‹ Traité de politique et de science sociale (volume 2)Chapitre 3 sur 40 · G. F. Schoemann, liwecité : De JudiciisapudAthenienses · texte numérisé non relu

G. F. Schoemann, liwecité : De JudiciisapudAthenienses

28 TRMTÉ DE POLITIQUE.

Ainsi à Athènes la rectitude des jugements reposait sur la mobilité et sur le nombre des juges. Le nombre en effeb est toujours une garantie de moralité, surtout quand on prend les hommes au hasard. En raison même de ce que dans une société qui dure, le bien l'emporte nécessairement sur le mal, car sans cela elle ne subsisterait pas, on peut être à peu près certain que dans la réunion d'un grand nombre dliommes, la somme de moralité l'emportera sur la somme des défauts. Dans ce cas également on n'a rien à craindre des calculs intéressés ; car précisément parce que les intérêts sont multiples, variés, opposés, ils s'annuleront par leur contradiction même. Enfin la mobilité deâ juges, autant que leur noniibre, est une garantie contre toute tentative de corruption. Un tel système parait donc propre à donner les meilleurs résultats. Mais ce système ouvre le plus large accès aux entraînements de l'opinion publique ; il n'est nullement favorable aux minorités ; de plus il soumet la justice aux préjugés des masses.

Cet exemple peut être donné, je crois, comme le meilleur modèle de l'intervention du nombre dans l'organisation judiciaire. On ne doit pas, en effet, tenir compte des cas exceptionnels où, à Athènes comme à Rome, dans les causes capitales, le peuple tout entier était consulté et votait un

arrêt comme il aurait voté une loi. C était alors moins la justice que la raison d'État ou la passion publique qui dictaient les décisions. On se souvient qu'à Athènes^ lorsque le peuple condamna Aristide à l'ostracisme, un homme ne donnait d'autre motiF à son vote contre ce grand citoyen que l'ennui de l'entendre appeler juste.

150. Je vais parler tout de suite du système complètement opposé, de celui où les juges sont en petit nombre et inamovibles. J'en trouve l'exemple dans la constitution de nos parlements eu France avant la Révolution. Ceux-ci ont donné, dans des circonstances graves, des preuves d'indépendance et de fermeté qui ont fait la réputation du système. Il faut ajouter que nous nous sommes fait unejurisprudence si compliquée, qu'il parait presque impossible de confier l'adoû-^ nistration de la justice à des hommes qui n'en fe- -^ raient pas une étude spéciale et qui n'y consacreraient pas eti quelque sorte toute leur vie.

La vénalité des charges sous l'ancien régime a été l'occasion qui a donné lieu à l'inamovibilité. L'origine est mauvaise ; mais le résultat fat l'indépendance des magistrats et par suite leur esprit de corps. Gomme, en outre, une fois en possession, ils ne pouvaient ni reculer, ni avancer, il en résulta qu'ils ne purent avoir d'autre ambition que l'estime de leurs égaux et celle du public. On ne

peut nier que ces conséquences ne fussent excellentes par elles-mêmes, et il est probable que si les lois eussent été plus précises, la procédure moins mauvaise, les privilèges abolis, les choses eussent été mieux encore.

Quoi qu'il en soit, beaucoup ont pensé, en France, que l'expérience était suffisante et on a cru bien faire de conserver l'inamovibilité. On en a fait un principe ; mais il s'en faut de beaucoup que ce principe soit réalisé. Il n'existe véritablement que de nom ou comme desideratum. En effet les magistrats, une fois nommés^ ne sont pas, comme le principe semble l'exiger, fixés à leur poste, attachés pour toute la vie à la même place ; ils peuvent avancer. Sous ce rapport, ils ne sont ni plus ni moins inamovibles que les membres du corps des ingénieurs ou plutôt que les officiers de l'armée. La pensée de l'avancement ne peut manquer de les préoccuper autant que ceux-ci. Seulement le magistrat peut être élevé tout d'un coup de la position la plus humble à la plus élevée, sans les conditions de temps et de grades auxquelles on est soumis dans l'armée. Il y a pour lui une part plus large donnée à la (aveur. Qu'y a-t-il à conclure de là? C'est que l'expérience de l'inamovibilité, débarrassée du mauvais principe de la vénalité, appuyée du jury et mise au service d'un système légal mieux fixé, est encore à faire.

