‹ Traité de politique et de science socialeChapitre 68 sur 95 · Î78 TRAITÉ DE POLITIQUE · texte numérisé non relu

Î78 TRAITÉ DE POLITIQUE

l'homme puisse toujours choisir entre rhonnéte qui est le respect de la limite, et le mal qui en est l'oubli ou la Tiolation : mais il veut aussi qu'alors, pour protéger la victime, punir le méfait, la justice intervienne et la force même s'il est nécessaire.

Le mérite d'un pareil arrangement est évident : il est tel qu'on n'en conçoit pas de meilleur dans l'intérêt de la liberté de tous et de chacun. La liberté, en effet, complètement abandonnée à ellemême^ pourrait se mouvoir indifféremment vers le mal, comme vers le bien : et il faut ajouter que le mal offre quelquefois d'étranges tentations; les choses mêmes ont été jusqu'à ce jour disposées de telle sorte que le mal offre autant d'attraits que le bien de difficultés. Or, le méchant est nécessairement oppresseur. Son caractère essentiel est d'abuser de toutes choses, et surtout de l'homme lui-même, son semblable. Il arriverait donc, si nous pouvions toujours agir sans crainte de répression, ou que les bons subiraient ToppressioTi des méchants, ou que les relations entre les hommes ne seraient plus qu'un combat où les plus forts auraient raison de tout. On aurait ainsi la réalisation de cette hypothèse par laquelle Hobbes essaya de démontrer la nécessité du despotisme. Il n'y a exemple d'hommes ayant usé de la liberté sans limites^ que dans l'histoire des plus

odieuses tyrannies. Néron^ Galigula, Héliogabale usèrent de la liberté de cette manière. Il faut donc, pour que tous soient libres, pour que la liberté de l'un n'empêche pas celle d'un autre, il faut que des limites rigoureuses séparent Tusage de Tabus, le juste de Tinjuste ; et pour que ces limites soient réelles il faut qu elles soient garanties. C'est avec une profonde raison que Ton a dit que Texistence de la liberté supposait l'existence du pouvoir. Or, le pouvoir, ici, c'est la loi pénale et le juge. La question principale, quand il s'agit du pouvoir et du juge, c'est la formation de la loi, et la constitution judiciaire. En effet, tout, ici, est humain, sujet à abus, et par suite douteux. On n'est jamais certain que des hommes, soit qu'ils fassent la loi, soit qu'ils l'appliquent, soient tou* jours pénétrés du sentiment de la justice, veuillent toujours s'oublier eux-mêmes, ou même soient toujours suffisamment intelligents;

De là , pour que gouvernants et gouvernés aient le même intérêt au respect de la liberté, pour que tous soient également disposés à faire disparaître les abus, la tendance des peuples à rendre temporaires et électifs les pouvoirs des législateurs et des juges, ou, au moins, à placer le contrôle d'un jury mobile auprès des juges, et celui delà représentation auprès de l'autorité executive. De là encore la tendance à rendre les pou-

voîrs responsables. Mais ces questions seront traitées ailleurs dans cet ouvrage, je ne m'y arrêterai donc pas davantage ; il suffisait de les indiquer pour en montrer le rapport avec le sujet dont je m'occupe en ce moment, et auquel je reviens.

Tout le système que je viens de présenter sur la liberté dans les relations individuelles, est la conclusion des travaux des publicistes du dix-huitième siècle. Il forme la base du droit consacré dans les principales constitutions de la France moderne \

1. Voici textuellement ce qu'ont décrété sur ce sujet les grandes assemblées nationales de la France qui ont fait des déclarations de principes :

« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, » (Art. 4 de la déclaration des droits votée par notre première Assemblée constituante le i4 septembre 1791.)

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d' autrui. » (Art. 2 de la déclaration des droits de la Constitution votée en Tan m (1795) par la Convention.)

c La liberté de chaque individu n'a d'autres bornes que la liberté des autres individus, et les lois qui fondent et protègent Tordre social. » Cette disposition du projet fut remplacée par r article suivant : « La liberté de chaque individu consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui.. » (Art. 7 de la déclaration des droits votée par l'Assemblée des représentants le 5 juillet 1815.)

