 la souveraineté pratique, résulte de raccord entre la volonté appelée à commander et la volonté appelée à obéir, sur le double terrain de la morale et du but d'activité. 11 n'y a plus d'acte souverain, si la loi proposée n'a pas été approuvée. Ainsi, nous avons découvert dans l'étude de la souveraineté les mêmes conditions que nous avions trouvées dans l'acte d'invention qui constitue le progrès. La différence des mots
ne change rien à la similitude du fond. Dans l'oeuvre de souveraineté comme dafns l'œuvrie de progression, le phénomène s'opère par l'accord de deux actions : une initiative et une acceptation. C'est chose évidente. Je ne m'y arrêterai pas davantage.
Il suit de là qu'un gouvernement bien organisé au point de vue de la souveraineté humaine le serait à peu près également bien ao point de vue du progrès. Les deux constitutions seraient semblables ; il ne manquerait à la première qu'une chose^ très-importante il est vrai : ce serait l'idée même de progrès. Néanmoins elle pourrait avoir les mêmes conséquences. Le mouvement serait pluslent, plus partiel, moins radical; il n'atteindrait pas complètement ses }ustes limites; mais il existerait. Ainsi l'histoire du gouvernement romain, sous la république, oflre certainement un exemple de progression remarquable vers Tégalité, quoique cette marche se soit arrêtée à moitié route. De même l'histoire du gouvernement anglais offre l'exemple de plusieurs progressions partielles^ quoique aucune ne puisse être considérée comme complète. Le progrès au reste est une Force tellement impérieuse qu'il se fait jour même dans les gouvernements irrégulièrement constitués, comme il est arrivé en France, par exemple.
Cependant, lorsqu'il s'agit de formuler une
204 TRAITÉ DE POLlTIQtJE.
constitution gouvernementale, il n'est pas indifférent de choisir Fun ou l'autre de ces principes, soit celui de la souveraineté , soit celui du progrès, pour s'y attacher uniquement. Quel que soit celui des deux que Ton adopte, le point de vue du législateur n'est plus le même. Ainsi , du seul point de vue de la souveraineté, la perception des conditions exigées n'est pas aussi évidente ni aussi complète. Le véritable caractère de l'initiative et la raison de son autorité n'apparatt pas aussi clairement ; on ne sent pas le besoin d'appeler à soi toutes les initiatives qui se manifestent dans la société; on y voit plutôt un danger. On ne sent pas au même degré le besoin d'une discussion générale parfaitement libre et s'étendant à toutes choses. £n un mot le but n'étant pas évident, on court grand risque de se tromper sur la méthode. On peut en effet envisager de diverses manières les conditions à remplir. Par exemple , conformément à l'opinion qui hier était universellement acceptée en Europe et qui est peut-être encore la plus générale aujourd'hui, on peut se proposer uniquement l'œuvre de conservation et croire en conséquence qu'on satisfera suffisamment aux besoins d'acceptation en organisant quelqu'un de ces conseils administratifs comme il en a existé chez nous avant la Révolution, comme il en existe eu Russie, comme il en existait en Autriche et à
peu près partout avant Tère des gouvernements représentatifs.
En outre, et c'est Targuaient décisif, on a défini la souveraineté politique de diverses manières, au lieu qu'on ne peut définir le progrès social que d'une seule. On a considéré la souveraineté tantôt comme l'attribut nécessaire de certaines fonctions, tantôt comme un simple fait nécessité par l'état social, et de là on a déduit la doctrine du droit héréditaire, dynastique ou aristocratique. On a en un mot abusé de toutes manières de cette idée pour justifier les systèmes politiques les plus opposés. 11 n'en peut être ainsi à l'égard du progrès. On ne peut y oublier ni le but d'activité pour lequel et par lequel la société existe, ni les exigences du but et de cette société. l.a perfection n'est plus dans l'immobilité et l'obéissance silencieuse, mais dans le mouvement et dans une audacieuse activité.
Concluons donc que, lorsqu'il s'agit de consti^ tution, il faut préférer, pour principe, le progrès à la souveraineté; et avec d'autant plus de raison et de sécurité qu'en organisant le progrès, on est certain de se trouver en accord parfait avec les conditions d'existence de la véritable souveraineté, puisque l'initiative et l'acceptation sont, ainsi que nous venons de le voir, les formes fondamentales de la réalisation de l'un et l'autre principe.