LA FORCE. Si

Contre la magistrature inamovible il y a ces objections : que l'habitude la rend îndifTërente, lente et routinière ; que, dans les affaires criminelles, elle lui ôte la pitië et la fait incliner vers la sévérité ; que partout elle lui fait préférer la jurisprudence à l'équité et souvent l'intérêt social ou politique au droit individuel. Aussi s'est-on cru obligé^ au moins dans les affaires criminelles, de subordonner ses arrêts à la décision d'un jury.

Ces objections ont fait penser h remplacer la magistrature inamovible par une magistrature élue seulement pour un temps, quoique indéfiniment rééligible. Certes s'il suffisait de l'amovibilité pour rendre la magistrature parfaite^ il faudrait s'empresser de l'adopter. Malheureusement^ l'expérience générale n'est guère favorable à cette solution. On n'y gagnerait à peu près rien et on y perdrait beaucoup. Ke serait-il pas, en effet, de toute nécessité, d'appeler aux fonctions judiciaires des hommes déjà* préparés par des études spéciales et par conséquent imbus à un certain degré des préjugés qui en sont comme la conséquence? La pratique d'ailleurs les leur donnerait bientôt. D'un autre côté est-il supposable que des hommes qui ont fait d'une profession l'espoir et l'honneur de leur vie, mais qui sont sujets à réélection, ne se préoccupent jamais de

cette condition de leur avenir et rie Tassent pas quelque chose pour s'assurer la faveur de leur électeur quel qu'il soit? Que de fois n'a-t-on pas vu non pas des candidats à la magistrature, mais des candidats à une simple députation sacrifier à l'opinion courante, s'en faire esclaves, l'exagérer au point d'étonner leurs amis, et faire pire encore ? C'est là précisément où serait recueil de l'indépendance et de l'impartialité du magistrat. >

Le mode d'élection ne serait donc pas une garantie dans un sujet si délicat. Que la nomination soit faite administrativement, c'est-à-dire par un organe du pouvoir central, ministre, sénat, ou assemblée nationale, ou que le candidat soit élu par les citoyens de la juridiction, le danger pour l'indépendance est presque toujours le même si l'inamovibilité n'existe pas.

1 51 . J'ai déjà parlé de l'adjonction d'un jury à la magistrature inamovible comme correctif des tendances qui résultent de celte inamovibilité ; ainsi qu'on vient de le voir, cette adjonction ne serait pas moins nécessaire dans le cas d'une magistrature amovible.

Il est reconnu que le jury est une des plus importantes garanties de la sûreté, de la liberté et des droits individuels dans les affaires politiques et dftns les affaires criminelles. C'est un fait telle-

ment incontestable qu'il est passé à Tétat de principe, tellement démontré qu'il sufBt de l'énoncer pour avoir l'assentiment de tout le monde. Mais est-il une garantie moindre dans les causes qui ^ concernent seulement la propriété, les contrats, les testaments, la sécurité des intérêts, en un mot dans les causes civiles ? Il intervient en Angle* terre dans beaucoup de causes de cette espèce, dans toutes aux États-Unis d'Amérique, et l'on ne s'en plaint pas. On en a peur en France.

L'établissement du jury dans les affaires civiles fut proposé, en 1790, à l'Assemblée constituante par Duport. Il y a, disait-il, à résoudre, dans toute cause de ce genre, une question de fait et une question de droit. Le jury décidera la question de fait ; et d'après son verdict , ce i^ere dictum^ le magistrat prononcera ce que dans ce cas la loi ordonne. Cette proposition, quoique fortement appuyée, fut rejetée. On avait objecté l'état de la législation à cette époque^ la complication de la jurisprudence, l'ignorance probable des jurés, enfin la répugnance du public. La meilleure des objections fut que dans les causes civiles le point de droit et le point de fait étaient tellement confondus qu'ils étaient inséparables ; mais elle ne fut pas prouvée et de plus elle n'avait de valeur que vis-à-vis d'une législation dont le changement était reconnu comme une nécessité par

tout le monde, l^ proposition de Duport fut rejetée, mais ni jugée ni oubliée. Il est très-probable qu'elle sera réalisée le jour où Ton voudra décidément simplifier Faction judiciaire et la iégisla* tion.