« L'exercice de ces droits (de s'associer, de s'assembler, de pétitionner, de manifester ses pensées par la presse ou autrement) n'a pour limites que les droits ou la liberté d'au-

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Il est d'ailleurs conforme aux principes de la morale enseignée universellement et dans tous les temps. La formule que j'ai présentée n'est qu'une traduction abrégée de ces deux préceptes : « Fais à autrui ce que tu voudrais qui te fût fait ; — Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. n Aussi , dans ce sujet aujourd'hui si controversé, d'autant plus controversé qu'on sent plus le prix de la liberté parce que l'on en a moins , je n'hésite pas à affirmer le principe de limitation qui a été posé.

La limite, comme nous l'avons vu, et l'on ne sauraittrop le répéter, est le momentoù commence le délit ou le crime. Y a-t-il, comme on l'assure, quelque difficulté à déterminer ce moment? Nullement ! car il n'y a pas une législation, si libérale qu'elle fût, qui ait hésité sur ce point. L'histoire même nous montre que les lois sont unanimes à cet égard, sauf les variations que le progrès et l'adoucissement des mœurs y ont introduites. Le décalogue de Moïse est encore une vérité aujourd'hui. D'ailleurs, si la difficulté existait quelque part, la solution se trouverait en partie dans la doctrine qui a présidé à l'institution de la société politique où Ton vit, c'est-à-dire dans la morale

trui et la sécurité publique. » (Art. 9 de la Constitution de 1848.)

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et le but d'activité social . Quant au système pénal lui-même, comme il doit être surtout répressif, il devra correspondre à la nature du délit, aux motifs qui l'ont fait commettre, au danger qu'encourent les victimes, et enfin à l'intensité du besoin de répression.

96. On a élevé contre le principe de limitation dont il s'agit plusieurs objections. Elles ne portent que sur des points de détail; néanmoins, je ne crois pas pouvoir les passer sous silence. Elles m'offriront l'occasion de montrer toute l'étendue d'une doctrine qu'on attaque toujours comme si elle venait de naître, quoiqu'elle remonte au berceau des plus anciennes civilisations.

On lui reproche, d'une part, d'être trop large, de l'autre, d'être insuffisante. Avant d'examiner les raisons qu'on invoque en faveur de ces objections, faisons une remarque qui s'applique à la plupart des cas particuliers qu'on invoque ordinairement dans cette discussion. Ils sont tous tirés des habitudes actuelles de la vie civile ; or, celles-ci se rapportent à un état social qui est loin d'être parfait, et qui probablement changera ; parmi ces habitudes, plusieurs disparaîtront ; d'autres seront profondément modifiées. Elles ne constituent donc que des arguments transitoires qui ne peuvent être admis vis-à-vis d'un principe primordial, c'est-àdire d'un principe dont la nature n'est pas de

plier, mais^ au contraire, de tout ramener à lui tôt ou tard. Ce préliminaire posé, occupons-nous des objections, et d'abord de la première.

Le principe de limitation serait excessif, dit-on, dans certains cas, parce que, loin de servir la liberté de tous, il enrayerait celle du plus grand nombre au profit de quelques-uns, au profit des premiers occupants. Ainsi, par exemple, ajoutet-on, toute concurrence qui s'établit dans la pratique d'un art, d'un métier, d'un commerce, rétrécit la liberté de ceux qui l'exercent déjà : il faudrait donc empêcher la concurrence. Cet exemple est le seul que j'aie entendu citer. Je n'en connais pas d'autre. Je ne comprends pas comment on a été chercher une pareille objection ; car autant vaudrait dire qu'il sera défendu de publier qu'on a fait une découverte, par crainte d'empêcher un autre de la faire un jour.

L'objection d'ailleurs est mal choisie. Ce n'est pas à la liberté que nuit la concurrence, mais à quelques intérêts , et le plus souvent avec un im mense avantage pour le plus grand nombre.

Sans doute, il y a certains cas où la lésion des intérêts nuit à la liberté. Ainsi, par exemple, lorsque cette lésion va jusqu'à ôter à quelqu'un les moyens de vivre, à le placer dans la dépendance absolue d'autrui, enfin à le mettre sous la terrible servitude de la misère. Mais ce malheur est du

nombre de ceux qu'une meilleure constitution sociale fera disparaître. Il serait irrationnel de le discuter, à un titre quelconque, en ce lieu où il s'agit seulement de reconnaître le principe générateur de la législation en matière de liberté.

