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gard de Tidée particulière pour laquelle l'électeur veut voter. Il faut même plus encore sous ce deniîer rapport; il faut une certitude morale et par conséquent il faut que le candidat se considère luimême comme engagé. La garantie s^ra complète à C0t égard si Téiu se trouve en face dune éventualité toujours probable : celle d'être exposé à rendre compte de ses actes devant ceux qui Tout nommé. Quoique cette responsabilité n entraine rien de plus que la conservation ou la perte de la faveur et quelquefois de l'estime publique, elle n'en est pas moins des plus redoutables et des plus effectives. Ces dernières conditions peuvent être accomplies à l'aide de la presse seule, mais elles le sont peut-être plus efficacement a l'aide du droit de réunion.
250. Il n'y a pas de faculté dont l'homme ne puisse faire un mauvais usage. Si l'on voulait supprimer tout ce dont il peut abuser, il faudrait tout empêcher, tout supprimer, le réduire à l'inaction, en faire un corps mort. Comme nous l'avons vu précédemment, il n'y a, en quoique ce soit» liberté complète d'user que lorsqu'il y a possibilité d'alDuser. Seulement dès que l'abus est nuisible à nos semblables, dès qu'il est un mal, la société intervient; allé réprime en punissant. La pénalité est la limite non pas du droit, mais de l'usage. Le système préventif, qui consiste à em^
pécher Tabusi est toujours une atteinte à la liberté, Je Bysième répressif qui frappe seulement sur le iDdUvais usagé, en est au contraire une garantie. Tqus ces principes sont applicables aux libertés dont nous nous occupons.
Notre légistation actuelle, en France^ a cm* prunté ses moyens à l'égard de ces libertés au système répressif et au système préventif, mais particulièrement à ce dernier. Elle a multiplié les empêchements ^t les garanties. Je n'ai point Tintention dVntreprendre la critique de ce qui existe. Elle a été faite maintes fois et bien faite. Je ne veux pas qon plus entrer dans des détails sur les garanties que Ton est en droit d'exiger pour lu^ sage des libertés publiques. Je me bornerai à quelques observations sur le droit de réuniop et la li* berté de la presse.
U est inutile de faire reqiarquer qu'un système de garanties n'a aucun rapport avec le système préventif. La garantie n'a pour but que d'assurer la respqnsabilité dans l'usage d'une chose. Elle est aussi une soile d'avertissement, puisqu'elle a pour résultat, dans le ca$ d'abus, d'arrêter les conséquences ou d'assurer la pénalité; mais elle n'enchaÎQe point la liberté.
Nous avons, en France, dans nos lois sur la presse, un certain nonibre de dispositions qui ne sont que des garanties ; telles qiie le dépôt ati
parquet, Tobligation de la signature, le droit de réponse quand il s'agit de questions personnelles; mais le gros cautionnement, l'avertissement, l'autorisation préalable, appartiennent au système préventif. Je ne parle pas de la censure, qui est la prévention avouée.
Quant au droit de réunion, il est chez nous complètement placé sous le régime du système préventif.
Certes, il y a des réunions qui peuvent être dangereuses pour l'Etat, pour la société, pour la morale; mais est-il bien difficile de les distinguer de celles qui sont innocentes ou utiles, telles que la multitude des réunions et des fêtes de famille, telles que les réunions artistiques, industrielles, scientifiques qui ont lieu partout et tous les jours. Aujourd'hui la loi interdit toutes les réunions publiques de plus de vingt personnes. Afin d'empêcher le mal, on défend tout, même le bon et l'utile.
Il n'y a que deux espèces de réunions qui puissent offrir quelque danger : ce sont les réunions politiques et les réunious religieuses. Or, dans ces deux cas, les garanties à demander sont très-simples.; d'abord que la réunion soit publique; que préalablement déclaration en soit faite au magistrat municipal et au chef du parquet, que ceux-ci y assistent par eux-mêmes ou pardesdélégués; qu'ils
aient le droit de dissoudre rassemblée s'ils le jugent nécessaire; que la réunion politique n*ait qu'un seul objet et que, saufdans la période électorale, elle n'ait qu'une seule séance; enfin que ceux qui se chargent de la responsabilité^ donnent leurs noms et se portent garants.