Dans ce système le rôle de la magistrature, quoique diminué, serait encore très-considérable. Elle resterait en eflet chargée de la tâche délicate de poser les questions et par là elle influerait grandement sur les jugements. Aussi, pour donner toute garantie de justice, faudrait-il laisser, sur ce point particulier, aux plaideurs la possibilité d'un appel à une cour suprême, investie du droit de casser le jugement et de renvoyer la cause à un nouvel examen si elle trouvait mal posée la quesr tion et fausse l'application de la loi.

Ce sont des axiomes, mais souvent aussi des desiderata^ que la justice doit être gratuite et accessible à tous, que nul ne doit être distrait de ses juges naturels, que chacun doit être jugé par ses pairs. Je ne connais pas de meilleur moyen, pour faire de ces principes une réalité, que l'institution du jury partout.

L'axiome que chacun doit être jugé par ses pairs est de la plus haute antiquité. Ainsi, à Athènes, les délits militaires ne pouvaient être jugés que par un tribunal composé de citoyens faisant partie de l'armée, les délits contre les mystères que

LA FORGE. 3tf

par des initiés. Le jugement par les pairs était un point de droit dès les premiers temps de notre nationalité et dans tout le moyen âge. Il fut même Torigine primitive du jury. Il a été également Forigine d'une multitude de juridictions diverses. ^ous avons en effet des tribunaux de commerce et un droit commercial ; des tribunaux et un droit administratifs; des tribunaux militaires, mari*times, des conseils de prud'hommes, et que sais-je encore? Peut-être un jour aurons-nous un droit et des tribunaux agricoles! On ne peut se dissimuler la tendance qui existe à particulariser les institutions judiciaires. Il y a une limite cependant à cette sorte d'analyse. 11 serait certainement utile pour la liberté de faire rentrer dans le droit commun quelques-unes de ces divisions, le droit administratif, par exemple, et surtout le droit pénal militaire, le cas de guerre excepté. Dans l'ancien régime, les juridictions spéciales étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. La Révolution française a réagi jusqu'à un certain point contre un état de choses qui n'était le plus souvent que la conséquence de la multiplicité dés privilèges qui caractérisaient l'ancien régime. Mais, quoi qu'il en soit, cette spéciahsation considérable en matière judiciaire prouve ce qui était affirmé tout à l'heure, c'est-à-dire l'antiquité et la constance de l'axiome que chacun doit être

jugé par ses pairs. Montesquieu s'est trompé lorsqu'il Fa donnée comme une idée nouvelle.

4 52. Il me reste un dernier axiome à citer, si évident par lui-même, qu'il n'est besoin que de l'énoncer : c'est que la loi soit tellement détaillée qu'elle puisse atteindre tous les cas; c'est que le texte de cette loi soit tellement précis qu'il suffise de le lire pour que la cause soit jugée.

Certes, c'est un but difficile à atteindre, auquel nulle part encore on n'est parvenu; mais c'est un but qu'on doit se proposer. Il faut que la difficulté soit grande puisque les auteurs du plus moderne travail de codification, les auteurs des codes français, n'y ont point réussi, quoique certainement ils l'aient voulu. Ce but, en effet, avait été posé dans le dix-huilième siècle et avait été accepté par tous les réformateurs. Le texte de nos lois n'est encore ni assez détaillé^ ni suffisamment précis. Aussi, nos tribunaux ont pris le parti de l'interpréter. De là cette immense collection d'arrêts, souvent contradictoires, qui forme le corps de la jurisprudence et qui constitue une étude considérable. Je préfère Ta marche suivie par les magistrats des tribunaux ordinaires en Angleterre. Lorsque le texte de la loi ne s'applique pas clairement au cas en question, ils s'abstiennent. Si cette conduite a des inconvénients dans des circonstances qui, en définitive, sont minimes, elle a cet avantage

qu'elle montre les lacunes qui existent dans la loi. Dans un pays moins indifférent^ ce serait le moyen de les faire combler.

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