Voyons maintenant la seconde objection, celle d'insuffisance. Ici c'est le contrat que l'on trouve en dehors du principe. Le contrat, dit-on, est, comme chacun le sait, l'accord de plusieurs volontés sur un point donné dans un but déterminé ; c'est un pacte d'où naît un engagement. Cet engagement a force de loi ; il constitue en conséquence une limitation de la liberté. Le principe général précédemment établi ne comprend pas cette limitation, ou, au moins, ne semble pas l'admettre. Cependant rien n'est plus nécessaire que le droit de contracter ; car sur ce droit repose une partie considérable de la vie civile.

Personne ne peut mettre en doute l'importance du contrat au point de vue du droit et du fait ; mais ni à l'un ni à l'autre point de vue robjection qu'on y croit trouver ne s'y rencontre. En effet, si on veut bien se rappeler la définition de la liberté, on reconnaîtra que l'individu ne cesse pas d'être libre parce qu'il reconnaît des obligations ; le devoir constitue même une des conditions de sa liberté, et quant aux contrats par lesquels il s'obhge, ils ne sont eux-mêmes autre chose qu'une

manifestation de sa libre volonté. Quelle est, à cet égard, la restriction exigée par le principe qui a été posé ? c'est que par un acte une fois accompli l'individu ne renonce pas à disposer de lui-même à tout jamais et en toutes choses. 11 peut bien, en vertu d'un avantage, s'obliger à une prestation ou à un acte déterminé ; mais le principe ne permet pas qu'il enchaîne sa liberté complètement et d'une manière absolue. Tel a été en effet le progrès réalisé dans la législation moderne. 11 a été un temps, par exemple, où le débiteur engageait sa personne au créancier; celui-ci, à défaut de payement, pouvait disposer de sa vie et le vendre comme esclave.

La contrainte par corps est un reste affaibli de cet odieux usage ; elle disparaîtra sans doute comme lui. Aujourd'hui, dans notre législation française, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (art. 1142 du Code civil). Le mariage, qui est un contrat d'un ordre spécial, fait seul exception à cette règle.

En définitive, il y a plusieurs espèces de contrats. Les uns sont tels qu'ils ne peuvent disparaître qu'avec la vie sociale. Les autres sont en rapport avec un état déterminé de la société ; ils peuvent disparaître ou se transformer complètement avec cet état.

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Les contrats qui doivent se perpétuer autant que rhumanité elle-même dans la \ie sociale, sont ceux qui ont pour but la constitution de quelqu'une de ces innombrables petites associations particulières qui se forment dans la grande société politique, et dont celle-ci est la mère et la protectrice. Âinsi^ le mariage, les sociétés industrielles^ les associations de divans genres, seront toujours des éléments nécessaires de la conservation et de la prospérité des nations. Mais, il faut remarquer que le règlement de ces associations n'est pas donné par la liberté seule. Il a d'autres principes, d'autres lois, une autre origine ; l'art social consiste à appliquer ces principes de telle manière que la liberté soit respectée en tout ce qui n'est pas contraire au maintien de l'association. C'est même uniquement dans ce but que la législation doit s'en occuper.

Quant aux autres espèces de contrats, ils tombent tous sous le principe de limitation que nous avons exposé. La protection qui leur est donnée aujourd'hui tient à des habitudes, à des usages qui peuvent être modifiés, et qui le seront certainement. Sans doute il y aura toujours des marchés à livrer, des marchés à terme : mais y aura-t-il toujours des contrats de louage et des prêts â intérêt? mais le système de commerce, de crédit et de jeu dont dépendent les abus

des marchés à terme ou à livrer, ne peut-il changer ?

Le droit de contracter, le droit de prendre des engagements, est, ainsi que je l'ai déjà dit, une des conséquences et une des formes de la liberté. La limite, en cette occasion, est la même que partout; c'est celle où le mal commence. C'est au législateur à déterminer ce point, yoici les principes qui doivent le guider en cette matière : que l'individu n'engage pas sa vie, ni son individualité tout entière ; que son engagement soit rigoureusement limité à une chose déterminée et bien spécifiée ; qu'il ne' soit ni trompeur ni trompé ; enfin qu'il n'engage point sa volonté.