Je n'ai pas besoin de développer les motifs de ces garanties; ils sont évidents par eux-mêmes. Elles représentent à peu près le système suivi en Angleterre et aux États-Unis. On n'admet pas, dans ces deux pays, une seconde espèce de réunion politique que nous avons connue en France sous le nom de club politique. Celle-ci était plus qu'une réunion; c'était une assemblée régulière, ayant un bureau constitué, des séances suivies, s'occupant des questions politiques à l'ordre du jour, délibérant, votant, prenant des décisions, rédigeant des adresses et des proclamations, ayant enfin une correspondance. Il est impossible, dans un ordre régulier, d'admettre ces sortes de gouvernements partiels qui se créent eux-mêmes, qui s'emparent de toutes les formes d'une autorité publique et qui font concurrence au gouvernement de l'État. Ces genres d'assemblées, ces conventicules ont pu avoir une certaine utilité en Angleterre et en Ecosse dans la révolution de 1648, lorsqu'il s'agissait de fanatiser et d'armer toute une population; les clubs politiques ont pu encore être
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utiles dans une époque terrible conlttie cé\\é des premières ahnées de notre révolution» loriqti'il fallait, comme disait un orateur, coléret* le peuple pour le rendre capable de résister à l'Europe coalisée; mais déjà en 1848, Us n'étaient plus tolérables; ils ont effrayé, ils ont nui. A plus forte raison j dans un ordre régulier, sont-ils itiadlnissibles; Aussi je n'en parle ici que pour mémoire. 260. On a dit, dans ces derniers temps, que k presse était un quatrième pouvoir dans l'État et oti a pu le dire, au moins chez nous, sans trop e&a-' gérer/ En effet, grâce aux mesures restrictives etj usage dans notre pays, la presse est devenue un privilège. Or, tout privilège est Un pouvoir. Ori û mis ainsi l'opinion publique en quelque sorte entre les mains de quelques hommes. La presse qui devrait être l'intermédiaire des citoyetis entre eux, le moyen de propagande pour toute iditiative raisonnable, n'est plus qu'un instrumetit à l'usage de quelques-uns. Elle est le prertiler obstacle à vaincre pour toute idée tiduvelle; ce n'est plus le pays qui juge cette idée; mais quelques bdtnmes pour lesquels le temps des études est passé, qui peuvent être prévenus et sont naturellement hostiles à ce qui les dérange. Ces hommes d'ailleurs ont leurs préjugés et leurs passions quoiqu'ils s*eii croient peut-être exempts; ils les oht théitie pluâ enracinés que personne parce qu'ils en vivent.
LES LIBERTÉS t>UBL1QUt:S. Mi
Le r^he de Louise-Philippe ûom offre uti exemple des conséquences propres à cet état de ekôttés. Je. ne veux pas parler ici de Id politique; je ne prends que les questions où elle paraît lé moins intéressée. Nous avons vu des id^es économiques que tout le monde accepte aujourd'hui, bien plus^ que la loi consacre^ ne pas réussir à se faire jour dans une période de dix-huit ans. J'en pourrais citer même qui ne sont pas encore èd lumière. Parmi ces idées économiqiies qu'od a aussi appelées socialistes, il y en avait de folles, ii y en avait dé mauvaises, mais il y eu avait d'ex^ celjentes. C'étail à la discussion à les distinguer; mais la discussion à fait défaut, sauf pour quel-* ques'unes qui prêtaient à rire. Celles-ci, malgré le ridicule^ firBut quelque chemin^ tant la discussion a de puissance; mais il a fallu rexcessivë liberté d'une révolution pour que les plds importantes et las meilleures acquisseiit Une certaine pu-* blicité. Cependant elles ne la possèdent pas toutes au même degré^ grâce toujours au régime reiltrictifqui est revenu.
C'est sous ce même régime du privilège, qu'on a inventé la conspiration dii silence par laquelle on tue un homme niiBux encore qu'une idée ; car, pour celle-ciy on éh ajourne le fruit el voilà tout. Ëutin de ce régime de restriction ou du privi<lége, quiy dans notre pays, remonte presque jus-^
qu'à rétablissemeol de rimprimerie, il est résulté, dans les masses, un préjugé fâcheux qui est un danger, et peut-étre la raison la plus considérable pour laquelle les fgouvernements refusent de concéder la liberté. Je veux parler de cette confiance extrême, presque ridicule, que le gros du public accorde à tout ce qui est imprimé. Au lieu de voir dans les dires de la presse, comme on y est habitué dans les pays où elle est libre depuis longtemps, des opinions individuelles, discutables, peut-être vraies, peut-être fausses, mais que, dans tous les cas, le lecteur doit apprécier et juger^ il les reçoit comme des affirmations autorisées , il y croit comme à la vérité. Il faut convenir que le régime actuel des autorisations est très-propre à maintenir ce préjugé qu'a fait naître le système du privilège royal sous l'ancienne monarchie.