Les hommes sont souvent tentés de faire abus de leur liberté comme de toutes choses, jusqu'à la détruire. C'était un abus lorsque, chez les Romains, chez les Gaulois, chez les Germains des temps primitifs, les hommes se donnaient comme clients ; plus tard, lorsqu'ils s'engageaient comme colons, comme serfs, comme vassaux; il y a encore aujourd'hui des pays où l'homme vend luimême sa personne et se livre comme esclave. La civilisation moderne, comme nous l'avons vu, a supprimé ces abus, et en supposant qu'il se trouvât aujourd'hui quelqu'un qui fût capable d'un engagement analogue et quelqu'un pour l'accepter, la législation ne reconnaîtrait point un contrat qui

serait de la part de rengagé, un suicide, et de la part de celui qui l'accepterait , un crime.

GARA.NTIES DE LA LIBERTÉ DANS l'oRDRE DES RELA- TINS INDIVIDUELLES. — SYSTÈME PRÉVENTIF; SYSTÈME RÉPRESSIF.

97. Nous avons vu qu'en matière politique la liberté avait pour limite le devoir, et que ce devoir était le même pour l'État que pour l'individu, en sorte que si l'État a le droit de contraindre l'individu, celui-ci a également droit de contraindre l'État. Il nous reste à voir comment l'un et l'autre peuvent exercer leurs droits ; mais cette question sort de l'ordre individuel : c'est dans le système des institutions gouvernementales^ dont il sera traité dans le livre suivant^ qu'elle trouve sa solution. Nous n'avons à achever ici que ce qui concerne la liberté en matière civile ou dans les relations entre particuliers.

Nous avons vu que, dans cet ordre de relations, la liberté n'avait pour limite que la liberté même. Elle doit s'arrêter là où elle commence à attenter à celle d'autrui. Là, en effet, commence le mal. Lorsque ce point est dépassé, il y a nécessairement un coupable et une victime. Selon le degré et la nature de l'atteinte, c'est une faute, un délit ou un crime. Aussi y a-t-il pour ce point nécessité d'une

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définition et d'une garantie, d'une définition pour fixer rigoureusement la limite, d'une garantie pour empêcher qu'on ne la dépasse. C'est donc là que doit intervenir le pouvoir social ou la loi. Il est au reste, comme je l'ai déjà dit, facile d'établir la limite ; on ne s'est jamais trompé à cet égard et tout le monde est d'accord. Il suffit que la loi définisse ce qui est mal, c'est-à-dire faute, délit ou crime. Mais il n'y a pas le même accord lorsqu'il s'agit de la garantie. Ici nous trouvons deux systèmes en présence, le système préventif* et le système répressif.

Le système préventif consiste en principe à interdire l'usage pour empêcher l'abus. C'est, je crois, la meilleure définition qu'on puisse en donner. Par exemple^ on est dans ce système quand on vous défend de porter sur vous des armes, avec lesquelles vous pourriez vous défendre, de peur que vous ne vous en serviez pour attaquer. C'est dans ce système qu'on vous défend d*entrer au théâtre une canne à la main, de peur que vous n'en fassiez une arme de combat. C'est ce système^ qui en Turquie et en Perse, pour garder la vertu des femmes, les enferme sous clef, et en Chine leur mutile les pieds. C'est lui qui, pour assurer la chasteté, a imaginé les eunuques ; qui, en Scythie autrefois, et il y a peu de temps encore à Surinam, avait imaginé de couper une jambe

OU un pied aux esclaves pour les empêcher de se sauver. On n'en finirait pas si Ton voulait énumérer toutes les merveilleuses inventions auxquelles il a donné naissance, depuis les espionnages de l'autrichienne Marie-Thérèse pour garantir la fidélité des époux , jusqu'aux boutiques de barbiers de Pierre le Grand pour nettoyer les mentons et les têtes de ses sujets.

Le système répressif se borne à punir la faute commise. De cette manière, à la pensée du délit ou du crime, il oppose la pensée de la punition ; c'est la seule barrière qu'il oppose à la liberté.

De ces deux systèmes quel est le meilleur ? La réponse n'est pas douteuse. Dans les pays de liberté on se borne à réprimer ; dans les États despotiques, au contraire, ou dans ceux où ne régnent que des libertés partielles, on préfère prévenir, ce qui, pour les gouvernements de ces États, a l'avantage précieux de faire sentir partout l'autorité^ d'habituer les hommes à compter toujours avec elle, et, en un mot, de les assouplir et de les mater.