En dehors du public dont je viens de parler^ la liberté de la presse a, chez nous, il faut le dire, plus d'ennemis que d'amis. Malheureusement nous n'avons fait l'expérience de la liberté complète que dans des temps exceptionnels, dans des temps de révolution où toutes les passions, toutes les ambitions bonnes et mauvaises, toutes les colères étaient surexcitées. Et cependant, même dans ces époques exceptionnelles, si l'on voulait comparer le nombre des écrits sages et honnêtes à celui des publications mauvaises, on trouverait
que la somme du bien l'emportait de beaucoup sur celle du mal. Mais le public est ainsi fait que c'est le scandaleux 9 l'odieux , refTroyable, l'extraordinaire qui attirent le plus son attention^ qui font le plus de bruit et le plus de chemin. D'un autre côté, les ennemis de ces révolutions n'ont jamais manqué de profiter de cette disposition des esprits, en propageant les mauvaises publications, en les commentant^ en en faisant quelquefois euxmêmes. L'idée première du père Duchène, dans noire révolution de 1789, appartient au parti royaliste. Certes un tel désordre dans la presse est un danger particulier et public, mais surtout à cause de cet étrange préjugé des masses dont il était question tout à l'heure. Détruisez ce préjugé et le danger s'évanouit. Je le répète, l'exemple tiré de nos époques d'agitation révolutionnaire, que l'on invoque toujours contre la presse, ne prouve rien. C'est dans une époque de calme, comme celle où nous sommes, qu'il faut faire l'essai de la liberté.
En définitive la presse est un moyen incomparable de communication, d'enseignement, de discussion et de civilisation même, indispensable dans nos grandes sociétés modernes. On peut, comme de toutes choses, en faire accidentellement un mauvais usage; mais ce n'est pas une raison pour la supprimer, pour la mutiler, la di-
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mipifer et U convertir en privilège. Le législateur, qui procède ainsi, conclut évidemment de Texceptipn à 1^ règle ; il n'adirme pas le bien ; il le sacrifie pop pas seulement au mal, mais à la crainte çfu mai. On Ta dit maintes fois, il faut se comporter à l'égard de la presse comme à Tégard de tqut autre instrument dont un homme exception nell^m^Pt peut faire abus. Ce u*est pas Tinstrun^ent qu'qp arrête et qu'on punit ; c'est l'acte. Il faut rédiger un code de la presse, non pas applica|)le ^ulement aux jourpaux, mais à toutes les œuvres qui se publient par la voie de Timprinierie, à toutes les œuvres de l'imagination et de l'esprit, comme on dit en langage officiel. Que ce code soit très-détaillé, très-précis dans ses définitions, minutieux même ; qu'on ne s'y borne pas à ces vogues généralités qui sont trop communes dans notre législation ; que l'on y mentionne tous les manquements aux principes de garantie, toutes les formes, toutes les catégories de délits et de crimes possibles, même ceu\ dont on n'a pas d'exeniple ; que la pénalité soit sévère au plus haut degré; que l'on renvoie les coupables aux tribunaux cofnpétepts pour chaque espèce de délits ou fie crimes ; mais que l'on laisse ensuite la presse complètement libre. Je ^ais qu'un tel code est une œuvre dilTicile. Ce n'est pas cependant une raison pour ne pas l'entreprendre. Ce code serait im-
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parfait 4'abord ; mgis i| qe serait pas déreu^M de le corriger et de Ip perfectionner*
Si, un jour, on se détenninait k entreprendre la rédaction d'up code pareil, pu} doute que pl^s d'une question relative à la pre^ç pe cl^angeftt de caractère et ne fût décidée autrement qu'elle ne Test aujourd'hui. Par exemple, les délits contre les personnes dont la poursuite est laissée actuellement aux intéressés, seraient poursuivis par le parquet, comme il est d'usage pour ceux qui sont commis par toute autre voie, à titre d'atteintes à la sécurité publique. L'accusateur serait appelé comme témoin et sonomé de prouver la vérité des faits avancés; s'il né le pouvait, il deviendrait lui-même accusé et serait condamné comme coupable. Il semble que cette manière de procéder^ serait propre à écarter un des principaux reproches qu'on adresse à la presse et à désarmer un grand nombre de ses ennemis. On éviterait ces diffamations que Ton commet souvent par légèreté et à titre d'argument, car elles auraient alors le caractère grave et même odieux d'un délit. D'un autre côté, si on comprenait dans ce code ce qui concerne non-seulement les publications périodiques, mais encore toutes les espèces de publications qui peuvent se faire par la presse, et ce qiii y ressemble, les œuvres de théâtre, la gravure, etc., on se débarrasserait ainsi de la néces-
site de la censure et de celle de Tautorisation pour le colpoiiage. Je n'insiste pas sur ce sujet; il est temps de clore ce livre. Ayant traité toutes les questions de la science politique générale Je passe à la théorie pratique.