La méthode répressive est la seule qui convienne dans un régime libéral ; elle est rationnellement facile à établir et intelligible pour tout le mon(le ; elle n'est gênante que pour ceux qui la bravent vqlontairement, c'est-à-dire pour les coupables ; elle est enfin très-sîqiple dans sçs moyens

d'aclioD ; car elle n'en a qu'un seul, la justice. Elle ressemble, autant que possible, au système que Dieu a institué pour nous faire libres. Dieu n'empêche pas; il ne nous a pas ôté la faculté d'agir; il a multiplié, au contraire, les moyens, les occasions et les motifs de Faction ; il permet toujours de choisir ; mais il a annoncé que le bien aurait sa récompense et le mal sa punition. Le législateur peut-il ofiieux faire que d'imiter dans ces choses le plan établi par la Providence divine ?

La méthode préventive, au contraire, s'éloigne, de ce plan autant que possible. Elle est très^compliquée, et ellçabeau se compliquer déplus en plus, elle manque toujours son but; elle est toujours incomplète. Elle ne peut, en effet, en fermant une porte, faire autrement que d'en laisser une autre ouverte. Ainsi elle vous défendra de porter une canne ; mais elle ne peut vous ôter vos poings. En outre, elle ne suffit pas à elle seule ; elle est toujours obligée, en définitive, de recourir aux moyens de répression. Ce n'est pas tout: elle a le grand défaut de multiplier les délits. Elle ajoute en e(Tet, par ses défenses de toutes sortes, à la classe des délits naturels une classe tout entière de délits véritablement artificiels et de son invention. Par là, elle trouble la conscience des simples, en mettant sur la même ligne ce qui devrait être parfaitement

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indifférent et ce qui est réellement mauvais et coupable. Elle traite les hommes comme des enfants ; elle blesse leur dignité. Enfin elle n*empécbe pas ce qu'elle prétend empêcher, c'est-à-dire les délits et les crimes ; mais elle détruit ce qu'elle prétend protéger, c'est-à-dire la liberté, ce qui est le comble de l'absurde.

Cependant il n'y a dans la civilisation moderne que trois pays qui se soient à peu près soustraits à la méthode préventive, l'Angleterre, les États- Unis et la Suisse. Ailleurs elle est maîtresse du terrain^ et on y est si bien habitué que beaucoup de gens s'alarmeraient si on pensait à la supprimer. Poursuivons donc notre critique ; je ne dis pas achevons ; car pour la rendre complète il faudrait un volume.

Le système préventif est essentiellement despotique. Aussi est-il préféré sous les gouvernements absolus^ là où on ne laisse à la liberté que ce qu'on ne peut pas lui ôter. L'administration qui, en toutes choses, ne comprend que l'ordre matériel, l'ordre écrit, y incline constamment. Lorsqu'elle est placée dans cette voie et qu'on la laisse faire, bientôt partout la règle se substitue à la liberté, la surveillance à la discipline personnelle ; enfin on interdit les moyens par crainte des abus ou de ce qu'on appelle des dangers. J'ai déjà donné des exemples de cette manière de procéder ; je vais

en citer encore quelques-uns. On ne saurait trop les multiplier. Ainsi, c'est pour empêcher les abus de la presse qu'on établit la censure ou quelque chose d'analogue ou de pire. C'est pour que vous n'abusiez pas de votre liberté, qu'on s'efforce de vous faire croire que vous êtes toujours surveillé ou suivi, et, afin que vous n'en doutiez pas, on ne vous permet pas de voyager sans autorisation et sans connaître vos motifs. Dans certains pays, on vous oblige à rendre compte de vos moyens d'existence et on ne vous permet pas d'habiter même votre propre maison sans un permis de séjour ; dans d'autres (en Bavière, dans le Wurtemberg, à Francfort), il n'est permis à personne de se marier qu'après avoir fait, devant le magistrat, preuve de la possession d'une certaine fortune on des moyens d'élever une famille. Ailleurs, ou vous défend de parler sur ^certains sujets, de peur de calomnie ou de fausses nouvelles. On va quelquefois encore plus loin. On vous impose, sinon des sentiments, au moins les apparences de ces sentiments. Ainsi on vous commande de vous réjouir, de vous mettre en fête, d'illuminer; autrefois même on vous ordonnait quelquefois de porter le deuil. Il y a des pays où on tient sous clef et sous surveillance certains instruments aratoires^ toujours de peur du mauvais usage. On ne finirait pas si on voulait donner toutes les preuves de Tingé-

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